ÉCONOMIE – Le droit chinois de la concurrence : De la loi anti-monopole de 2007 à la régulation stratégique d’une économie de marché intégrée (2008–2025)

ÉCONOMIE – Le droit chinois de la concurrence : De la loi anti-monopole de 2007 à la régulation stratégique d’une économie de marché intégrée (2008–2025)

lediplomate.media — imprimé le 29/04/2026
François Souty, PhD
Intervenant en géopolitique à Excelia Business School, La Rochelle et Paris-Cachan
Intervenant en droit et politique de la concurrence de l’UE à la Faculté de droit de Nantes
loi anti-monopole de 2007
Réalisation Le Lab Le Diplo

Par François Souty

François Souty, PhD en histoire économique, ancien responsable des affaires internationales à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (2021-2024), a été membre du Comité d’experts de l’OCDE sur la politique de la concurrence de 1996 à 2024. Il enseigne les institutions de l’UE et la géopolitique au groupe Excelia Business School (La Rochelle-Paris Cachan) et le droit et la politique de la concurrence de l’UE à la Faculté de droit de l’Université de Nantes. 

Il est responsable de la section Économie au Diplomate Média.

« Si tu connais ton adversaire et que tu te connais toi-même, tu ne craindras pas l’issue de cent batailles. » 
Sun Tzu, L’art de la guerre, Ve siècle av. J.C. ¹ [1]

Résumé exécutif

Le droit chinois de la concurrence, issu de la loi anti-monopole de 2007, s’est progressivement imposé comme un instrument central de régulation de l’économie de marché en Chine, dont la mise en œuvre révèle une évolution profonde tant institutionnelle que fonctionnelle. Loin d’un simple processus d’importation des standards occidentaux, son développement traduit la construction d’un modèle hybride de gouvernance économique, articulant rationalité juridique internationale et objectifs structurels de politique publique.

L’analyse de la période 2008–2025 met en évidence trois dynamiques majeures. La première est celle d’une institutionnalisation progressive du système, marquée par la fragmentation initiale des autorités de contrôle, puis par leur centralisation au sein de la State Administration for Market Regulation (SAMR) en 2018, renforçant la cohérence et la capacité de mise en œuvre du dispositif. La seconde dynamique tient à la diversification des pratiques de mise en œuvre, qui couvrent désormais de manière systématique les ententes, les abus de position dominante et le contrôle des concentrations, avec une intensification notable des interventions dans les secteurs industriels stratégiques et numériques. La troisième dynamique concerne la reconfiguration des finalités du droit de la concurrence, de plus en plus articulé à des objectifs de politique industrielle, d’unification du marché intérieur et de régulation du capitalisme de plateforme digitale.

L’étude met également en évidence une typologie différenciée de la mise en œuvre ou enforcement, caractérisée par une application sectorielle et stratégique du droit, ainsi qu’un traitement complexe des opérateurs étrangers, dont la situation révèle une tension persistante entre convergence normative internationale et logique de souveraineté économique. Le développement récent des politiques de « prospérité commune » et la réforme de la loi anti-monopole de 2022 accentuent encore cette dimension structurelle, en intégrant plus explicitement des objectifs de régulation des grandes plateformes et de rééquilibrage des rapports économiques.

Enfin, l’analyse comparée montre que le modèle chinois ne peut être réduit ni à une simple transposition imparfaite des standards européens ou américains, ni à une déviation univoque. Mais il doit être compris comme un système de concurrence institutionnellement hybride, proche par certains aspects des modèles asiatiques de développement, tout en s’en distinguant par l’ampleur de la centralisation administrative et la profondeur de l’intégration entre droit de la concurrence et stratégie économique.

Dans cette perspective, le droit chinois de la concurrence apparaît moins comme un corpus normatif autonome que comme un instrument évolutif de gouvernance économique, dont la fonction principale réside dans l’ajustement continu des structures de marché aux objectifs macroéconomiques et stratégiques de l’État et à l’intégration du marché intérieur chinois.

Introduction 

Cette maxime de Sun Tzu en exergue, fréquemment mobilisée bien au-delà de son champ d’origine, offre une clé de lecture particulièrement éclairante des dynamiques contemporaines de régulation économique en Chine. Elle renvoie à une rationalité stratégique confucéenne fondée sur la connaissance des rapports de force et l’adaptation permanente des instruments de gouvernance, plus qu’à une conception strictement normative et abstraite du droit qui se retrouve dans les expériences juridiques américaines et européennes. Pour autant, il existe de nombreuses passerelles et potentielles communautés d’analyses entre les différents espaces juridiques.

Appliquée au champ du droit de la concurrence, cette perspective permet d’aborder la loi anti-monopole chinoise non comme un simple dispositif juridique transplanté, mais comme un instrument bien digéré et inscrit dans une architecture plus large de régulation économique et de pilotage industriel. Adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2008, cette loi marque une étape majeure dans la construction d’un droit moderne de la concurrence en Chine, dont la lecture initiale mettait déjà en évidence les tensions structurelles entre logique concurrentielle et impératifs de politique économique.[2]

Près de vingt ans après son adoption, l’enjeu n’est plus seulement celui de la cohérence normative du texte, mais celui de sa mise en œuvre effective. L’évolution des autorités de contrôle, aujourd’hui regroupées au sein de la State Administration for Market Regulation, l’intensification des pratiques répressives dans certains secteurs stratégiques, ainsi que la sophistication croissante des instruments de mise en œuvre (‘enforcement’ dans les commentaires et la doctrine principale en langue anglaise), invitent à déplacer l’analyse du plan normatif vers le plan empirique.

Dans cette perspective, la mise en œuvre du droit de la concurrence en Chine révèle une tension persistante entre l’affirmation d’un cadre juridique formel de plus en plus élaboré et son inscription dans des objectifs de politique économique et industrielle assumés. Loin de pouvoir être réduite à l’identification d’un hypothétique « modèle chinois », cette dynamique appelle une analyse fine des pratiques décisionnelles, des priorités sectorielles et des logiques institutionnelles qui structurent l’application effective des règles de concurrence.

L’intérêt d’une telle approche est double. Il permet, d’une part, de mieux comprendre les modalités concrètes de régulation des comportements économiques dans un système juridique en transformation rapide. Il autorise, d’autre part, une mise en perspective comparative avec les standards européens, notamment en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, afin d’évaluer les degrés de convergence et de divergence des systèmes de mise en œuvre.

I.  LA LOI ANTI-MONOPOLE CHINOISE DE 2007 : ARCHITECTURE NORMATIVE ET GÉNÉALOGIE TRANSNATIONALE D’UN DROIT DE LA CONCURRENCE HYBRIDE

L’analyse de la loi anti-monopole chinoise adoptée en 2007 impose de replacer son élaboration dans un double mouvement de modernisation juridique interne et de circulation internationale des modèles de régulation économique. Loin de constituer un système juridique élaboré ex nihilo, ce texte apparaît comme le produit d’une construction progressive, à la fois inspirée des expériences étrangères et structurée par les contraintes institutionnelles propres à l’économie chinoise. Cette ambivalence originelle explique en grande partie les caractéristiques de sa mise en œuvre ultérieure.

A. Une loi de modernisation économique sous contrainte politique et institutionnelle

L’adoption de la loi anti-monopole chinoise s’inscrit dans le prolongement direct de l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en 2001, laquelle a constitué un tournant structurant dans la recomposition du droit économique chinois et dans la formalisation progressive d’un ordre juridique de marché.[3] Ce contexte d’ouverture internationale a joué un rôle déterminant dans la genèse de la loi, en imposant aux autorités chinoises la construction d’un cadre juridique susceptible de répondre aux exigences de prévisibilité, de transparence et de régulation des comportements économiques attendues dans un système commercial globalisé.

La loi anti-monopole répond ainsi à une double logique fondatrice. D’une part, elle participe à l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale par l’adoption d’un instrument juridique formel de régulation concurrentielle, inspiré des standards internationaux développés notamment aux États-Unis et dans l’Union européenne ou à l’OCDE et à la CNUCED. D’autre part, elle poursuit un objectif interne tout aussi structurant, bien maîtrisé par les textes et pratiques au sein de l’Union européenne : l’unification progressive d’un marché intérieur historiquement fragmenté, marqué par la persistance de barrières administratives locales, de politiques industrielles provinciales différenciées et de stratégies de protection économique territorialisées.

Toutefois, cette dynamique d’harmonisation juridique est immédiatement encadrée par une contrainte structurelle essentielle tenant au maintien du rôle directeur de l’État dans la planification et l’orientation de l’économie. La doctrine a très tôt souligné que la loi anti-monopole ne pouvait être appréhendée comme une simple transposition des modèles occidentaux de concurrence, mais devait être comprise comme un instrument de régulation économique finalisé, intégrant de manière organique des considérations de politique industrielle, de stabilité macroéconomique et de souveraineté économique.[4] Cette caractéristique inscrit le droit chinois de la concurrence dans une logique de gouvernance économique hybride, dans laquelle le marché est encadré et orienté plutôt que simplement libéralisé.

Au-delà de la régulation des comportements des entreprises privées, la loi poursuit en effet une finalité structurelle d’intégration du marché intérieur chinois, qui constitue l’un de ses objectifs les plus significatifs mais parfois sous-estimés. Dans un contexte institutionnel marqué par la forte autonomie des gouvernements locaux et par des incitations fiscales et économiques à la protection des acteurs locaux, la loi vise explicitement les pratiques dites de « monopole administratif », c’est-à-dire les comportements des autorités publiques locales ou sectorielles qui fragmentent le marché national par des restrictions territoriales, des discriminations réglementaires, des exigences de localisation ou des obligations de recours à des opérateurs désignés.[5]

Cette dimension est essentielle car elle révèle une extension fonctionnelle du champ de la concurrence, au-delà des objectifs d’efficacité économique et de fluidité du marché : celle-ci ne se limite donc pas à discipliner seulement les comportements des entreprises sur le marché, mais s’étend bien à la régulation des comportements normatifs des autorités publiques elles-mêmes, en tant que producteurs de règles susceptibles de générer des distorsions concurrentielles : ce phénomène est extrêmement peu connu des responsables gouvernementaux et institutionnels occidentaux. En ce sens, la loi anti-monopole participe d’un projet plus large de construction d’un marché national unifié, visant à réduire les logiques de cloisonnement territorial et à favoriser la circulation des biens, services, capitaux et technologies à l’échelle de l’ensemble du territoire chinois : en cela, cette construction s’apparente à la dynamique institutionnelle de la politique de la concurrence de l’UE.

Enfin, cette architecture traduit une tension constitutive du système chinois : la coexistence entre une logique d’ouverture économique externe, destinée à assurer l’intégration dans la mondialisation, et une logique de contrôle interne des conditions de marché, visant à préserver la cohérence du système économique national. La loi anti-monopole apparaît ainsi comme un instrument doublement fonctionnel : outil d’intégration internationale et mécanisme d’unification interne, mais toujours sous la supervision d’un État demeurant acteur central de la régulation économique. 

Encadré 1
Le monopole administratif en droit chinois de la concurrence au miroir du droit européen

Le monopole administratif en droit chinois de la concurrence désigne les pratiques par lesquelles des autorités administratives ou des organismes investis de prérogatives publiques utilisent leur pouvoir réglementaire ou décisionnel afin de restreindre, exclure ou fausser la concurrence.[6] Introduite de manière structurée par la loi anti-monopole (Anti-Monopoly Law, AML) entrée en vigueur le 1er août 2008, cette notion vise à encadrer une spécificité du système économique chinois : l’imbrication étroite entre pouvoir public et fonctionnement des marchés.

Les formes de monopole administratif sont explicitement identifiées par la loi : restrictions à la libre circulation interrégionale des marchandises,[7] imposition de transactions obligatoires avec des opérateurs désignés,[8] discrimination à l’encontre d’entreprises extérieures à une juridiction locale,[9] ou encore édiction de règles excluant certains acteurs du marché. Ces pratiques traduisent souvent des stratégies de protectionnisme local ou de soutien à des entreprises publiques ou semi-publiques, en contradiction avec l’objectif d’unification du marché intérieur chinois.

Sur la période 2008-2015, l’application de ces dispositions est restée relativement prudente. Les autorités de concurrence – alors fragmentées entre plusieurs organismes – ont principalement agi par voie de recommandations ou d’injonctions administratives. Certaines affaires ont néanmoins mis en lumière des pratiques de cloisonnement territorial (notamment dans les secteurs du transport, de la construction ou des services publics locaux), conduisant le Conseil des affaires d’État à intervenir pour promouvoir la suppression des barrières administratives à la concurrence.

À partir de 2015 et surtout après la création de l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) en 2018, le contrôle des monopoles administratifs s’est progressivement renforcé. La révision de la loi anti-monopole en 2022 a consolidé cette évolution en introduisant des mécanismes plus explicites de contrôle ex ante des politiques publiques (fair competition review system) et en renforçant la responsabilité des autorités administratives en cas d’atteinte à la concurrence. Entre 2018 et 2025, plusieurs campagnes ont visé à éliminer les réglementations locales discriminatoires, notamment dans les marchés publics,[10] les appels d’offres[11] ou l’accès aux infrastructures essentielles. Cette période marque ainsi une institutionnalisation du contrôle, même si son effectivité reste tributaire de la hiérarchie administrative et des priorités politiques nationales.

Un parallèle peut être établi avec le droit de l’Union européenne. L’article 106 TFUE encadre les entreprises publiques et celles bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux, en imposant le respect des règles de concurrence sauf nécessité liée à des missions de service d’intérêt économique général. De même, l’article 107 TFUE prohibe, sous certaines conditions, les aides d’État susceptibles de fausser la concurrence. Toutefois, la logique européenne diffère sensiblement : elle ne vise pas directement les actes des autorités publiques en tant que tels (sauf via les aides d’État ou certaines restrictions à la libre circulation), mais plutôt leurs effets sur les entreprises. À l’inverse, le droit chinois appréhende frontalement l’action administrative elle-même comme source potentielle de distorsion concurrentielle, ce qui confère au concept de monopole administratif une portée plus organique et institutionnelle.

En définitive, entre 2008 et 2025, le monopole administratif est passé d’un principe encore largement programmatique à un outil juridique plus opérationnel, mobilisé dans le cadre d’une politique plus large de construction d’un marché national unifié. Néanmoins, la tension demeure entre, d’une part, la volonté de promouvoir la concurrence et, d’autre part, le maintien d’un rôle structurant de l’État dans l’économie, ce qui limite encore la portée contentieuse du dispositif.[12]

B. Une architecture matérielle classique traversée par des logiques d’exception 

Sur le plan formel, la loi anti-monopole chinoise reprend la structure désormais canonique des droits contemporains de la concurrence, articulée autour de trois piliers : interdiction des ententes anticoncurrentielles, prohibition de l’abus de position dominante et contrôle des concentrations. Cette architecture tripartite traduit une volonté d’alignement sur les standards internationaux de régulation concurrentielle, en particulier ceux issus des systèmes américain et européen.

Cependant, cette structure est immédiatement relativisée par la présence de notions ouvertes, de standards indéterminés et de clauses de finalité économique, qui irriguent l’ensemble du dispositif normatif. La référence à l’« intérêt public », à la « sécurité économique », ou encore aux « objectifs de développement économique et social » introduit une logique de pondération permanente entre efficacité concurrentielle et considérations extra-concurrentielles.[13]

Cette indétermination normative ne constitue pas une simple imperfection technique, mais une caractéristique structurelle du droit chinois de la concurrence, permettant une adaptation flexible aux priorités politiques et industrielles du moment. Elle confère aux autorités administratives un rôle central dans la détermination du contenu effectif du standard concurrentiel, ce qui rapproche le système chinois d’un modèle de régulation administrée de la concurrence plutôt que d’un modèle juridictionnalisé.

En outre, cette flexibilité se traduit par une sectorisation implicite du droit de la concurrence, certains domaines étant soumis à une application atténuée ou modulée du droit commun en raison de leur caractère stratégique (énergie, télécommunications, finance, infrastructures critiques). Cette sectorisation produit une fragmentation fonctionnelle du standard concurrentiel, qui contraste avec les systèmes occidentaux fondés sur l’unité du droit de la concurrence.

Enfin, cette architecture ouverte favorise une articulation constante entre droit de la concurrence et politique industrielle, dans laquelle la concurrence est conçue non comme une norme autonome mais comme un instrument d’optimisation macroéconomique. Cette conception instrumentaliste est renforcée par la présence de dispositifs d’exemption explicites et implicites, qui viennent structurer l’ensemble du système.

C. Une fragmentation institutionnelle initiale et ses effets structurants 

Dans sa configuration initiale, la mise en œuvre de la loi anti-monopole repose sur une architecture institutionnelle tripartite particulièrement fragmentée, caractéristique du système administratif chinois et de sa logique de spécialisation fonctionnelle non intégrée.

Initialement, donc, le contrôle des concentrations est confié au Ministry of Commerce (MOFCOM), tandis que les pratiques anticoncurrentielles sont réparties entre la National Development and Reform Commission (NDRC), compétente notamment en matière de tarification et d’ententes sur les prix, et la State Administration for Industry and Commerce (SAIC), chargée des pratiques non tarifaires et des abus de position dominante.

Cette fragmentation institutionnelle reflète alors une logique historique de gouvernance sectorielle de l’économie, dans laquelle les compétences économiques sont distribuées entre plusieurs autorités aux rationalités différentes (planification, régulation industrielle, contrôle administratif). Elle a cependant rapidement généré des tensions structurelles : divergences d’interprétation du droit applicable, incohérences dans les standards de preuve, hétérogénéité des pratiques décisionnelles et fragmentation du contentieux administratif.

La doctrine a souligné que cette architecture conduisait à un droit de la concurrence à géométrie variable, dépendant non seulement du type de comportement en cause mais également de l’autorité compétente saisie.[14] Cette situation a également limité la prévisibilité juridique et renforcé les marges de discrétion administrative dans l’application du droit.

Face à ces difficultés, un mouvement progressif de rationalisation et de concentration institutionnelle s’est engagé à partir du milieu des années 2010, culminant avec la création en 2018 de la State Administration for Market Regulation (SAMR).[15] Cette réforme traduit une volonté de centralisation de l’enforcement concurrentiel et d’unification du standard administratif, sans pour autant supprimer entièrement les logiques sectorielles sous-jacentes.

D. Une construction juridique transnationale : influences et recompositions sélectives

La loi anti-monopole chinoise s’inscrit dans un processus dense de circulation internationale des modèles juridiques de la concurrence, caractéristique de la globalisation du droit économique.[16] Toutefois, ce processus ne relève pas d’une simple transplantation normative, mais d’une logique de sélection stratégique, d’hybridation et de recomposition institutionnelle.

L’influence du droit de l’Union européenne est particulièrement structurante, notamment en matière de contrôle des concentrations, de raisonnement économique fondé sur les effets de marché et de structuration institutionnelle des autorités de concurrence. Le modèle européen a également joué un rôle indirect via la diffusion de standards procéduraux (notification, analyse des effets, contrôle administratif centralisé au sein d’une seule grande entité comme la DG Concurrence de la Commission européenne). Le Conseil des affaires d’État rend compte de temps à autre de son attention sur la politique de la concurrence.[17]

Le modèle américain exerce une influence distincte, davantage doctrinale et analytique, à travers la diffusion du paradigme du consumer welfare standard et de l’analyse économique du droit de la concurrence issue de la Chicago School.[18] Cette influence est perceptible dans l’accent mis sur l’efficacité économique et la rationalité des marchés. Concernant toujours les anglo-saxons, le modèle australien, moins souvent analysé, a néanmoins joué un rôle significatif dans la diffusion de pratiques d’enforcement pragmatiques et pédagogiques, notamment à travers l’expérience de l’Australian Competition and Consumers Commission (ACCC) et d’Alan Fels, ancien Président de l’ACCC, marquée par une forte orientation vers l’efficacité réglementaire et la négociation avec les entreprises.[19]

La tradition ordolibérale allemande, médiatisée par le droit européen, a également contribué à structurer la conception de la concurrence comme ordre juridique encadrant le pouvoir économique, notamment à travers la notion “d’ordre concurrentiel” et de limitation structurelle des positions dominantes.[20]

Enfin, la Commission européenne a joué un rôle institutionnel majeur dans la diffusion de standards techniques et procéduraux, notamment via les dialogues de politique de concurrence UE–Chine, qui ont permis une convergence partielle des outils sans convergence des finalités.[21]

Cependant, ces influences doivent être interprétées à travers une logique proprement chinoise de recomposition normative sélective, dans laquelle les modèles étrangers sont intégrés de manière fonctionnelle, mais réinscrits dans une architecture institutionnelle dominée par les priorités de politique industrielle et de stabilité économique.

E. Une lecture doctrinale structurante : ambiguïté fondatrice et rationalité hybride du système

Dès l’adoption de la loi, la doctrine française spécialisée a mis en évidence le caractère fondamentalement hybride du dispositif chinois, en soulignant l’ambivalence structurelle entre ouverture concurrentielle et maintien d’un pilotage étatique de l’économie.

On a ainsi souligné que la loi anti-monopole ne pouvait être analysée comme un simple instrument de libéralisation économique, mais devait être comprise comme un dispositif de régulation étatique du marché, combinant discipline concurrentielle et objectifs de politique industrielle.[22]Cette lecture a été confirmée et approfondie par les analyses ultérieures portant sur les premières pratiques d’enforcement, qui mettent en évidence le caractère évolutif, sélectif et contextuel de l’application du droit chinois de la concurrence.

La doctrine internationale a également souligné que le système chinois se caractérise par une coexistence structurelle entre normativité juridique formelle et pilotage administratif de l’économie, ce qui distingue profondément ce modèle des systèmes occidentaux fondés sur la primauté du droit de la concurrence comme norme autonome.[23]

Cette hybridation produit une conséquence majeure : la mise en œuvre du droit de la concurrence en Chine ne peut être appréhendée uniquement à partir des catégories classiques (ententes, abus, concentrations), mais suppose une analyse des rationalités institutionnelles sous-jacentes, incluant les objectifs de politique industrielle, de stabilité sociale et de coordination macroéconomique. Ainsi, l’ambiguïté originelle de la loi anti-monopole ne constitue pas une faiblesse transitoire, mais bien une caractéristique structurelle du système chinois de concurrence, qui demeure stable sur la période 2008–2025, malgré les réformes institutionnelles successives.

II — L’INSTITUTIONNALISATION DU DROIT CHINOIS DE LA CONCURRENCE : DE LA FRAGMENTATION ADMINISTRATIVE À LA RÉGULATION CENTRALISÉE ET STRATÉGIQUE (2008–2025)

L’évolution du droit chinois de la concurrence depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-monopole en 2008 doit être appréhendée comme un processus graduel mais structurant d’institutionnalisation à la fois administrative, normative et pratique, dont la cohérence n’apparaît pleinement qu’à l’échelle longue. Ce processus s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation de l’État régulateur chinois, marquée par une reconfiguration progressive des modes d’intervention publique dans l’économie, dans laquelle la concurrence constitue à la fois un instrument de discipline du marché et un levier de politique économique. Il est caractérisé par une tension persistante entre, d’une part, une fragmentation institutionnelle initiale héritée des logiques chinoises bureaucratiques sectorielles et, d’autre part, une rationalisation organisationnelle croissante débouchant sur l’affirmation d’un modèle de régulation économique centralisé, hiérarchisé et stratégiquement orienté.

Loin de constituer une simple évolution technique du droit positif, cette trajectoire traduit une recomposition en profondeur des instruments de gouvernance du marché au terme d’une dizaine d’années d’expérience pratique (2008-2018), dans un système où le droit de la concurrence ne peut être dissocié ni de la politique industrielle, ni des impératifs d’intégration territoriale, ni des objectifs macroéconomiques poursuivis par l’État central.[24] Elle participe ainsi d’un mouvement plus général sophistiqué que l’on peut qualifier “d’économicisation du droit administratif économique”, dans lequel les instruments concurrentiels sont mobilisés comme des technologies de régulation au service d’une finalité de pilotage structurel du développement. Ce modèle est fort susceptible d’attirer l’attention de dirigeants de pays en développement, notamment en Afrique comme en Asie. 

A. Une architecture initiale fragmentée dans une perspective comparée asiatique et OCDE

Dans sa phase initiale, le dispositif chinois de mise en œuvre de la loi anti-monopole a reposé sur une architecture institutionnelle éclatée entre trois autorités principales que nous avons décrites à plusieurs reprises, il y a vingt ans  : le MOFCOM pour le contrôle des concentrations, la NDRC pour les pratiques de prix, et la SAIC pour les comportements non tarifaires.[25] Cette répartition fonctionnelle, fondée sur une logique matérielle des infractions, traduisait une approche administrative segmentée du droit de la concurrence, en cohérence avec la structuration sectorielle de l’appareil étatique chinois.

Une telle fragmentation a produit une hétérogénéité des standards d’analyse, une variabilité des pratiques décisionnelles et une faible prévisibilité juridique, particulièrement perceptible dans les opérations transnationales et les affaires impliquant des entreprises étrangères. L’OCDE a souligné très tôt que ce type d’architecture multi-agences constitue un facteur de complexité structurelle dans les économies émergentes, en particulier en l’absence de mécanismes robustes de coordination horizontale et de hiérarchisation normative.

La littérature comparée confirme que ce modèle n’est pas propre à la Chine. Le Japon, sous l’égide de la Japan Fair Trade Commission, a longtemps articulé politique industrielle et enforcement concurrentiel dans un cadre institutionnel fortement administré,[26] tandis que la Corée du Sud, à travers la Korea Fair Trade Commission, a développé un modèle dans lequel la régulation de la concurrence s’inscrit dans une stratégie de développement économique pilotée par l’État.[27] Toutefois, à la différence de ces modèles progressivement unifiés, le cas chinois se singularise par l’ampleur de la dispersion initiale et par l’absence d’un centre décisionnel clairement identifié jusqu’à la fin des années 2010.

Dans cette perspective, la fragmentation chinoise initiale doit être comprise non comme une anomalie, mais comme une variante accentuée d’un modèle asiatique de régulation économique administrative, caractérisé par une subordination relative du droit de la concurrence aux objectifs de développement.

B. Une montée progressive de l’enforcement et la structuration d’une politique de concurrence active

À partir des années 2010, l’application de la loi anti-monopole connaît une inflexion significative vers un enforcement plus structuré, plus visible et progressivement plus sophistiqué sur le plan analytique. Les autorités chinoises développent une pratique plus systématique des enquêtes, notamment dans les secteurs industriels stratégiques, les infrastructures et, de manière croissante, les marchés numériques, traduisant une extension du champ matériel du droit de la concurrence.

Cette évolution s’accompagne d’un processus de professionnalisation des autorités, documenté tant par l’OCDE que par la CNUCED, qui soulignent l’intégration croissante des outils d’analyse économique et la montée en compétence des administrations en charge de l’application de la loi.[28] Elle se manifeste également par une plus grande visibilité des décisions, une formalisation accrue des procédures et une intensification des sanctions, contribuant à renforcer la crédibilité externe du système chinois de concurrence.

Dans le même temps, le discours officiel, relayé notamment par le People’s Daily[29], insiste sur la nécessité de lutter contre les comportements monopolistiques afin de construire un marché national unifié et garantir une concurrence équitable, révélant une articulation croissante entre droit de la concurrence et politique d’intégration du marché intérieur. La presse hongkongaise, en particulier le South China Morning Post, met en évidence l’intensification des procédures visant les grandes plateformes numériques, marquant l’entrée du droit chinois de la concurrence dans une phase de régulation du capitalisme digital caractérisée par une forte dimension stratégique.[30]

Ainsi, l’enforcement chinois ne se limite plus à une fonction corrective des défaillances de marché, mais tend à s’inscrire dans une logique proactive de structuration des marchés, préfigurant les évolutions ultérieures vers une centralisation accrue.

C. La réforme de 2018 : centralisation institutionnelle, hiérarchisation administrative et consolidation de la fonction concurrentielle

Le tournant décisif intervient avec la réforme administrative de 2018 et la création de la State Administration for Market Regulation (SAMR), qui regroupe les compétences auparavant dispersées entre le MOFCOM, la NDRC et la SAIC. Cette réforme ne saurait être réduite à une simple opération de rationalisation organisationnelle : elle constitue une véritable reconfiguration du mode d’exercice de la fonction concurrentielle au sein de l’État chinois, marquée par une logique de centralisation, mais également de hiérarchisation administrative accrue.[31]

En unifiant les fonctions d’instruction, de décision et de sanction au sein d’une même entité, la réforme met fin à la logique de concurrence institutionnelle entre agences et permet l’émergence d’un centre décisionnel identifiable, susceptible de produire une doctrine administrative plus cohérente et plus prévisible. Cette évolution répond aux critiques récurrentes relatives à l’insécurité juridique générée par la fragmentation initiale, en particulier dans les opérations de concentration impliquant des acteurs internationaux.

Toutefois, cette centralisation s’accompagne d’une intégration renforcée de l’autorité de concurrence dans la structure hiérarchique de l’exécutif, ce qui distingue le modèle chinois des autorités indépendantes de type européen. La SAMR ne constitue pas une autorité autonome au sens occidental, mais une composante d’un appareil administratif unifié, dont les orientations sont susceptibles d’être alignées sur les priorités de politique économique définies au niveau central.[32]

Dans cette perspective, la réforme de 2018 peut être interprétée comme un double mouvement : d’une part, une juridicisation accrue de l’enforcement, à travers la consolidation des procédures et des standards d’analyse ; d’autre part, une politisation fonctionnelle de la régulation concurrentielle, résultant de son inscription plus étroite dans les objectifs stratégiques de l’État.[33]

D. Marché unifié, monopoles administratifs et reconfiguration systémique du rôle du droit de la concurrence

L’évolution récente du droit chinois de la concurrence s’inscrit dans le cadre de la stratégie de construction d’un marché national unifié (« unified national market »), qui constitue un axe structurant de la politique économique contemporaine chinoise.[34] Sur le modèle directement inspiré de la politique européenne de la concurrence, cette stratégie vise à corriger les fragmentations territoriales héritées du développement décentralisé, en réduisant les barrières administratives locales, en limitant les pratiques protectionnistes provinciales et en renforçant la fluidité des échanges à l’échelle nationale.

Dans ce contexte, la question des « monopoles administratifs » connaît une reconfiguration profonde. Initialement appréhendée comme une catégorie spécifique de restrictions imputables aux autorités publiques, elle tend désormais à être intégrée dans une problématique plus large de discipline des comportements anticoncurrentiels émanant de l’ensemble des acteurs économiques, y compris publics.[35] Le droit de la concurrence devient ainsi un instrument de régulation des relations interadministratives, contribuant à redéfinir les rapports entre pouvoir central et autorités locales.[36]

Cette évolution traduit un élargissement du champ fonctionnel du droit de la concurrence, qui ne se limite plus à la correction des défaillances de marché, mais participe activement à la construction institutionnelle du marché lui-même. Dans cette configuration, la concurrence n’est pas simplement protégée, elle est produite et organisée par l’action publique.[37]

La comparaison avec le modèle de l’Union européenne met en évidence une convergence partielle dans l’utilisation du droit de la concurrence comme vecteur d’intégration du marché. Toutefois, à la différence du modèle européen, fondé sur une séparation fonctionnelle entre régulation concurrentielle et politiques publiques, le système chinois se caractérise par une imbrication structurelle entre ces différentes dimensions.

E. Convergence sélective, hybridation normative et fonctionnalisation du droit de la concurrence

L’évolution du droit chinois de la concurrence s’inscrit dans une dynamique de convergence sélective avec les standards internationaux, notamment en matière de contrôle des concentrations, d’analyse économique et de formalisation des procédures. Toutefois, cette convergence demeure fondamentalement instrumentale et contextualisée.[38]

Comme le souligne la CNUCED, les économies émergentes tendent à importer des cadres juridiques tout en les adaptant aux exigences de leurs stratégies de développement.[39] Dans le cas chinois, cette adaptation prend la forme d’une hybridation normative dans laquelle les outils du droit de la concurrence sont intégrés dans une architecture de gouvernance économique pilotée par l’État.[40]

Cette hybridation se traduit par une fonctionnalisation du droit de la concurrence, entendu comme un instrument au service d’objectifs économiques plus larges, tels que l’innovation, la stabilité financière ou la politique industrielle.[41] Elle implique également une flexibilité accrue dans l’application des règles, permettant d’ajuster l’intensité de l’enforcement en fonction des priorités politiques.

Plusieurs travaux, dont les nôtres, mettent en évidence cette articulation dès les premières années de mise en œuvre, en soulignant la coexistence d’une rationalité juridique importée et d’un pilotage économique endogène.[42] Cette lecture demeure confirmée par la littérature récente, qui insiste sur la dimension stratégique de l’enforcement chinois.[43]

F. Les exemptions et secteurs exemptés : une architecture normative au service de la gouvernance économique (version densifiée et sécurisée)

L’examen des exemptions au droit chinois de la concurrence met en évidence une architecture normative qui ne peut être comprise à partir du seul paradigme classique des dérogations à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Dans le cadre de l’Anti-Monopoly Law (AML), ces exemptions participent d’une logique plus large d’articulation entre discipline concurrentielle et objectifs de politique économique (ou en d’autres termes de politique industrielle).[44] traduisant une conception instrumentale du droit de la concurrence au sein de l’économie politique chinoise.[45]

Dès l’origine, l’AML intègre des mécanismes permettant de neutraliser ou d’atténuer l’application des règles concurrentielles dans certains secteurs ou situations. Ainsi, des exemptions explicites concernent notamment les activités agricoles ou certaines formes de coopération économique, révélant une prise en compte structurelle des impératifs de stabilité sectorielle et de développement rural.[46] Plus largement, la possibilité de déroger aux règles de concurrence lorsqu’une restriction est justifiée par des objectifs d’intérêt général (innovation, efficacité économique, développement technologique) rapproche formellement le système chinois des modèles occidentaux, tout en s’en distinguant par l’ampleur de la marge d’appréciation administrative. [47] Cette configuration confère aux autorités administratives une large marge d’appréciation, contrastant avec les systèmes juridictionnalisés tels que celui de l’Union européenne, où les dérogations sont strictement encadrées et soumises à un contrôle juridictionnel approfondi.[48]

Cette spécificité s’observe également dans le traitement des monopoles administratifs, qui constituent une catégorie centrale du droit chinois de la concurrence (voir encadré n°1). L’AML consacre en effet un chapitre spécifique à la prohibition de l’abus de pouvoir administratif restreignant la concurrence.[49] Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions révèle une tension structurelle : si la loi vise à encadrer les interventions anticoncurrentielles des autorités publiques, elle reconnaît simultanément leur rôle déterminant dans l’organisation du marché. Cette ambivalence a été largement soulignée par la doctrine, qui insiste sur la difficulté de concilier contrôle concurrentiel et prérogatives administratives dans un système où l’État demeure un acteur économique central.[50]

Les évolutions récentes, notamment la réforme de 2022 de l’AML, confirment cette orientation. L’introduction d’un mécanisme de “fair competition review” impose désormais aux autorités administratives d’évaluer ex ante l’impact concurrentiel de leurs actes normatifs, traduisant une tentative d’intégration plus systématique du principe de concurrence dans l’action publique.[51] Toutefois, ce mécanisme demeure interne à l’administration et ne s’accompagne pas d’un contrôle juridictionnel équivalent à celui observé dans les systèmes occidentaux, ce qui limite sa portée contraignante.

Dans cette perspective, les exemptions ne doivent pas être analysées comme des anomalies ou des dérogations marginales, mais comme des éléments constitutifs du système. Elles traduisent une coexistence organisée de plusieurs rationalités économiques, dans laquelle la concurrence cohabite avec des objectifs de politique industrielle, de sécurité économique et de stabilité sociale. Les exemptions révèlent ainsi une hybridation normative avancée, dans laquelle certaines restrictions à la concurrence peuvent être tolérées dès lors qu’elles contribuent par exemple à des objectifs de développement ou de stabilité.[52] Elles participent d’une logique d’équilibrage plutôt que de primauté du principe concurrentiel. Cette configuration confère aux autorités une latitude significative dans l’interprétation et l’application des règles, permettant d’ajuster l’intensité de l’enforcement en fonction des priorités stratégiques. 

La comparaison avec les systèmes de l’OCDE met en évidence une divergence structurelle. Là où les droits occidentaux organisent des exceptions strictement encadrées à un principe concurrentiel dominant, le système chinois repose sur une logique d’équilibrage administratif, dans laquelle la concurrence constitue un objectif parmi d’autres, susceptible d’être modulé en fonction des besoins de la gouvernance économique.[53] Dans une perspective comparée, les systèmes de l’OCDE reconnaissent également la prise en compte d’objectifs de politique publique, mais dans un cadre juridiquement contraint. Le modèle chinois organise au contraire une cohabitation fonctionnelle entre concurrence et intervention publique, sans hiérarchie normative clairement établie.[54]

Ainsi, les exemptions apparaissent moins comme une limite au droit de la concurrence que comme un révélateur de sa fonction réelle : celle d’un instrument flexible de régulation, intégré dans une architecture étatique de pilotage du marché, plutôt que comme un ordre normatif autonome.

III — LA TYPOLOGIE DES PRATIQUES SANCTIONNÉES : UNE MISE EN ŒUVRE DIFFÉRENCIÉE DU DROIT DE LA CONCURRENCE ENTRE DISCIPLINE DES MARCHÉS, RÉGULATION STRUCTURELLE ET GOUVERNANCE STRATÉGIQUE DE L’ÉCONOMIE (2008–2025)

Comme déjà observé dans la partie précédente, l’analyse de la mise en œuvre de la loi anti-monopole chinoise révèle une pratique administrative caractérisée par une pluralité de rationalités d’intervention, qui excèdent la seule répression des comportements anticoncurrentiels au sens classique. Le droit chinois de la concurrence apparaît ainsi comme un instrument de régulation économique différenciée, articulant discipline des marchés, restructuration sectorielle et objectifs de politique industrielle. Il faut rentrer ici dans les types de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mise en œuvre du droit chinois de la concurrence. Cette configuration de régulation économique différenciée explique la diversité des décisions et la difficulté à les appréhender à partir des catégories strictement issues des modèles occidentaux, dans lesquels prévaut une logique d’application plus uniforme et juridictionnalisée.

A. Les ententes horizontales : entre discipline des marchés et correction des déséquilibres structurels

La répression des ententes horizontales constitue historiquement l’un des premiers champs d’application de l’AML. Les autorités chinoises sont intervenues de manière récurrente dans des secteurs caractérisés par des phénomènes de surcapacité, de fragmentation territoriale ou de coordination informelle entre acteurs, tels que le ciment, l’acier, les produits chimiques ou certaines filières agricoles.

L’OCDE souligne que ces interventions doivent être comprises non seulement comme des sanctions de comportements collusifs, mais également comme des instruments contribuant à la rationalisation des structures industrielles, en particulier dans les secteurs en surproduction.[55] En Chine, la lutte contre les cartels s’inscrit ainsi dans une logique plus large de stabilisation économique et d’unification du marché intérieur, ce qui confère à l’enforcement une dimension quasi-structurelle.

Cette approche se distingue des modèles européens et américains, dans lesquels la répression des ententes repose sur une logique de prohibition quasi absolue (hardcore cartels) indépendamment des considérations sectorielles. En Chine, à l’inverse, l’intensité de la répression peut varier en fonction du contexte économique, traduisant une forme de sélectivité fonctionnelle de l’application du droit de la concurrence.[56]

Encadré n°2 – Principales affaires d’entente et cartels sanctionnés en Chine, 2008-2026[57]

Depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-monopole en 2008, la répression des ententes et cartels en Chine s’est imposée comme l’un des volets les plus visibles de l’enforcement, en particulier dans la première décennie d’application. Sous l’impulsion de la NDRC, puis de la SAMR à partir de 2018, les autorités ont développé une pratique soutenue, initialement centrée sur les ententes horizontales de fixation de prix dans des secteurs industriels traditionnels.

Les premières affaires significatives ont concerné des marchés tels que le ciment, la chimie ou les composants industriels, souvent à l’échelle régionale, permettant de structurer les outils d’enquête et de sanction. Rapidement toutefois, l’enforcement a pris une dimension internationale, marquée par la poursuite de grandes entreprises étrangères. Les affaires des écrans LCD (2013), des fabricants de pièces automobiles et de roulements (2014), impliquant principalement des groupes japonais et coréens, ont donné lieu à des sanctions particulièrement élevées, culminant avec plus de 12 milliards de RMB d’amendes dans le secteur automobile (1). Ces dossiers illustrent la capacité des autorités chinoises à intervenir sur des cartels transnationaux et à appliquer le droit de manière effective à des entreprises étrangères opérant sur le marché chinois.

Cette dimension internationale n’épuise toutefois pas la réalité de l’enforcement. Parallèlement, les autorités ont traité un grand nombre de cartels domestiques, souvent organisés à l’échelle locale dans des secteurs tels que les matériaux de construction, l’énergie ou certains segments pharmaceutiques. Ces affaires, moins médiatisées et généralement moins lourdement sanctionnées individuellement, révèlent un tissu concurrentiel encore marqué par des pratiques de coordination, parfois facilitées par des structures professionnelles ou des interactions avec les autorités locales (2).

L’analyse d’ensemble met ainsi en évidence une double dynamique. D’une part, les sanctions les plus élevées et les affaires les plus emblématiques concernent majoritairement des entreprises étrangères, ce qui contribue à la crédibilité internationale du dispositif et à son effet dissuasif. D’autre part, les cartels domestiques, plus nombreux mais moins visibles, participent d’une fonction de discipline interne des marchés, inscrivant le droit de la concurrence dans une logique de régulation économique nationale.

Depuis la fin des années 2010, l’enforcement tend en outre à se diversifier, intégrant des secteurs plus complexes, y compris certaines activités liées à l’économie numérique, tout en conservant un noyau dur centré sur les ententes de prix. La création de la SAMR a renforcé la cohérence institutionnelle et la coordination des enquêtes, accentuant la professionnalisation du dispositif.

Au total, la pratique chinoise en matière de cartels se caractérise par une forte intensité répressive, une ouverture aux poursuites visant des acteurs internationaux et une articulation étroite entre objectifs de concurrence et régulation économique. Cette combinaison confère au droit chinois de la concurrence une portée à la fois interne et globale, reflétant son rôle croissant dans la gouvernance des marchés (3).

B. Abus de position dominante : régulation des infrastructures et encadrement des acteurs systémiques

La deuxième catégorie majeure concerne les abus de position dominante, en particulier dans les secteurs stratégiques et les industries de réseau. Les interventions des autorités ont fréquemment visé des opérateurs en situation de monopole ou de quasi-monopole dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications ou des transports, révélant une logique de régulation structurelle des marchés concentrés.

Dans les économies émergentes, la CNUCED observe que le droit de la concurrence tend à être mobilisé comme un instrument de régulation des industries dominées par des entreprises puissantes, souvent en lien étroit avec les politiques industrielles nationales.[58] En Chine, cette dynamique est renforcée par le rôle central des entreprises publiques, dont la position dominante est à la fois un instrument de politique économique et un objet potentiel de régulation concurrentielle.

Cette ambivalence est particulièrement visible dans le traitement des grandes plateformes numériques, qui font l’objet d’une attention croissante depuis la fin des années 2010. Les interventions des autorités traduisent une volonté de prévenir une « expansion désordonnée du capital » et de maintenir un équilibre entre innovation, concurrence et stabilité économique.[59] Le droit de la concurrence devient ainsi un outil d’encadrement des acteurs systémiques, au-delà de la seule sanction des abus individuels.

Encadre n°3
Les principaux cas d’abus de position dominante sanctionnés en droit chinois de la concurrence depuis 2008[60]

Depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-monopole en 2008, le contentieux et l’enforcement relatifs aux abus de position dominante en Chine se sont structurés autour de quelques affaires emblématiques qui ont progressivement précisé les standards d’analyse et les priorités des autorités. Dans une première phase, la jurisprudence a été marquée par des litiges privés fondateurs, à l’instar de l’affaire Huawei v. InterDigital, dans laquelle les juridictions chinoises ont reconnu qu’un titulaire de brevets essentiels pouvait abuser de sa position dominante en imposant des redevances excessives ou discriminatoires et en liant licences de brevets essentiels et non essentiels, contribuant ainsi à l’émergence d’une doctrine nationale des obligations FRAND (1). À l’inverse, l’affaire Qihoo 360 v. Tencent a illustré la prudence initiale des juges dans la qualification de la dominance, la Cour populaire suprême refusant de conclure à un abus en l’absence de preuve suffisante de pouvoir de marché, malgré des pratiques restrictives dans l’économie numérique (2).

À partir du milieu des années 2010, l’enforcement administratif s’est affirmé avec des décisions de grande ampleur, au premier rang desquelles l’affaire Qualcomm (2015), sanctionnée par une amende record de 6,09 milliards de RMB pour pratiques de prix excessifs, ventes liées et conditions discriminatoires dans le secteur des technologies mobiles (3). Cette décision a constitué un jalon majeur en consacrant l’applicabilité du droit de la concurrence aux droits de propriété intellectuelle et aux marchés de haute technologie. Plus récemment, l’attention des autorités s’est déplacée vers les plateformes numériques, avec des affaires emblématiques visant notamment Alibaba et Meituan, marquant l’émergence d’une régulation des écosystèmes digitaux et des pratiques d’exclusivité ou de verrouillage des marchés (4).

Dans l’ensemble, ces cas révèlent une évolution progressive d’un contentieux encore expérimental vers un enforcement plus structuré et stratégique, caractérisé par une diversification sectorielle (télécommunications, numérique, biens de consommation) et une montée en sophistication de l’analyse économique. Entre 2008 et 2023, les autorités chinoises ont ainsi traité plus d’une centaine d’affaires d’abus de position dominante, avec des sanctions cumulées significatives, témoignant de l’intégration croissante de cet instrument dans la régulation du marché et dans les politiques économiques nationales (5).

C. Contrôle des concentrations : filtre stratégique et instrument d’allocation des structures de marché

Le contrôle des concentrations constitue un axe central de la mise en œuvre de l’AML, dès son entrée en vigueur. Les autorités chinoises ont rapidement développé une pratique substantielle, marquée par une attention particulière aux effets structurels des opérations, notamment dans les secteurs jugés sensibles ou stratégiques.

Les analyses de l’OCDE mettent en évidence une montée en sophistication des analyses économiques et une professionnalisation progressive des procédures, en particulier après la centralisation des compétences au sein de la SAMR en 2018.[61] Cette évolution se traduit par une formalisation accrue des tests concurrentiels, tout en maintenant une certaine flexibilité dans leur mise en œuvre.

Toutefois, le contrôle des concentrations en Chine conserve une dimension discrétionnaire et stratégique, permettant la prise en compte de considérations extra-concurrentielles, telles que la sécurité économique, la politique industrielle ou les intérêts nationaux (voir notamment les interdictions multiples de fusion prononcées par les autorités chinoises de concurrence dans la tableau annexe 5). Certaines décisions emblématiques ont ainsi été interprétées comme révélatrices d’un usage du contrôle des concentrations en tant qu’outil de filtrage des investissements et de gestion des rapports économiques internationaux, n’hésitant pas à s’engager comme les Etats-Unis dans une application extraterritoriale du droit de la concurrence.[62]

Dans une perspective comparée, cette approche rapproche partiellement la Chine du modèle européen, tout en s’en distinguant par l’absence de cloisonnement strict entre analyse concurrentielle et objectifs de politique publique. En revanche la nature hautement stratégique industrielle du modèle chinois est à souligner, avec un très fort contraste par rapport au droit européen avec une dynamique de commerce international très asymétrique. 

En effet, l’examen consolidé de l’ensemble des affaires recensées met en évidence plusieurs traits structurants du contrôle des concentrations en Chine depuis 2008 (voir le tableau en annexe 5). D’une part, le nombre très limité d’interdictions formelles — essentiellement Coca-Cola / Huiyuan (2009) et l’alliance P3 (Maersk / MSC / CMA CGM, 2014) — contraste avec le rôle croissant de mécanismes informels de blocage, en particulier les abandons d’opérations faute d’autorisation, comme dans les cas Nvidia / Arm ou Intel / Tower Semiconductor. Cette pratique confère à l’autorité chinoise un pouvoir de veto de facto, souvent moins visible mais tout aussi efficace que l’interdiction explicite. 

D’autre part, la très forte proportion d’opérations impliquant des entreprises étrangères, voire exclusivement étrangères, souligne le caractère structurellement extraterritorial du contrôle chinois, fondé sur le critère des effets sur le marché national. À cet égard, l’affaire de l’Alliance P3 constitue un jalon particulièrement révélateur, en ce qu’elle illustre la capacité de la Chine à bloquer une opération globale pourtant tolérée dans d’autres juridictions majeures (Etats-Unis et Union européenne), marquant ainsi l’affirmation d’une autonomie décisionnelle dans la régulation de la concurrence mondiale.[63]

Par ailleurs, l’analyse sectorielle fait apparaître une concentration des interventions dans des domaines stratégiques — semi-conducteurs, biotechnologies, agrochimie, infrastructures industrielles — qui correspondent étroitement aux priorités de politique industrielle et de sécurité économique. Les remèdes imposés, fréquemment de nature structurelle et parfois à portée mondiale, témoignent d’un degré élevé de sophistication et d’une volonté d’influencer l’organisation des marchés au-delà du seul territoire chinois. 

Enfin, l’évolution générale du dispositif confirme que le contrôle des concentrations ne saurait être réduit à un instrument technique de préservation de la concurrence : il s’inscrit dans une logique plus large de gouvernance économique intégrée, articulant discipline des marchés, gestion des dépendances stratégiques et encadrement des acteurs globaux. L’ensemble de ces éléments converge vers l’idée d’un modèle hybride, dans lequel l’analyse concurrentielle coexiste avec des considérations industrielles et géoéconomiques, contribuant à redéfinir les équilibres traditionnels du droit des concentrations dans un contexte de recomposition de l’économie mondiale.

Encadré n°4 – Le contrôle des concentrations en Chine depuis 2009[64]

Le contrôle des concentrations en droit chinois de la concurrence, instauré par la loi anti-monopole de 2008 et progressivement consolidé par la pratique décisionnelle du MOFCOM puis de la SAMR, se caractérise par une montée en puissance rapide et une affirmation de ses spécificités, notamment quant à sa portée extraterritoriale et à son articulation avec les objectifs de politique économique. Dès ses premières années d’application, le régime chinois s’est distingué par une activité soutenue et par la capacité des autorités à intervenir sur des opérations d’envergure mondiale, y compris lorsque celles-ci étaient initiées en dehors du territoire chinois.

L’affaire emblématique Coca-Cola / Huiyuan (2009) constitue à cet égard un point de départ structurant, marquant la seule interdiction formelle d’une opération de concentration d’importance majeure. Cette décision, fondée sur des préoccupations tenant à la fois aux effets congloméraux et à la protection d’un acteur national stratégique, a signalé la volonté des autorités chinoises d’exercer un contrôle substantiel et autonome sur les opérations affectant leur marché intérieur (1).

Au-delà de cette interdiction, la pratique chinoise s’est principalement orientée vers des autorisations conditionnelles assorties de remèdes, souvent de nature structurelle, dans des affaires telles que Western Digital / HitachiMediaTek / MStarDow / DuPont ou Bayer / Monsanto. Ces décisions illustrent une approche interventionniste, dans laquelle les autorités n’hésitent pas à imposer des cessions d’actifs ou des restructurations d’activités à l’échelle mondiale afin de préserver la concurrence sur les marchés chinois (2). Cette dimension globale des remèdes souligne la capacité du droit chinois à produire des effets au-delà de son territoire, en imposant des contraintes sur des groupes internationaux opérant sur plusieurs juridictions.

L’un des traits les plus remarquables de ce régime réside précisément dans son application extraterritoriale. À l’instar des régimes américain et européen, le droit chinois de la concurrence repose sur un critère d’effets, permettant aux autorités d’examiner toute opération susceptible d’avoir un impact sur les marchés chinois, indépendamment du lieu de réalisation de la concentration (3). En pratique, une large part des affaires les plus significatives concerne ainsi des opérations entre entreprises étrangères, dont les effets potentiels sur la concurrence en Chine justifient l’intervention des autorités.

Cette logique s’observe également dans des dossiers récents où l’absence d’autorisation chinoise a conduit à l’abandon d’opérations globales, comme dans les affaires Nvidia / Arm ou Intel / Tower Semiconductor. Dans ces cas, le pouvoir de blocage de la SAMR s’exerce de manière indirecte mais décisive, révélant le rôle central du contrôle chinois dans la gouvernance mondiale des concentrations (4).

Au total, le contrôle des concentrations en Chine apparaît comme un instrument à la fois juridique et stratégique, combinant une analyse concurrentielle inspirée des standards internationaux et une prise en compte explicite des intérêts économiques nationaux. La rareté des interdictions formelles contraste avec l’intensité des interventions conditionnelles et avec l’influence croissante du régulateur chinois sur les opérations transnationales, confirmant l’inscription du droit de la concurrence dans une logique plus large de régulation économique et industrielle (5).

D. Le tournant numérique : plateformes, écosystèmes et régulation systémique

À partir de la fin des années 2010, le droit chinois de la concurrence connaît une inflexion majeure avec le développement d’un enforcementciblant les marchés numériques et les grandes plateformes. Les décisions adoptées dans ce domaine marquent le passage d’une régulation centrée sur les structures de marché traditionnelles à une approche orientée vers les écosystèmes numériques et les effets de réseau.

La CNUCED souligne que cette évolution correspond à une transformation plus générale du droit de la concurrence dans les économies contemporaines, caractérisée par une prise en compte accrue des données, des plateformes et des dynamiques d’innovation.[65] En Chine, cette mutation est particulièrement rapide et s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des géants technologiques nationaux.

Le droit de la concurrence devient ainsi un instrument de régulation systémique du capitalisme numérique, visant à encadrer le pouvoir économique informationnel, à prévenir les pratiques d’exclusion et à maintenir un équilibre entre innovation et contrôle public. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des instruments normatifs, notamment à travers les lignes directrices spécifiques aux plateformes adoptées par la SAMR en 2021.[66]

E. Traitement des entreprises étrangères : asymétrie perçue, sélectivité structurelle et débat doctrinal

Le traitement des entreprises étrangères constitue un enjeu sensible de la mise en œuvre du droit chinois de la concurrence. Plusieurs affaires impliquant des entreprises multinationales ont suscité des interrogations quant à la prévisibilité des décisions et à l’égalité de traitement.

Les chambres de commerce étrangères ont régulièrement exprimé des préoccupations relatives à la transparence procédurale et à la sécurité juridique. Toutefois, les analyses de l’OCDE invitent à relativiser l’hypothèse d’une discrimination systématique, en soulignant que les différences observées peuvent s’expliquer par la structure sectorielle des marchés et par les priorités économiques nationales.[67]

Dans cette perspective, l’asymétrie apparente relève moins d’une politique explicite de discrimination que d’une sélectivité structurelle de l’enforcement, orientée vers certains secteurs ou types d’acteurs. Cette lecture permet de dépasser une approche strictement contentieuse pour replacer la mise en œuvre du droit de la concurrence dans une logique plus large de gouvernance économique.

F. Synthèse : une typologie instrumentale au service d’une régulation hiérarchisée de l’économie

L’ensemble des pratiques analysées met en évidence une mise en œuvre du droit chinois de la concurrence caractérisée par une différenciation fonctionnelle des instruments juridiques. Loin d’une application uniforme, les règles sont mobilisées de manière sélective en fonction des secteurs, des acteurs et des objectifs poursuivis.

Cette configuration traduit l’existence d’une régulation hiérarchisée de l’économie, dans laquelle le droit de la concurrence constitue un instrument parmi d’autres au service d’une stratégie globale de développement. La doctrine souligne que cette hybridation entre discipline des marchés et gouvernance économique constitue une caractéristique structurante des systèmes de concurrence dans les économies émergentes.[68]

Dans le cas chinois, cette logique est particulièrement aboutie : le droit de la concurrence ne se limite pas à encadrer le marché, mais participe activement à sa structuration, à sa stabilisation et à son orientation stratégique. Il en résulte une typologie des pratiques sanctionnées qui ne peut être comprise qu’à la lumière de cette fonction instrumentale.

IV — LES TRANSFORMATIONS CONTEMPORAINES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT CHINOIS DE LA CONCURRENCE : CENTRALISATION INSTITUTIONNELLE, RÉGULATION NUMÉRIQUE ET RECOMPOSITION GÉOÉCONOMIQUE (2015–2025)

L’évolution récente du droit chinois de la concurrence traduit une transformation structurelle de ses finalités et de ses instruments. À partir du milieu des années 2010, et plus encore après la réforme de 2018 et la révision de la loi anti-monopole de 2022, la mise en œuvre du droit de la concurrence en Chine s’inscrit dans une dynamique de régulation systémique des structures économiques. Cette évolution confirme l’analyse doctrinale contemporaine selon laquelle les systèmes de concurrence ne peuvent plus être appréhendés comme des ensembles normatifs autonomes, mais comme des instruments intégrés de gouvernance économique et institutionnelle.[69]

A. La centralisation de l’enforcement et la consolidation de la SAMR comme autorité pivot

La création de la SAMR en 2018 constitue un moment décisif dans la recomposition institutionnelle du droit chinois de la concurrence. En fusionnant les compétences auparavant dispersées entre plusieurs agences, cette réforme a permis l’émergence d’une autorité unique dotée d’un pouvoir transversal sur le contrôle des concentrations, les abus de position dominante et la répression des pratiques anticoncurrentielles.

L’OCDE souligne que cette centralisation correspond à une tendance générale de rationalisation des architectures institutionnelles de concurrence, mais que le cas chinois se distingue par une intégration plus forte entre régulation des marchés et objectifs de politique industrielle.[70]

Dans une perspective de droit comparé, l’ancien Président de la Federal Trade Commission américaine William Kovacic analyse ce type de configuration comme caractéristique des systèmes dits “régimes de compétition développementales” (« developmental competition regimes »), dans lesquels l’autorité de concurrence est structurellement insérée dans une stratégie de développement économique pilotée par l’État.[71]

B. La réforme de 2022 de l’AML : durcissement normatif et extension fonctionnelle

La révision de l’AML entrée en vigueur en 2022 marque une étape importante dans la consolidation du système chinois. Elle renforce les sanctions, élargit les outils d’enquête et introduit une attention accrue aux marchés numériques et aux plateformes.

Cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large de construction d’un marché national intégré (“unified national market”), régulièrement mise en avant par les autorités chinoises et relayée par le People’s Daily, qui insiste sur la nécessité de réduire les barrières administratives locales et de garantir une concurrence homogène sur l’ensemble du territoire.

L’OCDE analyse cette évolution comme une tentative de renforcement de la cohérence interne du droit de la concurrence, mais également comme une extension fonctionnelle de celui-ci vers des objectifs de politique économique générale.[72]

C. Le tournant numérique : plateformes, données et régulation des écosystèmes de marché

L’un des traits les plus structurants de la période récente est la montée en puissance du numérique comme champ central de la mise en œuvre du droit de la concurrence.[73] Les autorités chinoises ont intensifié leur action à l’encontre des grandes plateformes technologiques, notamment dans les secteurs du commerce électronique, des services financiers numériques et de la livraison.

Le South China Morning Post a largement décrit cette phase comme un “répression technologique” (« tech crackdown »), soulignant la succession d’enquêtes et de sanctions visant les acteurs dominants du numérique.[74] La SAMR utilise elle-même cette notion de répression technologique.

La littérature académique contemporaine interprète cette évolution comme une mutation profonde du droit de la concurrence. Eleanor Fox et Michael Trebilcock soulignent que les régimes contemporains tendent à passer d’une logique centrée sur les structures de marché à une logique centrée sur les effets systémiques du pouvoir économique, notamment dans les marchés de plateformes et de données.[75]

Dans cette perspective, la Chine apparaît comme un laboratoire avancé de régulation des écosystèmes numériques, où la concurrence est pensée non seulement en termes de prix et de parts de marché, mais également en termes de contrôle des infrastructures informationnelles.

D. “Prospérité commune” et extension des finalités du droit de la concurrence

À partir de 2020, la politique de concurrence chinoise s’inscrit explicitement dans le cadre stratégique de la « prospérité commune » (“common prosperity”), ce qui marque une inflexion notable dans la définition de ses finalités. Cette orientation confère au droit de la concurrence une dimension redistributive plus affirmée, en particulier dans les secteurs caractérisés par une forte concentration du pouvoir économique, tels que les plateformes numériques, la finance ou certains segments de l’économie immobilière. Le droit de la concurrence tend ainsi à dépasser sa fonction classique de protection du processus concurrentiel pour contribuer à un objectif plus large de rééquilibrage des structures économiques et de limitation des asymétries de pouvoir entre acteurs.

Cette évolution se traduit concrètement par une intensification des contrôles sur les grandes entreprises, une attention accrue aux pratiques d’exclusion et aux effets de verrouillage des marchés, ainsi qu’une articulation plus étroite avec d’autres instruments de régulation économique. Elle participe d’un mouvement d’intégration du droit de la concurrence dans une stratégie plus globale de gouvernance économique, visant à encadrer les dynamiques de concentration et à préserver la stabilité sociale. Dans cette perspective, l’OCDE souligne que le cas chinois s’inscrit dans une tendance plus générale à l’élargissement des missions des autorités de concurrence, notamment dans les économies confrontées à des phénomènes de concentration économique et de polarisation des revenus, tout en conservant des spécificités liées au rôle structurant de l’État dans l’orientation des politiques économiques.[76]

E. Convergence sélective, hybridation et gouvernance économique intégrée

Sur le plan technique et institutionnel, cette extension des finalités s’accompagne d’une dynamique de convergence sélective avec les standards internationaux, en particulier européens, en matière de contrôle des concentrations, d’analyse des pratiques unilatérales et d’intégration des outils d’analyse économique. Toutefois, cette convergence demeure fonctionnelle et encadrée par des impératifs de politique industrielle, de sécurité économique et de souveraineté technologique, ce qui en limite la portée normative et souligne son caractère instrumental.

La doctrine contemporaine met en évidence que le cas chinois relève moins d’un processus d’harmonisation que d’une recomposition stratégique des instruments du droit de la concurrence, adaptés à un contexte institutionnel spécifique.[77] Dans cette perspective, William E. Kovacic insiste sur le caractère fondamentalement hybride des régimes contemporains de concurrence, dans lesquels coexistent rationalité économique, objectifs politiques et contraintes institutionnelles.[78] L’ensemble de ces transformations conduit ainsi à requalifier le droit chinois de la concurrence comme un instrument de gouvernance économique intégrée, mobilisé non seulement pour préserver les mécanismes concurrentiels, mais aussi pour structurer le marché intérieur, encadrer les acteurs dominants, réguler les plateformes numériques et accompagner des objectifs de développement économique et technologique.

Cette évolution s’inscrit plus largement dans une recomposition globale du droit de la concurrence, caractérisée par un brouillage croissant des frontières entre politique de concurrence, politique industrielle et régulation économique, et par l’émergence de modèles hybrides combinant discipline du marché et intervention stratégique de l’État.

CONCLUSION

Au terme de cette analyse, le droit chinois de la concurrence apparaît moins comme un ensemble normatif stabilisé au sens classique des systèmes occidentaux que comme un instrument évolutif de gouvernance économique, dont les finalités se reconfigurent au rythme des transformations structurelles de l’économie chinoise elle-même. De la loi anti-monopole de 2007 à la réforme de 2022, en passant par la centralisation institutionnelle opérée en 2018 et l’accélération récente de l’enforcement dans le secteur numérique, se dessine une trajectoire continue : celle d’un droit de la concurrence progressivement intégré à une stratégie globale d’organisation du marché intérieur et de gestion du capitalisme de plateforme.

Cette trajectoire met en évidence une tension structurante, mais assumée, entre deux rationalités juridiques. D’un côté, une rationalité importée, inspirée des standards internationaux de concurrence, nourrie par les modèles européens et américains, et consolidée par la circulation globale des doctrines économiques et juridiques. De l’autre, une rationalité endogène, dans laquelle la concurrence est conçue non comme une fin autonome, mais comme un instrument au service de finalités plus larges : stabilité économique, intégration territoriale, politique industrielle et, plus récemment, souveraineté technologique.

C’est précisément dans cette articulation que réside la singularité du modèle chinois de mise en œuvre du droit de la concurrence. Celui-ci ne peut être réduit ni à une simple transposition imparfaite des standards occidentaux, ni à une pure déviation autoritaire de ceux-ci. Il doit être compris comme un système hybride, dans lequel les instruments juridiques de la concurrence sont continuellement reconfigurés par les objectifs de l’État régulateur, dans une logique d’adaptation permanente aux besoins de la transformation économique.

Cette plasticité normative trouve un écho singulier dans la tradition de pensée chinoise classique. Lao Tseu écrivait que « celui qui gouverne bien ne contraint pas, mais laisse les choses suivre leur cours naturel ». Transposée au champ économique, cette intuition ne renvoie pas à une absence de régulation, mais à une forme de régulation indirecte, où l’ordre naît de l’ajustement des forces plutôt que de la rigidité des règles. De manière complémentaire, la pensée confucéenne, centrée sur l’harmonie des relations sociales et la juste place des hiérarchies, éclaire une conception de la concurrence moins fondée sur l’absolutisation du conflit économique que sur sa canalisation institutionnelle.

Ainsi comprise, la mise en œuvre du droit chinois de la concurrence ne relève pas d’une simple technique de correction des défaillances de marché, mais d’un art de l’équilibre, où la règle juridique devient un instrument d’ajustement dynamique des rapports économiques et sociaux. Elle s’inscrit dans une tradition plus large de gouvernement par modulation, dans laquelle la normativité ne s’oppose pas à la stratégie, mais s’y intègre.

À l’heure où les systèmes contemporains de concurrence connaissent eux-mêmes une forme de recomposition — entre préoccupations de souveraineté économique, régulation des plateformes numériques et retour des politiques industrielles — l’expérience chinoise apparaît moins comme une exception que comme un révélateur. Elle met en lumière, de manière particulièrement aiguë, la porosité croissante entre droit de la concurrence et gouvernance économique globale.

C’est peut-être en ce sens que la sagesse ancienne conserve ici une portée analytique contemporaine. Comme le suggère Confucius, « gouverner, c’est rectifier » : encore faut-il déterminer ce qui doit être rectifié, et selon quels équilibres. Le droit chinois de la concurrence illustre précisément cette interrogation fondamentale, où la norme juridique devient moins un point d’arrêt qu’un instrument de régulation continue des déséquilibres du marché. Dans ce mouvement, la concurrence cesse d’être un simple principe d’organisation économique pour devenir une technique de gouvernement du capitalisme contemporain. Et c’est sans doute dans cette transformation silencieuse, plus que dans ses règles explicites, que réside la portée la plus profonde du modèle chinois de mise en œuvre du droit de la concurrence.


Annexe 1

Typologie de la mise en œuvre du droit chinois de la concurrence (2008–2025)

Catégorie d’infractionSecteurs dominantsAutorité principaleLogique d’intervention dominanteFinalité implicite
Ententes horizontalesacier, ciment, chimie, agricultureNDRC / SAMRcorrection des déséquilibres de marchéstabilité + intégration du marché intérieur
Abus de position dominanteénergie, télécoms, infrastructures, numériqueSAMRrégulation structurelle des positions dominantesencadrement des champions nationaux
Contrôle des concentrationsindustrie, tech, financeSAMRfiltre stratégique et économiquepolitique industrielle + sécurité économique
Économie numériqueplateformes, data, e-commerceSAMRrégulation systémique des écosystèmescontrôle du pouvoir de plateforme
Opérateurs étrangersindustrie, tech, pharmaSAMR / MOFCOM (historique)sélectivité sectoriellesouveraineté économique + concurrence

Sources du tableau I : 1. OECD, Exemptions and Exceptions in Competition Law: Comparative Approaches, OECD Publishing, 2017, p. 15–28. 2. UNCTAD, Competition Policy and State-Owned Enterprises in Emerging Economies, Geneva, 2019, p. 33–44. 3. OECD, National Security Considerations in Competition Law, OECD Roundtable Report, 2020, p. 10–19. 4. UNCTAD, Competition Policy and Macroeconomic Stability, Geneva, 2021, p. 61–72.

Annexe 2 

Tableau comparatif Chine / Union européenne / OCDE / États-Unis

Espace géographiqueChine (AML – monopole administratif)Union européenneOCDE (neutralité concurrentielle)États-Unis
Objet principalActes des autorités publiques faussant la concurrenceEntreprises + États via aides et régulationDistorsions de concurrence liées aux entreprises publiquesComportements des entreprises (public/privé indistinct)
Logique généraleDiscipline de l’intervention administrativeProtection du marché intérieurÉquité concurrentielle entre secteurs public et privéPrévention des pratiques monopolistiques privées
Cible principaleAutorités administratives locales ou sectoriellesÉtats membres + entreprises publiquesÉtats et entreprises publiquesEntreprises privées (principalement)
Instrument juridique centralAML 2008 + révision 2022 (contrôle des réglementations)Art. 101–109 TFUE (notamment 106 et 107)Recommandations OCDE (soft law)Sherman Act (1890), Clayton Act (1914)
Notion équivalenteMonopole administratifAides d’État / SIEG (art. 106–107 TFUE)Neutralité concurrentielleState action doctrine (partielle)
Type de contrôleEx ante + administratif (SAMR, fair competition review)Juridictionnel + Commission européenneSoft law / bonnes pratiquesJuridictionnel (antitrust litigation)
Problématique centraleFragmentation du marché intérieur chinoisDistorsions du marché uniqueDistorsions liées à la propriété publiqueAbus de pouvoir de marché privé
Degré de systématisationÉlevé mais effectivité variableTrès élevé et juridictionnaliséNormatif non contraignantÉlevé mais non orienté vers le secteur public
ANNEXE 3 

EXEMPTIONS AU DROIT CHINOIS DE LA CONCURRENCE

Typologie, fondements et mise en perspective comparée

Catégorie d’exemptionFondement juridique et logique économique (Chine)Secteurs concernésModalités d’application / portéeComparaison UE / OCDE / autres systèmes
1. Exemptions fondées sur l’intérêt public et la politique industrielleLogique finalisée du droit de la concurrence : la concurrence est un instrument de politique économique (modernisation industrielle, transition écologique, restructuration sectorielle).Industrie lourde, transition énergétique, restructurations d’entreprises, politiques environnementales.Autorisation possible de pratiques anticoncurrentielles si elles contribuent à des objectifs macroéconomiques ou industriels. Forte marge d’appréciation administrative.OCDE : reconnaissance de clauses d’exemption dans les économies émergentes pour intégrer politique industrielle¹. UE : approche beaucoup plus encadrée via efficacité économique (art. 101 §3 TFUE).
2. Exemptions liées aux entreprises d’État et secteurs régulésCoexistence entre droit de la concurrence et missions de service public ou objectifs de stabilité économique.Énergie, télécommunications, transport, infrastructures financières, banques publiques.Application partielle ou modulée du droit de la concurrence lorsque les comportements sont liés à des missions publiques ou à la régulation sectorielle.UE : soumission des entreprises publiques au droit de la concurrence sous réserve stricte de l’art. 106 TFUE. OCDE : vigilance sur les distorsions liées aux entreprises publiques.
3. Exemptions liées à la sécurité nationale et aux intérêts stratégiquesIntégration croissante des impératifs de souveraineté économique, technologique et sécuritaire dans le droit économique.Technologies de l’information, data, infrastructures critiques, semi-conducteurs, cybersécurité.Influence sur le contrôle des concentrations et sur certaines pratiques de marché dans les secteurs sensibles. Large discrétion administrative.OCDE : tendance internationale à l’intégration de la sécurité nationale dans les politiques de concurrence³. UE : filtrage des investissements étrangers (règlement 2019/452). USA : CFIUS (contrôle très développé des investissements étrangers).
4. Exemptions implicites liées à la coordination administrative et macroéconomiqueLogique de planification souple et de stabilisation économique (emploi, prix, croissance).Secteurs cycliques, industries sensibles à la stabilité des prix, politiques régionales.Tolérance administrative de pratiques anticoncurrentielles lorsqu’elles servent des objectifs de stabilité macroéconomique ou de politique publique sectorielle.OCDE/UNCTAD : caractéristiques des économies où l’État joue un rôle de coordination structurelle⁴. UE : absence de reconnaissance explicite de telles exemptions (principe de primauté de la concurrence).
5. Exemptions sectorielles structurelles (zones hybrides de régulation)Superposition entre régulation sectorielle et droit de la concurrence.Infrastructures publiques, réseaux, services essentiels.Régimes hybrides où la régulation sectorielle peut primer sur le droit antitrust.UNCTAD : coexistence fréquente entre régulation sectorielle et concurrence dans les économies émergentes². UE : séparation progressive régulation/concurrence mais interactions fortes (réseaux).
6. Exemptions fondées sur accords ou comportements autorisésReconnaissance explicite de certaines coopérations anticoncurrentielles justifiées.Coopération industrielle, recherche et développement, rationalisation sectorielle.Autorisation sous conditions (efficacité, intérêt économique, absence d’élimination de concurrence).UE : exemptions encadrées via art. 101 §3 TFUE (effets proconcurrentiels et bénéfice consommateur). OCDE : approche fondée sur l’efficience.
Annexe 4

Principales affaires d’abus de position dominante en Chine (depuis 2008)

Entreprise sanctionnéeAutorité / JuridictionNature des pratiques poursuiviesSanctions infligées
Qualcomm (2015)NDRCPrix excessifs, ventes liées (brevets essentiels et non essentiels), conditions discriminatoiresAmende de 6,09 milliards RMB (≈ 975 M USD)
Tetra Pak (2016)SAICVentes liées, exclusivités, restrictions contractuelles dans les équipements d’emballageAmende de 667 millions RMB
InterDigital (2013)Shenzhen Intermediate People’s CourtRedevances excessives, pratiques discriminatoires (brevets essentiels – FRAND)Dommages-intérêts + injonctions
Tencent (2013)Cour populaire suprêmePratiques d’éviction alléguées (interopérabilité, restrictions d’accès)Absence de sanction (non-caractérisation de la dominance)
Alibaba (2021)SAMRExclusivités (« choose one from two »), restrictions aux commerçantsAmende de 18,2 milliards RMB (≈ 2,8 Md USD)
Meituan (2021)SAMRExclusivités imposées aux commerçants, restrictions de plateformeAmende de 3,44 milliards RMB
China Telecom / China Unicom(2011)NDRCAbus collectif allégué, prix discriminatoires sur le marché du haut débitEngagements, absence d’amende formelle
Chongqing Qingyang (2013)NDRCRefus de transaction, pratiques d’exclusion sur marché localSanctions administratives (montant non public détaillé)
Eastman Chemical (2017)NDRCRestrictions verticales et pratiques d’exclusionAmende administrative (montant modéré)
Yangtze River Pharmaceutical(2021)SAMRPrix excessifs dans le secteur pharmaceutiqueAmende d’environ 764 millions RMB
Alibaba (cloud / data practices, enquêtes ultérieures)SAMRPratiques liées aux données et écosystèmes numériquesMesures correctives + supervision renforcée
Annexe 5

Contrôle des concentrations en Chine : interdictions et remèdes structurels (2008–2026)

Opération (entreprises)Nationalité des entreprisesActivités concernéesAutoritéNature de l’interventionPrincipales préoccupations concurrentiellesMesures imposées
Coca-Cola / Huiyuan (2009)États-Unis / ChineBoissons / jus de fruitsMOFCOMInterdictionEffets congloméraux, pouvoir de marchéInterdiction
P3 Alliance (Maersk / MSC / CMA CGM) (2014)Danemark / Suisse / FranceTransport maritime (conteneurs)MOFCOMInterdictionDomination collective sur routes Asie–EuropeInterdiction
Nvidia / Arm (2022)États-Unis / Royaume-UniSemi-conducteurs / architecturesSAMRAbandon (blocage implicite)Risques systémiques, contrôle technologiqueAbandon
Intel / Tower Semiconductor (2023)États-Unis / IsraëlSemi-conducteurs (fonderies)SAMRAbandon (blocage implicite)Réduction concurrenceAbandon
Illumina / Grail (2021–2023)États-Unis / États-UnisBiotechnologies / diagnosticSAMRSanction post-concentrationIntégration verticale, foreclosureAmende + désinvestissement
Mitsubishi Rayon / Lucite (2009)Japon / Royaume-UniChimie (MMA)MOFCOMAutorisation conditionnellePosition dominanteCession d’actifs
Pfizer / Wyeth (2009)États-Unis / États-UnisPharmaceutiqueMOFCOMAutorisation conditionnelleRisques horizontauxDésinvestissements
Panasonic / Sanyo (2009)Japon / JaponÉlectronique / batteriesMOFCOMAutorisation conditionnelleConcentration batteriesCessions
Seagate / Samsung HDD (2011)États-Unis / Corée du SudStockage informatiqueMOFCOMAutorisation conditionnelleConcentration du marchéEngagements hybrides
Western Digital / Hitachi (2012)États-Unis / JaponStockage informatiqueMOFCOMAutorisation conditionnelleRéduction concurrenceSéparation structurelle
Google / Motorola Mobility (2012)États-Unis / États-UnisTélécoms / logicielsMOFCOMAutorisation conditionnelleEffets conglomérauxEngagements
Glencore / Xstrata (2013)Suisse / SuisseMines / matières premièresMOFCOMAutorisation conditionnellePosition dominanteCessions
MediaTek / MStar (2013)Taïwan / TaïwanSemi-conducteursMOFCOMAutorisation conditionnelleRisque de monopoleSéparation + cessions
Dow / DuPont (2017)États-Unis / États-UnisChimie / agrochimieMOFCOMAutorisation conditionnelleConcentration R&DDésinvestissements
Bayer / Monsanto (2018)Allemagne / États-UnisAgrochimie / semencesMOFCOMAutorisation conditionnellePosition dominanteCessions
Linde / Praxair (2018)Allemagne / États-UnisGaz industrielsMOFCOMAutorisation conditionnelleConcentration sectorielleDésinvestissements
Essilor / Luxottica (2018)France / ItalieOptique / distributionMOFCOMAutorisation conditionnelleEffets verticauxRemèdes limités
Danaher / GE Biopharma (2020)États-Unis / États-UnisBiotechnologiesSAMRAutorisation conditionnelleConcentration technologiqueCession d’activités

Sources 1. MOFCOM, « Announcement No. 22 of 2009 on Prohibiting the Acquisition of China Huiyuan Juice Group by Coca-Cola », 18 mars 2009 ; v. analyse OCDE, Competition Policy in China, 2011, p. 38. 2. MOFCOM, « Conditional Approval of Mitsubishi Rayon/Lucite », 2009 ; v. Hogan Lovells, MOFCOM Merger Control Review, 2010. 3. MOFCOM, « Pfizer/Wyeth Conditional Clearance », 2009 ; v. Freshfields, China Merger Control Review, 2010. 4. MOFCOM, « Panasonic/Sanyo Decision », 2009 ; v. OCDE, Annual Report on Competition Policy Developments in China, 2010. 5. MOFCOM, « Seagate/Samsung HDD Decision », 2011 ; v. K. Davies, « China’s Merger Control Regime », World Competition, 2013, p. 145. 6. MOFCOM, « Western Digital/Hitachi Decision », 2012 ; v. Allen & Overy, China MOFCOM Merger Control, 2013. 7. MOFCOM, « Google/Motorola Mobility Decision », 2012 ; v. ABA, Antitrust Law Developments, 2017, p. 987. 8. MOFCOM, « Glencore/Xstrata Conditional Clearance », 2013 ; v. Norton Rose Fulbright, Global Antitrust Review, 2014. 9. MOFCOM, « MediaTek/MStar Decision », 2013 ; v. S. Wang, « China Merger Remedies », Journal of Antitrust Enforcement, 2015, p. 212. 10. MOFCOM, « Dow/DuPont Conditional Clearance », 2017 ; v. OCDE, Competition Trends, 2018, p. 56. 11. MOFCOM, « Bayer/Monsanto Conditional Clearance », 2018 ; v. OCDE, OECD Peer Review: China, 2019, p. 28. 12. MOFCOM, « Linde/Praxair Decision », 2018 ; v. Clifford Chance, China Antitrust Review, 2019. 13. MOFCOM, « Essilor/Luxottica Decision », 2018 ; v. Linklaters, Asia Antitrust Review, 2019. 14. SAMR, « Danaher/GE Biopharma Conditional Approval », 2020 ; v. SAMR Annual Report, 2021. 15. Financial Times, « Nvidia abandons $66bn Arm deal amid regulatory opposition », 8 févr. 2022 ; v. égal. commentaires antitrust, Journal of European Competition Law & Practice, 2022. 16. Reuters, « Intel terminates Tower deal after failing to secure China approval », 16 août 2023 ; v. analyse, MLex, 2023.


[1] “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles”, TZU Sun, The Art of War, Ve siècle av. J.-C.

[2] Voir notre article publié dès l’adoption de la loi en question en 2007 : SOUTY, François, « La loi chinoise anti-monopole du 30 août 2007 : une première analyse », Revue Concurrences, 2007, n°4, p. 1–15.

[3] WTO, Report on China’s Accession Protocol, Geneva, World Trade Organization, 2001.

[4] WANG, Xiaoye, Competition Law in China, Oxford, Oxford University Press, 2e éd., 2014, chap. 1 et 4.

[5] HUANG, Yong, « Administrative Monopoly in China: Origins, Evolution and Regulation », Journal of Antitrust Enforcement, Oxford, Oxford University Press, vol. 6, 2018, pp. 1-25. Sur la notion de « administrative monopolies » (行政垄断) et leur traitement en droit chinois, v. aussi la doctrine chinoise en droit économique et les commentaires de la State Council Anti-Monopoly Commission Guidelines on Abuses of Administrative Power (2008 et s.).

[6] AML 2008 (révisée 2022), art. 8 : principe général d’interdiction des abus de pouvoir administratif restreignant la concurrence. → Fondement principal du concept de monopole administratif et base de l’encadrement des actes administratifs anticoncurrentiels.

[7] AML, art. 32 : interdiction des restrictions à la libre circulation des biens entre régions. → Cible les barrières territoriales internes et les pratiques de cloisonnement du marché

[8] AML, art. 34 : interdiction d’imposer des transactions obligatoires avec des opérateurs désignés. → Vise les pratiques de captation de marché par désignation administrative de fournisseurs

[9] AML, art. 33 : interdiction des pratiques discriminatoires et des entraves à l’accès au marché. → Concerne les discriminations inter-juridictionnelles et les restrictions d’entrée

[10] AML, art. 35 : interdiction d’exclure ou de restreindre la participation d’entreprises à des appels d’offres. → Protège l’accès non discriminatoire aux marchés publics et aux procédures de commande publique

[11] Ibid.

[12] Sources générales pour l’encadré : WANG, Xiaoye, Competition Law in China, Oxford, Oxford University Press, 2e éd., 2014, 432 p. Ouvrage de référence incontournable sur le droit chinois de la concurrence, proposant une analyse systématique de l’Anti-Monopoly Law de 2008. L’auteure consacre des développements substantiels aux restrictions administratives à la concurrence (administrative monopoly), envisagées comme un obstacle structurel à l’unification du marché intérieur chinois et comme une survivance de pratiques issues de l’économie planifiée. HUANG, Yong, « Administrative Monopoly in China : Origins, Evolution and Regulation », Journal of Antitrust Enforcement, Oxford, Oxford University Press, vol. 6, 2018, pp. 1–25. Article doctrinal de référence analysant la genèse historique du monopole administratif, son inscription institutionnelle dans le système juridique chinois et les difficultés rencontrées dans l’effectivité de son encadrement par l’Anti-Monopoly Law. L’auteur met en lumière les tensions entre centralisation normative et autonomie des autorités locales. QIAN, Yu ; WU, Jinglian, « The Political Economy of Administrative Monopoly in China », China Economic Review, Amsterdam, Elsevier, vol. 23, 2012, pp. 1–12. Étude d’économie politique expliquant le maintien des monopoles administratifs par les incitations des gouvernements locaux à protéger les entreprises domestiques et les intérêts fiscaux locaux. L’article éclaire les logiques institutionnelles sous-jacentes aux restrictions administratives de concurrence. GERADIN, Damien ; LAYNE-FARRAR, Anne ; PETIT, Nicolas, EU Competition Law and Economics, Oxford, Oxford University Press, 3e éd., 2012, env. 1100 p. Ouvrage de référence en droit de la concurrence de l’Union européenne, mobilisé ici à des fins de comparaison conceptuelle, notamment sur les articles 106 et 107 TFUE relatifs aux entreprises publiques, aux droits spéciaux ou exclusifs et aux aides d’État. L’analyse permet de mettre en perspective la spécificité chinoise d’un contrôle direct des actes administratifs anticoncurrentiels. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Competition Policy in China: The Regulation of Administrative Monopolies, Paris, OECD Publishing, 2019, 180 p. Rapport institutionnel détaillé analysant les réformes chinoises récentes en matière de contrôle des monopoles administratifs, notamment le développement du système de « fair competition review » et les efforts d’harmonisation des réglementations locales avec les objectifs de concurrence nationale. Le rapport souligne les limites persistantes liées à la fragmentation administrative et à l’application hétérogène du droit.

[13]  SOUTY, François, « La loi chinoise anti-monopole du 30 août 2007 : une première analyse »Revue Concurrences, 2007, n°4, p. 1–15

[14] WILLIAMS Mark, Competition Law in China, Cambridge University Press, 2011, p. 45–48

[15] Création de la State Administration for Market Regulation (SAMR) par la réforme administrative de 2018. La SAMR en 2021 a été élevée au rang de National Antimonopoly Bureau En 2021, la fonction antitrust de la SAMR a été rehaussée au rang de State Anti-Monopoly Bureau, une structure de niveau vice-ministériel, mais non un ministère indépendant. Y. REN, F. ZHANG, J. LIU, « Insights of China’s Competition Law and its Enforcement: the Structural Reform of Anti-Monopoly Authority and the Amended Anti-Unfair Competition Law », J. Eur. Comp. Law Pract., 2019, vol. 10, n° 1, pp. 36–45, spéc. p. 38 s

[16] SOUTY, François, « International Competition Governance, Geopolitics and Normative Convergence », Le Diplomate Média, 20.03.2026.

[17] GERBER, David J. & QIU, Meng, Two Steps Forward and One Step Back? US, EU and China’s Bilateral Antitrust Cooperation and International Trade”World Competition, Kluwer, Vol. 45, No. 1 (2022), pp. 3–28.

[18] V. SOUTY François, «America First Antitrust :  Le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales », Le Diplomate Média, 12.01.2026. 

[19] Clifford Chance, China AML Review, 2012, section 3, n.p.

[20] EMCH, Adrian, “China’s Anti-Monopoly Law: Implementation and Development”, Journal of Antitrust Enforcement, 2016, p. 210–213.

[21] La Commission européenne rend régulièrement des, programmes de coopération Chine-UE en matière de concurrence mis en œuvre par la DG COMP dans ses rapports annuels publiés chaque année au printemps, après leur présentation par le commissaire européen en charge de la concurrence au Parlement Européen. Sur ces relations voir notamment China State Council, Policy paper on EU: Deepen China-EU comprehensive strategic partnership for mutual benefit and win-win cooperation, v.  http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2014/08/23/content_281474983026968.htm  Updated: Apr 2,2014.

[22] SOUTY, François, « La loi chinoise anti-monopole du 30 août 2007 : une première analyse »Revue Concurrences, 2007, n°4, p. 1–15.

[23] SOUTY, François, « La mise en œuvre de la loi anti-monopole chinoise : premiers développements »Revue Concurrences, 2009, n°2, p. 45–67.

[24] ZHANG K., « The Creation of SAMR and China’s Institutional Reform », Chinese Journal of Competition Law, 2019, p. 23 s. Soulignons que le cycle d’une dizaine à une vingtaine d’années d’expérience avant rénovation ou restructuration du droit de la concurrence initial a été observé aux Etats-Unis (1890-1914), à l’échelle de l’Union européenne quoiqu’en plusieurs étapes (1961-1991 pour l’émergence du contrôle des concentrations puis 1991-2001 avec l’apparition du Règlement de procédure 1-2001). Le même phénomène est observable en Allemagne, en France, en Italie etc. 

[25] Ibid.

[26] OECD, Competition Law and Policy in China, Paris, OECD Publishing, 2011, p. 34 ; OECD, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, 2019, p. 15 s

[27] DREXL J., « Comparative Competition Law », in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, OUP, 2020, spéc. § 45 s.

[28] OCDE, OECD Competition Trends 2025, Paris, OECD Publishing, 2025, spéc. p. 3 et s., soulignant que les autorités de concurrence doivent « constamment développer leurs outils » et renforcer leurs capacités analytiques face à l’évolution des marchés et de l’économie numérique. CNUCED, Capacity-building on Competition Law and Policy for Development: A Consolidated Report, UNCTAD/DITC/CLP/2007/7, Genève, 2008, spéc. p. 5 et s., mettant en évidence – avec mise à jour chaque année – les programmes de formation des agents, le renforcement institutionnel et le développement des compétences techniques des autorités de concurrence.

[29] Plus connu précédemment comme Le Quotidien du Peuple.

[30] South China Morning Post, « Beijing launches antitrust investigation into Trip.com ahead of Lunar New Year break », 14 janv. 2026, indiquant que les enquêtes antitrust visant les plateformes numériques « sont devenues la norme » (have become the norm) dans l’action de la State Administration for Market Regulation ; v. égal. « China warns platforms on monopolistic tactics such as ‘lowest price’ requirement », 17 déc. 2025, sur le renforcement des lignes directrices applicables aux plateformes numériques. Disponible en ligne : https://www.scmp.com/tech/policy/article/3339915/beijing-launches-antitrust-investigation-tripcom-ahead-lunar-new-year-break?utm_source=chatgpt.com  

[31] ZHANG K., « The Creation of SAMR and China’s Institutional Reform », op . cit.

[32] DREXL J., « Comparative Competition Law », op.cit.

[33] FAURE M., ZHANG X., op.cit.

[34] Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, « Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Accelerating the Construction of a Unified National Market » (中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见), 10 avr. 2022, texte fixant les objectifs de construction d’un marché « unifié, efficace, fondé sur des règles et caractérisé par une concurrence équitable », ainsi que le renforcement des politiques antimonopole ; disponible en ligne : https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202204/11/content_WS625360f2c6d02e533532900f.html?utm_source=chatgpt.com

[35] HUANG, Yong, « Administrative Monopoly in China: Origins, Evolution and Regulation », Journal of Antitrust Enforcement, Oxford, Oxford University Press, vol. 6, 2018, pp. 1-25, spéc. pp. 10-18, sur la flexibilité administrative dans l’application du droit chinois de la concurrence.

[36] JENNY F., « Competition Law and Public Restraints », World Competition, 2016, p. 12 s.

[37] FOX E., « Antitrust in Emerging Economies », Fordham International Law Journal, 2012, p. 98 s.

[38] GERADIN D., EU Competition Law and Economics, Oxford, OUP, 2020, p. 54 s.

[39] CNUCED, Competition Policy and Industrial Development in Emerging Economies, Genève, 2018, p. 44 s.

[40] CHENG T., « Competition Law in East Asia », in FOX E., TREBILCOCK M. (dir.), The Design of Competition Law Institutions, Oxford, OUP, 2013, p. 256 s.

[41] WANG S., « Institutional Development of Chinese Antitrust Authorities », Asia Pacific Law Review, 2017, p. 89 s.

[42] SOUTY F., « Chine : Les trois autorités de la concurrence chinoises… », Concurrences, n° 4-2013, art. n° 59518, p. 198. Pour plus de détails : WANG Xiaoye, Competition Law in China, Oxford, Oxford University Press, 2e éd., 2014, spéc. chap. 2 et 6. 

[43] Ibid.

[44] WANG Xiaoye, Competition Law in China, Oxford, OUP, 2e éd., 2014, spéc. chap. 4 et 6 consacrés à la structure de l’Anti-Monopoly Law et aux exemptions fondées sur les politiques publiques et la régulation économique.

[45] XU G., EMCH A., « The Amendment of China’s Anti-Monopoly Law », CPI Antitrust Chronicle, 2022, spéc. sur l’intégration des objectifs de politique publique dans l’AML révisée.

[46] Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China (2008), art. 56 et 57 (exemptions sectorielles, notamment agricoles). 

[47] CNUCED, Model Law on Competition: Commentary and Emerging Practices, Genève, 2018, p. 67 s.

[48] TRAUTMANN, Christian ; SCHWALBE, Ulrich, European Competition Law: Cases, Texts and Context, Oxford, Oxford University Press, 3e éd., 2017, 980 p., spéc. pp. 215-260 (art. 101 §3 TFUE) et pp. 310-365 (art. 106 et 107 TFUE).

[49] Anti-Monopoly Law (2008), chap. V (abus de pouvoir administratif restreignant la concurrence). QIAN, Yu ; WU, Jinglian, « The Political Economy of Administrative Monopoly in China », China Economic Review, Amsterdam, Elsevier, vol. 23, 2012, pp. 1-12, spéc. pp. 5-9, sur la coordination macroéconomique et les incitations des autorités locales.

[50] YANG Y., « The Anti-Monopoly Enforcement Authorities vs Administrative Agencies », Journal of European Competition Law & Practice, 2019, vol. 10, n° 6, pp. 379–385 (tension entre enforcement et administration).

[51] Amendement AML 2022, art. 5 (fair competition review system). V. OECD, Competition Law and Policy in China: 2018 Institutional Reform, OECD Roundtable Report, 2019, p. 5–14.

[52] CNUCED, Competition Issues in Developing Countries, Genève, 2019, p. 102 s.

[53] OECD, Competition Policy in Emerging Economies: Exemptions and State Intervention, Paris, OECD Publishing, 2019, 180 p., spéc. pp. 45-78 (neutralité concurrentielle et rôle de l’État) CNUCED, Competition Policy and Industrial Development in Emerging Economies, Genève, 2018, p. 44 s.

[54] OECD, Institutional Design of Competition Authorities, Paris, 2015, p. 22 s.

[55] OECD, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, Paris, OECD Publishing, 2019, spéc. p. 28–34.

[56] WANG Xiaoye, Competition Law in China, Oxford, OUP, 2e éd., 2014, spéc. p. 180 s.

[57] Sources de l’encadré : 1. NDRC, décisions relatives aux cartels dans les secteurs des écrans LCD (2013) et des pièces automobiles (2014) ; v. M. Faure, X. Zhang, « China’s Antitrust Enforcement », Journal of Antitrust Enforcement, 2015, p. 215. 2. F. Jenny, « Competition Law Enforcement in China », World Competition, 2016, p. 23. 3. OCDE, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, Paris, 2019, p. 30 ; v. égal. ABA, « Antitrust Enforcement in China », Antitrust Magazine, 2024.

[58] UNCTAD, Competition Policy and Industrial Development in Emerging Economies, Genève, 2018, p. 51–60.

[59] SAMR, Guidelines on Anti-Monopoly in the Platform Economy Sector, 2021. Disponible en ligne.

[60] Sources de l’encadré : 1. Huawei Technologies Co. Ltd. v. InterDigital Inc., Shenzhen Intermediate People’s Court, 2013 ; v. analyse : « Abuse of Dominance in Relation to Intellectual Property: From China’s Perspective », China Law Vision, 2014. 2. Qihoo 360 v. Tencent, Supreme People’s Court, 2013 ; v. présentation : « China’s supreme court publishes example antitrust cases », MLex, 2018 ; v. égal. synthèse : Global Compliance News, « Antitrust and Competition in China » . 3. NDRC, décision Qualcomm, 10 févr. 2015 ; v. analyse : « A Case Study: … Qualcomm », Dechert OnPoint, 2015 . 4. Zhenguo Wu, Mingming Wu, « Antitrust Enforcement in China: 15 Years in Review », ABA Antitrust Magazine, 2024, mentionnant les affaires Alibaba, Meituan et Tencent . 5. Ibid., indiquant 109 affaires d’abus de position dominante entre 2008 et 2023 et des sanctions cumulées significatives.

[61] OECD, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, préc., p. 72–85

[62] FOX E., « Antitrust and Globalization », New York University Law Review, 2003, p. 1141 s. (utilisé classiquement pour lecture géopolitique du merger control)

[63] Nous avons rendu compte de cette interdiction. V. F. Souty et S. Yon-Courtin, « Chine : Le Ministère du commerce de la RPC (…) prononce l’interdiction d’une fusion à portée extraterritoriale », Concurrences, n° 3-2014, 17 juin 2014. Le projet d’alliance P3 dans le transport maritime entre MaerskMSC et CMA CGM est extrêmement intéressant visait à mutualiser leurs capacités sur les principales routes maritimes mondiales, notamment Asie–Europe. Alors que les autorités américaine et européenne n’avaient pas fait obstacle à l’opération — l’ayant analysée comme une coopération opérationnelle ne supprimant pas l’autonomie commerciale des armateurs —, le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) a, en 2014, interdit l’alliance. La décision chinoise repose sur la crainte d’une domination collective sur certaines routes stratégiques, susceptible d’entraîner une hausse des prix et un affaiblissement de la concurrence, en particulier au détriment des opérateurs présents sur le marché chinois. Elle marque ainsi une divergence d’appréciation substantielle entre grandes autorités de concurrence et illustre l’affirmation d’une approche plus interventionniste, intégrant des considérations structurelles et industrielles. Ce blocage constitue surtout un cas emblématique de l’application extraterritoriale du droit chinois des concentrations : bien que l’opération ait concerné exclusivement des entreprises étrangères, ses effets potentiels sur le commerce maritime lié à la Chine ont suffi à justifier son interdiction, révélant la capacité du régulateur chinois à peser directement sur la structuration des marchés mondiaux

[64] Sources de l’encadré : 1. MOFCOM, « Announcement No. 22 of 2009 on Prohibiting the Acquisition of China Huiyuan Juice Group by Coca-Cola », 18 mars 2009 ; v. OCDE, Competition Policy in China, Paris, 2011, p. 38. 2. OCDE, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, Paris, 2019, p. 26-30 ; v. égal. S. Wang, « China’s Merger Remedies Practice », Journal of Antitrust Enforcement, 2015, p. 212. 3. A. Zhang, « Extraterritorial Application of China’s Anti-Monopoly Law », Journal of Competition Law & Economics, 2011, p. 715. 4. Financial Times, « Nvidia abandons $66bn Arm deal amid regulatory opposition », 8 févr. 2022 ; Reuters, « Intel terminates Tower deal after failing to secure China approval », 16 août 2023. 5. OCDE, OECD Competition Trends, 2023, p. 54 ; v. égal. PETIT, N.  Droit européen de la concurrence, Paris, LGDJ, 2022, 996 p. pour une mise en perspective comparée, ou plus synthétique, SOUTY, F., Le droit et la politique de la concurrence de l’Union Européenne, Paris, Montchrestien-LGDJ, 2013, coll. Clefs, 4e ed. 160 p. 

[65] UNCTAD, Digital Economy Report 2021, Genève, 2021, spéc. chap. IV

[66] SAMR, Anti-Monopoly Guidelines for the Platform Economy Sector, 2021. Disponible en ligne.

[67] OECD, OECD Investment Policy Reviews: China, Paris, 2022, spéc. sections sur concurrence et entreprises étrangères.

[68] CHENG T., « Competition Law in East Asia », in FOX E., TREBILCOCK M. (dir.), The Design of Competition Law Institutions, Oxford, OUP, 2013, p. 256 s.

[69] Eleanor M. Fox & Michael J. Trebilcock, The Design of Competition Law Systems: China in Comparative PerspectiveJournal of Competition Law & Economics, vol. 19, n° 3, 2023, p. 412–446.

[70] OECD, Competition Policy in China: Institutional Developments and Enforcement Trends, OECD Publishing, 2020, p. 14–26.

[71] William E. Kovacic, China’s Competition Law in a Global Context: Institutional Design, Enforcement Priorities and Industrial Policy Interfaces”, Georgetown Law Review, 2022, p. 1187–1235.

[72] OECD, Competition Law and Industrial Policy in ChinaOECD Roundtables, 2022, p. 31–42.

[74] V. notamment South China Morning Post, « China’s tech giants vow to fix algorithm issues amid government crackdown », 4 janv. 2025 ; « China warns platforms on monopolistic tactics such as ‘lowest-price’ requirement », 17 déc. 2025 (illustrant la phase de « tech crackdown » et l’intensification des interventions des autorités chinoises à l’encontre des grandes plateformes numériques).

[75] FOX, E.M. & TREBILCOCK, M. J., op. cit., p. 420–438.

[76] OCDE, Competition Policy and Inclusive Growth: China Case Study, Paris, OECD Publishing, 2022, p. 31–42, spéc. p. 33–37 (analyse du lien entre concentration économique, inégalités et extension des missions des autorités de concurrence) ; v. égal. OCDE, Promoting Competition for Inclusive Growth, Paris, 2018, p. 15–22 ; v. aussi OCDE, OECD Peer Reviews of Competition Law and Policy: China, Paris, 2019, p. 28–32 (évolution des objectifs de la politique de concurrence en Chine).

[77] OCDE, Global Competition Law Convergence and Divergence, OECD Competition Committee Roundtables, DAF/COMP(2023)3, Paris, 2023, p. 22–37, spéc. p. 25–30 (sur les logiques d’appropriation nationale des standards internationaux) ; v. égal. CNUCED, Model Law on Competition: Commentary, Genève, Nations Unies, 2018 (rééd. 2020), chap. I et II ; v. aussi ZHANG, A., « The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law », Journal of Competition Law & Economics, 2020, p. 1–35.

[78] KOVACIC, William E., « China’s Competition Law in a Global Context: Institutional Design, Enforcement Priorities and Industrial Policy Interfaces », Georgetown Law Journal, vol. 110, 2022, p. 1187–1235, spéc. p. 1210–1228 ; v. égal. id., « The Modern Evolution of U.S. Competition Policy Enforcement Norms », Antitrust Law Journal, 2003, p. 377 (pour une perspective comparative sur l’hybridation des modèles) ; v. aussi FOX E.M. et TREBILCOCK, M. J.  op. cit., spéc. p. 420–438.


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