ÉCONOMIE – Industries de défense, politique de la concurrence de l’Union Européenne et Antitrust des Etats-Unis : Asymétries juridiques, enjeux industriels et autonomie stratégique

Par François Souty, docteur en histoire économique, ancien chargé d’affaires internationales à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (2021-2024), a été membre du comité d’expert de politique de concurrence de l’OCDE de 1996 à 2024. Il enseigne à la Faculté de Droit de Nantes-Université et à Excelia Business School Group (la Rochelle-Paris Cachan). Il est le responsable de la rubrique Économie du Diplomate média.
Résumé exécutif
Dans un contexte international marqué par le retour des rivalités systémiques, illustré notamment par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les industries de défense retrouvent une centralité stratégique, soulevant des questions sur l’adéquation des cadres juridiques qui encadrent leur développement. Cet article analyse la divergence obsolescente du droit de la concurrence européen, structuré autour de la préservation du marché intérieur sous l’égide de la Commission européenne, vis-à-vis de l’approche américaine de l’antitrust, historiquement fondée sur le Sherman Antitrust Act de 1890, mais appliquée de manière contextualisée dans les secteurs stratégiques.
L’étude identifie deux logiques distinctes. D’un côté, l’Europe privilégie la concurrence intra-communautaire, y compris dans les segments stratégiques, ce qui se traduit par une vigilance stricte sur les concentrations et la prévention des pratiques collusives ou abusives. D’un autre côté, les États-Unis intègrent explicitement des objectifs de sécurité nationale et de puissance industrielle, autorisant certaines consolidations lorsque les enjeux technologiques et géopolitiques l’exigent. Cette divergence a des effets concrets sur la structuration industrielle : elle se manifeste par des refus de fusion tels que Alstom-Siemens ou, au contraire, par l’acceptation de la consolidation d’acteurs majeurs comme Raytheon Technologies, selon la sensibilité stratégique du secteur.
L’analyse sectorielle, couvrant le naval, l’aéronautique, les missiles, les armes terrestres et les lanceurs spatiaux, montre que les tensions entre objectifs industriels et exigences concurrentielles sont particulièrement aiguës dans les industries de souveraineté. Les affaires récentes, telles que ThyssenKrupp/EADS Atlas Elektronik, ASL/Arianespace, ou le « cartel » des grenades RUAG, illustrent que l’application uniforme du droit de la concurrence peut, sans contextualisation, limiter la formation de champions européens et ralentir l’acquisition de capacités critiques.
Pour être opérationnel, le droit de la concurrence géopolitique doit non seulement articuler rigueur concurrentielle et objectifs industriels, mais également prévoir des exemptions explicites pour les secteurs de souveraineté, en particulier la défense, permettant aux acteurs stratégiques de consolider certaines capacités sans enfreindre les règles concurrentielles, à l’image du modèle américain.
L’article nuance néanmoins la lecture binaire entre marché et puissance : dans les secteurs ouverts à la concurrence — économie numérique, biens de consommation, services non stratégiques — le droit de la concurrence reste pleinement pertinent et efficace. L’enjeu majeur réside donc dans sa différenciation sectorielle et temporelle pour les industries de défense, permettant de synchroniser les décisions juridiques avec les cycles technologiques et les rivalités globales.
En conclusion, une approche contextualisée et différenciée du droit de la concurrence, avec des exemptions claires pour la défense et les industries de souveraineté, constitue une condition essentielle pour garantir l’autonomie stratégique innovante et dynamique crédible de l’Union européenne.
Introduction
Au moment où le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen, consécutif à l’Invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, reconfigure brutalement les hiérarchies de puissance, l’Union européenne continue de penser son ordre économique à travers les catégories héritées d’un monde révolu. Conçu comme un instrument de rationalisation du marché intérieur, le droit de la concurrence s’est progressivement imposé comme l’un des piliers normatifs les plus puissants de l’intégration européenne. Pourtant, cette centralité s’est accompagnée d’un effet de cécité : en absolutisant la logique concurrentielle intra-européenne, l’Union semble avoir sous-estimé la transformation du capitalisme mondial en un espace de confrontation stratégique très innovante.
À l’inverse, les États-Unis n’ont jamais cessé d’articuler leur politique de concurrence à des objectifs de puissance. Si le corpus antitrust issu du Sherman Antitrust Act demeure formellement en vigueur, son application dans les secteurs stratégiques — au premier rang desquels la défense — s’inscrit dans une lecture profondément pragmatique, où la consolidation industrielle est perçue comme une condition de la supériorité technologique et militaire.
Dès lors, une asymétrie structurante apparaît : là où l’Europe « discipline » ses acteurs au nom du marché, les États-Unis organisent les leurs au service de la puissance. Cette divergence n’est pas seulement juridique ; elle produit des effets matériels sur la structuration des industries de défense, leur capacité d’innovation et leur position dans la compétition internationale.
Dans ce contexte, la persistance d’un « juridisme européen » — entendu comme la primauté accordée à la cohérence interne des règles et normes sur leur finalité stratégique — interroge. Peut-on durablement prétendre à l’autonomie stratégique sans repenser les instruments juridiques qui encadrent l’industrie de défense ? Ou, pour le dire autrement, le droit de la concurrence européen est-il devenu un luxe que le contexte géopolitique ne permet plus ?
I. Deux philosophies de la concurrence : marché régulé vs instrument de puissance
L’opposition entre les modèles européen et américain de la concurrence ne saurait être réduite à une simple divergence technique ou de nuances juridiques et d’efficacité économique dans l’application des règles antitrust. Elle procède d’une différence plus profonde quant à la finalité même du droit économique : là où l’Union européenne tend à concevoir la concurrence comme une norme autonome de régulation du marché à visée institutionnelle, l’intégration de marchés anciennement nationaux en un marché unique, les États-Unis l’appréhendent comme un instrument susceptible d’être mobilisé — ou infléchi — au service d’objectifs de puissance économique. Cette distinction se manifeste à la fois dans les fondements normatifs des deux systèmes (A), dans les modalités concrètes de leur mise en œuvre (B), et dans leur capacité respective à intégrer des logiques sectorielles différenciées (C).
A. Le modèle européen : primauté du marché et encadrement juridique
Le droit de la concurrence de l’Union européenne se caractérise par un degré particulièrement élevé de juridicisation, qui en fait l’un des champs les plus intégrés et les plus autonomes de l’ordre juridique de l’Union. Cette spécificité tient notamment au rôle central de la Commission européenne, dont les pouvoirs en matière d’ententes, d’abus de position dominante et de contrôle des concentrations s’exercent directement à l’égard des entreprises, indépendamment des États membres.
Comme nous l’avons montré, cette centralité institutionnelle s’est accompagnée d’une transformation progressive de la politique de concurrence, passée d’un instrument d’intégration économique à un véritable principe structurant de l’ordre juridique européen.[1] Initialement conçue comme un moyen de prévenir les entraves au marché commun, la concurrence s’est progressivement autonomisée pour devenir une finalité en soi, fondée sur des critères d’efficacité économique et de bien-être du consommateur.
Cette évolution a été largement analysée par la doctrine. Louis Blumann souligne ainsi que le droit de la concurrence participe d’un « constitutionnalisme économique européen », dans lequel la préservation du jeu concurrentiel tend à s’imposer comme une norme quasi fondamentale.[2] De son côté, Marie Malaurie-Vignal met en évidence la montée en puissance d’une approche économique du droit de la concurrence, marquée par l’influence de l’analyse coût-avantage et par la recherche d’efficience allocative.[3] Cette perspective doit être particulièrement complétée par l’apport de l’école ordolibérale allemande, dont l’influence a profondément marqué la conception européenne de la concurrence.[4] Autour de figures comme Walter Eucken, Franz Böhm ou encore Wilhelm Röpke et d’autres, cette école défend l’idée que le marché ne peut fonctionner efficacement qu’à condition d’être encadré par un ordre juridique fort garantissant la concurrence. Loin d’un laissez-faire absolu, l’ordolibéralisme promeut un État « ordonnateur » chargé de prévenir les concentrations de pouvoir économique et d’assurer le maintien d’une structure concurrentielle ouverte. Cette conception a durablement influencé le droit de la concurrence de l’Union européenne, en insistant sur la primauté des règles et la lutte contre les positions dominantes comme conditions essentielles du bon fonctionnement du marché. [5]
Cette autonomisation du droit et de la politique de la concurrence européenne s’accompagne toutefois d’un encadrement strict des possibilités de prise en compte d’objectifs extra-concurrentiels. Laurence Idot insiste à cet égard sur la difficulté d’articuler la politique de concurrence avec d’autres politiques de l’Union, en particulier la politique industrielle et commerciale.[6] Le cloisonnement institutionnel et normatif contribue à instaurer et maintenir une forme absolutiste de primauté du raisonnement concurrentiel, y compris dans des secteurs présentant une forte dimension stratégique.
Cette tension est particulièrement visible dans l’interprétation de l’article 346 TFUE, qui permet en principe aux États membres de déroger aux règles du traité pour des motifs liés aux intérêts essentiels de sécurité, conformément aux volontés des Pères Fondateurs de l’UE. [7] Comme le relève Marie Malaurie-Vignal, cette disposition fait l’objet d’une lecture désormais de plus en plus restrictive, la Commission européenne veillant à en limiter l’usage afin de préserver l’intégrité du marché intérieur.[8] Il en résulte une marginalisation relative croissante des considérations de souveraineté dans l’analyse concurrentielle, y compris dans le domaine des industries de défense.
Nos propres récents travaux viennent tenter d’approfondir cette analyse en soulignant le caractère « désencastré » du droit européen de la concurrence, appliqué comme si le marché mondial constituait un espace neutre et homogène.[9] Cette approche tend à ignorer les stratégies industrielles déployées par les grandes puissances, ainsi que les distorsions résultant des interventions étatiques étrangères. Dans une perspective complémentaire, Frédéric Marty met en évidence les limites d’une politique de concurrence conçue indépendamment des enjeux de puissance. Selon lui, l’absence d’articulation explicite entre concurrence et politique industrielle conduit à une situation paradoxale dans laquelle l’Union européenne impose à ses propres entreprises des contraintes que leurs concurrents internationaux ne subissent pas nécessairement.[10]
Ainsi se dessine un modèle européen caractérisé par une forte cohérence interne, certes, mais aussi par une difficulté réelle à intégrer les transformations contemporaines de l’économie mondiale. La concurrence y apparaît trop souvent comme une fin en soi, et non comme un instrument au service d’objectifs économiques ou stratégiques plus larges. Cette configuration, longtemps perçue comme une force dans un contexte de mondialisation régulée, tend aujourd’hui à révéler ses limites dans un environnement marqué par le retour des rivalités systémiques.
B. Le modèle américain : flexibilité et finalité stratégique
À l’inverse du modèle européen, très « ordonné » suivant l’expression même des ordolibéraux allemands, le droit antitrust américain se caractérise par une plasticité remarquable, qui tient autant à ses fondements normatifs qu’à ses modalités d’application. Issu du Sherman Antitrust Act, ce corpus n’a jamais été conçu comme un système clos, mais comme un instrument évolutif, susceptible d’être adapté aux transformations du capitalisme américain.
La doctrine américaine a largement mis en lumière cette dimension. Ainsi, William Kovacic souligne que la politique antitrust des États-Unis oscille historiquement entre différentes « vagues » d’interprétation, reflétant les priorités économiques et politiques du moment.[11] De même, David J. Gerber insiste sur le fait que le droit de la concurrence ne peut être compris indépendamment des structures institutionnelles et des objectifs de politique publique dans lesquels il s’insère.[12] Quant à Eleanor Fox, elle met en évidence la dimension intrinsèquement normative de l’antitrust, conçu non seulement comme un instrument d’efficacité économique, mais aussi comme un levier de structuration du marché au service de valeurs politiques.[13]
Ces analyses convergent vers une idée essentielle : aux États-Unis, le droit antitrust n’est pas un système autonome, mais un outil intégré dans une stratégie économique globale. Nous avons-nous-même souligné encore dernièrement que l’antitrust américain conserve une capacité d’adaptation aux enjeux de puissance que le droit européen peine largement à égaler.[14] Cette analyse est confirmée par des auteurs américains aussi différents que le Républicain Robert Bork, qui met en évidence l’ancrage de l’antitrust dans une conception substantielle du bien-être du consommateur, ou le Démocrate Herbert Hovenkamp, pour qui le droit de la concurrence américain reflète étroitement les évolutions des politiques économiques et des structures institutionnelles.[15]
Dans le secteur de la défense, cette flexibilité prend une dimension particulièrement explicite. Les interactions entre les autorités de concurrence et les institutions stratégiques, notamment le Department of War (ex Department of Defense), permettent d’intégrer des considérations de sécurité nationale dans l’analyse des opérations de concentration. La création de Raytheon Technologies en 2020 illustre cette logique : loin d’être appréhendée uniquement sous l’angle de la concurrence, l’opération a été évaluée au regard de ses effets sur la capacité industrielle et technologique des États-Unis.
La doctrine française a également pris acte de cette spécificité. Frédéric Marty souligne ainsi que le modèle américain repose sur une articulation assumée entre politique de concurrence et politique industrielle, dans laquelle la première peut être infléchie au profit de la seconde.[16] Cette approche contraste fortement avec la tradition européenne d’autonomisation du droit de la concurrence, suivant la conception ordolibérale.
C. Une divergence structurante mais sectoriellement différenciée
Si la divergence entre les modèles européen et américain est réelle, elle ne saurait être absolutisée. Une lecture trop binaire conduirait à méconnaître les dynamiques de convergence partielle qui traversent les deux systèmes, ainsi que les différenciations sectorielles qui en nuancent la portée.
Du côté européen, plusieurs auteurs ont souligné les limites d’une approche strictement concurrentielle. Laurence Idot met en évidence les tensions croissantes entre la logique du marché intérieur et les exigences de souveraineté économique, notamment dans les secteurs stratégiques.[17] De son côté, Louis Blumann insiste sur la nécessité d’articuler plus étroitement le droit de la concurrence avec les autres politiques de l’Union, en particulier la politique industrielle.[18] Cette analyse est prolongée par Marie Malaurie-Vignal, qui souligne que la concurrence ne saurait être érigée en finalité exclusive sans risquer de produire des effets contre-productifs sur la structure des marchés.[19]
Ces critiques rejoignent nos observations qui mettent en lumière le décalage entre une politique de concurrence conçue pour un marché intégré et un environnement international marqué par la montée des rivalités de puissances systémiques.[20] L’Union européenne apparaît ainsi comme une « puissance régulatrice » confrontée à des acteurs étatiques ou paraétatiques qui mobilisent pleinement les instruments de politique industrielle.
Du côté américain, la différenciation sectorielle est plus explicite. Si le droit antitrust demeure rigoureusement appliqué dans certains domaines — notamment l’économie numérique, comme en témoignent les procédures engagées contre les grandes plateformes — il fait l’objet d’une application plus souple dans les secteurs jugés stratégiques. Cette dualité confirme l’analyse d’Eleanor Fox, selon laquelle l’antitrust américain fonctionne comme un système à géométrie variable, ajusté aux priorités économiques et politiques.[21]
En définitive, la divergence entre les modèles européen et américain tient moins à un contenu formel des règles qu’à leur hiérarchisation. Là où les États-Unis intègrent explicitement la concurrence dans une stratégie globale de puissance, l’Union européenne continue de privilégier une approche dans laquelle la concurrence constitue de fait une finalité, un cadre normatif premier, relativement autonome des considérations géopolitiques.
Cette asymétrie conceptuelle et fonctionnelle produit des effets tangibles sur la structuration des industries, en particulier dans le secteur de la défense. Elle se traduit notamment par des différences de taille critique, de capacité d’innovation et de réactivité stratégique, qui appellent une analyse approfondie des dynamiques industrielles à l’œuvre.
II. Effets industriels : structures, consolidation et innovation
Au-delà des différences normatives et institutionnelles, l’opposition entre les modèles européen et américain de la concurrence produit des effets concrets sur la structuration des industries. Comme le souligne David J. Gerber, « le droit de la concurrence n’est jamais neutre dans ses effets économiques ; il façonne les structures de marché autant qu’il les régule ».[22] Cette observation trouve une résonance particulière dans le secteur des industries de défense, où les exigences de taille critique, d’innovation et de coordination stratégique entrent directement en tension avec les cadres juridiques existants.
Ces effets se manifestent à travers trois dynamiques principales : la structuration industrielle (A), l’articulation entre concurrence et politique industrielle (B), et les limites des coopérations européennes (C).
A. Fragmentation européenne vs concentration américaine
L’une des conséquences les plus visibles de l’asymétrie entre les modèles de concurrence réside dans la structure même des industries. Alors que les États-Unis ont favorisé l’émergence de grands groupes intégrés, l’Europe demeure caractérisée par une fragmentation relative de ses acteurs industriels.
Le refus par la Commission européenne de la fusion entre Alstom et Siemens Mobility en 2019 constitue à cet égard un cas emblématique. Justifiée au nom de la préservation de la concurrence sur le marché européen du matériel ferroviaire, cette décision d’interdiction a suscité de vives critiques, notamment de la part des autorités françaises et allemandes, qui y voyaient un obstacle à la constitution d’un « champion européen » capable de rivaliser avec le groupe chinois concurrent mondial CRRC.
Comme l’observe Frédéric Marty, « l’analyse concurrentielle européenne demeure largement centrée sur le marché intérieur, sans intégrer pleinement les dynamiques concurrentielles globales ».[23] Cette focalisation conduit à une forme de myopie stratégique, dans laquelle la concurrence intra-européenne est privilégiée au détriment de la compétitivité externe. Le même phénomène intervient dans le domaine énergétique, notamment nucléaire à barrières à l’entrée au marché considérables.
À l’inverse, la création de Raytheon Technologies en 2020 illustre une logique de consolidation assumée. Issue de la fusion entre Raytheon et United Technologies, cette opération a été validée par les autorités américaines dans un contexte marqué par la montée des rivalités technologiques. Elle traduit une approche dans laquelle la taille critique est perçue comme une condition de l’innovation et de la supériorité industrielle.
Cette divergence a été clairement identifiée par William Kovacic, qui souligne que « la politique antitrust américaine s’est à plusieurs reprises adaptée afin de permettre des concentrations jugées nécessaires à la compétitivité internationale ».[24] En d’autres termes, la concentration n’est pas perçue comme une anomalie, mais comme un instrument potentiel de puissance.
Il en résulte un écart croissant entre des acteurs européens soumis à des contraintes concurrentielles strictes et des groupes américains bénéficiant d’une plus grande latitude pour se consolider. Cet écart se traduit notamment par des différences de taille, de capacité d’investissement et d’intégration verticale.
B. Politiques industrielles explicites vs contraintes implicites
Au-delà des structures industrielles, l’asymétrie entre les modèles européen et américain se manifeste dans l’articulation entre politique de concurrence et politique industrielle.
Aux États-Unis, cette articulation est explicitement assumée. L’adoption de l’Inflation Reduction Act en 2022 marque un tournant majeur, en consacrant le retour d’une politique industrielle active fondée sur des subventions massives et des incitations fiscales. Comme le souligne Eleanor Fox, « la politique industrielle et la politique de concurrence ne sont pas des substituts mais des compléments ».[25] Cette complémentarité permet d’inscrire le droit antitrust dans une stratégie économique globale, orientée vers la compétitivité et la souveraineté technologique.
Pour notre part, nous avons toujours insisté sur la cohérence du modèle américain, fondé sur une articulation étroite entre instruments juridiques, politiques publiques et objectifs stratégiques.[26] Loin de constituer une rupture, l’Inflation Reduction Act s’inscrit dans une tradition d’intervention publique visant à soutenir les secteurs jugés essentiels ou stratégiques.
En Europe, la situation apparaît plus ambivalente, comme déjà évoqué. Si des instruments tels que le Fonds européen de défense ou les assouplissements temporaires en matière d’aides d’État témoignent d’une évolution, ils demeurent partiellement contraints par le cadre du droit de la concurrence. Comme le relève Laurence Idot, «l’Union européenne peine à articuler une véritable politique industrielle avec une politique de concurrence conçue comme autonome ».[27]
Cette tension se traduit par une forme « d’hybridation incomplète », dans laquelle les initiatives industrielles coexistent avec un cadre concurrentiel qui en limite la portée. Louis Blumann souligne ainsi que « l’absence de hiérarchisation claire entre les objectifs de l’Union contribue à une certaine incohérence des politiques économiques ».[28]
Il en résulte une situation paradoxale : alors que les États-Unis assument des distorsions de concurrence au nom de la puissance économique, l’Union européenne continue de privilégier une approche fondée sur la neutralité du marché, au risque de désavantager ses propres entreprises.
C. Coopérations européennes et limites structurelles
Face aux contraintes du droit de la concurrence et à la fragmentation industrielle, les États européens ont cherché à développer des formes de coopération renforcée, en particulier dans le domaine de la défense. Toutefois, ces initiatives se heurtent à des limites structurelles qui en réduisent l’efficacité.
Le programme SCAF (Système de combat aérien du futur), associant notamment Dassault Aviation et Airbus, constitue une illustration emblématique de ces difficultés. Marqué par des tensions industrielles et des divergences d’intérêts nationaux, ce projet met en évidence l’absence de véritable « chef de file » industriel, capable d’imposer une gouvernance claire et une vision stratégique unifiée, malgré l’expertise démontrée, l’antériorité et les succès commerciaux internationaux depuis des décennies de Dassault Aviation.
Comme le souligne Marie Malaurie-Vignal, « la coopération industrielle européenne demeure entravée par des logiques concurrentielles et nationales difficilement conciliables ».[29] Cette fragmentation est renforcée par le cadre juridique européen du contrôle des concentrations, qui n’incite pas à la concentration des acteurs et entrave la liberté de manœuvre des industriels européens.
Dans une perspective plus large, David J. Gerber observe que « des structures de gouvernance fragmentées tendent à affaiblir la capacité des entreprises à concurrencer à l’échelle mondiale ».[30] Cette analyse trouve une application directe dans le cas européen, où la multiplicité des acteurs et des niveaux de décision ralentit les processus industriels.
Ces difficultés traduisent également une incapacité plus profonde à penser l’industrie à l’échelle européenne, dans un environnement marqué par la compétition entre grandes puissances.[31] En l’absence d’une articulation claire entre concurrence, politique industrielle et stratégie de défense, les coopérations européennes risquent de demeurer en deçà de leur potentiel.
Ainsi, les effets industriels des cadres juridiques de la concurrence apparaissent décisifs. Ils contribuent à structurer les marchés, à orienter les stratégies des entreprises et, in fine, à déterminer la capacité des économies à s’inscrire dans la compétition internationale. Cette réalité conduit à s’interroger sur une dimension plus discrète mais tout aussi déterminante : celle du temps du droit et de son adéquation aux exigences de la stratégie.
Encadré 1
Exemptions et flexibilité du droit de la concurrence européen et américain dans le secteur de la défense[32]
Dans l’Union européenne, le droit de la concurrence repose sur la préservation du marché intérieur, avec une application stricte des règles de contrôle des concentrations et de l’interdiction des pratiques collusoires. Les industries de défense, bien qu’étant des secteurs de souveraineté, restent soumises à ces obligations sans dérogations explicites, limitant fréquemment et régulièrement la capacité des États et des acteurs stratégiques à consolider des capacités critiques. L’article 346 du TFUE constitue le principal instrument de dérogation, autorisant certains États membres à justifier des aides publiques ou des exclusions de marchés pour des raisons de sécurité nationale. Toutefois, son application est restreinte et très encadrée, nécessitant une notification préalable à la Commission européenne et des justifications précises. Dans la pratique, les affaires concernant le naval, l’aéronautique ou les missiles montrent que la Commission évalue la compatibilité avec le marché intérieur et peut imposer des conditions visant à limiter l’impact sur la concurrence, telles que des obligations de séparation ou des restrictions à l’échange d’informations sensibles. Les communications récentes, notamment le Defence Readiness Omnibus et la révision des Merger Guidelines en 2025‑2026, traduisent une volonté d’intégrer davantage les impératifs de sécurité dans l’analyse concurrentielle conformément aux prescriptions du Rapport Draghi sur la compétitivité européenne (2024), mais aucune exemption automatique et systématique pour la défense n’existe encore. L’approche européenne demeure donc essentiellement contextualisée et ad hoc, offrant des marges de manœuvre limitées pour les industriels de la défense.
Aux États-Unis, l’antitrust repose sur des textes historiques tels que le Sherman Act et le Clayton Act, mais la pratique illustre une grande flexibilité dans les secteurs stratégiques. Les consolidations industrielles dans la défense peuvent être autorisées si elles servent la sécurité nationale ou la supériorité technologique. Les agences fédérales, telles que le Department of Justice et la Federal Trade Commission, tiennent compte des besoins stratégiques et appliquent des exemptions implicites via des analyses de “public interest” dans le cadre des procédures de notification Hart‑Scott‑Rodino. Cette approche a permis l’approbation de fusions et acquisitions impliquant des acteurs majeurs comme Lockheed Martin, Raytheon ou Northrop Grumman, même en présence d’une concentration importante, à condition que des garanties soient respectées pour préserver la sécurité et la performance industrielle. La différence essentielle avec l’Europe réside dans l’interprétation large du concept de “public interest”, qui permet de concilier logique concurrentielle et stratégie industrielle, s’approchant ainsi de l’idée européenne d’un “droit de la concurrence géopolitique” mais avec des instruments plus directs et sûrs.
En synthèse, l’Europe dispose d’outils pour accorder des exemptions, mais ils restent formels, encadrés et ponctuels, limitant la réactivité face aux défis stratégiques, tandis que les États-Unis appliquent une approche pragmatique et contextualisée qui sert de modèle pour envisager des exemptions sectorielles claires et flexibles dans l’UE. La construction d’un véritable droit de la concurrence géopolitique européen nécessiterait par équivalence avec la situation aux Etats-Unis une définition claire des secteurs de souveraineté éligibles à ces exemptions, la mise en place de procédures simplifiées pour évaluer la compatibilité des consolidations avec les impératifs stratégiques, ainsi que la combinaison de garanties concurrentielles avec la flexibilité stratégique, afin de concilier sécurité et marché.
III. Une asymétrie décisive : le temps du droit vs le temps de la stratégie
Au-delà des divergences normatives et structurelles, l’opposition entre les modèles européen et américain de la concurrence révèle une asymétrie plus profonde encore : celle de leur rapport au temps. Comme le souligne William Kovacic, « l’efficacité du droit de la concurrence dépend autant de son contenu que de sa capacité à s’adapter au rythme des transformations économiques ».[33] Dans des secteurs caractérisés par des cycles technologiques rapides et des enjeux stratégiques élevés, la temporalité du droit devient ainsi une variable déterminante de la puissance industrielle.
Cette asymétrie temporelle se manifeste à travers la rigidité procédurale du modèle européen (A), la flexibilité du modèle américain (B), et, plus fondamentalement, le rôle du temps comme facteur de compétitivité (C).
A. Le temps procédural européen : prévisibilité et rigidité
Le droit de la concurrence de l’Union européenne se distingue par un haut degré de formalisation procédurale, garantissant la sécurité juridique des acteurs économiques. Les procédures de contrôle des concentrations, encadrées par des délais précis et des phases successives d’examen, illustrent cette volonté de prévisibilité et de transparence.
Toutefois, cette structuration temporelle peut également constituer un facteur de rigidité. Comme le souligne Laurence Idot, « la sophistication croissante des procédures européennes s’accompagne d’un allongement des délais décisionnels, susceptible de produire des effets économiques significatifs ».[34] Dans des secteurs où l’innovation est rapide et où les fenêtres d’opportunité sont étroites, ces délais peuvent compromettre la pertinence même des décisions, comme on l’a vu dans le domaine de la production énergétique nucléaire au Royaume-Uni avec les délais imposés au projet Hinkley Point C.[35] Cette critique est justement renforcée par Frédéric Marty, pour qui « le temps du droit européen n’est pas toujours aligné sur le temps économique, ce qui peut engendrer des inefficacités dynamiques ».[36] Autrement dit, la recherche mécanique de sécurité juridique – qui domine l’esprit, assez technocratique, dans la mise en œuvre du droit chez certains analystes et administrateurs – peut se faire au détriment de la réactivité stratégique.
Cette problématique est également analysée par Cristina Caffarra, qui souligne que « la nouvelle géoéconomie de la puissance impose de dépasser les outils traditionnels de l’antitrust » et que « l’antitrust et la régulation relèvent désormais du “small ball” face aux enjeux d’infrastructure et de souveraineté ».[37] Ces observations, tirées de ses posts entre 2024 et 2026, mettent en lumière le décalage – de plus en plus préoccupant pour ne pas dire alarmant – entre la lenteur des procédures européennes, la lenteur de leur modernisation et la rapidité des transformations industrielles particulièrement à l’ère de l’intelligence artificielle générative, de l’internet des objets ou des objets connectés.
Ainsi, le modèle européen apparaît caractérisé par une temporalité longue, structurée et prévisible, mais parfois inadaptée aux exigences de la compétition stratégique contemporaine.
B. Le temps stratégique américain : flexibilité et adaptabilité
À l’inverse, le système américain se distingue par une approche plus flexible de la temporalité juridique. Si le droit antitrust repose sur des principes anciens, issus du Sherman Antitrust Act, son application se caractérise par une capacité d’adaptation aux circonstances économiques et politiques.
Comme le souligne David J. Gerber, « le droit de la concurrence américain fonctionne dans un cadre institutionnel qui permet des ajustements rapides en fonction des priorités économiques ».[38] Cette flexibilité tient notamment à l’interaction étroite entre les autorités de concurrence et les institutions politiques, ainsi qu’à l’importance accordée à l’analyse économique dans la prise de décision.
Dans les secteurs stratégiques, cette capacité d’adaptation se traduit par une gestion plus souple du temps procédural. Les autorités peuvent accélérer ou orienter les décisions en fonction des enjeux industriels, notamment lorsqu’il s’agit de préserver des capacités technologiques critiques.
Cette dimension est également mise en évidence par Eleanor Fox, qui souligne que « la politique antitrust américaine a toujours été sensible aux impératifs de compétitivité nationale ».[39] Le temps du droit devient ainsi un instrument au service de la stratégie, et non une contrainte autonome. Cette intégration se traduit notamment par une plus grande réactivité face aux évolutions technologiques et aux rivalités internationales.
Encadré 2
Antitrust et industries de défense aux Etats-Unis depuis 1990
L’histoire de l’antitrust dans le secteur de la défense américaine se lit comme une tension permanente entre discipline concurrentielle et impératifs stratégiques. La grande vague de consolidation ouverte par la fusion Lockheed Martin au milieu des années 1990 marque le point de départ d’un mouvement où l’État fédéral, tout en laissant émerger des “champions” industriels, s’efforce de préserver des poches minimales de rivalité. Les opérations de cette période donnent lieu à une ingénierie juridique sophistiquée, dominée par les consent decrees imposant cessions d’actifs et garanties d’accès aux marchés sensibles. Certaines affaires deviennent emblématiques, notamment le blocage de la tentative de rapprochement entre Lockheed Martin et Northrop Grumman, symbole d’une ligne rouge lorsque la disparition de la concurrence menace des capacités critiques. D’autres décisions, comme l’autorisation de la fusion Boeing / McDonnell Douglas, illustrent une approche plus permissive lorsque les autorités estiment que la pression concurrentielle subsiste, fût elle indirecte. À partir des années 2000, la régulation se fait plus souple, avec un recours accru à des remèdes comportementaux, avant qu’un tournant plus strict ne réapparaisse récemment, comme en témoigne le blocage du projet entre Lockheed Martin et Aerojet Rocketdyne. Dans l’ensemble, cette trajectoire révèle un droit de la concurrence appliqué de manière pragmatique, étroitement coordonné avec l’United States Department of Defense (devenu Dpartment of War en septembre 2025), dans un secteur caractérisé par un nombre limité d’acteurs, des barrières à l’entrée extrêmes et la position dominante d’un acheteur unique.
L’affaire la plus structurante demeure sans doute la tentative de fusion entre Lockheed Martin et Northrop Grumman à la fin des années 1990. L’opération aurait combiné deux acteurs majeurs dans des segments clés tels que les avions de combat, les systèmes de surveillance et les radars. Lockheed produisait notamment le F-16 Fighting Falcon et développait le futur F-22 Raptor, tandis que Northrop Grumman apportait des plateformes comme le bombardier furtif B-2 Spirit ainsi que des capacités déterminantes en électronique embarquée et en radars AESA. Le Department of Justice a considéré que la fusion aurait réduit de manière drastique le nombre de concurrents capables de répondre aux appels d’offres du Pentagone, notamment pour les avions de combat de nouvelle génération et les systèmes de commandement aéroportés. La crainte centrale était celle d’une perte irréversible de concurrence “au sommet du spectre technologique”, là où seuls deux ou trois acteurs mondiaux subsistaient. L’abandon de l’opération, après plainte formelle, reste un cas d’école d’intervention structurelle.
Plus récemment, le projet d’acquisition de Aerojet Rocketdyne par Lockheed Martin a illustré un autre type de préoccupation : l’intégration verticale dans les chaînes critiques. Aerojet est un fournisseur clé de moteurs-fusées et de systèmes de propulsion utilisés dans de nombreux missiles américains, y compris des intercepteurs et des systèmes tactiques déployés sur des plateformes comme le F-35 Lightning II. L’autorité de concurrence a estimé que l’opération aurait permis à Lockheed de restreindre l’accès de ses concurrents à ces composants essentiels, faussant ainsi la compétition sur des programmes majeurs. À l’inverse, l’acquisition ultérieure d’Aerojet par L3Harris Technologies a été autorisée, car elle ne présentait pas le même risque d’éviction verticale. Enfin, la fusion Raytheon / United Technologies, qui a donné naissance à un groupe couvrant à la fois les missiles (Patriot, Tomahawk) et les moteurs d’avions (Pratt & Whitney, équipant notamment le F-35), a été validée dans un contexte où les autorités ont estimé que les chevauchements horizontaux étaient limités. Ces trois affaires montrent la diversité des outils analytiques mobilisés : contrôle des concentrations horizontales, surveillance des effets verticaux, et appréciation fine du rôle des technologies critiques dans l’équilibre concurrentiel global. Voir aussi tableau en annexe 1 sur les principales affaires antitrust aux Etats-Unis depuis 1990.
C. Le temps comme variable de compétitivité institutionnelle et industrielle
Au-delà des différences institutionnelles, la question du temps apparaît comme un facteur déterminant de la compétitivité industrielle. Dans un environnement marqué par l’accélération des cycles technologiques, la capacité à prendre des décisions rapides devient un avantage stratégique majeur.
Comme le souligne David Gerber, « les structures juridiques qui ne s’adaptent pas au rythme des marchés risquent de perdre leur pertinence économique ».[40] Cette observation met en évidence le risque d’un décalage croissant entre le temps du droit et le temps de l’innovation.
Dans le cas européen, ce décalage peut conduire à des situations dans lesquelles les décisions interviennent trop tard pour influencer réellement les dynamiques industrielles. À l’inverse, la flexibilité du modèle américain permet une meilleure synchronisation entre décision juridique et évolution des marchés.
Cristina Caffarra renforce cette lecture en précisant que « dans des marchés dynamiques, la lenteur des procédures peut être plus préjudiciable que l’absence de régulation ».[41] Cette affirmation, volontairement provocatrice, met en lumière l’importance du facteur temporel dans l’évaluation des politiques de concurrence.
Dès lors, le temps apparaît comme une variable cachée mais essentielle de la puissance industrielle voire institutionnelle. Il ne s’agit plus seulement de savoir quelles règles appliquer, mais à quel moment et selon quel rythme ou avec quelle célérité. Cette dimension temporelle doit conduire à repenser le droit de la concurrence non plus comme un système statique, mais comme un instrument dynamique, susceptible de s’adapter aux exigences de la stratégie.
IV. Vers un droit de la concurrence différencié ? Enjeux et perspectives
La critique de la rigidité du droit de la concurrence européen dans les secteurs stratégiques a conduit à un questionnement croissant sur la capacité de l’Union à concilier efficacité économique et autonomie industrielle. Cette interrogation dépasse la seule sphère juridique pour toucher au cœur de la stratégie européenne : comment un droit conçu pour structurer le marché intérieur peut-il intégrer les impératifs de souveraineté et répondre aux défis de la compétition mondiale ? L’évolution récente de la doctrine économique et des instruments européens montre que cette articulation commence à se dessiner, mais demeure encore partielle et souvent défensive.
A. Les critiques doctrinales et inflexions récentes
La littérature internationale sur le droit de la concurrence souligne que l’application actuelle des règles européennes dans les secteurs stratégiques apparaît souvent post‑historique, héritée d’une logique centrée sur la préservation de la fluidité du marché intérieur déconcentrés ou décentralisé, parfois au détriment des impératifs de puissance et de souveraineté industrielle. Comme le souligne notamment la Britannique Diane Coyle, professeur à l’Université de Cambridge, en reflet de la logique dominante aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la distinction traditionnelle entre politique de concurrence et politique industrielle tend à s’estomper dans un contexte de transformation structurelle, la première pouvant désormais être mobilisée comme un instrument au service de la seconde, notamment pour soutenir le développement de capacités productives stratégiques..[42] Frédéric Marty insiste sur le fait que « l’application stricte du droit de la concurrence, sans articulation avec des objectifs stratégiques, risque de freiner la consolidation et l’innovation dans les industries de souveraineté ».[43]
Cette critique doctrinale trouve des échos chez plusieurs auteurs anglophones spécialisés en droit de la concurrence et politique industrielle. Les Américains Républicains William Kovacic et Fiona Scott Morton mettent en avant l’idée selon laquelle « les régimes antitrust doivent être sensibles aux besoins des secteurs critiques, en intégrant les implications stratégiques et technologiques dans l’analyse des concentrations »[44], idée soutenue en Europe, notamment par Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité ou chez l’ancien commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton récusé par la Présidente von der Leyen et non défendu alors par le président de la République français qui l’avait pourtant renouvelé en juillet 2024.[45] De même, la Démocrate Eleanor Fox observe : « un antitrust aveugle aux enjeux géopolitiques peut affaiblir la position concurrentielle d’un pays sur le plan international ».[46] David Gerber, enfin, souligne que « la rigidité procédurale, combinée à une interprétation excessive des principes de marché, limite la capacité des industries nationales à atteindre une taille critique et une autonomie technologique ».[47]
Au niveau institutionnel européen, ces critiques se traduisent progressivement en inflexions pratiques, mais probablement trop lentement, notamment dans la doctrine institutionnelle européenne de concurrence. Le Fonds européen de défense, mis en place pour soutenir des programmes industriels stratégiques, ainsi que le mécanisme de filtrage des investissements étrangers, sont des exemples de tentatives d’hybridation entre protection de la concurrence et objectifs de souveraineté.[48] Ces instruments visent à concilier le respect formel des règles de concurrence avec la nécessité de protéger et de renforcer les capacités industrielles et technologiques essentielles. Néanmoins, leur mise en œuvre reste hétérogène, variant selon les États membres et les secteurs concernés, ce qui illustre la difficulté d’opérer un véritable passage d’une logique de marché à une logique stratégique intégrée.
Ainsi, la critique doctrinale et les inflexions institutionnelles tendent à converger pour montrer que la simple application mécanique du droit de la concurrence n’est plus suffisante dans un environnement international marqué par des rivalités technologiques et géopolitiques croissantes. Mais l’évolution est manifestement beaucoup plus lente en Europe qu’aux Etats-Unis. Le défi consiste désormais dans l’Union européenne à définir, dans une urgence qui s’accroît quotidiennement et comme l’a demandé notamment Mario Draghi dans son rapport déjà cité de juillet 2024, un cadre juridique capable de combiner rigueur concurrentielle et adaptation stratégique, tout en maintenant une transparence et une cohérence vis-à-vis du marché unique.
B. Articuler concurrence et puissance : instruments et stratégies
L’un des défis les plus pressants pour les États contemporains consiste à définir un cadre juridique qui permette de concilier la préservation de la concurrence — pilier de l’efficacité économique — avec la nécessité de soutenir des secteurs stratégiques essentiels, comme la défense ou les technologies critiques. Cette articulation entre concurrence et puissance n’est plus seulement une question de doctrine juridique : elle est devenue un impératif politique et institutionnel dans un contexte de rivalités systémiques et de transformations technologiques accélérées.
Dans la littérature internationale, on observe un mouvement croissant vers ce que certains auteurs désignent comme une « politique industrielle pro‑concurrentielle » : une conception selon laquelle les instruments classiques du droit de la concurrence peuvent et doivent être ajustés ou complétés par des objectifs stratégiques sans pour autant sacrifier les principes fondamentaux de l’ordre concurrentiel. Cette perspective, validée même par l’OCDE, si longtemps vecteur des conceptions néolibérales,[49] a été mise en avant dans des travaux récents qui étudient la façon dont la politique de concurrence peut être « réalignée » pour mieux intégrer les objectifs de politique industrielle, de compétitivité et de résilience stratégique.[50] Cette convergence doctrinale est ainsi aujourd’hui largement reconnue en doctrine économique pour justifier l’action en Europe.
Dans ce débat, l’adaptation du cadre normatif ne signifie pas l’abandon des règles, mais plutôt l’introduction de mécanismes explicites qui permettent d’articuler les décisions de contrôle des concentrations et l’évaluation des accords avec des objectifs de développement industriel et de souveraineté technologique. Comme le souligne un rapport de l’OCDE, une politique industrielle efficace doit être « respectueuse de la concurrence » tout en reconnaissant le rôle que les autorités de concurrence peuvent jouer (qu’elles ne jouent que trop rarement) dans la conception et la mise en œuvre de stratégies industrielles cohérentes.[51] Cette approche tend à favoriser des instruments davantage fondés sur une analyse économique dynamique — intégrant notamment l’impact sur l’innovation et les capacités productives à long terme — plutôt que sur une logique stricte de prix ou de parts de marché immédiates.
Le débat international sur cette articulation s’inscrit aussi dans le cadre plus large de la transformation des politiques économiques. Des publications récentes soulignent que la fusion entre politique industrielle et politique concurrentielle doit être pensée comme un processus adaptatif, où les autorités de concurrence et les décideurs politiques coordonnent leurs actions pour répondre aux défis structurels contemporains, tels que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la numérisation et la pression concurrentielle mondiale.[52] Dans cette optique, le rôle des autorités de concurrence dépasse la simple application (sur laquelle des règles : il s’agit également d’une analyse proactive des effets de la structure industrielle et des interventions publiques, afin de garantir que les mesures politiques ne compromettent pas l’intégrité du marché tout en soutenant les transitions stratégiques.
Dans des secteurs hautement sensibles, comme la défense ou les infrastructures critiques, cette articulation se manifeste par des mécanismes juridiques d’exception qui permettent de tempérer temporairement l’application stricte des règles de concurrence pour des motifs d’intérêt public sans compromettre la cohésion du marché intérieur. L’enjeu consiste alors à définir des critères transparents et temporellement circonscrits, qui permettent de concilier l’impératif de compétitivité et la recherche d’autonomie stratégique, en intégrant notamment l’impact sur l’innovation, la sécurité et la résilience économique.
Ainsi, la perspective internationale est claire : articuler concurrence et puissance ne signifie pas substituer l’une à l’autre, mais plutôt réconcilier deux logiques complémentaires en adaptant les instruments juridiques et les pratiques réglementaires pour répondre aux exigences du XXIᵉ siècle — caractérisé par des rivalités technologiques et géopolitiques croissantes et par une transformation profonde des structures industrielles.
C. Limites, risques et conditions d’efficacité
La mise en œuvre d’un droit différencié n’est pas exempte de risques et de contraintes. Le principal danger réside dans la capture politique, car la sélection d’acteurs privilégiés pourrait favoriser certaines entreprises ou certains États membres, au détriment de la concurrence et de l’innovation. Cette tension est renforcée par l’hétérogénéité des pratiques nationales, qui risque de fragmenter le marché intérieur et de générer des asymétries entre États, compromettant la cohérence de la politique industrielle européenne (à laquelle aucun débat politique n’est consacré lors des élections au Parlement européen, par exemple). Sur le plan économique, la priorité donnée à la taille critique pourrait réduire la pression concurrentielle et freiner l’innovation, produisant un paradoxe où la sécurité stratégique affaiblit la compétitivité.
Pour limiter ces effets, il apparaît nécessaire de définir des critères précis et objectifs pour l’octroi d’exemptions sectorielles, intégrant à la fois souveraineté, capacité d’innovation et compétitivité. L’harmonisation européenne et d’éventuelles coordinations interétatiques pour l’application de ces instruments est également essentielle pour éviter que les différences nationales ne neutralisent les effets des mesures. La combinaison de ces exemptions avec des instruments financiers européens, tels que le Fonds européen de défense ou des subventions ciblées pour des projets stratégiques, renforce leur efficacité. Enfin, l’introduction d’un suivi strict et de limites temporelles garantit que les dérogations restent proportionnées et limitées à la durée nécessaire, maintenant ainsi un équilibre entre flexibilité stratégique et rigueur concurrentielle. Dans ce contexte, la construction d’un droit de la concurrence contextualisé et sectoriellement différencié constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe.
D. Perspectives : vers un droit de la concurrence géopolitique
L’évolution d’un droit différencié dans les secteurs stratégiques peut être comprise comme un mouvement vers ce que certains auteurs désignent comme un « droit de la concurrence géopolitique ». Frédéric Marty insiste sur le fait que la simple application mécanique des règles concurrentielles est insuffisante pour assurer l’autonomie et la compétitivité des industries stratégiques européennes.[53] Dans cette perspective, le droit de la concurrence ne doit plus être envisagé comme une fin en soi, mais comme un instrument pouvant être adapté aux impératifs industriels et aux rivalités internationales. Cette approche suppose de maintenir un haut niveau de rigueur dans les secteurs ouverts à la concurrence tout en introduisant des marges d’appréciation pour les industries de souveraineté, notamment celles liées à la défense, aux technologies critiques et aux infrastructures stratégiques. Il faut articuler les différents instruments européens existants – fonds de défense, aides ciblées, filtrage des investissements étrangers – avec des objectifs géopolitiques clairement définis, comme demandé par Mario Draghi.[54]
La politique de concurrence ne peut donc plus être conçue comme un instrument neutre, mais tend à devenir un levier au service d’objectifs économiques plus larges, notamment en matière d’innovation, de souveraineté et de politique industrielle. Elle souligne également que la lenteur et la rigidité des procédures européennes peuvent compromettre la capacité de l’UE à réagir aux cycles technologiques rapides et aux stratégies industrielles des acteurs mondiaux, ce qui confère au facteur temporel une importance stratégique centrale.[55]
Ainsi, l’adoption d’un droit différencié et contextualisé apparaît comme la voie la plus réaliste pour concilier marché et puissance. Cette approche permet de dépasser l’alternative stérile entre application uniforme et subordination aux logiques de puissance, en transformant la régulation en un outil au service d’une stratégie industrielle et géopolitique cohérente. La clé réside dans la définition de critères transparents, limités dans le temps et adaptables selon la sensibilité stratégique des secteurs, garantissant à la fois compétitivité et autonomie européenne dans un environnement international marqué par la compétition technologique et géopolitique.
Conclusion
L’analyse comparée des cadres européens et américains de la concurrence dans le secteur de la défense révèle une divergence profonde. Mais il serait réducteur de la résumer à une opposition stricte entre rigidité normative et pragmatisme stratégique. Des deux côtés de l’Atlantique, le droit de la concurrence conserve un rôle central comme instrument de régulation économique — particulièrement dans les secteurs ouverts à la concurrence, tels que les biens de consommation et l’économie numérique, où il continue de servir des objectifs d’efficacité, d’innovation et de protection des consommateurs.[56]
C’est précisément dans les secteurs liés à la souveraineté, et en particulier dans les industries de défense et les technologies critiques, que les différences d’interprétation et d’application deviennent décisives. Aux États-Unis, l’héritage du Sherman Antitrust Act n’a jamais empêché l’adoption d’une lecture contextualisée de l’antitrust, dans laquelle les impératifs de sécurité nationale et de supériorité technologique peuvent justifier des formes de concentration industrielle.[57] En Europe, le cadre de la Commission européenne reste largement structuré autour de la préservation du marché intérieur, même si les inflexions récentes — fonds européen de défense, filtrage des investissements étrangers et discours institutionnels sur les capacités industrielles critiques — traduisent une prise de conscience progressive, quoique fort lentement.[58]
L’enjeu ne consiste donc pas à substituer une logique de puissance à la logique de marché, mais à les articuler de manière cohérente. Une application indifférenciée du droit de la concurrence dans les secteurs stratégiques peut produire des effets paradoxaux : en cherchant à éviter les distorsions intra-européennes, elle risque de continuer à limiter la capacité collective de l’Union à rivaliser avec des acteurs globaux soutenus par des États stratèges. À l’inverse, une différenciation assumée — maintenant un haut niveau de rigueur dans les secteurs ouverts tout en introduisant des marges d’appréciation dans les industries de souveraineté — permettrait de dépasser l’alternative stérile entre marché et puissance.
Une telle évolution n’impliquerait pas l’abandon du droit de la concurrence, mais son inscription dans une hiérarchie explicite des objectifs politiques et géopolitiques. Dans un contexte international marqué par le retour des rivalités systémiques et la rapidité des cycles technologiques, la question n’est plus de choisir entre régulation et puissance, mais de concevoir une régulation au service de la puissance industrielle et stratégique européenne. L’émergence d’un véritable droit de la concurrence géopolitique constitue ainsi un chantier intellectuel et institutionnel majeur pour assurer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’Union européenne dans les décennies à venir. Faute d’agir d’urgence pour assurer cette émergence, l’Europe industrielle de la défense sera condamnée par l’application dépassée d’un droit de la concurrence « post-historique » dans un monde redevenu « pré-hégémonique ».
Annexe 1
Tableau synthétique des principales affaires antitrust et défense aux Etats-Unis depuis 1990
| Affaire | Période | Détails | Solution / Issue | Commentaire |
| Lockheed / Martin Marietta | 1994–1995 | Fusion créant un géant de l’aéronautique militaire | Autorisée avec conditions (cessions d’actifs) | Début de la grande consolidation post-Guerre froide |
| Lockheed Martin / Loral | 1995–1996 | Risques sur satellites, aviation, UAV | Consent decree + restructuration | Cas typique de remèdes structurels |
| Raytheon / Texas Instruments (defense) | 1997 | Concentration dans l’électronique militaire | Consent decree (divestitures) | Exemple classique de remède antitrust |
| Raytheon / Hughes Aircraft (GM) | 1997 | Forte concentration dans radars et missiles | Consent decree | Coordination étroite avec le Pentagone |
| Lockheed Martin / Northrop Grumman | 1997–1998 | Fusion majeure (11,6 Md$) menaçant plusieurs marchés clés | Bloquée (abandon après plainte DOJ) | Cas emblématique : perte de concurrence critique |
| Boeing / McDonnell Douglas | 1996–1997 | Fusion dans aviation civile + défense | Autorisée (sans blocage FTC) | Critiquée mais jugée non problématique |
| General Dynamics / Newport News (shipyards) | ~1999 | Concentration dans construction navale | Examen + conditions | Rôle fort du DoD dans l’analyse |
| Northrop Grumman / TRW | 2002 | Satellites et systèmes spatiaux militaires | Autorisée avec remèdes comportementaux | Accent sur accès non discriminatoire |
| Lockheed Martin / Titan | 2003–2004 | Lancement spatial et satellites | Abandonnée (problèmes réglementaires + antitrust) | Mélange sécurité + concurrence |
| United Technologies / Goodrich | 2011–2012 | Équipements aéronautiques (militaires et civils) | Autorisée avec cessions | Cas hybride civil/défense |
| Northrop Grumman / Orbital ATK | 2017–2018 | Missiles et lanceurs spatiaux | Autorisée avec remèdes comportementaux | Problème d’intégration verticale (accès aux concurrents) |
| Raytheon / United Technologies | 2019–2020 | Création de Raytheon Technologies | Autorisée (peu de remèdes) | Marque une tolérance accrue à la concentration |
| Lockheed Martin / Aerojet Rocketdyne | 2021–2022 | Moteurs de missiles (vertical integration critique) | Bloquée (plainte FTC, abandon) | Retour d’un antitrust plus agressif |
| L3Harris / Aerojet Rocketdyne | 2022–2023 | Même cible (propulsion missiles) | Autorisée (2023) avec surveillance | Solution alternative jugée acceptable |
Annexe 2
Tableau synthétique des tensions entre politique industrielle de défense et droit de la concurrence dans l’UE depuis 2000
| Affaire / Cas | Période d’instruction / Décision | Détails | Solution / Commentaires critiques | Sources / Notes |
| ThyssenKrupp / EADS / Atlas Elektronik (COMP/M.4160) – Naval Systems | Décision Commission 10 mai 2006 | Acquisition conjointe d’Atlas Elektronik (systèmes électroniques navals : sous-marins, frégates, navires légers, systèmes anti-mines) par ThyssenKrupp et EADS. Analyse des parts de marché intra-UE et définition de marchés pertinents. | La Commission a déclaré l’opération compatible avec le marché commun. Soulignement de la tension entre consolidation industrielle et préservation de la concurrence technique sur marchés fragmentés. | Commission européenne, Decision COMP/M.4160, 10 mai 2006¹; EUR‑Lex, Prior notification COMP/M.4160, 6 avril 2006² |
| ASL / Arianespace (M.7724 – Airbus Safran Launchers / Arianespace) | Enquête débutée 26 fév. 2016 – engagements acceptés en 2016 | Coordination des activités de lanceurs Ariane. Risque d’échange d’informations sensibles pouvant nuire à la concurrence dans le domaine du lancement de satellites. | Acceptation sous engagements « firewalls » pour préserver la concurrence et permettre la consolidation industrielle européenne. Exemple d’hybridation entre objectifs industriels et protection concurrentielle. | Commission européenne, Press release Mergers: Commission approves ASL / Arianespace, 26 nov. 2014³; Reuters, EU launches in-depth investigation, 26 fév. 2016⁴ |
| Cartel des grenades – RUAG International | Procédure 2020‑2022 – décision 2023 | Partage de marché illégal dans le secteur des grenades de défense. Premier cartel de défense poursuivi par la Commission. | Règlement via système de clémence (leniency). La Commission applique strictement les règles antitrust, même pour la défense, sans dérogations sectorielles explicites. | Commission européenne, Press release fines defence company €1.2M, 21 sep. 2023⁵ |
| KNDS / LDS – Fusion simplifiée | Décision 2023 | Fusion dans le secteur terrestre (chars et véhicules blindés). Analyse des impacts sur concurrence intra-UE. | Approbation sous conditions visant à préserver certains marchés nationaux et limiter effets anticoncurrentiels. Illustratif de l’équilibre entre consolidation et concurrence dans la défense terrestre. | Commission européenne, Merger decision KNDS/LDS, 2023⁶ |
| Défense spatiale – Ariane / ASL / développement de lanceurs | Consultation et suivi 2025 | Intégration des objectifs industriels et de souveraineté (résilience, chaîne d’approvisionnement) dans l’application du droit des concentrations. | Guidance informelle sur coopération industrielle, sans safe-harbours clairs. Tension entre protection de l’innovation spatiale et exigences concurrentielles. | Latham & Watkins, European Competition Law and the Defence Industry, 10 févr. 2026⁷ |
| Révision lignes directrices du contrôle des concentrations (Merger Guidelines – industries stratégiques) | Révision en cours 2025‑2026 | Discussion sur la prise en compte des impératifs de sécurité et défense dans l’analyse des concentrations, notamment pour secteurs critiques (naval, aéronautique, missiles, spatiaux). | Évolution vers appréciation contextualisée et pondération des critères industriels et stratégiques. Pas de dérogation formelle mais adaptation progressive. | Commission européenne, Defence Readiness Roadmap, 2025⁸ |
Sources : 1. Commission européenne, Decision COMP/M.4160 – ThyssenKrupp / EADS / Atlas Elektronik, 10 mai 2006. Lien EUR-Lex 2. EUR‑Lex, Prior notification published – COMP/M.4160 – ThyssenKrupp / EADS / Atlas, Official Journal of the EU, 6 avril 2006. 3. Commission européenne, Press release: Mergers: Commission approves ASL / Arianespace, 26 nov. 2014. 4. Reuters, EU launches in-depth investigation into Arianespace / ASL merger, 26 février 2016. 5. Commission européenne, Press release: fines defence company €1.2M – Cartel grenades (RUAG), 21 sept. 2023. 6. Commission européenne, Merger decision KNDS/LDS, 2023. 7. Latham & Watkins, European Competition Law and the Defence Industry, 10 févr. 2026. 8. Commission européenne, Defence Readiness Roadmap, 2025.
[1] F. Souty, Le droit et la politique de la concurrence de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 4e éd., 2013, 16 p., spéc. p. 22–45 et p. 40-4. V. en complément, du même auteur, « Politique de concurrence et antitrust en Europe et aux États‑Unis : perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate Média, 30 déc. 2025, article en ligne disponible sur Le Diplomate Média (analyse comparative des cadres européens et américains de la concurrence) ; id., « America First Antitrust : le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales », Le Diplomate Média, 12 janv. 2026, article en ligne (exploration de la doctrine américaine America First Antitrust) ; id., « Les limites géopolitiques du règlement européen anti‑subventions étrangères », Le Diplomate Média, 21 janv. 2026, article en ligne (analyse du Foreign Subsidies Regulation et impact sur la politique de concurrence stratégique) ; id., « Droit et politique de la concurrence en Europe en 2025 : un bilan de la première année de la Commission von der Leyen II », Le Diplomate Média, 24 mars 2026, article en ligne (évaluation critique de l’évolution de la politique européenne de concurrence) ; id., « Rapport Draghi et la compétitivité européenne : comment le rapport Draghi appelle à une modernisation du droit de la concurrence de l’Union », Le Diplomate Média, 9 déc. 2024 , article en ligne (commentaire sur le rapport The future of European competitiveness de Mario Draghi, publié le 9 septembre 2024, proposant une refonte du droit de la concurrence pour relever les défis de compétitivité et d’autonomie stratégique en Union européenne
[2] Louis Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 8e éd., 2019, 720 p., spéc. p. 500–540.
[3] Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Paris, Sirey, 8e éd., 2022, 900 p., spéc. p. 85–120
[4] Voir François Souty, Le droit et la politique de la concurrence de l’Allemagne Fédérale, Paris, PUF, 1996, 128 p., coll. Que sais-je ? n° 3072.
[5] V. notamment F. Souty, op.cit.; Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen, Mohr Siebeck, 1952 (rééd. 2004), 414 p. ; Franz Böhm, « Wettbewerb und Monopolkampf », in ORDO. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 1, Stuttgart, Gustav Fischer, 1948, p. 75-151 ; Viktor Vanberg, « The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism », Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, n° 04/11, Freiburg, 2004, 22 p. ; David J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford, Oxford University Press, 1998, 448 p.
[6] Laurence Idot, « Politique de concurrence et souveraineté économique », Revue Europe, 2020, n° 3, étude 5, p. 4–12, spéc. p. 6–9 (9 p.)
[7] L’actuel article 346 TFUE trouve son origine dans l’article 223 du Traité instituant la Communauté économique européenne (Traité de Rome, 1957). Son insertion s’explique par la volonté des États fondateurs de préserver leur souveraineté dans les domaines liés à la défense et aux intérêts essentiels de sécurité, en excluant ces secteurs sensibles du champ d’application ordinaire du marché commun. Cette clause a été particulièrement soutenue par la France, qui, dans le contexte de la Guerre froide et de la reconstruction de son industrie de défense, entendait garantir la possibilité de protéger ses productions stratégiques et de déroger aux règles de concurrence et de libre circulation. D’autres États, comme la Italie, ont également appuyé cette approche, mais l’impulsion française a été déterminante dans la formulation de cette exception, conçue comme une « clause de sauvegarde » au bénéfice des intérêts essentiels de sécurité nationale. La tendance à une interprétation restrictive de l’article 346 TFUE est principalement soutenue par des États traditionnellement favorables à l’ouverture des marchés et à une application stricte des règles de concurrence. Il s’agit en particulier de l’Allemagne, du Royaume-Uni (avant le Brexit), ainsi que de plusieurs États d’Europe du Nord comme la Suède ou les Pays-Bas.
Ces États ont généralement soutenu l’action de la Commission européenne visant à encadrer strictement le recours à cette dérogation, en considérant que l’article 346 ne devait pas être utilisé pour contourner les règles du marché intérieur, notamment dans le secteur des marchés publics de défense. Leur position s’inscrit dans une conception plus libérale et intégrationniste de l’Union, privilégiant la transparence, la mise en concurrence et l’efficacité économique, y compris dans des secteurs traditionnellement sensibles. À l’inverse, des États comme la France ont longtemps défendu une interprétation plus large de cette disposition, au nom de la préservation de leur autonomie stratégique et de la protection de leur base industrielle et technologique de défense. Voir l’encadré 1 plus bas.
[8] Marie Malaurie-Vignal, op. cit., spéc. p. 110–115
[9] F. Souty, « Politique de concurrence et antitrust en Europe et aux États-Unis : perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate, 30 déc. 2025, en ligne, spéc. § 12–18
[10] Frédéric Marty, « Politique de concurrence et politique industrielle : une articulation nécessaire », Revue d’économie industrielle, n° 163, 2018, p. 9–34, spéc. p. 15–22 (26 p.)
[11] David J. Gerber, Global Competition: Law, Markets, and Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2010, 1re éd., 510 p., spéc. p. 45–78.
[12] Ibid.
[13] Eleanor Fox, « Antitrust, Competitiveness, and Industrial Policy », in R. Blair, D. Sokol (dir.), The Oxford Handbook of International Antitrust Economics, Oxford, Oxford University Press, 2014, vol. 1, p. 273–294, spéc. p. 276–280 (22 p.).
[14] François Souty, « America First Antitrust : Le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales, » Le Diplomate Média, 12.01.2026.
[15] V. Robert Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, New York, Basic Books, 1978, 462 p. ; Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice, St. Paul (MN), West Academic Publishing, 5e éd., 2015, 1036 p.
[16] Frédéric Marty, « Politique de concurrence et politique industrielle : une articulation nécessaire », Revue d’économie industrielle, n° 163, 2018, p. 9–34, spéc. p. 15–22 (26 p.).
[17] Laurence Idot, « Politique de concurrence et souveraineté économique », Revue Europe, 2020, n° 3, étude 5, p. 4–12, spéc. p. 6–9 (9 p.).
[18] Louis Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 8e éd., 2019, 720 p., spéc. p. 512–540.
[19] Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Paris, Sirey, 8e éd., 2022, 900 p., spéc. p. 85–120.
[20] F. Souty, Le droit et la politique de la concurrence de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 4e éd., 2013, 650 p., spéc. p. 23–45 et p. 401–430.
[21] Eleanor Fox, op.cit., spéc. p. 289–292.
[22] David J. Gerber, Global Competition: Law, Markets, and Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2010, 510 p., spéc. p. 12–15.
[23] Frédéric Marty, « Politique de concurrence et politique industrielle : une articulation nécessaire », Revue d’économie industrielle, n° 163, 2018, p. 9–34, spéc. p. 18–22 (26 p.).
[24] William Kovacic, « The Modern Evolution of U.S. Competition Policy », Antitrust Law Journal, vol. 71, n° 2, 2003, p. 377–478, spéc. p. 410–420 (102 p.).
[25] Eleanor Fox, « Antitrust, Competitiveness, and Industrial Policy », in R. Blair, D. Sokol (dir.), The Oxford Handbook of International Antitrust Economics, Oxford, Oxford University Press, 2014, vol. 1, p. 273–294, spéc. p. 276–280 (22 p.).
[26] F. Souty, « Politique de concurrence et antitrust en Europe et aux États-Unis : perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate, 30 déc. 2025, en ligne, spéc. § 20–28. V. aussi F. Souty, La Politique de la concurrence des Etats-Unis, Paris, PUF, 1995, 128 p., coll. Que-sais-je ? n°2945.
[27] Laurence Idot, « Politique de concurrence et souveraineté économique », Revue Europe, 2020, n° 3, étude 5, p. 4–12, spéc. p. 7–10 (9 p.).
[28] Louis Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Paris, LGDJ, 8e éd., 2019, 720 p., spéc. p. 520–530
[29] Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Paris, Sirey, 8e éd., 2022, 900 p., spéc. p. 115–130
[30] David J. Gerber, op. cit., spéc. p. 65–70.
[31] F. Souty, op.cit., spéc. § 30–35.
[32] Sources de l’encadré: F. Marty, La concurrence européenne et les industries stratégiques, Paris, LGDJ, 2022, p. 70‑75 ; Commission européenne, Defence Readiness Omnibus, COM(2025) 45 final, 2025 ; Hart-Scott-Rodino Act, 15 U.S.C. §18a, États-Unis, 1976; C. Caffarra, blog Competition Policy International, posts 2018‑2023 sur consolidation défense et lanceurs spatiaux; Latham & Watkins, European Competition Law and the Defence Industry, 10 février 2026.
[33] William Kovacic, « The Modern Evolution of U.S. Competition Policy », Antitrust Law Journal, vol. 71, n° 2, 2003, p. 377–478, spéc. p. 390–395 (102 p.).
[34] Laurence Idot, « Politique de concurrence et souveraineté économique », Revue Europe, 2020, n° 3, étude 5, p. 4–12, spéc. p. 8–10.
[35] Voir cette affaire replacée dans le contexte des procédures d’instruction de plusieurs années in F. Souty, « Aides d’État, souveraineté énergétique et renaissance nucléaire : L’Union européenne à l’épreuve du cas EDF et des réponses étatiques », Le Diplomate Média, 7 avril 2026.
[36] Frédéric Marty, « Politique de concurrence et politique industrielle : une articulation nécessaire », Revue d’économie industrielle, n° 163, 2018, p. 9–34, spéc. p. 20–24 (26 p.).
[37] Voir les publications du blog très inspiré et dynamique de l’anglo-italienne Cristina Caffarra, « The New Geoeconomics of Hard Power Requires New Tools. Will Europe Update? », blog The Post-Bubble, 14 oct. 2025 ; « Antitrust (and Regulation) are “Small Ball”: What Matters is Build Infrastructure », blog The Post-Bubble, 24 sept. 2025 ; « Is Europe Too Late to Compete in the Chips War? », blog The Post-Bubble, 21 oct. 2025 ; « Tech Sovereignty Needs Demand – To Get Supply Right », blog The Post-Bubble, 6 févr. 2026
[38] David J. Gerber, Global Competition: Law, Markets, and Globalization, Oxford, Oxford University Press, 2010, 510 p., spéc. p. 95–110.
[39] Eleanor Fox, « Antitrust, Competitiveness, and Industrial Policy », op.cit., p. 280–285.
[40] David J. Gerber, op. cit., spéc. p. 120–130
[41] Cristina Caffarra, « Power, Not Price: On the Antitrust Agenda for the “Next World Order” », Competition Policy International, 14 févr. 2024 ;
— « Re-Joining Trade with Antitrust » (avec B. Kilic), VoxEU, 7 mars 2024 ;
— « Joining Competition Policy with Trade and Industrial Policy: Let’s Get Specific », blog The Post-Bubble, 5 nov. 2024 ;
— « Trump 2.0 Will Challenge the European “Competition Safe Spaces” », ProMarket, 17 déc. 2024
[42] Diane Coyle, “The Relationship Between Competition Policy and Industrial Policy in an Era of Structural Change”, Intereconomics, vol. 60, n° 4, 2025, p. 205–209.
[43] Frédéric Marty, Garanties procédurales, approche par les effets et finalités de la politique de la concurrence, Revue internationale de droit économique, t. XXXVI, n° 4, 2022, p. 63–107, spéc. p. 70–75.
[44] William Kovacic & Fiona Scott Morton, Competition Policy in Strategic Sectors: Lessons for the 21st Century, Journal of Antitrust Enforcement, vol. 10, 2022, p. 1–29, spéc. p. 12–16.
[45] Cette affaire a hélas mis en évidence la faiblesse des convictions françaises actuelles à poursuivre la défense des visions de stratégies industrielles dans le contexte européen. Elle a été interprétée comme telle à Bruxelles.
[46] Eleanor Fox, Antitrust and Geopolitics: Reconciling Market Rules with National Strategy, Fordham International Law Journal, vol. 44, 2021, p. 123–158, spéc. p. 135–140.
[47] David Gerber, Global Competition Law and Policy: Challenges in Strategic Industries, Oxford University Press, 2020, 382 p., spéc. p. 210–220.
[48] Commission européenne, Fonds européen de défense et mécanisme de filtrage des investissements étrangers, Communication de la Commission, 2022, COM(2022) 550 final, p. 8–15
[49] François Souty, « Gouvernance internationale de la concurrence, géopolitique et convergence normative, Le Diplomate Média, 18 03 2026.
[50] Tomaso Duso & Martin Peitz, “Aligning Competition Policy and Industrial Policy in the EU”, Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 26, article 6, 2026 (exposé des options pour une politique de concurrence adaptée aux objectifs industriels).
[51] OECD, Pro-competitive industrial policy, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 309, OECD Publishing, Paris, 2024, sections 2–3 (définition d’une politique industrielle intégrant des objectifs concurrentiels).
[52] Diane Coyle, op. cit. (argument en faveur d’une coordination institutionnelle pour une stratégie économique plus large).
[53] Frédéric Marty, « Garanties procédurales, approche par les effets et finalités de la politique de la concurrence », Revue internationale de droit économique, t. XXXVI, n° 4, 2022, p. 63–107, spéc. p. 72–75.
[54] Commission européenne, Updating the 2020 New Industrial Strategy, COM(2021) 350 final. Mario Draghi, op. cit.
[55] Cristina Caffarra, “Europe’s Tech Regulation Is Not an Economic Policy”, Project Syndicate, 11 octobre 2023, en ligne ; “Antitrust and the political economy”, CEPR VoxEU, 5–6 janvier 2024, en ligne.
[56] William Kovacic & Fiona Scott Morton, Competition Policy in Strategic Sectors: Lessons for the 21st Century, Journal of Antitrust Enforcement, vol. 10, 2022, p. 1–29, spéc. p. 12–16.
[57] David Gerber, Global Competition Law and Policy: Challenges in Strategic Industries, Oxford University Press, 2020, 382 p., spéc. p. 210–220
[58] Commission européenne, Fonds européen de défense et mécanisme de filtrage des investissements étrangers, Communication de la Commission, COM(2022) 550 final, Bruxelles, 2022, p. 8–15.
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