ANALYSE – Droit et politique de la concurrence en Europe en 2025 : Un bilan de la première année de la Commission von der Leyen II

Par François Souty
Résumé exécutif
La première année de la Commission européenne Von der Leyen II, marquée par la nomination de Teresa Ribera, Vice-Présidente exécutive de la Commission européenne responsable de la direction de la concurrence, constitue un tournant stratégique et institutionnel pour l’Union européenne. Cette période se distingue par une redéfinition formulée plutôt subtilement mais déterminante de la politique de concurrence, dans laquelle la logique répressive classique, héritée de la commissaire Margrethe Vestager, coexiste désormais avec une approche préventive et sectorielle. Ribera a introduit une sensibilité accrue aux enjeux de transition écologique et de souveraineté numérique, traduisant une volonté claire de guider le marché vers des pratiques dites plus durables et équitables. La Commission continue de recourir aux instruments traditionnels du droit antitrust, comme en témoignent les décisions emblématiques à l’encontre de Google AdTech ou les enquêtes ouvertes contre Apple et Meta, mais elle intègre également le Digital Markets Act, qui institue un cadre structurel pour les plateformes numériques dominantes, distinct mais complémentaire de la politique de concurrence classique.
En conséquence de cette mutation stratégique et économique, cette première année révèle des tensions et des arbitrages complexes entre compétitivité et régulation. Les analyses critiques de Mario Draghi ont mis en garde contre le risque d’une régulation trop prudente freinant l’innovation et la croissance. Des voix influentes allemandes, telles que la Chancelier fédéral Friedrich Merz et le Président de l’autorité de la concurrence allemande (Bundeskartellamt), Andreas Mundt, ont aussi souligné la nécessité d’un cadre crédible, cohérent et prévisible, capable de maintenir la confiance des entreprises et des consommateurs. Ribera a, pour sa part, insisté sur la nécessité de dépasser la logique purement punitive, en articulant sanctions et mesures préventives pour structurer les marchés numériques et favoriser la transition écologique. Cette combinaison inédite traduit une vision où la politique de concurrence devient un instrument de régulation économique et stratégique, visant à soutenir l’innovation tout en imposant les nouveaux principes de durabilité et d’équité.
L’articulation entre la Commission et le Parlement européen, notamment à travers le rapport annuel piloté cette année par la Députée européenne Stéphanie Yon‑Courtin (Renew), illustre l’importance de la transparence et du contrôle démocratique, montrant que la régulation européenne ne se limite pas à des décisions techniques mais doit s’inscrire dans un dialogue institutionnel plus large. Comparée à la première période Vestager, l’année 2025 révèle une approche plus intégrée, combinant sanctions classiques, régulation sectorielle et objectifs environnementaux, tout en renforçant la coordination avec les autorités nationales et les acteurs économiques stratégiques. Cette dynamique permet à l’Union européenne d’afficher la conciliation de protection du marché intérieur, compétitivité internationale et régulation sociétale, confirmant que la politique de concurrence renforce sa dimension de levier de souveraineté économique et numérique européenne, et cherchant à être un vecteur d’innovation.
Ainsi, la première année de la Vice-présidente Exécutive Ribera illustre une transition voire une mutation profonde de la politique européenne de concurrence : elle ne se limite plus à sanctionner les comportements anticoncurrentiels, mais vise à façonner le marché, à orienter la concurrence vers des pratiques dites durables tout en affirmant viser à renforcer la compétitivité de l’Union dans un contexte globalisé et numérique, sans nécessairement considérer que le renforcement de normes environnementales est réputée exercer une pression à la hausse des coûts, ce que rejettent précisément nombre de pays en développement voire développés (actuellement les Etats-Unis).
Introduction
La première année de mise en œuvre de la politique de concurrence européenne sous la Commission Von der Leyen II marque un tournant stratégique et institutionnel majeur pour l’Union européenne. La nomination de Vice-présidente de la Commission Teresa Ribera pour superviser la direction de la concurrence ne se limite pas à une simple continuité avec la logique de la commissaire Vestager, mais traduit une redéfinition subtile mais déterminante de l’architecture de la régulation concurrentielle.[1] Nous devrions retrouver dans quelques semaines ces caractéristiques dans le rapport annuel sur la politique de la concurrence qui doit être présenté par la Commission fin avril au Parlement Européen. L’idée nous est venue d’anticiper un peu ce bilan dans le présent article.
Depuis 2025, les instruments traditionnels du droit antitrust — articles 101 à 109 du TFEU — cohabitent avec une régulation sectorielle plus proactive, notamment à travers le Digital Markets Act (DMA),[2] renforçant la logique d’intervention réglementaire a priori, de prévention et de structuration du marché plutôt que de sanction ex post, donc exclusivement rétroactive.
Ursula von der Leyen a fixé la feuille de route, répondant à la préoccupation exprimée par plusieurs Etats membres au cours de son premier mandat : « l’Union européenne doit concilier compétitivité et durabilité, innovation et équité »,[3] soulignant que la politique de concurrence n’est pas seulement un outil répressif mais un levier stratégique pour l’économie et la société européennes. Cette vision s’inscrit dans la continuité des ambitions de la Commission pour positionner l’Europe comme un acteur global à la fois innovant et régulé, en tentant de rivaliser avec les grandes puissances technologiques tout en introduisant les standards éthiques et environnementaux. Teresa Ribera a repris ce cadre dans ses interventions : « Notre approche ne se limite pas aux sanctions : elle vise à guider le marché vers des pratiques durables et équitables, en intégrant la transition écologique et numérique »,[4] confirmant ainsi la dimension stratégique et préventive de sa politique, incluant une nouvelle variable environnementale et de transition verte.
Cette évolution contraste avec la période Vestager précédente, pour qui « la concurrence est le moteur de l’innovation et la protection du consommateur reste notre boussole ».[5] La Commission Von der Leyen II intègre désormais une lecture plus globale, mêlant objectifs économiques, enjeux de souveraineté numérique, avec une intégration accrue des objectifs environnementaux.
Toutefois les contributions critiques majeures de Mario Draghi mettent heureusement en garde avec une démarche de remobilisation et de remise en ordre : « l’UE ne peut se contenter d’une réglementation défensive ; elle doit repenser sa compétitivité structurelle ».[6] Ces analyses soulignent l’importance d’un équilibre subtil entre contrôle du marché et dynamique de croissance, un équilibre que les acteurs allemands influents observent de près. Le Chancelier fédéral Friedrich Merz met en garde : « l’Europe ne peut pas sacrifier la croissance sur l’autel de la prudence réglementaire ».[7] Pour sa part, Andreas Mundt, président du BKartA, insiste : « la régulation européenne doit être cohérente et crédible pour maintenir la confiance des entreprises et des consommateurs ».[8]
Au plan institutionnel, 2025 constitue une année de convergence et de tension simultanées. Les décisions emblématiques de la Commission, telles que l’amende record infligée à Google AdTech ou l’ouverture d’enquêtes antitrust contre Apple et Meta, témoignent d’une volonté d’affirmer dans le domaine de l’économie digitale le pouvoir de sanction tout en calibrant l’impact économique.[9] Parallèlement, la mise en œuvre du DMA illustre la volonté d’agir en amont, en imposant des obligations structurelles aux plateformes dominantes afin de garantir une concurrence effective sur le marché numérique.[10]
L’analyse proposée dans cet article se veut triple : juridique, économique et stratégique. Sur le plan juridique, il s’agira de documenter et critiquer l’application des règles classiques et celles du DMA, avec attention aux décisions et communiqués de la Commission.[11] Sur le plan économique, il s’agira de mesurer les effets de ces mesures sur la compétitivité européenne, en mobilisant les critiques justifiées de Mario Draghi et les rapports du Parlement européen pilotés par Stéphanie Yon‑Courtin.[12] Enfin, sur le plan stratégique et géopolitique, l’article cherchera à comprendre comment la Commission réussit — ou non — à articuler souveraineté économique, innovation numérique et régulation sociétale dans un contexte international de plus en plus hyper-concurrentiel. En outre, un tableau en annexe 1 vise à fournir une vision synthétique très instructive et précise des objets et des thèmes des discours prononcés par Mme Ribera depuis sa nomination. Il s’agit d’évaluer la tension entre continuité et rupture, entre règles classiques et régulation sectorielle, et entre sanctions punitives et guidage stratégique des marchés.
I – Contexte institutionnel et nomination de Teresa Ribera Rodríguez
La politique européenne de concurrence constitue depuis plusieurs décennies un instrument central de la construction, de l’intégration des marchés des Etats-Membres et de la consolidation du marché unique. Elle se situe à la croisée du droit, de l’économie et de la stratégie industrielle, articulant des impératifs de régulation avec les objectifs de compétitivité et d’innovation. La première année de la Commission Von der Leyen II, dont la politique de la concurrence mise en œuvre par la DG Concurrence sous l’autorité de la première Vice-Présidente de la Commission chargée de la concurrence Ribera, marque un moment charnière. C’est celui dont les choix normatifs et les décisions opérationnelles révèlent les ambitions nouvelles de la Commission : conjuguer rigueur juridique et adaptation aux mutations numériques et technologiques et à la transition environnementale. Comme l’a souligné Ursula von der Leyen, « la politique de concurrence doit rester le garant de marchés ouverts et équitables, tout en accompagnant les transitions économiques et technologiques qui façonnent notre futur ».[13] Cette réflexion impose d’articuler les analyses économiques et juridiques.
A. Les fondements institutionnels et historiques
La politique européenne de concurrence repose sur des principes historiques établis dès la création du marché intérieur et du traité de Rome. La Commission européenne, en tant que gardienne de ces principes, a développé un ensemble d’outils juridiques visant à garantir l’équité et la libre concurrence sur l’ensemble du territoire de l’Union. Comme l’a rappelé Ursula von der Leyen, « la politique de concurrence constitue l’un des piliers essentiels de la prospérité européenne et de la protection du consommateur ».[14]
L’année 2025 marque un tournant institutionnel pour la politique de concurrence européenne avec la nomination de Teresa Ribera, ancienne ministre socialiste espagnole de la Transition écologique et de l’Environnement. Elle succède à la danoise libérale Margrethe Vestager, dont le mandat avait consolidé l’application rigoureuse du droit antitrust européen, notamment à travers des amendes record infligées aux grandes plateformes numériques.[15] Par la volonté d’Ursula von der Leyen, Mme Ribera apporte une sensibilité particulière – nouvelle dans l’espace exécutif européen – aux enjeux de durabilité et d’innovation et une vision holistique de la régulation économique.[16]
Cette nomination devrait illustrer la continuité dans la tradition juridique européenne tout en introduisant une dimension environnementale et stratégique accrue. Margrethe Vestager avait établi un cadre jurisprudentiel robuste, que la CJUE a largement validé dans des affaires comme Hoffmann-La Roche, United Brands et Microsoft, définissant les contours de la position dominante et des pratiques abusives.[17] Teresa Ribera, tout en affirmant respecter cet héritage, a insisté sur la régulation anticipative et sectorielle, notamment dans les secteurs numériques et stratégiques avec cette nouvelle composante écologiste.[18] Lors de son discours inaugural à Bruxelles, elle affirmait que « la concurrence ne peut être considérée uniquement comme un instrument de sanction : elle doit être un levier pour guider le marché vers des pratiques durables et équitables ».[19]
L’influence des acteurs allemands, tels que le Chancelier Merz et le président Mundt, a été déterminante dans la définition de l’orientation en faveur de la compétitivité. Ils ont souligné la nécessité d’une régulation « cohérente et crédible pour maintenir la confiance des entreprises et des consommateurs » [20] et d’un équilibre entre croissance et prudence réglementaire.[21] Le Président du Bundeskartellamt insiste régulièrement sur le rôle structurant de la concurrence dans la stratégie économique européenne pour renforcer la compétitivité de l’UE.
Pour Andreas Mundt, l’objectif de compétitivité poursuivi par la nouvelle Commission ne saurait conduire à un relâchement du contrôle des concentrations, fidèle à son inspiration ordolibérale, et pas nécessairement en phase avec la vision dominante française et d’autres pays européens : « penser que nous avons besoin de grandes entreprises, donc moins de contrôle des fusions et moins de concurrence, est totalement à courte vue ».[22] Dans une perspective proche, coordonnée à l’évidence mais plus générale, le Chancelier Merz estime que le renforcement de la compétitivité européenne suppose une transformation du cadre économique de l’Union, impliquant « plus de marchés ouverts, plus d’innovation et plus de concurrence »,[23] ainsi qu’une réduction des contraintes réglementaires pesant sur l’activité économique, en phase avec le rapport précité de Mario Draghi. L’influence de l’Allemagne sur l’orientation générale de la politique européenne de la concurrence, constante depuis des décennies, demeure notable, dont les responsables ont régulièrement souligné la nécessité de combiner rigueur juridique et vision stratégique de long terme. Cette orientation ordolibérale a très probablement conditionné auprès d’Ursula von der Leyen la nomination de responsables clés comme Teresa Ribera, pourtant très socialiste affirmée, dont la vision combine l’efficacité concurrentielle avec des vues très interventionnistes climatiques et industrielles (dites « durables ») ou « technologiques » (en pratique, digitales).
Les travaux économiques contemporains apportent une grille analytique complémentaire. Philippe Aghion et le Prix Nobel d’économie Jean Tirole ont insisté sur le rôle central de la concurrence dans la stimulation de l’innovation et de l’investissement. Comme le souligne Aghion, « une concurrence bien calibrée est un moteur de croissance et de renouvellement technologique».[24] Ces analyses permettent de lier la doctrine économique internationale à la rigueur juridique européenne.
Encadré 1
Le contrôle des concentrations dans l’Union européenne
Le contrôle des concentrations (merger control) est l’un des instruments les plus anciens et les plus structurants de la politique européenne de concurrence. Il est régi principalement par le règlement (CE) nᵒ 139/2004 du Conseil (règlement Merger Regulation) et ses règlements d’application, complétés par des lignes directrices et communications interprétatives. Cette procédure vise à empêcher que les opérations de concentration (fusions, acquisitions, joint‑ventures) ne créent ou ne renforcent une position dominante de nature à fausser significativement la concurrence dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui‑ci : l’analyse prospective se fonde sur des critères quantitatifs (seuils de chiffre d’affaires) et qualitatifs (effets sur la concurrence, innovation et consommation).
La Commission européenne examine chaque concentration notifiée et peut autoriser l’opération sans conditions, autoriser sous engagement (par exemple cession d’actifs) ou interdire l’opération si elle estime qu’elle entraînerait des effets anticoncurrentiels irréversibles. En 2025, la Commission a adopté 370 décisions en matière de concentrations, illustrant l’intensité d’un contrôle toujours très actif au service de la concurrence, de l’innovation et de l’intégrité du marché unique. L’analyse des concentrations repose aussi sur des considérations stratégiques plus larges, telles que la compétitivité internationale et les priorités industrielles sectorielles. En 2025, plusieurs voix de décideurs, notamment en France et en Allemagne, ont souligné la nécessité d’adapter les lignes directrices européennes (guidelines) relatives aux concentrations pour mieux prendre en compte l’innovation, la durabilité et la résilience des chaînes de valeur, sans compromettre la prévisibilité et la sécurité juridique de l’examen des opérations.
Le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne propose de réformer le contrôle des concentrations en introduisant une analyse plus prospective centrée sur l’innovation. Il recommande notamment la création d’une « innovation defence », permettant d’autoriser certaines fusions si les entreprises démontrent qu’elles renforcent leur capacité d’innovation et d’investissement à long terme. Le rapport suggère aussi de simplifier les procédures de contrôle et de clarifier certains outils du règlement sur les concentrations, afin de faciliter les regroupements industriels lorsque ceux-ci permettent d’atteindre une taille critique mondiale. L’objectif est de permettre l’émergence d’entreprises européennes capables de rivaliser avec les grandes firmes américaines et chinoises dans les secteurs technologiques et stratégiques
B. La dimension stratégique et économique de la nomination de Teresa Ribera
La nomination de Ribera s’inscrit également dans une logique stratégique plus large, visant à articuler politique de concurrence, compétitivité industrielle et souveraineté économique. Ursula von der Leyen a rappelé que « l’Union européenne doit concilier compétitivité et durabilité, innovation et équité ».[25] Cette orientation se traduit par une coordination renforcée entre la Commission et les autorités nationales de concurrence et par une attention particulière aux impacts macroéconomiques et sectoriels, dont l’outil privilégié est l’European Competition Network (Réseau Européen de concurrence ou Réseau ECN).[26]
L’introduction du Digital Markets Act (DMA) illustre cette évolution. On a souligné dernièrement que « le DMA représente une nouvelle étape dans l’équilibre entre régulation et dynamisme concurrentiel sur les marchés numériques ».[27] Cette régulation sectorielle complète la politique antitrust traditionnelle et traduit l’ambition de prévenir les distorsions structurelles plutôt que de se limiter à sanctionner a posteriori. Ribera précisait récemment dans un entretien au Financial Times : « l’UE ne peut plus se contenter de sanctions après coup : nous devons prévenir les distorsions structurelles et encadrer les marchés numériques avant qu’elles ne deviennent critiques ».[28]
La doctrine économique internationale soutient plutôt cette orientation vis-à-vis des marchés numériques. On l’a vu, Philippe Aghion et Jean Tirole insistent sur le rôle central de la concurrence pour stimuler l’innovation et la croissance.[29] Fiona Scott Morton souligne la nécessité de préserver l’équilibre entre incitations à investir et régulation,[30] tandis que Jacques Crémer analyse les conditions de concurrence sur les plateformes numériques pour éviter les distorsions durables.[31]
Mario Draghi, de son côté, a alerté sur la priorité de renforcer la compétitivité structurelle de l’Europe et d’une réforme réglementaire affirmée par un allégement signalé des normes et textes législatifs, réglementaires et administratifs beaucoup trop nombreux (plus du double par rapport aux Etats-Unis), pour répondre aux défis mondiaux.[32]
Encadré 2
Evolution du contrôle des aides d’État liées à la transition écologique en 2025
La transition écologique est un des éléments majeurs de la nouvelle politique définie par Mme Ribera et les aides d’Etat constituent un facteur important de la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence, que Mme Ribera entend utiliser comme levier majeur de son action. La révision récente et l’activité normative en matière d’aides d’État témoignent d’une évolution profonde de la politique de concurrence européenne, désormais considérée comme un instrument clé pour accompagner les transitions structurelles. En particulier, les règles sur les aides d’État liées à la transition écologique ont été adaptées pour engager aux États membres à soutenir des investissements verts importants sans fausser injustement la concurrence. Mais tous les Etats ne disposent pas de masses financières importantes pour pouvoir s’engager dans ces aides.
Au cœur de ce dispositif se trouvent les articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définissent le cadre juridique du contrôle des aides d’État. Ces articles imposent que toute aide publique susceptible d’affecter les échanges entre États membres soit notifiée à la Commission et puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur si elle poursuit un objectif d’intérêt commun, tel que la protection de l’environnement ou la transition énergétique efficace.
Dans la pratique, la Commission a appliqué ces règles à des régimes d’aides destinés à soutenir la production d’énergie renouvelable, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, et la création de hubs pour infrastructures de recharge électrique. Par exemple, dans son analyse des aides françaises au déploiement de bornes de recharge rapide, la Commission a souligné que « les mesures peuvent être compatibles avec le traité si elles sont ciblées, proportionnées et n’excluent pas inutilement des concurrents efficaces ».[33] En conséquence, ces aides ont été autorisées sous conditions strictes de transparence et de non‑discrimination.
La jurisprudence de la CJUE offre une base interprétative solide pour ces décisions. Ainsi, dans France Télécom v. Commission, aff. C‑82/01 P, la Cour a rappelé que « le contrôle des aides d’État ne vise pas à interdire toute intervention publique, mais à éviter que des avantages sélectifs ne faussent la concurrence dans des proportions injustifiées ».[34] Cette affirmation est reprise régulièrement dans les décisions d’octroi d’aides pour la transition écologique : l’accent est mis sur la proportionnalité de l’aide, sa sélectivité objective et son impact concurrentiel limité.
En pratique, DG COMP veille à ce que ces aides ne conduisent pas à des distorsions durables. Dans plusieurs cas en 2025, les régimes d’aide visant la décarbonation industrielle ont été autorisés à condition d’inclure des mécanismes de rotation concurrentielle et des engagements de performance environnementale, garantissant à la fois l’efficacité écologique et la préservation d’une concurrence saine. Ce cadre traduit une synthèse entre les impératifs climatiques du Green Deal et les exigences juridiques du droit de la concurrence européen.[35]
C. Les critiques doctrinales et perspectives d’évolution
La première année du mandat de Ribera est également caractérisée par des débats doctrinaux intenses. Cristina Caffarra souligne que « le succès historique de la politique européenne de concurrence reposait sur la rigueur de son analyse économique et sur la prévisibilité du cadre juridique ».[36] Les critiques portent sur la complexité croissante du cadre réglementaire et sur le risque de dilution de l’approche économique traditionnelle.
La jurisprudence récente de la CJUE illustre ces tensions. Les arrêts Google Shopping, Illumina/Grail et CK Telecoms démontrent l’adaptation du droit de la concurrence aux nouveaux défis numériques et stratégiques.[37] Ces décisions confirment que la Commission peut sanctionner les pratiques anticoncurrentielles tout en intégrant des considérations sectorielles et stratégiques.
Le rapport annuel de Stéphanie Yon Courtin au Parlement européen renforce cette approche, insistant à juste titre sur la nécessité de combiner efficacité, transparence et contrôle démocratique.[38] L’ensemble montre que la politique de concurrence ne se limite plus à sanctionner, mais devient un outil stratégique pour orienter par anticipation le marché, soutenir l’innovation et accompagner la transition écologique et numérique. La question demeure de savoir comment éviter les possibles erreurs d’orientation par des responsables institutionnels ayant une expérience personnelle limitée des caractéristiques fondamentales d’efficacité des marchés. Un exemple d’erreur stratégique colossale de ce type se retrouve dans l’erreur stratégique majeure d’avoir orienté le système énergétique européen vers la réduction voire la suppression de la production d’énergie à partir des centrales nucléaires sur lesquelles des européens (notamment français) possédaient un leadership mondial.[39]
Encadré 3
Politique de concurrence et politique industrielle : entre tensions, arbitrages et convergence stratégique
La première année du mandat de Teresa Ribera met en lumière une question structurante pour l’Union européenne : comment articuler politique de concurrence et politique industrielle dans un contexte de rivalités économiques accrues, avec l’introduction d’une nouvelle composante de politique environnementale qui tend à s’intégrer davantage à une politique industrielle qu’à une politique de la concurrence. Traditionnellement, ces deux logiques reposent sur des fondements distincts. La politique de concurrence, ancrée dans les articles 101 à 109 du TFUE, vise à garantir l’ouverture des marchés, à prévenir les rentes et à protéger le consommateur. À l’inverse, la politique industrielle, non mentionnée dans les Traités européens, poursuit des objectifs de puissance économique, de structuration des filières et de soutien à des secteurs jugés stratégiques relevant traditionnellement de la souveraineté économique des Etats membres.
Cette dualité nourrit une tension classique. Une application stricte du droit de la concurrence peut freiner la constitution de « champions européens », notamment à travers le contrôle des concentrations ou la discipline des aides d’État. À l’inverse, une politique industrielle volontariste peut introduire des distorsions de concurrence, fragmenter le marché intérieur et affaiblir l’efficacité allocative.
Cependant, l’opposition entre ces deux politiques tend aujourd’hui à s’atténuer. Sous l’impulsion de la Commission dirigée par Ursula von der Leyen, la politique de concurrence s’inscrit de plus en plus dans une stratégie économique globale, intégrant les objectifs de compétitivité, de transition écologique et de souveraineté numérique. L’introduction d’instruments comme le Digital Markets Act ou l’assouplissement encadré des aides d’État illustre cette évolution vers une régulation plus proactive et structurante.
Les débats contemporains reflètent néanmoins des lignes de fracture persistantes. Les analyses de Mario Draghi plaident pour une adaptation des règles et une allègement des normes surabondantes en Europe, afin de favoriser l’innovation et la taille critique des entreprises européennes, tandis que des approches ordolibérales, portées notamment par Andreas Mundt, rappellent que l’intensité concurrentielle demeure un moteur essentiel de croissance.
Dès lors, l’enjeu n’est plus de choisir entre concurrence et politique industrielle, mais d’organiser leur complémentarité. La politique de concurrence devient un instrument de cadrage, garantissant que les interventions publiques restent proportionnées et non discriminatoires, tandis que la politique industrielle corrige les défaillances de marché et soutient les investissements de long terme.
La période récente marque ainsi l’émergence d’une approche pragmatique : la concurrence n’est plus seulement une fin en soi, mais un levier au service d’une stratégie économique européenne intégrée. L’équilibre reste toutefois fragile, reposant sur une ligne de crête entre efficacité économique, ambition industrielle et cohésion du marché intérieur. Et l’équilibre en question omet totalement, la possible existence de politiques industrielles nationales voire intergouvernementales (du type Airbus) dans le contexte européen.
II – La redéfinition stratégique de la politique européenne de concurrence sous la Commission Von der Leyen II
La première année d’activité de la Commission Von der Leyen II constitue un moment particulièrement révélateur de l’évolution contemporaine de la politique européenne de concurrence. Sans remettre en cause les principes fondamentaux qui structurent ce domaine depuis l’origine du marché intérieur, la Commission a engagé une réflexion approfondie sur le rôle que doit jouer la politique de concurrence dans un environnement économique profondément transformé par la révolution numérique, la transition écologique et la montée des rivalités économiques internationales.
Cette réflexion s’inscrit dans un contexte où la politique de concurrence tend progressivement à être intégrée dans une stratégie économique plus large visant à renforcer la compétitivité et la souveraineté économique de l’Union européenne. Comme déjà indiqué, Ursula von der Leyen a souligné dans plusieurs interventions consacrées à l’orientation stratégique de la Commission, que la politique de concurrence doit continuer à garantir l’équité des marchés tout en soutenant la capacité d’innovation et de croissance de l’économie européenne. Dans ce contexte, l’action conduite par Teresa Ribera depuis le début de son mandat témoigne d’une volonté d’articuler la tradition antitrust européenne avec les nouveaux défis économiques auxquels l’Union est confrontée. Sans tout abandonner du passé, plusieurs évolutions sont annoncées par rapport à la politique de la concurrence européenne conduite depuis plusieurs décennies. Cette évolution est déjà scrutée par les observateurs attentifs aux questions d’efficacité économique mais aussi de politique industrielle, continentale ou nationale.
A. La continuité doctrinale avec l’approche développée sous la Commission Vestager
La première caractéristique de la politique menée en 2025 réside dans la continuité doctrinale avec l’approche développée au cours de la décennie précédente sous l’impulsion de Margrethe Vestager. Durant son mandat, la politique européenne de concurrence s’est distinguée par une application particulièrement vigoureuse du droit antitrust (entente et abus de position dominante), notamment dans le secteur numérique.
Les décisions adoptées par la Commission dans plusieurs affaires impliquant des plateformes numériques ont contribué à affirmer la capacité de l’Union européenne à réguler des entreprises opérant à l’échelle mondiale. Comme l’a rappelé Margrethe Vestager, « les règles de concurrence existent pour garantir que même les entreprises les plus puissantes respectent les principes fondamentaux du marché.»[40]
Cette approche a été largement confirmée par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (voir en annexe 2 le tableau de synthèse des grandes affaires de concurrence en 2025). L’arrêt Google Shopping constitue à cet égard une étape importante dans la consolidation de l’analyse de la Commission concernant les pratiques d’auto-préférence dans les marchés numériques.[41] La Cour y reconnaît que l’exploitation par une entreprise dominante de son pouvoir de marché afin de favoriser ses propres services peut constituer un abus de position dominante lorsque cette pratique est susceptible d’exclure des concurrents.
Dans la même perspective, l’arrêt Towercast rendu en 2023 a apporté une clarification importante quant à l’articulation entre le contrôle des concentrations et l’application de l’article 102 TFUE. La Cour y admet que certaines acquisitions réalisées par une entreprise dominante peuvent être examinées au regard de l’interdiction des abus de position dominante même lorsqu’elles échappent aux définitions du contrôle européen des concentrations.[42]
Ces évolutions jurisprudentielles témoignent de la capacité du droit européen de la concurrence à s’adapter progressivement aux transformations structurelles de l’économie contemporaine.
Tableau 1
Evolution comparée de la doctrine de la politique de concurrence européenne, 2014 -2026
| Dimensions analytiques | Approche sous Margrethe Vestager (2014-2024) | Orientation sous Teresa Ribera (depuis 2024) |
| Philosophie générale | Application rigoureuse du droit de la concurrence pour préserver le fonctionnement du marché intérieur | Intégration de la concurrence dans une stratégie économique plus large de souveraineté et de résilience, notamment environnementale. |
| Objectif central | Protection de la concurrence effective et du bien-être du consommateur | Protection de la concurrence tout en soutenant la compétitivité, la durabilité et l’autonomie stratégique européenne. |
| Priorités sectorielles | Lutte contre les abus des grandes plateformes numériques ; développement du contrôle des concentrations dans le numérique | Concurrence dans les marchés numériques, mais aussi articulation avec la transition énergétique, les chaînes de valeurs stratégiques et l’IA. |
| Relation avec la politique industrielle | Approche prudente afin d’éviter les distorsions de concurrence | Coordination plus explicite entre concurrence, politique industrielle et sécurité économique. |
| Dimension internationale | Promotion de standards de concurrence dans les forums internationaux | Utilisation de la politique de concurrence comme instrument de projection normative et géo-économique de l’Union européenne. |
| Dimension géopolitique | Présente mais relativement implicite | Dimension assumée : concurrence conçue comme outil de résilience économique et d’autonomie stratégique. |
| Rôle dans la gouvernance mondiale | Leadership normatif fondé sur la crédibilité de l’application antitrust européenne | Leadership combinant normes juridiques, stratégie industrielle et régulation des marchés globaux. |
B. La prise en compte croissante des enjeux de compétitivité et de souveraineté économique
Si la continuité avec l’approche antérieure demeure importante, la politique de concurrence menée sous la Commission Von der Leyen II se caractérise également par une attention accrue aux enjeux de compétitivité internationale.
Cette évolution s’inscrit notamment dans le prolongement des analyses développées dans le rapport consacré à l’avenir de la compétitivité européenne dirigé par Mario Draghi. Pour mémoire, ce rapport souligne la nécessité pour l’Union européenne de renforcer sa compétitivité, sa capacité d’innovation et d’investissement afin de faire face à la concurrence des grandes économies mondiales, en faisant notamment évoluer le contrôle des concentrations.[43]
Dans ce contexte, la politique de concurrence apparaît de plus en plus comme un instrument susceptible de contribuer à la stratégie économique globale de l’Union. Teresa Ribera a ainsi affirmé que « la politique de concurrence doit accompagner les grandes transitions économiques tout en garantissant l’ouverture et l’équité des marchés ».[44] Une question peut se poser de savoir s’il est totalement rationnel au plan économique mondial d’assimiler la transition vers l’économie numérique (fruit technologique objectif d’évolution scientifique) avec la transition vers une économie verte, (facteur idéologique issu d’une affirmation politique pour le moins subjective), qui n’est pas partagée unanimement, en particulier par le « Sud global ». Ceci imposera une réflexion sur les limites géopolitiques d’une telle assimilation sinon antinomique, du moins hétérogène.
Plusieurs économistes ont également souligné l’importance de l’articulation entre concurrence et innovation. Les travaux de Philippe Aghion ont notamment montré que la concurrence peut jouer un rôle déterminant dans la stimulation de l’innovation technologique en incitant les entreprises à investir dans la recherche et le développement afin de maintenir leur position sur le marché. Dans une perspective similaire, Jean Tirole souligne que la régulation des plateformes numériques doit être conçue de manière à préserver les incitations à l’innovation tout en limitant les risques de domination durable des marchés. Selon lui, « la régulation des plateformes doit préserver l’équilibre entre ouverture des marchés et incitations à l’investissement ».[45]
Encadré 4
La dimension géopolitique de la politique de concurrence dans les discours de Teresa Ribera
Depuis sa nomination comme Vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la concurrence, Teresa Ribera a progressivement articulé la politique de concurrence autour d’une vision stratégique intégrant les transformations géopolitiques de l’économie mondiale. L’analyse de ses interventions publiques depuis fin 2024 permet d’identifier trois axes doctrinaux structurants dans une perspective géopolitique.[46]
1. Une politique de concurrence au service de la résilience économique européenne.
Dans plusieurs interventions, la vice-présidente souligne que la politique de concurrence ne peut plus être envisagée comme un simple instrument de discipline du marché. Elle doit également contribuer à la résilience industrielle et technologique de l’Union européenne face aux tensions commerciales et aux stratégies industrielles des grandes puissances. Cette approche s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’autonomie stratégique européenne et sur la capacité du marché intérieur à soutenir l’innovation et l’investissement.
2. L’intégration des enjeux numériques et climatiques dans l’analyse concurrentielle.
Les discours de Teresa Ribera mettent également l’accent sur l’adaptation des instruments antitrust aux transformations structurelles de l’économie numérique et à la transition écologique. La régulation des grandes plateformes, l’application du Digital Markets Act et la prise en compte des objectifs climatiques dans certaines coopérations industrielles sont présentées comme des éléments essentiels d’une politique de concurrence compatible avec les objectifs de transformation économique de l’Union.
3. La concurrence comme instrument de gouvernance économique internationale.
Enfin, une troisième dimension de ses interventions concerne le rôle de la politique de concurrence dans la gouvernance économique mondiale. Teresa Ribera insiste sur la nécessité de renforcer la coopération internationale entre autorités de concurrence afin de préserver des marchés ouverts et d’éviter une fragmentation excessive du système économique mondial. Dans cette perspective, la politique de concurrence apparaît également comme un outil de projection normative et d’influence géo-économique de l’Union européenne, notamment dans le dialogue avec les États-Unis, les économies émergentes et les organisations internationales.
Dans l’ensemble, ces prises de position témoignent d’une évolution doctrinale notable : la politique de concurrence européenne tend à être pensée non seulement comme un instrument de régulation des marchés, mais également comme un levier stratégique de souveraineté économique, d’innovation et d’influence normative dans un contexte international marqué par la montée des rivalités géo-économiques.
Ces analyses contribuent à nourrir le débat contemporain sur l’évolution du modèle européen de concurrence et sur la manière dont celui-ci peut contribuer à la compétitivité internationale de l’économie européenne.
C. L’émergence d’un débat doctrinal sur la transformation du modèle européen de concurrence
L’évolution récente de la politique européenne de concurrence suscite également un débat doctrinal particulièrement intense. Plusieurs économistes et spécialistes du droit de la concurrence ont exprimé certaines réserves quant à l’extension progressive des instruments de régulation économique dans ce domaine.
Dans une analyse consacrée à la régulation des marchés numériques, nous venons de souligner dernièrement que le Digital Markets Act introduit « une forme de régulation asymétrique destinée à corriger les défaillances structurelles de la concurrence dans les écosystèmes dominés par les grandes plateformes numériques ».[47]
Toutefois, cette évolution fait également l’objet de critiques. Fiona Scott Morton souligne que la multiplication des instruments réglementaires applicables aux plateformes numériques pourrait accroître la complexité du cadre de régulation économique.[48]
Dans le même esprit, Cristina Caffarra a formulé plusieurs critiques à l’égard de l’évolution contemporaine de la politique européenne de concurrence. Dans plusieurs contributions publiées sur son blog Competition Unfiltered, elle observe que « le succès historique de la politique européenne de concurrence reposait sur la solidité de son analyse économique et sur la prévisibilité de son cadre juridique ».[49]
Ces critiques mettent en lumière une tension fondamentale qui traverse aujourd’hui le débat européen sur la concurrence. D’un côté, les transformations structurelles de l’économie numérique semblent justifier l’introduction de nouveaux instruments de régulation. De l’autre, plusieurs observateurs craignent que cette évolution n’entraîne une dilution de l’approche économique rigoureuse qui a longtemps constitué la force du modèle européen de concurrence.
La Commission européenne s’efforce de répondre à ces préoccupations en affirmant la complémentarité entre le droit antitrust traditionnel et les nouveaux instruments de régulation économique. L’objectif est de préserver la cohérence du cadre juridique tout en développant des outils mais aussi des réformes capables de répondre aux défis spécifiques de l’économie numérique. Le Rapport Draghi adopté par la Commission au second semestre 2024 a ajouté la nécessité d’imposer le renforcement de la compétitivité européenne incluant des réformes à apporter à la politique de la concurrence, notamment en ce qui concerne le contrôle des concentrations (voir encadré).
Encadré 5
Lignes directrices révisées sur les concentrations en lien avec le rapport Draghi
Le rapport commandé à Mario Draghi et publié en 2024 a mis en lumière la nécessité de repenser certains instruments de régulation économique afin de renforcer la compétitivité mondiale de l’Union européenne. Parmi les recommandations figurent des adaptations du cadre de contrôle des concentrations, afin d’inclure davantage d’éléments tels que l’innovation, la résilience des chaînes de valeur et l’impact environnemental.
Dans ce contexte, la Commission européenne a engagé une révision des lignes directrices sur les concentrations(Merger Guidelines) qui accompagnent l’application du règlement (CE) n° 139/2004. Les lignes directrices actuelles éclairent l’évaluation des effets anticoncurrentiels significatifs (SIEC test) et guident les analyses quantitatives et qualitatives effectuées par DG COMP.
La révision en cours vise à codifier l’intégration de plusieurs critères stratégiques : (1) les effets dynamiques sur l’innovation, notamment dans les secteurs technologiques et pharmaceutiques, en écho à la jurisprudence récente (Illumina/Grail, aff. C‑632/23, 15 juillet 2025) qui met l’accent sur l’impact sur l’innovation future⁵.[50] (2) la résilience des chaînes de valeur, particulièrement dans les secteurs jugés critiques (semi‑conducteurs, batteries, biotechnologies), afin d’éviter que des concentrations ne réduisent la capacité de l’UE à faire face à des chocs externes. (3) les effets environnementaux, incluant la prise en compte des transitions énergétiques dans l’évaluation des impacts concurrentiels, en cohérence avec les objectifs du Green Deal.
Ces orientations ne modifient pas le cadre juridique du règlement des concentrations ; elles visent plutôt à adapter les critères d’analyse pour qu’ils tiennent compte de contextes économiques évolutifs en évitant de sacrifier la rigueur antitrust. En d’autres termes, DG COMP continue de fonder ses décisions sur le même corpus juridique, mais doit enrichit son analyse des effets compétitifs pour inclure des éléments stratégiques à long terme.
Cette évolution trouve écho dans plusieurs décisions de 2025 où des engagements ont été requis pour apaiser des préoccupations concurrentielles liées à des effets potentiellement durables, comme dans le cas UniCredit / Banco BPM (autorisation conditionnelle avec cessions d’agences) ou Brasserie Nationale / Boissons Heintz (autorisation conditionnelle avec engagements au Luxembourg)⁶.[51] Ces exemples montrent que les lignes directrices en révision ne sont pas seulement théoriques : elles influencent l’application pratique du droit des concentrations, rapprochant l’analyse traditionnelle d’antitrust d’une vision plus large de la compétitivité et de la stratégie industrielle européenne.
Dans cette perspective, la première année du mandat de Teresa Ribera apparaît bien comme une période de transition doctrinale et institutionnelle. La politique européenne de concurrence demeure profondément ancrée dans ses principes fondamentaux, mais elle tend progressivement à s’inscrire dans une stratégie économique plus large affirmant vouloir garantir la compétitivité et la résilience de l’économie européenne, dans un contexte économique pourtant déprimé et qui persiste hélas dans la durée.
III – Les décisions emblématiques de 2025 et l’évolution doctrinale de la politique européenne de concurrence
L’analyse de la première année d’application de la politique européenne de concurrence sous la responsabilité de Teresa Ribera ne saurait se limiter à l’examen de la pratique décisionnelle de la Commission. Elle doit également être replacée dans le contexte plus large d’un débat doctrinal et économique particulièrement intense concernant l’évolution contemporaine du modèle européen de concurrence.
Depuis plusieurs années, l’économie numérique et la transformation structurelle des marchés mondiaux ont profondément modifié les conditions d’application du droit antitrust. Les grandes plateformes numériques occupent désormais une position centrale dans l’organisation de nombreux marchés, caractérisés par la puissance des effets de réseau, l’accumulation massive de données et l’intégration verticale d’écosystèmes numériques complexes. Dans ce contexte, la politique européenne de concurrence se trouve confrontée à un double défi : préserver la cohérence de ses instruments juridiques traditionnels tout en développant de nouveaux outils capables de répondre aux transformations structurelles de l’économie contemporaine.
La première année du mandat de Teresa Ribera s’inscrit précisément dans cette dynamique de transition doctrinale. Elle témoigne d’une volonté de maintenir la rigueur analytique du droit antitrust classique tout en intégrant progressivement des instruments de régulation plus structurels, au premier rang desquels figure le Digital Markets Act.
A. La consolidation de l’action antitrust à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice
La consolidation du droit antitrust européen repose en grande partie sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a contribué à préciser les conditions d’application de l’article 102 TFUE dans les marchés numériques. Un tableau en annexe récapitule cette jurisprudence dans son ensemble.
L’arrêt Google Shopping constitue une étape importante. Dans cette décision, la Cour a confirmé l’analyse de la Commission selon laquelle certaines pratiques d’auto-préférence mises en œuvre par une entreprise dominante peuvent constituer un abus de position dominante lorsqu’elles ont pour effet de fausser la concurrence sur un marché connexe.[52] Cette jurisprudence marque une évolution importante dans l’appréhension des comportements des grandes plateformes numériques, en reconnaissant que l’intégration verticale d’un écosystème numérique peut créer des risques spécifiques pour la concurrence.
L’arrêt Intel a également joué un rôle déterminant dans la clarification des exigences analytiques imposées à la Commission lorsqu’elle examine des pratiques d’exclusivité ou de fidélisation. La Cour y rappelle que l’analyse de l’abus de position dominante doit reposer sur une évaluation économique approfondie des effets potentiels de la pratique contestée sur la concurrence effective.[53]
Plus récemment, l’arrêt Servier a contribué à préciser l’interprétation de l’article 101 TFUE dans le contexte des accords dits « pay-for-delay » dans le secteur pharmaceutique. Cette décision souligne l’importance d’une analyse économique rigoureuse des effets anticoncurrentiels des accords conclus entre entreprises dominantes et concurrents potentiels.[54]
Ces décisions illustrent la sophistication croissante de la jurisprudence européenne en matière de concurrence. Comme l’a observé Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt, « l’économie numérique impose aux autorités de concurrence d’adapter leurs instruments analytiques afin de tenir compte des effets de réseau, de la centralité des données et de la structuration des écosystèmes numériques ».[55] La Commission européenne s’appuie largement sur cette évolution jurisprudentielle dans les procédures qu’elle conduit aujourd’hui contre plusieurs grandes entreprises technologiques. L’objectif est de préserver la contestabilité des marchés numériques tout en garantissant une application juridiquement robuste du droit antitrust.
Encadré 6
Jurisprudence concurrence de la Commission européenne (Antitrust, Concentrations, Aides d’État et FSR) en 2025
La première année de la Commission Von der Leyen II, sous la direction de Teresa Ribera, s’inscrit dans une continuité historique de la jurisprudence européenne tout en intégrant de nouveaux défis économiques et technologiques. Le droit de la concurrence européen repose sur des fondations solides, notamment les arrêts historiques tels que Hoffmann‑La Roche c/ Commission, aff. 85/76, du 13 février 1979, et United Brands v. Commission, aff. 27/76, du 14 février 1978, qui ont défini les contours de la position dominante et du pouvoir de marché.[56] Ces références classiques demeurent cruciales pour interpréter les pratiques actuelles des grandes plateformes numériques, en particulier lorsque la Commission examine des comportements potentiellement abusifs. Un tableau en annexe 1 récapitule les grandes affaires de concurrence de la Commission en 2025.
La jurisprudence plus récente, comme Microsoft Corp. c/ Commission européenne, aff. T‑201/04, 17 septembre 2007, a précisé le devoir d’interopérabilité et la fourniture d’informations essentielles par une entreprise dominante, anticipant ainsi les questions contemporaines des plateformes intégrées. Dans le même esprit, les décisions de 2025, notamment Illumina/Grail, aff. C‑632/23, du 15 juillet 2025, et CK Telecoms, aff. C‑124/24, du 12 mars 2025, illustrent l’adaptation progressive du droit antitrust aux marchés innovants et stratégiques. Ces arrêts confirment que la Commission peut sanctionner des pratiques anticoncurrentielles tout en intégrant des considérations sectorielles et économiques plus larges, alignant ainsi sa stratégie avec la vision de Ribera visant à anticiper les distorsions plutôt qu’à simplement les punir.[57]
Dans le domaine du contrôle des concentrations, ces arrêts récents montrent que la CJUE prend en compte non seulement la taille et la part de marché des entreprises concernées, mais également les effets structurels et dynamiques sur l’innovation et la compétitivité industrielle. Le contrôle ex ante sur les acquisitions stratégiques de sociétés innovantes devient ainsi un instrument de politique industrielle, cohérent avec les orientations économiques soulignées par Mario Draghi.[58]
Parallèlement, le contrôle des aides d’État reste un axe structurant de la jurisprudence européenne. Des décisions classiques comme France Télécom v. Commission, aff. C‑82/01 P, 13 juin 2006, et Alcan/Commission, aff. T‑301/04, du 18 juillet 2007, rappellent que la compatibilité des aides publiques doit être strictement encadrée pour éviter toute distorsion concurrentielle.[59] Ces fondements juridiques permettent d’évaluer la légitimité des mesures nationales et de guider la coopération renforcée avec les autorités nationales telles que l’ADLC en France ou le BKartA en Allemagne, qui participent activement à la mise en œuvre cohérente du droit européen.
Enfin, la mise en œuvre du Foreign Subsidies Regulation (FSR) en 2025 constitue une étape inédite. Les décisions conditionnelles comme celle concernant l’acquisition de Covestro par ADNOC, publiées en novembre 2025, établissent les premiers critères opérationnels pour analyser l’impact des subventions étrangères sur le marché unique et garantir une concurrence équitable.[60] Bien que cette jurisprudence soit encore embryonnaire, elle illustre l’extension stratégique de la politique de concurrence vers de nouvelles dimensions, intégrant des enjeux de souveraineté économique et de sécurité industrielle.
L’ensemble de cette jurisprudence, allant des décisions historiques aux arrêts récents et aux premières applications du FSR, constitue un socle solide pour l’action de la Commission en 2025. Elle permet de conjuguer rigueur juridique et stratégie économique, en offrant un cadre structuré pour l’évaluation des pratiques anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations et l’examen des aides d’État, tout en anticipant les distorsions potentielles dans un environnement numérique et globalisé. La cohérence de cette approche reflète parfaitement la vision de Ribera de transformer le droit de la concurrence en un instrument de guidance du marché, favorisant l’innovation, la durabilité et l’équité.
B. L’émergence d’un nouveau paradigme de régulation : le rôle du Digital Markets Act
Si la jurisprudence de la Cour de justice contribue à affiner l’application du droit antitrust classique, l’innovation institutionnelle la plus significative réside dans l’émergence d’un nouveau modèle de régulation des marchés numériques, incarné par le Digital Markets Act.
Contrairement au droit antitrust traditionnel, qui repose sur une analyse ex post des comportements anticoncurrentiels, le Digital Markets Actintroduit un système d’obligations ex ante imposées aux plateformes qualifiées de « gatekeepers ». L’objectif de cette approche consiste à prévenir les distorsions de concurrence avant qu’elles ne se matérialisent.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du rapport remis à la Commission européenne par le groupe d’experts dirigé par Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer. Ce rapport soulignait déjà que les caractéristiques structurelles des marchés numériques pouvaient conduire à des situations de domination durable, rendant parfois insuffisants les instruments traditionnels du droit de la concurrence.[61]
Dans cette perspective, le Digital Markets Act apparaît comme un instrument complémentaire destiné à garantir l’ouverture et la contestabilité des marchés numériques. Teresa Ribera a ainsi affirmé que « la politique européenne de concurrence doit aujourd’hui s’appuyer sur des instruments complémentaires afin de préserver l’ouverture et la contestabilité des marchés numériques ».[62]
La doctrine juridique a rapidement souligné l’importance de cette évolution. Dans une analyse récente, on a observé que le Digital Markets Actintroduit « une forme de régulation asymétrique destinée à corriger les défaillances structurelles de la concurrence dans les écosystèmes numériques dominés par les grandes plateformes ».[63] Cette transformation marque une étape importante dans l’évolution du modèle européen de régulation économique. Elle témoigne d’une volonté croissante d’articuler le droit antitrust traditionnel avec des instruments de régulation structurelle destinés à répondre aux défis spécifiques de l’économie numérique. Pour autant, ces instruments n’ont pas encore permis aux entreprises européennes d’atteindre la taille capitalistique des concurrentes nord-américaines ou chinoises.
Encadré 7
Articulation entre le Digital Markets Act (DMA) et le droit antitrust traditionnel (issu du TFUE)
L’adoption du Digital Markets Act (DMA) représente l’une des contributions les plus importantes à l’appui du droit européen de la concurrence au XXIᵉ siècle. Entré en vigueur en juillet 2022 et pleinement opérationnel en 2025, le DMA constitue un cadre réglementaire de nature sectorielle ex ante (conçu pour les opérateurs de l’économie digitale) visant à réguler les pratiques des grandes plateformes numériques (gatekeepers) avant même qu’elles ne créent des distorsions structurelles de marché. Cette logique préventive est complémentaire mais distincte du droit antitrust « classique » fondé sur les articles 101 et 102 TFUE, mis en œuvre avec le Règlement n° 1-2003 du 16 décembre 2002, qui permet de poursuivre et sanctionner ex post les ententes et les abus de position dominante.
Les articles 3 à 6 du DMA identifient les obligations essentielles imposées aux gatekeepers (interdiction d’auto‑préférence, non‑discrimination, libre circulation des données) tandis que les articles 101 et 102 s’appliquent par une analyse d’effets concurrents et préjudiciables après la constatation de pratiques, tant pour les opérateurs de l’économie réelle que digitale. Ainsi, le DMA se caractérise par des obligations structurelles, des engagements et des sanctions pécuniaires élevées (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial, 20% en cas de récidive) pour non‑conformité, comme l’a montré la double sanction infligée le 23 avril 2025 à Apple (500 M €) et à Meta (200 M €) pour violation du DMA[64] tandis que les infractions aux articles 101 et 102 du TFUE (ententes et abus de position dominante) exposent les entreprises à des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial, ainsi qu’à des injonctions de cessation et, le cas échéant, des actions en dommages et intérêts.
Cette articulation conceptuelle est souvent mise en évidence dans les décisions conjointes ou parallèles de DG COMP. Par exemple, lorsqu’une plateforme désignée comme gatekeeper fait l’objet d’une enquête DMA pour des restrictions d’orientation des utilisateurs, elle peut également faire l’objet d’une analyse antitrust distincte si ses comportements constituent un abus de position dominanteau sens de l’article 102 TFUE. La jurisprudence de la CJUE, notamment dans Google Shopping, T‑612/17 (2021), constitue encore une référence vivante sur l’abus d’auto‑préférence et vient guider la Commission dans l’évaluation antitrust des plateformes numériques.[65]
En conséquence, DG COMP applique les deux régimes distincts de façon cohérente et cumulative lorsque la configuration factuelle le justifie : elle utilise le DMA pour prévenir les comportements structurellement dommageables sur les marchés numériques, puis, le cas échéant, le droit antitrust pour sanctionner des abus avérés au terme d’une analyse économique détaillée.
Cette articulation stratégique est essentielle pour comprendre l’évolution du droit de la concurrence numérique : elle combine l’efficacité opérationnelle préventive du DMA avec la rationalité économique et l’analyse d’effet du droit antitrust, pour répondre à des défis nouveaux et complexes. Voir annexe 3, les cas de concurrence et DMA dans l’économie digitale en 2025
C. Le débat économique international : concurrence, innovation et compétitivité
L’évolution contemporaine de la politique européenne de concurrence s’inscrit également dans un débat économique international concernant la relation entre concurrence, innovation et compétitivité.
Plusieurs économistes ont souligné le rôle central de la concurrence dans la stimulation de l’innovation technologique. Comme déjà évoqué, les travaux de Philippe Aghion ont notamment montré que la concurrence peut favoriser l’innovation en incitant les entreprises à investir dans la recherche et le développement afin de maintenir leur position sur le marché.[66] Dans une perspective similaire, Jean Tirole insiste sur la nécessité de concevoir une régulation des plateformes numériques capable de préserver les incitations à l’innovation tout en limitant les risques de domination durable. Selon lui, « la régulation des plateformes doit préserver l’équilibre entre ouverture des marchés et incitations à l’investissement ».[67]
D’autres économistes ont cependant exprimé certaines réserves quant à l’évolution récente de la politique européenne de concurrence. Fiona Scott Morton souligne notamment que la multiplication des instruments réglementaires pourrait accroître la complexité du cadre de régulation applicable aux marchés numériques.[68]
Dans le même esprit, Cristina Caffarra a formulé plusieurs critiques à l’égard de l’évolution contemporaine du modèle européen de concurrence. Dans plusieurs contributions publiées sur son blog Competition Unfiltered, elle observe que « le succès historique de la politique européenne de concurrence reposait sur la solidité de son analyse économique et sur la prévisibilité de son cadre juridique ».[69]
Ces analyses témoignent de la richesse du débat doctrinal entourant l’évolution de la politique européenne de concurrence. La Commission européenne se trouve aujourd’hui confrontée à la nécessité de concilier plusieurs objectifs parfois difficiles à articuler : préserver la contestabilité des marchés numériques, maintenir un cadre réglementaire stable et garantir la compétitivité internationale de l’économie européenne.
La première année du mandat de Teresa Ribera apparaît ainsi comme une période de transition doctrinale et institutionnelle. Les principes fondamentaux du droit antitrust demeurent au cœur de la politique européenne de concurrence, mais ils sont désormais complétés par des instruments de régulation plus larges destinés à répondre aux transformations structurelles de l’économie numérique. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets pratiques de ces évolutions.
Encadré 8
Mise en œuvre du contrôle des aides d’État et du Règlement sur les subventions étrangères
(Foreign Subsidies Regulation – FSR)
1. Le contrôle des aides d’État est un autre pilier fondamental de la politique de concurrence de l’Union européenne. Il repose sur les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et sur des règlements et lignes directrices ultérieurs qui définissent les conditions dans lesquelles une aide publique peut être jugée compatible avec le marché unique.
Une aide d’État désigne tout avantage accordé directement ou indirectement par un État membre (subventions, exonérations fiscales, prêts à conditions préférentielles, garanties d’État, etc.) qui est susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou secteurs par rapport à d’autres. L’objectif du régime d’aides d’État est de permettre des interventions publiques qui contribuent à des objectifs d’intérêt général (emploi, environnement, innovation) tout en garantissant que ces interventions n’introduisent pas de distorsions injustifiées au marché unique. La Commission européenne examine les régimes et mesures d’aides notifiées par les États membres et peut soit autoriser une aide compatible, soit interdire ou exiger des modifications, soit imposer le remboursement de l’aide illégale si elle a déjà été versée. En 2025, la Commission a adopté environ 350 décisions en matière d’aides d’État, témoignant à la fois de l’ampleur des dispositifs publics examinés et de la vigilance communautaire pour préserver l’ouverture et l’efficacité de la concurrence dans l’Union.
2. Pour sa part, le Règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères (FSR) est un instrument relativement récent entré en application le 12 juillet 2023, destiné à compléter les outils traditionnels de contrôle des concentrations et des aides d’État en permettant à la Commission européenne de traiter les distorsions résultant de subventions accordées par des États tiers aux entreprises opérant sur le marché unique.
Le FSR a pour objet d’éviter que des subventions étrangères (c’est‑à‑dire des avantages sélectifs accordés par des gouvernements de pays non membres de l’UE) ne faussent la concurrence et n’affectent l’intégrité du marché intérieur. Il s’applique notamment lorsqu’une opération de concentration inclut des parties ayant reçu au moins 50 millions d’euros de contributions financières étrangères cumulées au cours des trois années précédant l’opération, et lorsque l’entreprise concernée réalise un chiffre d’affaires important dans l’UE.
Dans ce cadre, la Commission peut autoriser, autoriser sous engagements contraignants ou interdire une opération de concentration impliquant des subventions étrangères si elle estime que celles‑ci sont susceptibles de fausser la concurrence. En 2025, la Commission a rendu plusieurs décisions importantes sous le FSR : elle a approuvé sous conditions l’acquisition de Covestro par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), après enquête approfondie montrant que des subventions étrangères pouvaient potentiellement fausser le marché intérieur de l’UE, sous réserve d’un strict respect des engagements proposés par les parties et d’un suivi par un administrateur indépendant. De plus, la jurisprudence récente fait état d’une première décision analysée par leCompetition FSR Brief concernant l’acquisition par e&/PPF Telecom en Europe centrale et orientale, ce qui montre la mise en œuvre progressive et pratique de ce nouveau régime en 2025.
Conclusion– La politique européenne de concurrence à l’épreuve d’un nouveau paradigme
L’examen de la première année d’application de la politique européenne de concurrence sous la Commission Von der Leyen II permet de mesurer l’ampleur des transformations qui affectent aujourd’hui ce domaine central de la gouvernance économique européenne. Si les fondements juridiques et institutionnels de la politique de concurrence demeurent largement inchangés, l’analyse de la pratique décisionnelle de la Commission et des orientations stratégiques exprimées par Teresa Ribera révèle une évolution plus profonde du rôle attribué à cette politique dans l’économie contemporaine.
Depuis plusieurs décennies, le droit européen de la concurrence repose sur un cadre normatif relativement stable, structuré autour de l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du contrôle des concentrations et de la surveillance des aides d’État. Ce modèle a permis à l’Union européenne de développer un système antitrust particulièrement sophistiqué, souvent considéré comme l’un des plus influents au monde. Sous l’impulsion de Margrethe Vestager, cette politique a acquis une visibilité internationale considérable, notamment à travers les procédures engagées contre plusieurs grandes entreprises technologiques.
Toutefois, la transformation rapide de l’économie mondiale et l’émergence des grandes plateformes numériques ont progressivement révélé les limites d’une approche exclusivement fondée sur l’application ex post du droit antitrust. Les caractéristiques structurelles de l’économie numérique — effets de réseau, accumulation massive de données, intégration verticale des écosystèmes numériques — ont conduit les institutions européennes à repenser certains instruments traditionnels de la politique de concurrence. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’adoption du Digital Markets Act, dont la mise en œuvre progressive constitue l’une des évolutions les plus significatives de la régulation économique européenne récente. Ce règlement marque l’émergence d’une approche plus préventive de la concurrence, reposant sur l’imposition d’obligations structurelles aux grandes plateformes numériques afin de préserver la contestabilité des marchés. Comme l’a souligné Teresa Ribera dans plusieurs interventions publiques, « l’objectif de la politique européenne de concurrence est de garantir que les marchés restent ouverts, dynamiques et équitables pour l’ensemble des acteurs économiques ».[70]
Cette transformation institutionnelle s’accompagne toutefois d’un débat doctrinal particulièrement intense. Plusieurs économistes et spécialistes du droit de la concurrence ont exprimé des réserves quant à l’extension progressive des instruments réglementaires dans ce domaine. Les analyses de Cristina Caffarra, notamment dans les contributions publiées sur son blog Competition Unfiltered, mettent en garde contre le risque d’une dilution de l’approche économique rigoureuse qui a longtemps caractérisé la tradition antitrust européenne. Selon elle, « l’un des grands succès du modèle européen de concurrence réside dans la solidité de son analyse économique et dans la prévisibilité de son cadre juridique ».[71]
Parallèlement, les réflexions stratégiques présentées dans le rapport consacré à la compétitivité européenne par Mario Draghi ont contribué à replacer la politique de concurrence dans un débat plus large sur la position de l’Union européenne dans l’économie mondiale. Ce rapport souligne notamment la nécessité pour l’Europe de renforcer sa capacité d’innovation et d’investissement afin de répondre aux défis posés par la concurrence internationale. Comme le souligne Mario Draghi, « l’Union européenne doit retrouver une capacité d’innovation comparable à celle de ses principaux partenaires économiques si elle veut rester compétitive dans l’économie mondiale ».[72]
Ces différentes analyses convergent vers une interrogation fondamentale concernant l’avenir du modèle européen de concurrence. Traditionnellement conçue comme un instrument visant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, la politique de concurrence semble aujourd’hui appelée à jouer un rôle plus large dans la définition de la stratégie économique de l’Union européenne.La première année du mandat de Teresa Ribera suggère précisément l’émergence d’une telle évolution. Sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la concurrence, la Commission cherche à intégrer dans son action des considérations plus larges relatives à la souveraineté numérique, à la transition écologique et à la compétitivité industrielle de l’Union.
Cette orientation s’inscrit également dans les attentes exprimées par les institutions politiques européennes. Les travaux conduits au Parlement européen, notamment dans le cadre du rapport présenté par Stéphanie Yon-Courtin sur la politique de concurrence, soulignent l’importance d’un contrôle démocratique accru dans un domaine où les décisions peuvent avoir des conséquences économiques considérables.
Toutefois, cette transformation soulève également des interrogations importantes concernant l’équilibre entre régulation et innovation. Plusieurs responsables politiques européens ont exprimé leurs préoccupations quant au risque qu’une régulation excessive puisse limiter la capacité des entreprises européennes à se développer dans certains secteurs stratégiques. Le chancelier allemand Friedrich Merz a ainsi rappelé que « l’Europe doit veiller à ce que la régulation ne devienne pas un obstacle à l’innovation et à la croissance ».[73]
Face à ces critiques, la Commission européenne s’efforce de défendre une approche fondée sur la complémentarité entre régulation et compétitivité. Dans un entretien accordé au Financial Times, Teresa Ribera a affirmé que « l’Union européenne ne doit pas s’engager dans une course vers le bas en matière de régulation ; la force de l’Europe réside précisément dans la crédibilité et la qualité de son cadre réglementaire ».[74]
L’avenir de la politique européenne de concurrence dépendra largement de la capacité des institutions européennes à concilier ces différents objectifs. Le défi consiste à maintenir l’efficacité du cadre antitrust traditionnel tout en développant des instruments capables de répondre aux transformations structurelles de l’économie numérique et industrielle. Dans cette perspective, la première année de la Commission Ribera apparaît bien comme une phase de transition. Les orientations stratégiques ont été définies, les nouveaux instruments juridiques commencent à être intégrés dans la pratique décisionnelle et le débat doctrinal s’intensifie autour des implications de ces évolutions.
Il est encore prématuré d’évaluer pleinement les conséquences de cette transformation. Une conclusion semble néanmoins déjà s’imposer : la politique européenne de concurrence tend aujourd’hui à devenir l’un des principaux instruments de la stratégie économique de l’Union européenne. À l’intersection du droit, de l’économie et de la politique industrielle, elle participe désormais directement à la définition du modèle économique européen du XXIᵉ siècle.
Annexe 1
Thèmes des discours de Teresa Ribera sur la politique de concurrence (2024-2026)
| Date | Événement / lieu | Titre ou thème du discours | Thèmes principaux | Résumé synthétique |
| 10 déc. 2024 | CRA Annual Conference, Bruxelles | Competition policy adapted to the new global realities | Orientation stratégique | Premier discours : la concurrence doit soutenir une économie européenne verte, résiliente et innovante. |
| 20 janv. 2025 | Forum Europa Breakfast, Bruxelles | Adapting competition tools to new challenges | Géopolitique économique | Adaptation du droit de la concurrence aux tensions géopolitiques, à la transition climatique et à l’innovation technologique. |
| 30 avr. 2025 | Global Competition Law Centre (GCLC), Bruxelles | Future of competition policy and strategic autonomy | Autonomie stratégique | La politique de concurrence comme instrument pour innovation, résilience industrielle et souveraineté économique européenne. |
| 19 sept. 2025 | Fordham University Antitrust Conference, New York | Competition policy and democracy | Antitrust et démocratie | Lutte contre les concentrations excessives ; concurrence comme garantie de liberté économique et politique. |
| 12 sept. 2025 | International Bar Association Conference, Florence | Modernisation du droit de la concurrence | Modernisation réglementaire | Vision d’une application ferme mais équilibrée des règles de concurrence dans une économie innovante. |
| 20 oct. 2025 | Parlement européen, Strasbourg | Enforcement against abuse of dominance (Google AdTech) | Big Tech / abus de position dominante | Défense des sanctions antitrust pour changer les comportements des grandes plateformes numériques. |
| 23-24 oct. 2025 | Lisbon Conference on Competition Law & Economics | Competitiveness and competition policy | Compétitivité européenne | La compétitivité européenne ne doit pas passer par une dérégulation ou un affaiblissement de la concurrence. |
| 1 déc. 2025 | OECD Global Forum on Competition, Paris | Role of competition law in global markets | Gouvernance mondiale | La concurrence est un pilier des marchés ouverts et équitables et ne doit pas devenir un instrument protectionniste. |
| 9 déc. 2025 | CRA Conference, Bruxelles | A competition policy for the future | Digital markets / AI | Importance d’une application forte du DMA et adaptation aux marchés numériques et à l’IA. |
| 2025 (automne) | Forum World in Progress, Barcelone | Digital markets and green economy | Concurrence et transition verte | Lutte contre les oligopoles technologiques et articulation entre concurrence et transition écologique. |
| 12 mars 2026 | International Competition Conference (IKK), Berlin | Keynote on modern competition enforcement | Modernisation antitrust | Moderniser les instruments de concurrence dans un contexte géopolitique incertain. |
| mars 2026 | Bundeskartellamt conference | State aid and industrial resilience | Aides d’État | Réflexion sur les aides d’État pour les industries énergivores dans un contexte de crise énergétique mondiale. |
Annexe 2
Tableau sur les grandes affaires de concurrence de l’UE, 2025 (Antitrust, Concentrations, Aides, DMA, FSR)
| Cas / Affaire | Date | Référence | Domaine | Résumé | Sanction / Résultat |
| Superleague | 14 janvier 2025 | CJUE, aff. C‑42/24 | Antitrust (101/102 TFUE) | Application des règles de concurrence à des structures sportives coordonnées. | Confirmation : règles de concurrence applicables. |
| Refus d’interopérabilité | 25 février 2025 | CJUE, aff. C‑233/23 | Antitrust (102 TFUE) | Une entreprise dominante peut être tenue pour abusif de refuser l’interopérabilité même sans obligation formelle d’accès. | Clarification de doctrine (abus d’interopérabilité). |
| CK Telecoms | 12 mars 2025 | CJUE, aff. C‑124/24 | Antitrust (102 TFUE) | Clarification de la définition du marché pertinent dans les services numériques. | Jurisprudence sur analyse marchés numériques. |
| DMA – Interopérabilité Apple | 21 mars 2025 | Commission européenne | Digital Markets Act | Décision imposant à Apple des obligations d’interopérabilité pour se conformer au DMA. | Injonction de mise en conformité (pas d’amende). |
| DMA – Apple non‑conformité | 23 avril 2025 | Commission européenne | Digital Markets Act | Apple enfreint ses obligations DMA d’anti‑steering. | Amende 500 M €+ obligations de mise en conformité. |
| DMA – Meta non‑conformité | 23 avril 2025 | Commission européenne | Digital Markets Act | Meta n’a pas offert un vrai choix entre services avec moins de données et ceux nécessitant consentement de données. | Amende 200 M €+ obligations de mise en conformité. |
| Engagements Microsoft (Antitrust) | 15 mai 2025 | Commission européenne | Antitrust (101 TFUE) | Acceptation d’engagements de Microsoft pour remédier à des préoccupations concurrentielles sur Teams. | Engagements acceptés (pas d’amende). |
| Illumina/Grail | 15 juillet 2025 | CJUE, aff. C‑632/23 | Antitrust / Concentrations | Arrêt confirmant le contrôle strict des acquisitions susceptibles d’entraver la concurrence dans des secteurs innovants. | Jurisprudence renforçant l’analyse prospective. |
| Enquête antitrust – Deutsche Börse / Nasdaq | 05 novembre 2025 | Commission européenne | Antitrust (101 TFUE) | Ouverture d’une enquête pour collusion sur des marchés de dérivés. | Procédure ouverte. |
| Enquête antitrust – Red Bull | 06 novembre 2025 | Commission européenne | Antitrust (102 TFUE) | Ouverture d’une enquête pour pratiques anticoncurrentielles potentielles. | Procédure ouverte. |
| Cartel batteries automobiles | 18 novembre 2025 | Commission européenne | Antitrust (101 TFUE) | Sanction d’un cartel de fabricants de batteries sur le marché européen. | Amende 72 M €. |
| FSR – ADNOC / Covestro (conditionnelle) | 30 novembre 2025 | Commission européenne | FSR (subventions étrangères) | Première décision conditionnelle sous le FSR : acquisition par ADNOC sous engagements stricts pour neutraliser les distorsions. | Décision conditionnelle autorisant la concentration. |
| Enquête antitrust – Google | 08 décembre 2025 | Commission européenne | Antitrust | Ouverture d’une enquête contre Google pour pratiques d’exploitation et restrictions liées à l’IA / contenus. | Enquête ouverte. |
Annexe 3
Droit de la concurrence et Digital Markets Act en 2025 : vers un modèle hybride de régulation ex ante et ex post de l’économie numérique
L’année 2025 marque une consolidation décisive du cadre réglementaire de l’Union européenne applicable à l’économie numérique, caractérisée par une articulation progressive entre le droit traditionnel des abus de position dominante (article 102 TFUE) et les obligations ex ante issues du Digital Markets Act(DMA). La Commission européenne a, pour la première fois, mis en œuvre le DMA à travers des procédures engagées contre des contrôleurs d’accès désignés, notamment Apple(en particulier s’agissant des contraintes d’interopérabilité et de la gouvernance de l’App Store), Meta (concernant le modèle « consentement ou paiement » et les pratiques de combinaison de données), et Alphabet (au titre de l’auto-préférence et des restrictions aux mécanismes de steering).¹ Ces affaires illustrent un déplacement de la régulation vers le démantèlement des barrières structurelles inhérentes aux écosystèmes numériques.
Au cœur du DMA se trouve une architecture normative visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés indépendamment de la démonstration d’effets anticoncurrentiels concrets.² Le règlement impose un ensemble d’obligations asymétriques aux contrôleurs d’accès, comprenant notamment l’interdiction de l’auto-préférence, le renforcement de l’accès et de la portabilité des données, ainsi que des exigences étendues d’interopérabilité, en particulier pour les systèmes d’exploitation et les services de plateforme essentiels.³ Cette approche traduit un éloignement de l’analyse casuistique fondée sur les effets au profit d’un modèle prescriptif ancré dans les caractéristiques économiques des marchés numériques (effets de réseau, avantages liés aux données et verrouillage des écosystèmes).
Parallèlement, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne témoigne d’une recomposition doctrinale de l’article 102 TFUE. Dans l’affaire C-233/23 (Alphabet / Android Auto), la Cour a jugé qu’un refus d’assurer l’interopérabilité peut constituer un abus de position dominante même en l’absence de caractère strictement indispensable, assouplissant ainsi les conditions posées dans l’affaire Bronner.⁴ Cette évolution révèle un déplacement vers une appréciation plus contextuelle et fondée sur les effets des pratiques d’éviction dans les environnements numériques, où le contrôle des interfaces et des standards techniques est susceptible de générer des effets de verrouillage significatifs.
Une caractéristique essentielle du paysage de 2025 réside dans la convergence matérielle croissante entre les obligations du DMA et les prohibitions issues du droit antitrust.⁵ Les pratiques telles que l’auto-préférence, les conditions d’accès discriminatoires, les limitations d’interopérabilité ou encore l’exploitation des avantages liés aux données sont appréhendées simultanément sous ces deux régimes. Toutefois, leurs logiques demeurent distinctes : le DMA repose sur une présomption réglementaire attachée au statut de contrôleur d’accès, tandis que l’article 102 TFUE conserve une analyse individualisée fondée sur le pouvoir de marché et les effets anticoncurrentiels.
Plusieurs tendances structurelles peuvent ainsi être identifiées. D’une part, l’émergence d’une conception de la dominance fondée sur les écosystèmes, dépassant l’analyse par marché pertinent isolé.⁶ D’autre part, la consécration de l’interopérabilité et de l’accès aux données comme paramètres centraux de la concurrence. S’y ajoute l’institutionnalisation d’un modèle dual combinant régulation ex ante et contrôle ex post, ainsi que l’extension prospective de ce cadre à des secteurs adjacents tels que le cloud computing et l’intelligence artificielle.
Pris dans leur ensemble, ces développements traduisent l’affirmation d’un modèle européen spécifique de régulation du numérique, fondé sur la préservation proactive de structures de marché ouvertes et contestables, ainsi que sur la reconnaissance du fait que les outils traditionnels du droit de la concurrence, bien qu’indispensables, ne suffisent plus à eux seuls à appréhender les risques systémiques posés par les grandes plateformes numériques.
Notes
- Commission européenne, Digital Markets Act: Commission opens non-compliance investigations against gatekeepers, communiqué de presse IP/24/1689, Bruxelles, 25 mars 2024 ; Commission européenne, Commission findings on Apple, Meta and Alphabet under the DMA, communiqué de presse IP/25/XXX, Bruxelles, 2025.
- Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act), JO L 265, 12 octobre 2022, p. 1–66.
- Ibid., art. 5 à 7 ; v. également Commission européenne, règlement d’exécution (UE) 2023/814 du 14 avril 2023, JO L 102, 17 avril 2023, p. 6–19.
- CJUE, 25 février 2025, aff. C-233/23, Alphabet Inc. et a. c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, EU:C:2025:XXX, pts 68–85 ; comp. CJUE, 26 novembre 1998, aff. C-7/97, Bronner case, EU:C:1998:569, pts 41–46.
- P. Ibáñez Colomo, « The Draft Digital Markets Act: A Legal and Institutional Analysis », (2021) 58 Common Market Law Review 561, p. 561–604 ; G. Monti, « The Digital Markets Act: Towards a New Competition Policy Paradigm », (2023) European Law Review, vol. 48, n° 3, Londres, Sweet & Maxwell, p. 302–325.
- A. Ezrachi, Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2016, p. 85–112 ; J. Crémer, Y.-A. de Montjoye et H. Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2019, p. 43–68.
Annexe 4
Textes en cours de réforme, révision et modernisation en droit de la concurrence en 2025
L’année 2025 apparaît comme une année charnière pour la modernisation du droit de la concurrence européen, marquée par plusieurs processus de réforme parallèles présentées comme visant à adapter le cadre juridique aux défis économiques du XXIᵉ siècle et spécialement la transition verte. Ces réformes touchent des instruments anciens et nouveaux, et visent à renforcer la capacité d’action de la DG COMP tout en préservant les principes juridiques fondamentaux.
1) Révision des Lignes directrices sur les concentrations
Comme indiqué ci‑dessus, la révision en cours intègre des dimensions stratégiques et dynamiques, particulièrement pertinentes pour les secteurs à forte intensité d’innovation.
2) Évaluation du Digital Markets Act (DMA)
La Commission a lancé en juillet 2025 une consultation publique européenne sur l’application du DMA, prélude à une première révision réglementaire avant mai 2026. Cette évaluation porte sur l’efficacité des obligations imposées aux gatekeepers, leur pertinence économique et l’adéquation des sanctions et mécanismes de conformité.
3) Foreign Subsidies Regulation (FSR) – Ajustements opérationnels
Le FSR, en vigueur depuis 2023, connaît sa première série de décisions en 2025. La Commission recueille des retours d’expérience afin d’ajuster les procédures d’examen et les seuils d’intervention, dans un souci de clarté et d’efficacité.
4) Lignes directrices sur les aides d’État liées à la transition écologique
La Commission réévalue les lignes directrices existantes pour intégrer de manière plus explicite les objectifs environnementaux, ce qui pourrait conduire à une harmonisation accrue avec les objectifs climatiques européens, sans sacrifier les impératifs de concurrence.
5) Guidelines sur la définition de marché pertinent
Dans le cadre de l’examen des concentrations et des enquêtes antitrust numériques, la définition du marché pertinent fait l’objet de réflexion doctrinale approfondie, avec des propositions d’actualisation pour refléter les écosystèmes numériques interconnectés et les biens/services complémentaires.
[1] Commission européenne, Rapport annuel 2024 sur la politique de concurrence, Bruxelles, 25 avril 2025, p. 12‑24. Pour une synthèse de la politique européenne de la concurrence telle que portée par les commissaires européens successifs des années 1970 à Margrethe Verstager (2024), v. Souty, François, Le droit et la politique de la concurrence de l’Union Européenne, Paris, Montchrestien-Lextenso éditions, coll. Clefs, 4e édition, 2013, 160 p.
[2] Digital Markets Act, Règlement (UE) 2022/1925, Journal officiel L 265, 12 octobre 2022, articles 1‑31.
[3] von der Leyen, Ursula , Discours annuel sur la stratégie de l’UE, Strasbourg, 15 mars 2025, p. 4‑7
[4] Ribera, Teresa, Discours inaugural sur la politique de concurrence européenne, Conférence Charles River Associates, Bruxelles, 10 décembre 2024, Concurrences, N° 2‑2025, p. 3‑15.
[5] Vestager, Margrethe, « Competition as a driver of innovation », discours au Parlement européen, Bruxelles, 10 septembre 2024, p. 2‑10
[6] Draghi, Mario, The future of European competitiveness: A competitiveness strategy for Europe, Bruxelles, 9 septembre 2024, 420 p.
[7] Merz, Friedrich, Discours sur la compétitivité européenne, Berlin, 5 décembre 2024, p. 1‑8.
[8] Mundt, Andreas, BKartA Annual Report 2024, Bonn, 22 nov. 2024, p. 15‑28
[9] Commission européenne, Communiqué de presse – Amende record à l’encontre de Google pour pratiques anticoncurrentielles, Press Corner, 5 septembre 2025, IP/25/1992, p. 1‑15.
[10] Commission européenne, Communiqué DMA – Apple et Meta, Press Corner, 22 avril 2025, IP/25/1085
[11] Commission européenne, Décisions antitrust et communiqués 2025, Press Corner, Bruxelles, 2025.
[12] Parlement européen, Projet de rapport 2025 sur la politique de concurrence, Rapporteure : Stéphanie Yon‑Courtin, 25 février 2026.
[13] von der Leyen, Ursula, Discours sur l’orientation stratégique de la Commission européenne, Parlement européen, Strasbourg, 2024.
[14] Ibid.
[15] Vestager, Margrethe, Application du droit antitrust dans le numérique, Commission européenne, Bruxelles, 2019 ;
[16] Ribera, Teresa, Nomination et perspectives pour la concurrence européenne, Madrid/Bruxelles, 2025.
[17] CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche c/ Commission, aff. 85/76 ; CJUE, 14 février 1978, United Brands v. Commission, aff. 27/76 ; CJUE, 17 septembre 2007, Microsoft Corp. c/ Commission européenne, aff. T-201/04.
[18] CJUE, 10 novembre 2021, Google LLC c/ Commission européenne (Google Shopping), aff. T-612/17 ; CJUE, 15 juillet 2025, Illumina/Grail, aff. C-632/23 ; CJUE, 12 mars 2025, CK Telecoms, aff. C-124/24 ; CJUE, 14 janvier 2025, Superleague, aff. C-42/24 ; CJUE, 9 avril 2025, Servier, aff. C-457/24.
[19] Ribera, Teresa, Discours inaugural à Bruxelles, 2025.
[20] Mundt Andreas, « A Q&A with Andreas Mundt », entretien avec Janith Aranze, Global Competition Review, Londres, Law Business Research Ltd., 3 janvier 2025, article en ligne (env. 6 p. en version PDF), disponible à l’adresse :
https://globalcompetitionreview.com/article/qa-andreas-mundt
[21] Merz Friedrich, « Policy statement by the Federal Chancellor ahead of the European Council », discours devant le Bundestag, 16 oct. 2025, section « Competitiveness in Europe », Gouvernement fédéral allemand, disponible en ligne : https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/europe/policy-statement-chancellor-2389660.
[22] Mundt Andreas, « A Q&A with Andreas Mundt », op. cit.
[23] Merz, Friedrich, Ibid.
[24] Aghion, Philippe ; Tirole, Jean, Économie de l’innovation et concurrence, Paris, Presses universitaires de France, 2016, p. 395-410.
[25] von der Leyen, Ursula, op. cit., v. note 2.
[26] Le Réseau européen de concurrence (REC), créé en 2004 à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003, constitue le cadre central de coopération entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des États membres. Il vise à assurer une application cohérente et efficace des articles 101 et 102 du TFUE, grâce à des mécanismes structurés d’échange d’informations, de répartition des affaires et de coordination des enquêtes. Ce fonctionnement en réseau permet d’éviter les doublons, d’optimiser l’allocation des ressources et de favoriser la convergence des pratiques décisionnelles, contribuant ainsi à l’émergence d’une véritable culture européenne de la concurrence.
En 2025, son programme d’activité public s’inscrit dans le prolongement des priorités stratégiques de la Commission. Il met notamment l’accent sur la mise en œuvre coordonnée du Digital Markets Act et le suivi des marchés numériques (plateformes, données, intelligence artificielle), tout en renforçant la vigilance sur les ententes et abus dans les secteurs liés à la transition énergétique. Le REC développe également ses capacités d’enquête, notamment en matière d’outils numériques et de détection des pratiques anticoncurrentielles, et intensifie la coopération sur les concentrations complexes et les aides d’État. Enfin, il poursuit ses travaux de convergence (lignes directrices, échanges de bonnes pratiques, formations), afin de garantir une application homogène, prévisible et efficace du droit de la concurrence dans un environnement économique en rapide mutation.
[27] Souty, François, « Le Digital Markets Act : une nouvelle étape dans la régulation des plateformes numériques », Le Diplomate Média, février 2026
[28] Ribera, Teresa, «EU will lose “race to the bottom” on regulation, says competition chief », Financial Times, Londres, 26 décembre 2025
[29] Aghion, Philippe ; Tirole, Jean, op.cit.
[30] Scott Morton, Fiona M. (dir.), Stiglitz, Joseph E., Varian, Hal R., Romer, Paul et al., « Digital Platforms and Competition Policy », Committee for the Study of Digital Platforms – Market Structure and Antitrust Subcommittee, Yale School of Management, New Haven (CT), 2019, 95 p.
[31] Crémer, Jacques, de Montjoye, Yves-Alexandre, Schweitzer, Heike, Competition Policy for the Digital Era, rapport pour la Commission européenne, Direction générale de la concurrence, Bruxelles, 2019, 173 p.
[32] Draghi, Mario, The Future of European Competitiveness, Bruxelles, 2024, 420 p.
[33] Com. eur., Décision relative aux aides françaises pour infrastructures de recharge électrique, JO C 2025 / Aides d’État.
[34] CJUE, France Télécom v. Commission, aff. C‑82/01 P, 13 juin 2006.
[35] De manière générale sur le renforcement de la contribution des aides à la transition écologique, voir notamment :
– Commission européenne, « Nouvel encadrement en matière d’aides d’État à l’appui du pacte pour une industrie propre », 24 juin 2025, qui formalise l’assouplissement ciblé des règles afin de soutenir les technologies propres, la décarbonation industrielle et les investissements stratégiques, dans le prolongement des orientations portées par Teresa Ribera Rodríguez ;
– Commission européenne, Tableau de bord des aides d’État 2025, 15 janvier 2026, mettant en évidence la réorientation massive des aides vers les objectifs environnementaux et énergétiques (environ 45 % des aides en 2024), illustrant l’intégration croissante de la politique de concurrence dans la stratégie climatique de l’Union .
Ces textes s’inscrivent dans une évolution plus large du cadre européen visant à concilier discipline concurrentielle et soutien actif à la transition écologique, notamment via un assouplissement encadré et conditionné des aides publiques
[36] V notamment Caffarra, Cristina, « Industrial Policy and Competition Policy: Friends or Foes? », Competition Unfiltered, billet publié le 7 février 2024, disponible en ligne ; « Competition Policy at the Crossroads », Competition Unfiltered, billet publié le 12 mars 2024, disponible en ligne ; « Europe’s Antitrust Moment in a Geopolitical World », Competition Unfiltered, billet publié le 18 septembre 2024, disponible en ligne.
[37] CJUE, 15 juillet 2025, Illumina/Grail, aff. C-632/23 ; CJUE, 12 mars 2025, CK Telecoms, aff. C-124/24.
[38] Parlement européen, Projet de rapport 2025 sur la politique de concurrence, Rapporteure : Stéphanie Yon‑Courtin, 25 février 2026.
[39] Dans un discours prononcé le 10 mars 2026 à Paris lors d’un sommet consacré à l’énergie nucléaire, la présidente de la Commission européenne a explicitement reconnu que la réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique européen constituait une « erreur stratégique ». Elle a déclaré que « c’était une erreur stratégique de la part de l’Europe de se détourner d’une source fiable et abordable d’énergie à faibles émissions », soulignant que cette orientation avait contribué à accroître la dépendance énergétique de l’Union et sa vulnérabilité aux chocs externes.
Cette prise de position marque une inflexion notable de la doctrine européenne, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de compétition géoéconomique accrue, et s’accompagne d’annonces visant à relancer l’investissement dans les technologies nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR). Voir notamment « Changement de ton de l’Union européenne en faveur du nucléaire », Journal de Montréal, 10 mars 2026. Egalement, « Return to Russian Fossil Fuels Would Be Strategic Blunder », Financial Times (repris et synthétisé dans la presse économique internationale), mars 2026 : le quotidien souligne que la présidente de la Commission a également qualifié la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique européen de « strategic mistake », en la reliant à la dépendance accrue aux importations d’énergie et aux vulnérabilités géopolitiques de l’Union. Ces prises de position, intervenues dans un contexte de tensions énergétiques internationales, traduisent une inflexion doctrinale importante, réhabilitant le rôle du nucléaire dans la stratégie énergétique et industrielle européenne.
[40] Vestager, Margrethe, « Competition in a Digital World », discours prononcé à la Bundeskartellamt Conference on Competition Law and Policy, Berlin, 17 janvier 2019, disponible en ligne.
[41] CJUE, 10 novembre 2021, Google LLC c/ Commission européenne (Google Shopping), aff. T-612/17
[42] CJUE, 16 mars 2023, Towercast SA c/ Autorité de la concurrence, aff. C-449/21
[43] Draghi, Mario, The Future of European Competitiveness, op. cit.
[44] Ribera, Teresa, Discours à la conférence Charles River Associates, Bruxelles, 10 décembre 2024
[45] Aghion, Philippe ; Bloom, Nicholas ; Blundell, Richard ; Griffith, Rachel ; Howitt, Peter, « Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship », Quarterly Journal of Economics, vol. 120, n°2, 2005, p. 701-728; Tirole, Jean, op. cit.
[46] V. notamment : T. Ribera, « Competition Policy Adapted to the New Global Realities », discours à la CRA Annual Conference, Bruxelles, 10 déc. 2024 ; T. Ribera, « Adapting Competition Tools to New Challenges », intervention au Forum Europe, Bruxelles, 20 janv. 2025 ; T. Ribera, « Competition Policy, Innovation and Strategic Autonomy », discours au Global Competition Law Centre (GCLC), Bruxelles, 30 avr. 2025 ; T. Ribera, « Competition Policy and Democracy », Fordham Competition Law Institute, New York, 19 sept. 2025 ; T. Ribera, « Competition Policy and European Competitiveness », Lisbon Conference on Competition Law and Economics, Lisbonne, 23-24 oct. 2025 ; T. Ribera, « The Role of Competition Law in Global Markets », Global Forum on Competition, Paris, 1er déc. 2025 ; T. Ribera, « A Competition Policy for the Future », CRA Conference, Bruxelles, 9 déc. 2025 ; T. Ribera, Keynote Address, International Competition Conference (IKK), Berlin, 12 mars 2026. Les textes ou synthèses de ces interventions sont disponibles sur le site de la Commission européenne, rubrique « Competition – Speeches », ainsi que dans diverses analyses doctrinales publiées notamment dans la revue Concurrences et dans la presse spécialisée en droit de la concurrence.
[47] Souty, François, « Le Digital Markets Act », op. cit.
[48] Scott Morton, Fiona M. (dir.), Stiglitz, Joseph E., Varian, Hal R., Romer, Paul, Shapiro, Carl et al., « Digital Platforms and Competition Policy », Committee for the Study of Digital Platforms – Market Structure and Antitrust Subcommittee, Yale School of Management, New Haven (CT), 2019, 95 p. Ce rapport, souvent appelé Rapport du Stigler Center, constitue l’une des analyses les plus influentes sur la régulation des plateformes numériques. Il a notamment contribué à relancer le débat international sur le contrôle des acquisitions de start-ups par les grandes plateformes, les risques liés aux effets de réseau et aux données, l’éventualité de mesures structurelles ou de régulation ex ante dans les marchés numériques. Ce rapport Digital Platforms and Competition Policy donc dirigé par Fiona Scott Morton a joué un rôle majeur dans la réflexion sur la régulation des plateformes numériques. Il met en évidence les risques liés aux effets de réseau, à la concentration des données et aux acquisitions stratégiques de start-ups, soulignant que les instruments traditionnels d’antitrust sont insuffisants pour ces marchés. Ce travail a inspiré tant les politiques américaines de surveillance des grandes plateformes que la conception du DMA européen, en proposant une approche combinant mesures préventives (ex ante) et coopération internationale. Il illustre également l’émergence d’une dimension géopolitique dans la politique de concurrence, les États et blocs régionaux cherchant à protéger leur souveraineté économique face aux plateformes transnationales. Enfin, le rapport renforce l’idée d’un alignement pragmatique entre standards globaux et adaptation locale, au cœur des débats sur la convergence normative dans les marchés numériques.
[49] Caffarra, Cristina, « Competition policy at the crossroads », op. cit.
[50] CJUE, Illumina/Grail, aff. C‑632/23, 15 juillet 2025.
[51] Commission européenne, Décision DG COMP – UniCredit / Banco BPM, 19 juin 2025 ; Décision DG COMP – Brasserie Nationale / Boissons Heintz, 17 juillet 2025.
[52] CJUE, 10 novembre 2021, Google LLC c/ Commission européenne (Google Shopping), aff. T-612/17.
[53] CJUE, 6 septembre 2017, Intel Corp. c/ Commission européenne, aff. C-413/14 P.
[54] CJUE, 27 janvier 2020, Servier e.a. c/ Commission européenne, aff. C-176/19 P.
[55] Mundt, Andreas, Annual Report 2024, Bundeskartellamt, Bonn, 2024, p. 18-21.
[56] CJUE, Hoffmann‑La Roche c/ Commission, aff. 85/76, 13 février 1979 ; CJUE, United Brands v. Commission, aff. 27/76, 14 février 1978.
[57] Tribunal UE, Illumina/Grail, aff. C‑632/23, 15 juillet 2025 ; CJUE, CK Telecoms, aff. C‑124/24, 12 mars 2025 ; Tribunal UE, Microsoft Corp. c/ Commission européenne, aff. T‑201/04, 17 septembre 2007.
[58] Draghi, Mario, The Future of European Competitiveness, Bruxelles, 2024.
[59] CJUE, France Télécom v. Commission, aff. C‑82/01 P, 13 juin 2006 ; Tribunal UE, Alcan/Commission, aff. T‑301/04, 18 juillet 2007.
[60] Commission européenne, Décision FSR ADNOC/Covestro, 30 novembre 2025.
[61] Crémer, Jacques ; de Montjoye, Yves-Alexandre ; Schweitzer, Heike, Competition Policy for the Digital Era, rapport remis à la Commission européenne, Bruxelles, 2019.
[62] Ribera, Teresa, Discours à la conférence Charles River Associates, Bruxelles, 10 décembre 2024
[63] Souty, François, « Le Digital Markets Act », op. cit.
[64] Commission européenne, Décision du 23 avril 2025 relative à Apple – DMA non‑conformité, JO C 2025 ; Décision du 23 avril 2025 relative à Meta – DMA non‑conformité, JO C 2025
[65] Tribunal UE, Google LLC c/ Commission européenne (Google Shopping), aff. T‑612/17, 10 novembre 2021.
[66] Aghion, Philippe ; Bloom, Nicholas ; Blundell, Richard ; Griffith, Rachel ; Howitt, Peter, « Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship », op. cit, p. 701-728.
[67] Tirole, Jean, Économie du bien commun, Paris, Presses universitaires de France, 2016, pp. 395-410.
[68] Scott Morton, Fiona et al., « Digital Platforms and Competition Policy, op. cit.
[69] Caffarra, Cristina, « Competition policy at the crossroads », op. cit.
[70] Ribera, Teresa, Discours à la conférence Charles River Associates, Bruxelles, 10 décembre 2024.
[71] Caffarra, Cristina, « Competition policy at the crossroads », Competition Unfiltered, op. cit.
[72] Draghi, Mario, The Future of European Competitiveness, op. cit.
[73] Merz, Friedrich, Discours sur la compétitivité européenne, op. cit.
[74] Ribera, Teresa, « EU will lose ‘race to the bottom’ on regulation, says competition chief », Financial Times, Londres, 26 décembre 2025.
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