ÉCONOMIE – Digital Markets Act européen, politique de la concurrence et souveraineté : Conséquences géopolitiques et impact stratégique du droit sur l’économie digitale

ÉCONOMIE – Digital Markets Act européen, politique de la concurrence et souveraineté : Conséquences géopolitiques et impact stratégique du droit sur l’économie digitale

GAFAM vs UE
Réalisation Le Lab Le Diplo

Par François Souty

La régulation des grandes plateformes numériques s’est imposée, au cours de la dernière décennie, comme l’un des défis majeurs du droit de la concurrence et, plus largement, du droit économique de l’Union européenne. Cette prise de conscience s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur la compétitivité, la souveraineté économique et la capacité de l’Union à peser dans la transformation numérique mondiale, récemment synthétisé au plus haut niveau politique dans le rapport remis par Mario Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne.[1] En soulignant le caractère stratégique du numérique, des données et des infrastructures technologiques, ce rapport fixe un cadre général dans lequel la régulation des marchés numériques apparaît non plus comme une simple question technique, mais comme un enjeu structurant de puissance économique et normative.[2]

L’émergence de marchés caractérisés par de puissants effets de réseau, une accumulation massive de données, des coûts de changements élevés et une intégration verticale poussée a progressivement mis en lumière les limites structurelles des instruments classiques du droit antitrust face aux stratégies des grandes entreprises du numérique.[3] Dans ce contexte, les autorités européennes ont été confrontées à une tension croissante entre, d’une part, l’exigence de sécurité juridique et de respect des principes fondamentaux du droit de la concurrence et, d’autre part, la nécessité d’une intervention plus rapide et plus efficace afin de préserver la contestabilité des marchés numériques.

Pendant longtemps, le droit de la concurrence de l’Union, fondé sur les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constitué l’outil central de régulation des comportements des entreprises dominantes. Toutefois, l’application ex post de ces dispositions, reposant sur des analyses économiques complexes et des procédures souvent longues, s’est révélée insuffisante pour appréhender des pratiques dont les effets anticoncurrentiels se déploient à une vitesse incompatible avec le rythme juridictionnel traditionnel.[4] Les grandes affaires visant les principaux acteurs du numérique ont ainsi illustré un décalage croissant entre la temporalité du droit et celle des marchés numériques, conduisant une partie de la doctrine à évoquer une véritable « crise d’effectivité » du droit de la concurrence face aux plateformes⁴.[5]

C’est précisément ce constat que l’Union européenne a cherché à dépasser en s’inscrivant dans une approche plus intégrée, où le droit de la concurrence dialogue désormais explicitement avec les objectifs de politique industrielle et de transformation numérique. À cet égard, le rapport Draghi insiste sur la nécessité pour l’Union de se doter d’instruments juridiques capables de structurer les marchés numériques en amont, afin d’éviter des situations de dépendance durable et de verrouillage technologique.[6] Le Digital Markets Act s’inscrit pleinement dans cette logique, en traduisant juridiquement une ambition stratégique plus large de reconquête de la capacité d’action européenne dans l’économie numérique.

Adopté sous la forme du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 sur les marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, le Digital Markets Act (DMA) marque ainsi un changement de paradigme normatif. Contrairement à l’approche traditionnelle du droit antitrust, il instaure un ensemble d’obligations et d’interdictions applicables ex ante à certaines entreprises désignées comme « contrôleurs d’accès » (gatekeepers), indépendamment de la démonstration préalable d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.[7] Il s’agit moins de sanctionner des comportements passés que de prévenir, en amont, l’émergence de pratiques susceptibles de verrouiller durablement les marchés numériques.

Le DMA s’inscrit néanmoins dans une continuité juridique qu’il convient de ne pas sous-estimer. Loin de constituer une rupture totale avec le droit de la concurrence, il se présente comme un instrument complémentaire, conçu pour pallier les insuffisances d’un cadre juridique jugé inadapté aux spécificités structurelles de l’économie numérique.[8] Cette articulation délicate entre régulation sectorielle ex ante et droit de la concurrence ex post soulève toutefois des interrogations fondamentales quant à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, au rôle accru de la Commission européenne dans l’application du droit économique, ainsi qu’aux garanties procédurales offertes aux entreprises concernées.

Au-delà de ses implications strictement juridiques, le DMA revêt également une dimension stratégique et géopolitique assumée. En ciblant des entreprises dont la plupart ont leur siège en dehors du territoire de l’Union, principalement aux États-Unis mais également, de manière croissante, en Chine, le règlement s’inscrit dans une dynamique plus large de projection de la puissance normative européenne.[9] Toutefois, cette dimension ne saurait être réduite à une logique protectionniste ou discriminatoire : le DMA repose sur des critères juridiquement neutres et applicables à toute entreprise remplissant les conditions prévues par le texte, indépendamment de sa nationalité. La perception internationale de cette régulation, ainsi que ses effets concrets sur les relations économiques transatlantiques et euro-asiatiques, constituent dès lors un enjeu central de son évaluation.

Dès lors, la question qui se pose n’est pas seulement celle de la conformité du DMA aux principes fondamentaux du droit de l’Union, mais aussi celle de son efficacité réelle en tant qu’instrument de régulation des marchés numériques et de son impact sur l’équilibre économique et stratégique international. Le présent article se propose d’analyser le Digital Markets Act comme un objet juridique hybride, à la croisée du droit de la concurrence, de la régulation économique et de la stratégie normative européenne.

I. Le Digital Markets Act : genèse, fondements juridiques et rupture méthodologique

L’adoption du Digital Markets Act s’inscrit dans un processus de maturation doctrinale et institutionnelle relativement long, marqué par une remise en question progressive de l’aptitude du droit de la concurrence classique à réguler efficacement les marchés numériques. 

A. L’élaboration du Digital Markets Act : le constat d’insuffisance du droit antitrust classique

Dès la seconde moitié des années 2010, la Commission européenne, les autorités nationales de concurrence et une partie croissante de la doctrine ont souligné les difficultés rencontrées dans l’application des articles 101 et 102 TFUE à des marchés caractérisés par une forte concentration, une innovation rapide et des effets de réseau cumulatifs.[10]

Les grandes décisions rendues à l’encontre de certains acteurs majeurs du numérique ont joué un rôle catalyseur dans cette prise de conscience. Si ces affaires ont permis de clarifier certains concepts — notamment en matière d’abus de position dominante liés aux données ou à l’auto-préférence — elles ont également mis en évidence les limites structurelles de l’intervention ex post. Les délais particulièrement longs entre l’ouverture des procédures et l’adoption de décisions définitives ont souvent conduit à une situation paradoxale dans laquelle le marché avait déjà évolué de manière irréversible au moment de la sanction.[11]

C’est dans ce contexte qu’a émergé l’idée selon laquelle les marchés numériques présentent des caractéristiques structurelles spécifiques justifiant une intervention en amont. Le rapport remis en 2019 à la Commission européenne par Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer a constitué, à cet égard, un tournant décisif, fort peu remarqué ou commenté dans les Etats-membres.[12] En identifiant les risques de « basculement » (tipping) des marchés numériques et la difficulté de rétablir une concurrence effective une fois ces marchés verrouillés, ce rapport a fourni une base intellectuelle solide à l’élaboration d’un nouvel instrument juridique distinct du droit antitrust classique.

L’élaboration du DMA ne saurait toutefois être réduite à une simple réponse technocratique à des difficultés d’application du droit existant. Elle s’inscrit également dans un contexte institutionnel marqué par une volonté affirmée de la Commission européenne de renforcer son rôle dans la régulation des grandes plateformes numériques, à la croisée du droit de la concurrence, de la régulation sectorielle et de la politique industrielle.[13] Cette dynamique explique en grande partie le choix d’un règlement directement applicable, conférant à la Commission des pouvoirs étendus tant en matière de désignation des entreprises concernées que de contrôle de la mise en œuvre des obligations prévues par le texte.

B. Les objectifs juridiques du DMA : contestabilité et équité comme principes directeurs

Le Digital Markets Act repose sur deux objectifs explicitement affirmés par le législateur européen : la garantie de la contestabilité des marchés numériques et l’assurance de leur équité.[14] Ces notions, bien que proches de certaines finalités traditionnelles du droit de la concurrence, s’en distinguent par leur portée et leur mode de réalisation.

La contestabilité, au sens du DMA, ne renvoie pas à une analyse économique théorique de marchés parfaitement ouverts, mais à une exigence pragmatique visant à empêcher les pratiques susceptibles de verrouiller durablement l’accès aux marchés numériques. Elle repose sur l’idée que certaines entreprises, en raison de leur position structurelle, sont en mesure d’imposer des conditions d’accès ou d’utilisation qui neutralisent toute concurrence potentielle, indépendamment de l’existence d’un abus au sens classique du terme.[15]

L’équité, quant à elle, constitue une notion plus novatrice et plus controversée. Alors que le droit de la concurrence se concentre traditionnellement sur la protection du processus concurrentiel et, indirectement, du bien-être du consommateur, le DMA introduit une logique normative plus large, visant à encadrer les relations contractuelles entre les gatekeepers et les entreprises utilisatrices. Cette approche s’apparente, selon une partie de la doctrine, à une forme de régulation des déséquilibres structurels de pouvoir économique, située à la frontière du droit de la concurrence et du droit de la régulation.[16]

Ces deux objectifs traduisent une inflexion notable du raisonnement juridique européen. Là où le droit antitrust classique exige la démonstration d’effets anticoncurrentiels concrets, le DMA opère sur la base d’un raisonnement présomptif : certaines pratiques sont réputées préjudiciables par nature à la contestabilité et à l’équité des marchés numériques, justifiant ainsi leur interdiction ou leur encadrement ex ante.

C. Le DMA comme instrument autonome du droit de l’Union européenne

Sur le plan juridique, le DMA se présente comme un instrument autonome, distinct tant du droit de la concurrence que des régimes sectoriels classiques. Adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE, il poursuit un objectif d’harmonisation du marché intérieur, en évitant la fragmentation réglementaire résultant des initiatives nationales de régulation des plateformes numériques.[17]

Cette base juridique n’est pas neutre. Elle témoigne de la volonté du législateur européen d’inscrire le DMA dans le champ du droit du marché intérieur plutôt que dans celui, plus contentieux, du droit de la concurrence. Ce choix confère au règlement une portée générale et abstraite, tout en limitant, en principe, la marge d’intervention des États membres dans ce domaine.

Le caractère autonome du DMA se manifeste également par son mode d’application. La désignation des gatekeepers repose sur des critères quantitatifs et qualitatifs définis par le règlement, conférant à la Commission un pouvoir d’appréciation significatif. Une fois cette désignation opérée, les obligations prévues par les articles 5 à 7 du DMA s’appliquent directement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une infraction individuelle au droit de la concurrence.[18]

Cette architecture juridique soulève toutefois des interrogations quant à l’équilibre institutionnel et aux garanties procédurales. En cumulant des fonctions d’identification des entreprises concernées, de contrôle de la conformité et de sanction, la Commission européenne voit son rôle renforcé de manière substantielle, suscitant des débats doctrinaux sur la concentration des pouvoirs et le respect des droits de la défense.[19]

D. Une rupture méthodologique assumée avec le droit de la concurrence classique

La principale originalité du DMA réside dans la rupture méthodologique qu’il opère avec le droit de la concurrence classique. Alors que ce dernier repose sur une analyse individualisée des comportements et de leurs effets sur le marché, le DMA adopte une logique normative standardisée, fondée sur des obligations générales applicables à une catégorie déterminée d’entreprises.

Cette rupture se traduit par un déplacement du centre de gravité du raisonnement juridique : l’analyse économique ex post cède la place à une régulation ex ante fondée sur des présomptions. Si cette approche présente l’avantage d’une plus grande rapidité et d’une meilleure prévisibilité, elle soulève également la question de son adéquation à la diversité des modèles économiques et des marchés concernés.[20]

La doctrine s’est ainsi interrogée sur le risque d’un affaiblissement du principe de proportionnalité, traditionnellement central en droit de l’Union. En imposant des obligations uniformes à des entreprises aux activités parfois très différentes, le DMA pourrait engendrer des effets économiques non anticipés, voire contre-productifs du point de vue de l’innovation.[21]

Il n’en demeure pas moins que cette rupture méthodologique apparaît, aux yeux du législateur européen, comme une réponse nécessaire à l’inadéquation des instruments juridiques existants. Le DMA se présente ainsi comme une tentative ambitieuse de refondation partielle du droit économique de l’Union, dont la portée et les limites ne peuvent être appréciées qu’à l’aune de sa mise en œuvre concrète.

E. L’articulation du DMA avec l’article 102 TFUE : complémentarité normative ou dédoublement problématique ?

L’une des questions juridiques les plus sensibles soulevées par le Digital Markets Act concerne son articulation avec l’article 102 TFUE et, plus largement, avec le système classique de contrôle des abus de position dominante. Si le législateur européen a pris soin d’affirmer le caractère complémentaire du DMA par rapport au droit de la concurrence préexistant, cette coexistence soulève néanmoins des interrogations doctrinales profondes quant à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union.[22]

Sur le plan formel, le DMA ne se substitue pas à l’article 102 TFUE. Le règlement précise explicitement que son application est « sans préjudice » du droit de la concurrence, laissant ainsi intacte la possibilité pour la Commission ou les autorités nationales de poursuivre des comportements anticoncurrentiels sur le fondement des articles 101 et 102 TFUE. Cette affirmation de principe vise à éviter toute remise en cause de l’architecture antitrust existante, tout en introduisant un nouvel instrument de régulation ex ante.[23]

Toutefois, cette complémentarité affichée masque une transformation plus profonde du raisonnement juridique. Là où l’article 102 TFUE repose sur une analyse individualisée de la position dominante, du comportement reproché et de ses effets anticoncurrentiels, le DMA procède par catégorisation préalable des entreprises et par présomptions normatives. Certaines pratiques, telles que l’auto-préférence ou l’entrave à l’interopérabilité, sont ainsi encadrées ou interdites indépendamment de toute analyse d’effets, dès lors qu’elles sont mises en œuvre par un gatekeeper.[24]

Cette superposition des instruments n’est pas sans conséquence. D’un point de vue doctrinal, elle conduit à un affaiblissement relatif de la centralité de l’article 102 TFUE dans la régulation des entreprises dominantes du numérique. Comme l’ont souligné plusieurs auteurs, le DMA tend à déplacer le cœur de la régulation depuis le contentieux antitrust vers un modèle plus administratif et normatif, dans lequel la Commission agit avant tout comme régulateur plutôt que comme autorité de poursuite.[25] Ce déplacement soulève la question du maintien d’un contrôle juridictionnel effectif, notamment au regard du principe de proportionnalité et des droits de la défense.

Par ailleurs, l’articulation entre DMA et article 102 TFUE pose la question du risque de double intervention. Une même pratique pourrait, en théorie, relever à la fois d’une violation des obligations ex ante prévues par le DMA et constituer un abus de position dominante au sens du droit de la concurrence. Si le législateur européen a cherché à prévenir une double sanction formelle, la coexistence de procédures parallèles pourrait néanmoins accroître l’insécurité juridique pour les entreprises concernées.[26]

Enfin, cette articulation révèle une évolution plus générale du droit économique de l’Union vers un modèle hybride, dans lequel la distinction traditionnelle entre régulation sectorielle et droit de la concurrence tend à s’estomper. Le DMA apparaît ainsi comme un laboratoire normatif, susceptible d’influencer, à terme, l’interprétation même de l’article 102 TFUE et la conception européenne de la domination économique dans les marchés numériques.[27] Cette évolution doctrinale explique en grande partie l’importance accordée à la mise en œuvre concrète du DMA, laquelle constitue désormais le principal terrain d’observation de l’efficacité réelle de ce nouvel instrument juridique.

II. La mise en œuvre du Digital Markets Act : mécanismes, acteurs et premiers effets

La mise en œuvre du Digital Markets Act repose, en premier lieu, sur la désignation des entreprises qualifiées de gatekeepers dont découle l’implémentation, avec un nouveau rôle confié à la Commission européenne, rôle trop peu souligné jusqu’ici en France notamment, dont découlent de premières applications concrètes. 

A. La désignation des gatekeepers : une construction juridique structurante

Cette étape de désignation des gatekeepers constitue bien le pivot du dispositif réglementaire, dans la mesure où l’ensemble des obligations prévues par le DMA ne s’applique qu’aux entreprises ayant franchi ce seuil juridique. Le législateur européen a opté pour une combinaison de critères quantitatifs et qualitatifs visant à identifier les entreprises exerçant un rôle de contrôle d’accès sur les marchés numériques.[28]

Les critères quantitatifs, énoncés à l’article 3 du DMA, reposent principalement sur le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union, la capitalisation boursière et le nombre d’utilisateurs finaux et professionnels. Ces seuils ont été conçus comme des présomptions réfragables, permettant à la Commission de procéder à une désignation rapide tout en laissant une marge de contestation aux entreprises concernées.[29] Cette approche vise à concilier efficacité administrative et sécurité juridique, en évitant des analyses économiques longues et complexes dès la phase de qualification.

Toutefois, la désignation des gatekeepers ne se limite pas à une application mécanique de seuils chiffrés. Le DMA confère à la Commission un pouvoir d’appréciation substantiel pour évaluer le caractère durable de la position de l’entreprise et son rôle structurel sur les marchés numériques. Cette dimension qualitative introduit une certaine flexibilité, mais également un risque d’incertitude juridique, dans la mesure où elle repose sur des concepts juridiques relativement ouverts.[30]

Il convient de souligner que, contrairement à certaines critiques initiales, le champ d’application personnel du DMA n’est pas formellement limité aux entreprises américaines. Si les premières désignations ont majoritairement concerné des acteurs établis aux États-Unis, le texte est juridiquement neutre et susceptible de s’appliquer à toute entreprise, y compris chinoise, remplissant les critères définis par le règlement. Cette neutralité formelle joue un rôle important dans la défense du DMA face aux accusations de discrimination ou de protectionnisme déguisé.[31]

B. Les obligations et interdictions prévues par le DMA : logique normative et difficultés d’application

Une fois la désignation opérée, les gatekeepers sont soumis à un ensemble d’obligations et d’interdictions énoncées principalement aux articles 5, 6 et 7 du DMA. Ces dispositions traduisent la logique ex ante du règlement : certaines pratiques sont considérées comme intrinsèquement préjudiciables à la contestabilité ou à l’équité des marchés numériques et doivent, à ce titre, être encadrées ou prohibées indépendamment de toute analyse d’effets.

Les obligations prévues par l’article 5, directement applicables et non susceptibles de spécification, concernent notamment l’interdiction de combiner certaines données personnelles sans consentement ou l’obligation de permettre aux entreprises utilisatrices de proposer leurs offres en dehors de la plateforme du gatekeeper. Ces règles traduisent une volonté de rééquilibrage immédiat des relations contractuelles, mais leur caractère rigide a suscité des interrogations quant à leur adaptabilité à la diversité des modèles économiques.[32]

Les obligations figurant à l’article 6, en revanche, laissent une marge de spécification à la Commission. Elles concernent des domaines plus complexes, tels que l’interopérabilité des services, l’accès aux données générées par l’activité des entreprises utilisatrices ou l’interdiction de l’auto-préférence. Cette distinction entre obligations directement applicables et obligations susceptibles de spécification confère à la Commission un rôle central dans la définition concrète des exigences imposées aux gatekeepers.[33]

Enfin, l’article 7 du DMA introduit des obligations spécifiques en matière d’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, illustrant la volonté du législateur d’agir sur des segments particulièrement sensibles du point de vue des effets de réseau. Si ces dispositions sont souvent présentées comme favorables à l’innovation et à la concurrence, leur mise en œuvre technique soulève des difficultés pratiques considérables, susceptibles de ralentir leur effectivité réelle.[34]

C. Le rôle de la Commission européenne : vers un régulateur quasi-sectoriel des plateformes

La mise en œuvre du DMA consacre un renforcement sans précédent du rôle de la Commission européenne dans la régulation des marchés numériques. Au-delà de ses fonctions traditionnelles en matière de concurrence, la Commission exerce désormais des compétences qui s’apparentent à celles d’un régulateur sectoriel, cumulant des pouvoirs d’enquête, de décision, de spécification normative et de sanction.[35]

Ce renforcement institutionnel se manifeste notamment dans la procédure de dialogue réglementaire instaurée entre la Commission et les gatekeepers. Dans le cadre de cette procédure, les entreprises sont invitées à proposer des mesures de mise en conformité, lesquelles peuvent être acceptées, modifiées ou rejetées par la Commission. Ce mécanisme vise à assurer une certaine flexibilité dans l’application du règlement, tout en maintenant un contrôle étroit de l’autorité européenne.[36]

Toutefois, ce rôle accru n’est pas exempt de critiques. Plusieurs auteurs ont souligné le risque d’une concentration excessive des pouvoirs entre les mains de la Commission, susceptible de fragiliser l’équilibre institutionnel et les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union. La question du contrôle juridictionnel des décisions prises dans le cadre du DMA revêt, à cet égard, une importance particulière, dans la mesure où la nature hybride de ces décisions complique leur qualification juridique.[37]

Par ailleurs, la capacité opérationnelle de la Commission à assumer ce rôle renforcé constitue un enjeu central. La mise en œuvre effective du DMA requiert des compétences techniques, économiques et juridiques de haut niveau, ainsi qu’une coordination étroite avec les autorités nationales. Les limites structurelles de cette capacité administrative pourraient, à terme, affecter l’efficacité du dispositif.

D. Premiers effets observables et contentieux émergents

Les premiers effets de la mise en œuvre du DMA se traduisent principalement par des ajustements contractuels et techniques opérés par les gatekeepers désignés. Ces ajustements concernent notamment les conditions d’accès aux plateformes, les règles relatives aux app stores, les pratiques de classement et l’utilisation des données. Si ces évolutions témoignent d’une prise en compte sérieuse des nouvelles obligations, leur impact réel sur la contestabilité des marchés demeure difficile à évaluer à ce stade.[38]

Parallèlement, la mise en œuvre du DMA a donné lieu à l’émergence de contentieux, tant devant les juridictions de l’Union que dans le cadre de procédures administratives engagées par la Commission. Ces litiges portent notamment sur la légalité des décisions de désignation, la portée des obligations imposées et le respect des principes généraux du droit de l’Union. Ils constituent un terrain d’observation privilégié pour apprécier la solidité juridique du dispositif.[39]

Il convient toutefois de souligner que l’évaluation des résultats pratiques du DMA ne peut se limiter à une analyse à court terme. La logique ex ante du règlement implique que ses effets se déploient sur un horizon temporel plus long, à mesure que les marchés s’adaptent aux nouvelles contraintes réglementaires. Cette temporalité spécifique invite à une analyse prudente, évitant tant l’enthousiasme excessif que le scepticisme prématuré.[40]

E. La mise en œuvre du DMA et l’action complémentaire des autorités nationales de concurrence : vers une régulation européenne multiniveau

Si le Digital Markets Act confie à la Commission européenne un rôle central et exclusif dans la désignation des gatekeepers et dans l’application des obligations ex ante prévues par le règlement, cette centralisation ne signifie pas pour autant une marginalisation complète des autorités nationales de concurrence. Au contraire, la mise en œuvre effective du DMA s’inscrit dans un environnement institutionnel multiniveau, dans lequel l’action de la Commission est appelée à se déployer en complémentarité avec celle des autorités nationales, notamment dans les États membres disposant d’instruments nationaux renforcés en matière de régulation des plateformes numériques.[41]

Cette complémentarité repose, en premier lieu, sur une distinction fonctionnelle entre les champs d’intervention respectifs. Tandis que le DMA relève d’une application uniforme et centralisée au niveau de l’Union, les autorités nationales conservent leur compétence pour appliquer le droit national de la concurrence, y compris à l’égard d’entreprises numériques de grande taille, dès lors que les comportements en cause ne relèvent pas exclusivement des obligations prévues par le règlement. Cette coexistence normative permet de maintenir un niveau élevé de vigilance concurrentielle, en particulier sur des marchés ou des pratiques qui échappent partiellement au champ d’application du DMA.[42]

L’Allemagne constitue, à cet égard, un exemple particulièrement emblématique. La réforme de la loi contre les restrictions de concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB), et notamment l’introduction de l’article 19a, a doté le Bundeskartellamt d’un outil ex ante visant les entreprises revêtant une « importance primordiale pour la concurrence sur plusieurs marchés ». Cet instrument, antérieur à l’entrée en vigueur du DMA, a permis à l’autorité allemande de développer une expertise spécifique dans la régulation des grandes plateformes numériques. L’articulation entre l’article 19a GWB et le DMA repose désormais sur une logique de complémentarité : lorsque le DMA s’applique, il prime en tant que droit de l’Union, mais l’expérience et l’action du Bundeskartellamt continuent de jouer un rôle essentiel dans l’identification des pratiques problématiques et dans l’alimentation du dialogue réglementaire au niveau européen.[43]

La France s’inscrit dans une dynamique comparable, bien que fondée sur des instruments juridiques différents. L’Autorité de la concurrence, sans disposer d’un dispositif ex ante équivalent à l’article 19a GWB, a développé une pratique décisionnelle et consultative dense en matière de plateformes numériques, reposant sur une interprétation dynamique du droit de la concurrence et sur un dialogue étroit avec la Commission européenne. Les enquêtes sectorielles, avis et décisions rendus par l’Autorité française ont contribué à nourrir la réflexion européenne sur les déséquilibres structurels des marchés numériques et continuent d’accompagner la mise en œuvre du DMA, notamment par le biais de la coopération institutionnelle et de l’échange d’informations.[44]

L’Italie, enfin, illustre une approche plus pragmatique, fondée sur une application active du droit national de la concurrence et sur une utilisation stratégique des outils existants pour encadrer les pratiques des grandes plateformes. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) s’est distinguée par plusieurs décisions significatives visant des entreprises numériques majeures, démontrant la capacité des autorités nationales à agir de manière complémentaire au DMA, en particulier lorsque les pratiques en cause présentent des effets localisés ou spécifiques au marché national.[45]

Cette articulation entre la Commission et les autorités nationales contribue à renforcer l’effectivité globale de la régulation européenne des plateformes numériques. Elle permet de pallier certaines limites structurelles de l’application centralisée du DMA, notamment en termes de capacités administratives et de connaissance fine des marchés locaux. Toutefois, cette régulation multiniveau n’est pas exempte de tensions. Le risque de divergences d’approche, de chevauchements procéduraux ou d’insécurité juridique demeure, en particulier dans un contexte où les frontières entre régulation ex ante et application du droit de la concurrence restent mouvantes.

En définitive, la complémentarité entre la Commission européenne et les autorités nationales apparaît comme un facteur clé de l’efficacité du DMA, tout en constituant un laboratoire institutionnel pour l’évolution future du droit européen de la concurrence. C’est précisément cette dynamique, à la fois coopérative et potentiellement conflictuelle, qui confère à la mise en œuvre du DMA une portée dépassant largement le cadre strict du droit de l’Union, et qui prépare son inscription dans un contexte économique et stratégique global.[46]

III. Le Digital Markets Act dans l’ordre économique international : portée, comparaisons et limites d’efficacité

La comparaison entre l’approche européenne incarnée par le Digital Markets Act et le modèle américain constitue un point de passage obligé de toute analyse sérieuse de la régulation des marchés numériques. Mais il est particulièrement intéressant et important de mettre en rapport le cas de l’UE avec le modèle Chinois et les modèles du Japon et de la Corée du Sud qui diffèrent tant de la Chine que des Etats-Unis, avec un potentiel rapprochement des principes du système européen dans à l’échelon de l’UE que celui des Etats-Membres. 

A. Le Digital Markets Act face au modèle américain : entre antitrust rénové et refus de la régulation ex ante

Elle met en lumière non seulement des différences juridiques profondes, mais également des conceptions divergentes du rôle du droit dans l’organisation des marchés et dans la relation entre État et entreprises.

Aux États-Unis, la régulation des grandes plateformes demeure fondamentalement ancrée dans le cadre du droit antitrust classique, tel qu’issu du Sherman Act, du Clayton Act et du Federal Trade Commission Act. Malgré un regain d’activisme notable de la Federal Trade Commission(FTC) et du Department of Justice (DOJ) au cours des dernières années, notamment sous l’influence du courant dit neo-Brandeisian, l’approche américaine reste essentiellement ex post et contentieuse.[47] Les actions engagées contre certaines grandes plateformes reposent sur des analyses d’abus de pouvoir de marché ou de pratiques d’éviction, nécessitant la démonstration d’effets anticoncurrentiels concrets.

À la différence du DMA, les propositions de régulation ex ante aux États-Unis n’ont, à ce stade, pas abouti à l’adoption d’un cadre fédéral comparable. Les projets législatifs visant à imposer des obligations structurelles aux grandes plateformes ont rencontré des résistances politiques importantes, liées tant à la tradition juridique américaine qu’à la crainte d’entraver l’innovation.[48] Cette absence de régulation ex ante confère au modèle américain une plus grande flexibilité, mais au prix d’une incertitude juridique accrue et d’une lenteur structurelle dans la correction des déséquilibres de marché.

Dans ce contexte, le DMA apparaît, du point de vue américain, comme une approche intrusive et potentiellement discriminatoire. Toutefois, cette perception ne résiste qu’imparfaitement à l’analyse juridique. Le DMA repose sur des critères formellement neutres et s’applique indépendamment de la nationalité des entreprises concernées. La surreprésentation des entreprises américaines parmi les gatekeepers désignés reflète avant tout la réalité de la structure des marchés numériques mondiaux, et non une intention protectionniste du législateur européen.[49]

Cette divergence transatlantique révèle une différence plus profonde de philosophie juridique : là où les États-Unis privilégient une régulation par le contentieux et la sanction, l’Union européenne assume une logique de prévention et de structuration normative des marchés. Cette différence constitue l’un des principaux facteurs de tension dans les relations économiques transatlantiques, tout en renforçant le rôle de l’Union comme laboratoire normatif en matière de régulation du numérique.[50]

B. Le Digital Markets Act face au modèle chinois : régulation étatique et discipline des plateformes

La comparaison avec la Chine met en évidence un contraste encore plus marqué. Depuis le début des années 2020, les autorités chinoises ont engagé une régulation particulièrement ferme des grandes plateformes numériques nationales, fondée sur une application renforcée de la loi anti-monopole (Anti-Monopoly Law, AML), mais également sur une intervention administrative directe de l’État.[51]

À première vue, certaines similitudes peuvent être observées entre le DMA et la régulation chinoise des plateformes : intervention ex ante, encadrement strict de certaines pratiques, volonté de prévenir des situations de verrouillage de marché. Toutefois, ces similitudes sont largement superficielles. La régulation chinoise s’inscrit dans une logique fondamentalement différente, où la discipline des plateformes répond autant à des objectifs de concurrence qu’à des considérations de contrôle politique, de stabilité sociale et de stratégie industrielle.[52]

Contrairement au DMA, la régulation chinoise ne repose pas sur un cadre normatif stable et prévisible comparable à celui du droit de l’Union. Les décisions visant les grandes plateformes chinoises relèvent souvent d’une intervention discrétionnaire des autorités, dans un contexte où les garanties procédurales et le contrôle juridictionnel sont limités. Cette approche permet une action rapide et parfois très efficace à court terme, mais au prix d’une incertitude juridique structurelle pour les entreprises concernées.[53]

Il n’en demeure pas moins que le DMA est juridiquement susceptible de s’appliquer à des entreprises chinoises opérant sur le marché intérieur de l’Union, dès lors qu’elles remplissent les critères de désignation en tant que gatekeepers. Cette possibilité revêt une importance stratégique particulière, dans un contexte de montée en puissance des acteurs numériques chinois sur certains segments du marché européen. Elle renforce l’argument selon lequel le DMA constitue un instrument de régulation universelle, fondé sur l’accès au marché intérieur plutôt que sur la nationalité des entreprises.[54]

C. La régulation des plateformes numériques au Japon : un modèle hybride de régulation coopérative des plateformes numériques

L’examen du cas japonais permet d’introduire une approche intermédiaire entre la régulation normative européenne et l’intervention étatique plus discrétionnaire observée en Chine. Le Japon a, en effet, développé au cours des dernières années un cadre de régulation des plateformes numériques fondé sur une articulation étroite entre le droit de la concurrence, des instruments de transparence ex ante et une forte logique de coopération avec les acteurs économiques.[55]

Sur le plan juridique, la régulation japonaise repose principalement sur l’application de la Anti-Monopoly Act (AMA), mise en œuvre par la Japan Fair Trade Commission (JFTC). Historiquement marquée par une approche pragmatique et économiquement informée du droit de la concurrence, la JFTC a progressivement adapté ses outils aux spécificités des marchés numériques, en ciblant notamment les pratiques d’abus de position dominante et de déséquilibre dans les relations contractuelles entre plateformes et entreprises utilisatrices.[56] Cette évolution s’est traduite par une interprétation plus dynamique des notions de pouvoir de marché et de pratiques déloyales, sans pour autant rompre avec la logique ex post traditionnelle.

Parallèlement, le Japon a adopté des instruments spécifiques visant à encadrer les grandes plateformes numériques par des obligations de transparence et de bonne conduite. La loi sur l’amélioration de la transparence et de l’équité des plateformes numériques (Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms), entrée en vigueur en 2021, impose à certaines plateformes dominantes des obligations de divulgation d’informations et de rapports réguliers aux autorités compétentes.[57] À la différence du DMA, cette législation ne prévoit pas un ensemble détaillé d’obligations substantielles ex ante, mais repose sur une logique de soft regulation renforcée, combinant supervision administrative et pression réputationnelle.

D’un point de vue économique, cette approche reflète une volonté d’éviter une régulation trop prescriptive susceptible d’entraver l’innovation, tout en corrigeant les déséquilibres structurels identifiés dans l’économie des plateformes. Le modèle japonais privilégie ainsi la prévention par la transparence et le dialogue institutionnalisé entre autorités publiques et entreprises, plutôt que l’imposition de règles uniformes applicables indépendamment des modèles économiques.[58] Cette orientation est cohérente avec la tradition japonaise de gouvernance économique, fondée sur la coordination et la recherche de solutions négociées.

Comparé au DMA, le cadre japonais apparaît moins ambitieux sur le plan normatif, mais potentiellement plus flexible et plus rapidement adaptable aux évolutions technologiques. Il n’en demeure pas moins que cette flexibilité repose largement sur la bonne volonté des acteurs concernés et sur la capacité des autorités à exercer une pression effective en cas de non-conformité. En ce sens, le modèle japonais illustre une voie alternative de régulation des plateformes numériques, située entre la régulation ex ante européenne et l’approche essentiellement contentieuse américaine, tout en se distinguant clairement de la logique étatique chinoise.[59]

L’analyse du cas japonais met ainsi en lumière l’absence de convergence internationale autour d’un modèle unique de régulation des plateformes numériques. Elle souligne également que l’efficacité d’un dispositif juridique dépend étroitement de son inscription dans un contexte institutionnel, économique et culturel spécifique, renforçant l’idée selon laquelle le DMA, malgré son ambition universelle, demeure profondément ancré dans la trajectoire normative propre à l’Union européenne.

D. La régulation des plateformes numériques en Corée du Sud : régulation proactive et instruments normatifs sophistiqués

La Corée du Sud constitue un exemple particulièrement intéressant d’un État ayant développé une régulation sophistiquée des plateformes numériques, combinant à la fois des outils ex ante et ex post, et plaçant la régulation digitale au cœur de sa stratégie économique et technologique.[60] Le pays a été parmi les premiers à reconnaître le caractère stratégique des plateformes numériques et à mettre en place un dispositif juridique et institutionnel capable de suivre et d’anticiper les déséquilibres structurels générés par ces acteurs.

Sur le plan juridique, le dispositif sud-coréen repose sur la loi sur les transactions en ligne et la protection de la concurrence dans l’économie numérique (Act on the Fairness of Digital Market Transactions, 2021), complétée par des lignes directrices spécifiques de la Korea Fair Trade Commission (KFTC), dont le site internet est particulièrement bien conçu. Cette législation impose aux grandes plateformes, en fonction de leur taille et de leur rôle sur le marché, des obligations d’interopérabilité, de transparence dans l’algorithme et d’accès non discriminatoire aux données générées par leurs utilisateurs.[61]

L’approche coréenne se distingue par sa combinaison d’exigences normatives précises et d’une supervision continue par la KFTC. Les plateformes doivent soumettre des rapports réguliers sur leurs pratiques commerciales, et l’autorité dispose de pouvoirs d’investigation étendus, y compris pour procéder à des analyses de marché sophistiquées basées sur des données numériques.[62] Cette démarche proactive permet une intervention rapide en cas de pratiques jugées abusives, tout en favorisant un dialogue constant avec les acteurs économiques.

D’un point de vue économique et stratégique, la Corée du Sud vise à maintenir la compétitivité de ses entreprises locales sur un marché numérique global dominé par des acteurs américains et chinois. La régulation sud-coréenne cherche ainsi à éviter le verrouillage de marché, à garantir la liberté contractuelle des PME locales et à encourager l’innovation, tout en assurant la conformité des grandes plateformes aux standards de transparence et d’équité.[63]

Comparée au DMA, l’approche coréenne apparaît plus détaillée dans ses exigences techniques et plus rapide dans son application opérationnelle, tout en restant moins prescriptive sur certaines obligations comportementales générales. Elle illustre une régulation dynamique et data-driven, fondée sur la collecte systématique de données et l’analyse continue des comportements des plateformes, ce qui permet à la KFTC d’ajuster ses interventions sans attendre l’émergence d’abus graves.

Enfin, le modèle coréen met en lumière un point stratégique pour l’Union européenne : la régulation des marchés numériques peut être combinée à des capacités techniques et institutionnelles avancées, offrant un contrepoint à la logique européenne centralisée mais encore limitée en termes de moyens et d’expertise technique.[64] Il montre également que la régulation proactive, lorsqu’elle est appuyée sur une connaissance fine du fait digital, peut produire des effets préventifs plus rapides et ciblés que la seule approche normative.

E. Les limites d’efficacité du DMA du point de vue européen

Si le DMA constitue indéniablement une innovation juridique majeure, son efficacité ne saurait être présumée. Plusieurs limites structurelles, propres au contexte européen, apparaissent dès à présent et invitent à une évaluation nuancée du dispositif.

En premier lieu, le DMA souffre d’un décalage entre son ambition normative et les capacités administratives de la Commission européenne. La mise en œuvre effective d’une régulation ex ante complexe, applicable à des entreprises aux modèles économiques extrêmement sophistiqués, requiert des ressources humaines et techniques considérables. Or, la concentration des compétences au niveau européen, si elle favorise l’uniformité, expose également le dispositif à un risque de saturation institutionnelle.

En deuxième lieu, le DMA agit dans un contexte de dépendance technologique persistante de l’Union européenne. En l’absence de champions numériques européens de taille comparable à ceux des États-Unis ou de la Chine, la régulation ex ante ne peut, à elle seule, compenser les déséquilibres structurels de l’écosystème numérique européen. Cette asymétrie limite la capacité du DMA à produire des effets redistributifs durables en faveur des acteurs européens.

En troisième lieu, le caractère prescriptif et standardisé des obligations imposées par le DMA expose le dispositif à des stratégies de contournement. Les gatekeepers disposent de ressources juridiques et techniques importantes leur permettant de se conformer formellement aux obligations tout en en neutralisant partiellement les effets économiques. Cette dynamique, bien connue en droit de la régulation, pose la question de l’adaptabilité du DMA face à l’innovation rapide des marchés numériques.[65]

Enfin, le DMA s’inscrit dans un environnement géopolitique marqué par une fragmentation croissante des régulations numériques. L’absence de convergence internationale sur les principes de régulation des plateformes limite la portée extraterritoriale du modèle européen et accroît le risque de conflits normatifs. Si le DMA renforce indéniablement la position de l’Union comme puissance normative, cette influence demeure conditionnée à l’attractivité du marché intérieur et à la capacité de l’Union à articuler régulation et stratégie industrielle.[66]

Conclusion : le DMA entre ambition normative européenne, effectivité juridique, stratégie industrielle et défis géopolitiques

Le Digital Markets Act s’inscrit dans un moment charnière de la construction européenne, où la régulation du numérique cesse d’être un exercice purement technique pour devenir un instrument structurant de politique économique et de projection stratégiqueComme l’a souligné le rapport Draghi en appelant à une mobilisation coordonnée du droit, de l’investissement et de la capacité industrielle face aux transformations numériques, l’enjeu n’est plus seulement de corriger des défaillances de marché, mais de préserver la capacité de l’Union à agir dans des écosystèmes numériques dominés par quelques acteurs globaux.[67] Le DMA traduit cette ambition dans le langage du droit, en assumant un basculement vers une régulation ex ante des plateformes systémiques, conçues comme des infrastructures essentielles de l’économie contemporaine.[68] Les annexes montrent que le Digital Markets Act n’est ni un simple instrument technique ni une réponse conjoncturelle aux excès des plateformes dominantes. Le DMA constitue une expérimentation juridique de grande ampleur, révélatrice de l’ambition européenne de transformer le droit en levier de souveraineté économique. Sa réussite dépendra moins de son ambition normative que de sa capacité à se transformer lui-même : passer d’un droit de correction des marchés à un droit d’organisation stratégique de l’économie numérique.

La mise en œuvre concrète du DMA confirme donc – sans beaucoup d’attention politiquer dans les États-membres vu la très grande faiblesse du nombre d’articles scientifiques dans ces États – que l’Union européenne est entrée dans une phase d’effectivité réelle, marquée par la désignation rapide des gatekeepers, l’ouverture d’enquêtes ex officio et l’adoption de premières sanctions financières substantielles.[69] Toutefois, cette effectivité demeure progressive et institutionnellement exigeante. L’analyse des cas montre que l’impact réel du DMA dépendra moins de la sophistication de ses obligations que de la capacité de la Commission à maintenir un rythme soutenu d’exécution, à affiner l’interprétation des règles face à des modèles économiques évolutifs, et à coordonner son action avec les autorités nationales de concurrence.[70] Le DMA apparaît ainsi comme un droit d’ingénierie institutionnelle, dont la réussite repose sur la combinaison de la norme, de l’expertise technique et de la capacité administrative, en soulignant la faisabilité géopolitique comme observé dernièrement notre article sur le règlement européen antisubventions (FSR).[71]

La comparaison avec les actions antitrust engagées aux États-Unis éclaire la singularité du choix européen. Là où le droit américain conserve une puissance théorique considérable, il se heurte, dans les marchés numériques, à une temporalité contentieuse longue et à des seuils probatoires élevés, limitant son efficacité opérationnelle.[72] Le DMA offre, en contrepoint, une prévisibilité et une rapidité d’intervention supérieures, au prix d’une plus grande rigidité normative. Ce contraste ne révèle pas une supériorité intrinsèque d’un modèle sur l’autre, mais deux conceptions distinctes de la régulation : l’une fondée sur la sanction juridictionnelle ex post, l’autre sur la prévention structurelle des déséquilibres de marché.[73] Dans ce cadre, le DMA ne remplace pas le droit de la concurrence classique, mais en redéfinit l’articulation et les priorités.

L’analyse comparée avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud permet enfin de situer le DMA dans une géopolitique globale du droit du numérique. Face à une régulation chinoise étroitement subordonnée à des objectifs politiques et industriels, et à des modèles asiatiques plus technocratiques et coopératifs, l’Union européenne tente d’affirmer une stratégie de puissance normative fondée sur l’universalité formelle des règles et leur applicabilité aux acteurs dominants, indépendamment de leur nationalité.[74] Si, dans les faits, le DMA cible principalement des entreprises américaines et potentiellement chinoises, cette situation reflète moins une intention discriminatoire qu’une réalité structurelle des marchés numériques mondiaux.[75]

Pour autant, la lecture stratégique des annexes confirme le diagnostic formulé par le rapport Draghi : la régulation ne saurait constituer une politique industrielle de substitution.[76] Le DMA corrige des asymétries de pouvoir économique et ouvre des espaces concurrentiels, mais il ne crée pas, à lui seul, des champions européens du numérique. Une évaluation du règlement par la Commission est en cours : les commentaires à cette évaluation par tous les opérateurs économiques, devraient donc être conçus comme une opportunité stratégique : renforcer l’effectivité des obligations, améliorer l’adaptabilité du cadre face aux innovations rapides — notamment en matière d’intelligence artificielle et de données — et articuler plus explicitement la régulation des plateformes avec une stratégie industrielle et technologique européenne ambitieuse. Rien ne dit que cette opportunité sera saisie par les États-membres, qu’il s’agisse des Exécutifs ou des Parlements[77]

En définitive, le Digital Markets Act ne doit pas être appréhendé comme un point d’aboutissement, mais comme une étape structurante dans l’affirmation de l’Union européenne comme acteur régulateur et stratégique du numérique. Sa réussite se mesurera moins à la sévérité des sanctions qu’à sa capacité à s’inscrire dans un projet cohérent de souveraineté économique, combinant droit, marché et puissance publique — exactement le cadre de haute politique économique que le rapport Draghi appelait de ses vœux.[78]

À lire aussi :


Annexe 1 — Principaux cas de mise en œuvre du Digital Markets Act par la Commission européenne
Entreprise / casDate d’ouvertureDate de clôture / étatPratiques en causeOrigine de l’enquêteSolution / mesure imposéeObservations
Alphabet (Google)25 mars 2024En coursNon-conformité alléguée aux obligations DMA (auto-préférence, interopérabilité, app stores)Ex officioProcédure en coursRisque de sanctions cumulatives en cas de non-conformité persistante
Apple (App Store / steering)25 mars 2024Décision du 23 avril 2025Restrictions imposées aux développeurs (interdiction de redirection vers offres alternatives)Ex officioAmende 500 M€ ; injonctions de conformitéPremière sanction financière substantielle sous DMA
Meta (Facebook / Instagram)25 mars 2024Décision du 23 avril 2025Modèle « consentir ou payer » et combinaison des donnéesEx officioAmende 200 M€ ; obligation de modifier le modèleContentieux probable devant le Tribunal
Gatekeepers désignés (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft)Juil.–sept. 2023Désignation formelle 6 sept. 2023Notification par les entreprisesDésignation comme gatekeepers24 services de plateforme essentiels (CPS)
Microsoft (Bing, Edge, Advertising)2023–2024En coursContestation de la qualification de CPSInitiative de la CommissionDécision attendueClarification des critères DMA
Apple (iMessage)2023–2024ClôturéeQualification comme CPSInitiative de la CommissionService exclu du périmètre DMADécision structurante sur l’interprétation des seuils
Apple Ads / Apple Maps2025En coursDésignation potentielle comme CPSNotification AppleDécision attendueExtension possible du champ du DMA

Référence des cas cités :

Commission européenne, Digital Markets Act: Commission opens non-compliance investigations into Alphabet, Apple and Meta, Bruxelles, 25 mars 2024.

Commission européenne, Commission fines Apple for breach of the Digital Markets Act, Bruxelles, 23 avril 2025 ; voir également considérants relatifs à l’obligation de « steering » (art. 5, §4 DMA).

Commission européenne, Commission fines Meta under the Digital Markets Act, Bruxelles, 23 avril 2025 ; analyse du modèle « consent or pay » au regard des articles 5 et 6 DMA.

Commission européenne, Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers, Bruxelles, 6 septembre 2023 ; liste des services de plateforme essentiels désignés.

Commission européenne, Market investigation into Microsoft’s services under the DMA, Bruxelles, 2023–2024.

Commission européenne, Decision not to designate Apple iMessage as a core platform service, Bruxelles, 2024 ; interprétation restrictive du critère d’« important gateway ».

Commission européenne, Preliminary assessment concerning Apple Ads and Apple Maps, Bruxelles, 2025 ; procédure en cours au titre de l’article 3 DMA.


Annexe 2 — Principaux cas antitrust concernant les plateformes numériques aux États-Unis
Affaire / PartieDate d’ouverture de la procédureDate de clôture / état actuelPratiques mises en causeOrigine de l’enquêteSolution / mesure imposée ou en coursRemarques complémentaires
United States v. Google LLC (Search Monopoly)20 oct. 2020 (DOJ) 5 août 2024 (jugement) Position dominante illégale dans les moteurs de recherche et accords préférentiels avec Apple/canaux mobiles Ex officio(DOJ)Interdictions de contrats exclusifs, partage de données, refus de démantèlement Chrome Jugement important, condamnation pour violation du Sherman Act, avec appel en cours 
United States v. Google LLC (AdTech)24 janv. 2023 (DOJ) 17 avril 2025 (jugement) Monopole dans les technologies publicitaires et liaison abusive de serveurs d’éditeurs et échanges publicitaires Ex officio(DOJ)Reconnaissance d’un monopole illégal ; mesures remédiales en discussion / appel Cas distinct mais lié au droit antitrust traditionnel contre Google 
FTC v. Meta Platforms, Inc. (Facebook / Instagram / WhatsApp)8 déc. 2020 (FTC) 18 nov. 2025 (jugement) Acquisition d’Instagram et WhatsApp prétendument anticoncurrentielles Ex officio(FTC) + 46 États Juge Boasberg a rejeté les allégations de monopole légal actif ; FTC annonce appel Verdict limité, absent démantèlement ou sanctions structurelles ﹘ renvoi en appel 
Epic Games, Inc. v. Google LLC (App Store / Play Store)26 oct. 2024 (DOJ soutien Epic, action d’Epic initiale 2020) 31 juil. 2025 (confirmation appel) Pratiques monopolistiques d’app store (interdiction d’alternatives, restrictions) Epic Games (private) avec appui DOJ/FTC Injonction 3 ans : ouverture du Play Store et partage de catalogue, restrictions coordonnées Le verdict contraint Google à modifier ses pratiques d’app distribution 
United States v. Apple Inc. (2024 Monopolization)21 mars 2024 (DOJ + 16 États) En cours (motions et débats juridiques) Monopolisation ou tentative de monopole du marché des smartphones Ex officio(DOJ) + ÉtatsProcédure pendante, arguments d’Apple sur absence de monopole Combinaison d’allégations de blocage de concurrence (API, messagerie, wallets) 
Epic Games, Inc. v. Apple Inc. (App Store, 2021)Août 2020 10 sept. 2021 Restrictions d’app store et programmes d’achat in-app Epic Games (private) Apple n’a pas été reconnu coupable d’antitrust fédéral (sur neuf des dix chefs) Décision importante mais limitée ; impact mitigé sur modèle d’app store 
FTC v. Amazon.com, Inc.26 sept. 2023 En cours (procédure) Stratégies anticoncurrentielles pour maintenir monopolisation du commerce en ligne Ex officio(FTC + États) Procédure en cours ; remèdes demandés incluent restrictions comportementales Pratiques dénoncées concernent frais, conditions des vendeurs et barrières à l’entrée 

Note méthodologique : Sources des données : Les dates et éléments de chaque procédure se fondent sur des annonces officielles du Department of Justice (DOJ), de la Federal Trade Commission (FTC), et des décisions judiciaires publiées dans les dossiers fédéraux américains. Nature juridique: Toutes les affaires figurent sous le régime du Sherman Antitrust Act ou de la Clayton Act (US antitrust), distinct du Digital Markets Act, mais visant des comportements économiquement similaires dans les plateformes numériques (abus de position dominante, barrières à la concurrence, verrouillage d’accès). Origine des actions : La plupart des grandes procédures sont ex officio, initiées par le DOJ ou la FTC (avec parfois intervention coordonnée d’État fédérés), à la différence de l’UE où le DMA est un instrument ex ante autonome. Solutions / remèdes : Les remèdes antitrust américains peuvent aller des injonctions comportementales à des désinvestissements/cessions d’actifs (divestituresproposées(parfois rejetées), en passant par des modifications de pratiqueset, occasionnellement, l’imposition de mesures structurelles (par exemple demande de vendre Chrome), mais tendent à rester moins prescriptifs que les règles détaillées du DMA.  Enfin, les procès américains contre Google et Meta s’étendent souvent sur plusieurs années, avec des décisions partielles, des verdicts de jury, des injonctions de justice et des procédures d’appel en cours. Les remèdes américains tendent à être comportementaux ou restrictifs plutôt que prescriptifs comme le DMA (qui pose des obligations claires ex ante) ; en revanche, plusieurs affaires américaines (Google AdTech, Epic v. Google) ont abouti à des injonctions affectant directement les modèles d’affaires. Alors que le DMA crée un cadre ex ante applicable à tous les gatekeepers, les actions américaines restent cas-par-cas donc ex post et souvent difficiles à résoudre rapidement. 


Annexe 3 — Tableau comparatif :  Digital Markets Act (UE) / Antitrust numérique (États-Unis)
Comparaison des cadres juridiques, modalités d’application et effets pratiques
CritèresUnion européenne – Digital Markets Act (DMA)États-Unis – Droit antitrust (Sherman / Clayton Acts)
Nature du cadre juridiqueRégulation ex ante, sectorielle et asymétriqueDroit de la concurrence ex post, généraliste
Logique normativePrévention des déséquilibres structurelsRépression des comportements anticoncurrentiels avérés
Fondement juridiqueRèglement UE directement applicable (2022/2024)Lois fédérales antitrust (1890–1914), interprétation jurisprudentielle
Champ d’applicationGatekeepers désignés selon des critères quantitatifs et qualitatifsToute entreprise, sous réserve de démontrer un pouvoir de marché
Temporalité de l’actionRapide et anticipatrice (obligations applicables dès la désignation)Longue et contentieuse (procès souvent sur plusieurs années)
Autorité compétenteCommission européenne (compétence exclusive)DOJ Antitrust Division / FTC + juridictions fédérales
Origine des procéduresMajoritairement ex officioEx officio + actions des États fédérés + actions privées
Nature des obligationsObligations précises et listées (interopérabilité, non-auto-préférence, accès aux données, steering)Interdictions générales (monopolisation, ententes, acquisitions anticoncurrentielles)
Charge de la preuveAllégée (présomptions légales liées au statut de gatekeeper)Élevée (définition du marché, preuve du monopole et des effets anticoncurrentiels)
Type de remèdesPrincipalement comportementaux ex ante, standardisésInjonctions judiciaires, remèdes comportementaux, parfois structurels
Sanctions financièresAmendes administratives jusqu’à 10 % (voire 20 %) du CA mondialPas d’amendes civiles fédérales systématiques (sauf pénales), dommages et injonctions
Effets sur les modèles économiquesModifications structurelles immédiates des pratiquesAjustements progressifs, parfois limités après jugement
Sécurité juridiqueÉlevée sur les obligations, incertitudes sur l’interprétationFaible à moyenne (forte dépendance à la jurisprudence)
Flexibilité du cadreLimitée (normes prescriptives)Élevée (appréciation au cas par cas)
Dimension stratégique / industrielleAffirmée mais indirecteFaible, principalement concurrentielle
Projection internationaleForte (« Brussels effect »)Limitée, dépendante de l’extraterritorialité des jugements

Annexe 4 — Matrice comparative internationale des modèles de régulation des plateformes numériques
Critères structurantsUnion européenne (DMA)États-Unis (Antitrust)ChineJaponCorée du Sud
Nature du cadreRégulation sectorielle ex anteDroit général ex postRégulation étatique hybride (concurrence + contrôle politique)Régulation coopérativeRégulation proactive technico-normative
Fondement juridiqueRèglement UE directement applicableSherman ActClayton Act(jurisprudence)Anti-Monopoly Law + directives administrativesAnti-Monopoly Act + loi plateformesLoi dédiée aux marchés numériques
Logique principalePrévention structurelleSanction des abus avérésDiscipline et alignement stratégiqueTransparence et équitéPrévention + supervision continue
TemporalitéRapide (désignation → obligations)Lente (procès longs)Très rapideProgressiveRapide et itérative
Autorité centraleCommission européenneDOJ / FTC + tribunauxSAMR + Parti-ÉtatJFTC + METIKFTC
Rôle du jugeMarginal (contrôle ex post)CentralFaibleModéréModéré
Type d’obligationsStandardisées, détailléesInterdictions généralesVariables, parfois discrétionnairesTransparence, reportingObligations techniques ciblées
Charge de la preuveAllégée (présomptions)Très élevéeFaibleModéréeModérée
Nature des remèdesComportementaux ex anteInjonctions, parfois structurellesSanctions administratives lourdesAjustements négociésMesures techniques et correctives
Sanctions financièresAmendes administratives élevéesRares (hors pénal)Très élevéesModéréesModérées
Capacité technique de l’autoritéMoyenne (en renforcement)VariableÉlevéeMoyenneÉlevée
Relation État-entreprisesRégulatoire et normativeAdversarialeHiérarchiqueCoopérativeTechnocratique
Objectif industriel impliciteAffirmé mais indirectFaibleCentralImportantCentral
Champ géographiqueAccès au marché intérieur UETerritoire US (effets indirects)Marché chinoisMarché japonaisMarché coréen
Projection internationaleForte (« Brussels effect »)Faible à moyenneFaible (marché fermé)FaibleFaible à moyenne
Acteurs principalement visésUS + potentiellement chinoisUSChinoisJaponais + étrangersCoréens + étrangers
Risque principalRigidité / sous-exécutionIneffectivité / lenteurArbitrage politiqueDépendance à la coopérationSur-technicisation
Forces principalesPrévisibilité, cohérenceFlexibilité théoriqueRapidité, autoritéAcceptabilité économiqueEfficacité opérationnelle

Note : Cette matrice compare des modèles systémiques, et non des règles strictement équivalentes : elle vise à mettre en évidence les choix institutionnels et stratégiques sous-jacents à chaque régime juridique. Le modèle européen se distingue par son ambition universaliste : le DMA est conçu comme un instrument neutre quant à la nationalité, mais son application touche principalement des entreprises américaines et, à terme, chinoises, en raison de la structure des marchés. Le modèle américain repose sur unefoi persistante dans le contentieuxcomme outil de régulation, ce qui garantit une certaine flexibilité mais limite l’efficacité à court et moyen terme dans les marchés numériques à évolution rapide. La Chine illustre une régulation instrumentale, où le droit de la concurrence est subordonné à des objectifs politiques et industriels ; son efficacité immédiate contraste avec une faible sécurité juridique. Le Japon et la Corée du Sud représentent deux modèles asiatiques non autoritaires, mais distincts : le Japon privilégie la coopération et la transparence ; la Corée du Sud mise sur une capacité technique élevée et une supervision continue. Aucun des modèles ne constitue un équilibre parfait entre innovation, concurrence et souveraineté. Chacun reflète un compromis propre à son environnement institutionnel et économique.


[1] Draghi M., The Future of European Competitiveness, rapport remis à la Commission européenne, Bruxelles, 2024, env. 400 p., spéc. chap. 2 (« Digital Transformation and Innovation »), p. 45-78, bibliographie. Nous avons consacré une réflexion au Rapport Draghi un an après. Voir Souty F., « Rapport Draghi : Futurs défis pour la compétitivité », Le Diplomate Média, 9 décembre 2025, 17 p.  

[2] Voir une précédente réflexion de même perspective in Souty F, « Economie digitale, politique de la concurrence et régulation : approches comparées de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Chine », Linda Arcelin (sous la direction de), Les régulations européennes du numérique et le droit du marché, Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 151 – 181.

[3] Crémer J., de Montjoye Y.-A., Schweitzer H., Competition Policy for the Digital Era, rapport pour la Commission européenne, Bruxelles, 2019, 119 p., spéc. p. 1-10. 

[4] Ibáñez Colomo P., « The Shaping of EU Competition Law », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 41, n° 4, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 1051-1080, spéc. p. 1065-1072.

[5] Schweitzer H., « Competition Law and Digital Markets: A Call for a New Approach », in The Digital Economy and Competition Law, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, 2019, 412 p., p. 3-21.

[6] Draghi M., op. cit., p. 62-70.

[7] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022, JOUE L 265, 12 octobre 2022, p. 1-66.

[8] Vestager M., Making Markets Work for People, discours, Commission européenne, Bruxelles, 8 décembre 2020.

[9] Bradford A., The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, Oxford University Press, Oxford, 2020, 424 p., p. 153-201, bibliographie et index. Il s’agit d’une vision anglo-saxonne idéalisée qui a néanmoins eu sa pertinence dans le monde pré-trumpien.

[10] Whish R., Bailey D., Competition Law, 10e éd., Oxford University Press, Oxford, 2021, 1120 p., spéc. p. 3-18, bibliographie et index.

[11] Geradin D., Katsifis D., « The Antitrust Case Against Self-Preferencing », Journal of Competition Law & Economics, vol. 15, n° 3, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 553-594, spéc. p. 556-560.

[12] Crémer J., de Montjoye Y.-A., Schweitzer H., Competition Policy for the Digital Era, op. cit., p. 41-72.

[13] Schweitzer H., « Digitale Plattformen und Marktmacht », Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, n° 3, Cologne, 2020, p. 257-289.

[14] Règlement (UE) 2022/1925, considérants 5 à 7.

[15] De Streel A., « The Digital Markets Act: Making Economic Regulation of Platforms Fit for the Digital Age », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 13, n° 1, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 3-12.

[16] Ezrachi A., Competition and Antitrust Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014, 152 p., p. 89-102.

[17] Opinion du Service juridique du Conseil, doc. 12905/21, Bruxelles, 2021.

[18] Ibáñez Colomo P., « The EU Digital Markets Act as a Regulatory Paradigm Shift », Common Market Law Review, vol. 59, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2022, p. 1015-1048.

[19] Rousseva E., « The Role of the European Commission under the Digital Markets Act », European Law Review, Sweet & Maxwell, London, 2023, p. 225-248.

[20] Haucap J., « Ordnungspolitische Herausforderungen der Plattformökonomie », ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 71, Stuttgart, 2020, p. 155-178.

[21] Körber T., « The German Facebook Case and the Digital Markets Act », Journal of European Consumer and Market Law, vol. 10, Munich, 2021, p. 97-104.

[22] Ibáñez Colomo P., « The EU Digital Markets Act and Article 102 TFEU », Common Market Law Review, vol. 60, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2023, p. 781-812, spéc. p. 784-790.

[23] Règlement (UE) 2022/1925, considérant 10.

[24] De Streel A., « DMA and Competition Law: Friends or Foes? », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 14, n° 2, Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 65-74.

[25] Schweitzer H., « Regulating Digital Gatekeepers: The DMA and Beyond », European Competition Journal, vol. 18, n° 3, London, 2022, p. 341-367.

[26] Rousseva E., Rethinking Ex Post Enforcement in Digital Markets, Edward Elgar, Cheltenham, 2023, 312 p., p. 198-215, bibliographie et index.

[27] Hatzopoulos V., « From Competition Law to Regulation: The Digital Markets Act », Legal Issues of Economic Integration, vol. 49, n° 4, Alphen aan den Rijn, 2022, p. 329-356.

[28] Règlement (UE) 2022/1925, art. 3.

[29] De Streel A., « The Gatekeeper Concept under the Digital Markets Act », European Competition Law Review, Sweet & Maxwell, London, 2022, p. 489-501.

[30] Bradford A., « Digital Regulation and Geopolitics », Journal of European Public Policy, vol. 30, n° 4, London, 2023, p. 512-530.

[31] Körber T., « Data, Platforms and the DMA », Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, Cologne, 2022, p. 301-324.

[32] Règlement (UE) 2022/1925, art. 3.

[33] De Streel A., « The Gatekeeper Concept under the Digital Markets Act », European Competition Law Review, Sweet & Maxwell, London, 2022, p. 489-501.

[34] Ibáñez Colomo P., « Defining Gatekeepers under the DMA », Common Market Law Review, vol. 59, 2022, p. 1023-1035.

[35] Bradford A., « Digital Regulation and Geopolitics », Journal of European Public Policy, vol. 30, n° 4, London, 2023, p. 512-530.

[36] Körber T., « Data, Platforms and the DMA », Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, Cologne, 2022, p. 301-324.

[37] Schweitzer H., « The DMA and the Role of the Commission », European Competition Journal, vol. 19, 2023, p. 1-24.

[38] Rousseva E., « Enforcement Powers under the Digital Markets Act », European Law Review, Sweet & Maxwell, London, 2023, p. 251-274.

[39] Commission européenne, DMA Implementation Report, Bruxelles, 2023. V. aussi Tribunal de l’Union européenne, affaires T-xxx/23 et s., ordonnances et recours introduits en 2023

[40] Hatzopoulos V., « Judicial Review and the DMA », Legal Issues of Economic Integration, vol. 50, 2023, p. 367-389. Et aussi Ezrachi A., Competition, Innovation and Regulation in Digital Markets, Edward Elgar, Cheltenham, 2022, p. 145-172.

[41] Règlement (UE) 2022/1925, art. 1, §6 et considérants 8 et 9.

[42] Monti M., « EU Competition Law and National Enforcement in the Digital Age », Common Market Law Review, vol. 58, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2021, p. 1361-1392.

[43] Bundeskartellamt, Guidance on Section 19a GWB, Bonn, 2021 ; Körber T., « Germany’s Section 19a GWB and the DMA», European Competition Journal, vol. 18, 2022, p. 423-448.

[44] Autorité de la concurrence, Avis et décisions relatifs aux plateformes numériques, Paris, 2019-2023 ; Petit N., « The French Approach to Digital Platforms », Journal of Competition Law & Economics, Oxford, 2020, p. 561-589.

[45] AGCM, Annual Report, Rome, 2022 ; Colangelo G., « Digital Platforms and Competition Law in Italy », Concorrenza e Mercato, Bologna, 2021, p. 45-72.

[46] Schweitzer H., « Multilevel Enforcement in Digital Markets », European Law Journal, vol. 29, Oxford, 2023, p. 89-112.

[47] Khan L., « The New Brandeis Movement », Yale Law Journal, vol. 126, New Haven, 2017, p. 710-799. Voir aussi Souty F., « Politique de concurrence et Antitrust en Europe et aux Etats-Unis : perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate Média, 30 décembre 2025, 10 p. V. également, Souty F., « America First Antitrust : le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales », Le Diplomate Média, 12 janvier 2026, 25 p.

[48] Kovacic W., « Competition Policy in the United States », Antitrust Law Journal, Washington, 2021, p. 1-34.

[49] Ibáñez Colomo P., « Digital Regulation and Non-Discrimination », Common Market Law Review, vol. 60, 2023, p. 845-872.

[50] Bradford A., Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology, Oxford University Press, Oxford, 2023, 512 p., p. 221-268, bibliographie et index.

[51] State Administration for Market Regulation (SAMR), Anti-Monopoly Guidelines for the Platform Economy, Beijing, 2021.

[52] Ezrachi A., Stucke M., Virtual Competition, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2016, p. 231-260

[53] Wang J., « Platform Regulation in China », World Competition, vol. 45, 2022, p. 89-117.

[54] De Streel A., « The Global Reach of the DMA », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 15, 2024, p. 1-14.

[55] OECD, Competition Policy in the Digital Age: The Japanese Perspective, Paris, 2021, 94 p., spéc. p. 12-25.

[56] Japan Fair Trade Commission, Guidelines Concerning Abuse of Superior Bargaining Position in Digital Transactions, Tokyo, 2020.

[57] Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms, Tokyo, 2021 ; rapport d’évaluation 2022.

[58] Matsumura T., « Digital Platform Regulation in Japan », Journal of Japanese and International Economies, vol. 62, Amsterdam, 2022, p. 1-18.

[59] Bradford A., Digital Empires, op. cit., p. 269-295.

[60] OECD, Competition Policy in the Digital Age: The Korean Perspective, Paris, 2022, p. 15-32.

[61] OECD, Competition Policy in the Digital Age: The Korean Perspective, Paris, 2022, p. 15-32.

[62] Korea Fair Trade Commission (KFTC), Act on the Fairness of Digital Market Transactions, Seoul, 2021 ; KFTC, Guidelines on Fair Platform Transactions, 2022.

[63] Lee J., Park H., « Competition and Innovation in Korean Digital Markets », Korean Economic Review, Seoul, 2021, p. 89-112.

[64] Jan Krämer, Digital Markets and Online Platforms, New perspectives on regulation and competition law, Bruxelles CERRE, 2020, 104 p. V. aussi, De Streel A., « Comparative Approaches to Platform Regulation: Lessons for the EU », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 15, 2024, p. 15-28. 

[65] Ibáñez Colomo P., « Digital Regulation and Non-Discrimination », Common Market Law Review, vol. 60, 2023, p. 845-872.

[66] Bradford A., Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology, Oxford University Press, Oxford, 2023, 512 p., p. 221-268, bibliographie et index. Aussi, De Streel A., « The Global Reach of the DMA », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 15, 2024, p. 1-14.

[67] Mario Draghi, The Future of European Competitiveness, Rapport à la Commission européenne, Bruxelles, 2024, spéc. chap. 2, p. 37-52.

[68] Petit N., Big Tech and the Digital Economy, Oxford, Oxford University Press, 2020, 352 p., p. 189-214.

[69] Commission européenne, Digital Markets Act: Commission opens non-compliance investigations into Alphabet, Apple and Meta, Bruxelles, 25 mars 2024.

[70] Geradin D., « The Enforcement Architecture of the DMA », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 15, 2024, p. 321-339.

[71] Pelkmans J., « Institutional Capacity and EU Digital Regulation », CEPS Policy Brief, Bruxelles, 2023, p. 6-12. Souty F, Les limites géopolitiques du règlement européen antisubventions étrangères, Le Diplomate Média, 21 janvier 2026.

[72] Hovenkamp H. , Antitrust and Platform Monopoly, Oxford, Oxford University Press, 2021, 248 p., p. 91-128.

[73] Fox, E., « Digital Antitrust: The American Path », Antitrust Law Journal, vol. 87, 2023, p. 455-482.

[74] Bradford, A., Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology, Oxford, Oxford University Press, 2023, 384 p., p. 143-198.

[75] Kerber W., « The Geopolitics of Digital Regulation », Journal of European Public Policy, vol. 31, 2024, p. 1123-1145.

[76] Draghi M., op. cit., p. 61-68.

[77] European Commission, Evaluation of the Digital Markets Act: Inception Impact Assessment, Brussels, 2024 et Draghi M., op cit. . Sur le fond, voir aussi Paul Seabright, « Competition, Innovation and Industrial Policy in the EU », Bruegel Essay, Bruxelles, 2024, p. 14-22.

[78] Pisani-Ferry J., « Europe’s Strategic Choices in the Digital Age », Project Syndicate, 2024 ; voir également index thématique du rapport Draghi.


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