ANALYSE – « America First Antitrust » : Le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales

François Souty, docteur en histoire économique, ancien haut fonctionnaire français, est notamment ancien chargé d’affaires internationales à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (2021-2024). Il enseigne le droit de la concurrence à la Faculté de Droit de Nantes-Université et la géopolitique à Excelia Business School Group (la Rochelle-Paris Cachan). Auteur d’une quinzaine de livres sur le droit antitrust et la politique de la concurrence et l’histoire économique, il est membre du conseil scientifique de l’Institut Valmy.
Introduction
Depuis la fin des années 1970, le droit antitrust américain s’est largement structuré autour du consumer welfare standard, formulé par Robert H. Bork, selon lequel « the only legitimate goal of antitrust is the maximization of consumer welfare »[1]. Nous avons consacré de nombreux articles académiques et ouvrages au droit antitrust américain durant les 1990, 2000 et 2010 notamment dans les Revues Lamy concurrence et Concurrences. Le présent article renoue avec cette série de publications après une longue pause durant nos années passées au sein de la Commission européenne à Bruxelles, à la direction générale de la concurrence.
Soulignons que cette approche de consumer welfare standard, consolidée par l’École de Chicago, parfois avec des nuances dont le détail échappe à la portée de la réflexion ici, a orienté la jurisprudence fédérale et les décisions des agences de concurrence pendant plus de quatre décennies[2].
Signalons toutefois, que l’administration Biden (2021-2024) a amorcé une rupture doctrinale notable, promouvant une conception élargie de l’antitrust attentive aux structures de marché, à l’innovation, à l’économie digitale et à ses agents économiques les plus importants, au pouvoir économique et aux effets sur la démocratie[3]. La campagne présidentielle de 2024 et les premiers mois de la nouvelle administration Trump (2025) ont montré l’émergence d’un antitrust populiste-conservateur (lire « populiste » au sens américain, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec l’usage de ce terme souvent péjoratif en France). Cet antitrust populiste-conservateur est structuré autour de l’« America First Antitrust », qui combine une orthodoxie juridique conservatrice et une critique du pouvoir économique privé, qui prolonge ou s’apparente à l’antitrust porté par l’administration Biden.
Cette dynamique se manifeste particulièrement à travers les prises de position de J.D. Vance, vice-président des États-Unis, et à l’action institutionnelle de Gail Slater, nommée Assistant Attorney General à la tête de la Division Antitrust du Department of Justice (« DOJ ») en mars 2025[4], et d’Andrew N. Ferguson, Président de la Federal Trade Commission depuis janvier 2025[5], DOJ et FTC représentant les deux autorités fédérales chargées de la mise en œuvre, « l’enforcement », du droit antitrust.
Le présent article analysera cette recomposition doctrinale en cinq temps : (I) fondements théoriques et remise en cause récente de l’antitrust américain ; (II) positions et critiques de J.D. Vance et l’émergence d’un antitrust populiste-conservateur ; (III) formalisation de l’« America First Antitrust » par l’AAG Gail Slater ; (IV) orientation de la FTC sous la présidence d’Andrew Ferguson et (V) la présentation des affaires antitrust majeures traitées, initiées ou impulsées en 2025, essentiellement dans le domaine digital. Enfin, un tableau en fin d’article présente une synthèse comparative de l’approche de la nouvelle administration Trump II avec l’approche de l’administration Biden qui l’a précédée jusqu’à fin 2024.
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I. Les fondements doctrinaux de l’antitrust américain et leur remise en cause
Cette section situe les développements récents dans la longue durée doctrinale du droit antitrust américain et annonce les trois sous-parties : le paradigme du consumer welfare standard, le tournant néo-brandeisien et la convergence ponctuelle de J.D. Vance avec Lina Khan.
a. Le paradigme du « consumer welfare standard ». Robert Bork affirmait que toute autre finalité que le bien-être du consommateur conduisait l’antitrust à une « policy at war with itself »[6]. Richard Posner a prolongé cette thèse en soulignant que « any enforcement must focus on measurable effects on prices and output »[7]. Cette vision a façonné la jurisprudence fédérale et assuré une grande prévisibilité juridique. En synthèse, ce paradigme a permis une sécurité juridique robuste, mais au prix d’une tolérance accrue à la concentration économique et la constitution de véritables champions nationaux dont les capitalisations en font les premières entreprises mondiales, particulièrement dans le domaine de l’économie digitale (les GAFAM et NATU).
b. Le tournant post-Chicago et le renouveau néo-brandeisien. Avec la montée des marchés numériques et des plateformes géantes, Lina Khan a critiqué l’approche traditionnelle : « modern antitrust law’s fixation on short-term price effects has blinded enforcers to the ways dominant firms entrench their power »[8]. Tim Wu et Sandeep Vaheesan – respectivement professeur de droit à Columbia University ancien membre du National Economic Council auprès du Président Biden et directeur juridique de l’Open Markets Institute (think tank Démocrate) – ont également insisté sur l’importance d’une lecture structurelle et politique de l’antitrust[9]qui justifie un arrêt sur ce courant néo-brandeisien qui a ravivé fortement l’antitrust durant l’administration Biden.
Le courant néo-brandeisien tire son nom de Louis Brandeis, juge à la Cour suprême des États-Unis au début du XXᵉ siècle, célèbre pour son opposition aux concentrations économiques excessives et son insistance sur la dimension sociale et politique de l’économie. Cette école contemporaine reprend et modernise, en ce premier quart de XXIe siècle, son héritage en critique de l’approche traditionnelle centrée sur le consumer welfare standard, qui limite l’antitrust à la protection des consommateurs à travers les prix et la production.
Le néo-brandeisisme considère ainsi que le pouvoir économique concentré ne se réduit pas à un problème de prix : il engendre des risques pour la démocratie, la liberté individuelle, l’innovation et les marchés du travail. L’approche plaide pour une lecture structurelle et systémique des marchés, où la taille, la domination et l’intégration verticale des entreprises sont des indicateurs de contrôle excessif, même en l’absence de hausses immédiates de prix. Ses partisans, comme Lina Khan et Tim Wu déjà cités, mettent l’accent sur les grandes plateformes numériques et les monopoles technologiques, dénonçant la captation de la valeur, le contrôle de l’information et la standardisation des comportements des consommateurs. Le courant défend également l’idée que l’antitrust doit promouvoir la concurrence réelle et préserver l’espace entrepreneurial pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la diversité économique et culturelle.
D’un point de vue doctrinal, le néo-brandeisisme renouvelle le droit antitrust en élargissant ses outils : il intègre des analyses structurelles, comportementales et sectorielles, valorise les enquêtes économiques approfondies et justifie des interventions préventives plus ambitieuses. Sur le plan opérationnel, il se traduit par une régulation plus proactive des fusions, une surveillance accrue des plateformes dominantes et une volonté de rééquilibrer le pouvoir entre acteurs économiques, travailleurs et consommateurs. En résumé, le néo-brandeisisme a constitué une relecture critique et modernisée de l’antitrust américain, centrée sur la limitation du pouvoir économique excessif, la protection de l’innovation et la défense de la démocratie économique, tout en s’éloignant du seul critère des prix pour évaluer la légitimité des pratiques commerciales.
Cette inflexion a marqué durant l’administration démocrate Biden le retour d’un antitrust substantiel, attentif non seulement aux prix mais aussi aux dynamiques de pouvoir économique et à la protection de l’innovation et des consommateurs à long terme. L’ensemble a été intégré à une véritable politique industrielle digitale de l’Exécutif, même si cette politique industrielle ne s’est pas traduite par un apport législatif puisque les Démocrates n’ont jamais vraiment possédé de majorité suffisante dans les deux Chambres du Congrès durant le mandat Biden.
c. Les propos convergents du Vice-Président J.D. Vance avec la Présidente de la FTC Lina Khan. Durant la campagne de 2024, il faut souligner que J.D. Vance a déclaré : « Lina Khan has correctly identified the real problem of concentrated corporate power in modern America »[10], ajoutant que « the diagnosis of monopoly power is often right, even if I reject some of the progressive prescriptions »[11]. Cette convergence ponctuelle avec les néo-brandeisiens de l’administration Démocrate – parfaitement méconnue en Europe et spécialement, en France – illustre la perméabilité entre critique néo-brandeisienne et conservatisme populiste, qui deviendra un trait structurant de l’« America First Antitrust » porté par l’administration Trump II depuis janvier 2025. En conclusion d’étape, ce rapprochement témoigne d’un dialogue intellectuel inédit entre des approches traditionnellement opposées, jusqu’à l’avènement de la première administration Trump en 2017.
Soulignons que J.D. Vance possède une très solide culture économique qu’il a résumé dans plusieurs écrits. La pensée économique de J.D. Vance s’inscrit dans un conservatisme populiste critique du libéralisme économique orthodoxe. Il remet en cause l’idée selon laquelle les marchés concentrés seraient nécessairement efficients et bénéfiques à long terme, soulignant que la domination de quelques grandes entreprises affaiblit la concurrence, l’innovation et la cohésion sociale. Vance considère le pouvoir économique excessif comme un problème non seulement économique, mais aussi politique et culturel, en ce qu’il réduit l’autonomie des citoyens, des travailleurs et des communautés locales. Dans cette perspective, il manifeste un intérêt marqué pour le droit antitrust, qu’il perçoit comme un outil légitime de limitation du pouvoir privé et de restauration d’un capitalisme concurrentiel. Il se montre favorable à une application plus ferme des lois antitrust contre les grandes plateformes et les entreprises dominantes, y compris lorsque les effets anticoncurrentiels ne se traduisent pas immédiatement par des hausses de prix. Tout en rejetant une planification économique étatique, Vance défend un État stratège capable d’intervenir de manière ciblée pour préserver la concurrence, la souveraineté économique et l’intérêt national.
II. J.D. Vance et l’administration Trump II : l’émergence d’un antitrust populiste-conservateur
Cette section examine comment J.D. Vance a traduit ces analyses doctrinales en orientation politique, avec la critique du pouvoir économique privé et l’intervention publique sélective, mais aussi présente une importante équipe et relais dans l’administration fédérale ou dans le monde des affaires.
a. La critique du pouvoir économique privé et une intervention publique sélective et plutôt conçue a minima : Vance a affirmé dans une interview en tant que sénateur et alors candidat à la vice-présidence que « the monopoly power is not just an economic problem; it is a political and cultural one »⁸, ciblant particulièrement les plateformes numériques. Selon lui, ces entreprises peuvent influencer les normes sociales et politiques, justifiant un antitrust ferme. Ainsi, l’antitrust devient un instrument pour limiter le pouvoir privé quand il peut être perçu ou jugé perçu comme coercitif et donc contraire à l’intérêt national. Dans cette interview précitée, J.D. Vance s’est exprimé explicitement sur la nécessité de limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, en déclarant que « Google et Facebook ont vraiment biaisé notre processus politique » et en suggérant qu’il faut promouvoir davantage de concurrence pour que de nouveaux entrants puissent « changer les choses ». Cette critique lie directement la concentration du pouvoir économique à des effets politiques et démocratiques, ce qui constitue une approche implicite de l’antitrust que l’on va retrouver fort logiquement déclinée par Gail Slater et Andrew Ferguson. Sur l’intervention publique, J.D. Vance précise que l’État ne doit pas servir de « substitute for democratic decision-making or industrial planning »[12], se montrant hostile à une régulation ex ante généralisée. Cette approche sélective structure l’antitrust populiste-conservateur, combinant intervention ciblée et méfiance envers la régulation généralisée.
b. Le réseau de J.D. Vance et l’expertise antitrust dans son entourage politique (2021‑2025). Depuis son entrée au Sénat américain en 2023, J.D. Vance a progressivement constitué un réseau de collaborateurs et conseillers mobilisant à la fois des expertises juridiques, économiques et politiques. Ce réseau s’est structuré autour de la combinaison d’anciens collaborateurs du Sénat, de spécialistes antitrust et de stratèges politiques, et a été renforcé durant sa campagne présidentielle de 2024 ainsi qu’à l’occasion de sa nomination à la vice-présidence en 2025.
Au cœur de ce réseau figure Gail Slater, qui a été initialement conseillère en politique économique auprès de Vance au Sénat et pendant sa campagne présidentielle, à laquelle on va revenir car elle représente un maillon essentiel et probablement très durable de l’administration Républicaine.[13] Observons déjà que juriste de formation avec une très forte exposition à la science économique dans sa branche micro-économique, Slater possède une expérience extensive en droit de la concurrence, acquise au sein de la Federal Trade Commission (FTC) sur des dossiers de fusions et enquêtes antitrust, ainsi qu’au National Economic Council et au sein d’une des plus importantes Commission du Sénat fédéral. Dans ses discours programmatiques, elle a défini la doctrine dite « America First Antitrust », visant à combiner protection de la concurrence et défense des intérêts économiques stratégiques américains, à laquelle on va également revenir[14].
Parmi les principaux collaborateurs de Vance à la Maison-Blanche figure Sean J. Cooksey, nommé Counsel to the Vice President en janvier 2025. Avocat de formation et ancien président de la Federal Election Commission, Cooksey est responsable du conseil juridique stratégique pour le vice-président et joue un rôle central dans la coordination des politiques juridiques et réglementaires.
Dans le domaine législatif et de l’antitrust, James Braid a accompagné Vance en tant que chef de cabinet sénatorial et dirige aujourd’hui l’Office of Legislative Affairs à la Maison-Blanche. Il a activement participé à la réintroduction de projets de loi visant le renforcement du contrôle des grandes plateformes numériques². De manière complémentaire, James Lloyd, ancien deputy policy director de Vance et ex-responsable de la division antitrust du bureau du Procureur général du Texas, apporte une expertise étatique précieuse pour les questions antitrust fédérales. Jacob Reses, chef de cabinet stratégique, assure la coordination politique et l’intégration de la dimension antitrust et économique dans les décisions du vice-président.[15]
Le réseau élargi de Vance inclut également des spécialistes ayant des liens plus périphériques mais significatifs avec les politiques antitrust. Parmi eux figurent Andy Baker, ancien conseiller en sécurité nationale du sénateur Vance, et des experts issus de think tanks ou anciens fonctionnaires du DOJ et de la FTC, tels que Todd Zywicki ou Alex Okuliar, qui gravitent autour des cercles de formulation des politiques économiques et concurrentielles de l’administration.
L’ensemble de ce réseau traduit une stratégie de rassemblement d’expertises multidisciplinaires autour de Vance, combinant :
- la compétence juridique et réglementaire (Cooksey, Slater),
- l’expérience en politique économique et législative (Braid, Reses, Lloyd),
- et l’accès aux conseils et analyses spécialisées dans la communauté des affaires sur l’antitrust et les marchés numériques (experts de transition et think tanks).
Cette structuration, consolidée entre le Sénat, la campagne présidentielle et la Maison-Blanche, a permis à Vance d’orienter et d’influencer les politiques antitrust fédérales, en particulier dans les dossiers numériques, les fusions stratégiques et la protection des chaînes d’approvisionnement nationales.
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III. Gail Slater au DOJ et Andrew N. Ferguson à la FTC et la formalisation doctrinale de « l’America First Antitrust » de l’Administration Trump II
Cette partie détaille d’une part l’expérience professionnelle antérieure spécialisée en antitrust de Gail Slater, à partir notamment de son discours fondateur, et les caractéristiques opérationnelles de la doctrine. D’autre part, une approche symétrique est développée concernant Andrew N Ferguson à la tête de la FTC, marquée par une phase prolongée de restructuration sur fond très politique d’affrontement institutionnel en champ clos entre Partis Républicain et Démocrate.
A. Gail Slater, Assistant Attorney General, Chef de la Division Antitrust au U.S. Department of Justice.
a. Parcours et position institutionnelle. Gail Slater, nommée AAG en mars 2025¹⁰, a exercé à la FTC dans la première administration Trump (2017–2019), dans le secteur privé, puis à nouveau dans la première administration Trump (2019–2020). Elle possède une expérience cumulée en droit, économie et politique de concurrence. Son profil légitime ainsi l’orientation conservatrice et interventionniste du DOJ.
b. Le discours fondateur d’avril 2025 et les caractéristiques opérationnelles de la doctrine. Dans son premier discours à la Notre Dame Law School, Slater a affirmé : « America First Antitrust is about enforcing the law as written, to protect competition and individual liberty, not about redesigning markets from Washington »[16]. Elle insiste sur le respect du texte, du précédent et sur un enforcement discipliné. Ce discours formalise pour la première fois la doctrine de l’« America First Antitrust ». Sur les caractéristiques opérationnelles de la doctrine, Gail Slater précise que l’antitrust doit être « focused, disciplined, and grounded in precedent »[17]. L’accent est mis sur l’enforcement ex post et le ciblage des violations manifestes, tout en protégeant indirectement consommateurs et petites entreprises. En synthèse, l’« America First Antitrust » se distingue par sa précision juridique et son assise conservatrice, mais d’une manière bien plus ouverte que les intentions trop souvent prêtées en Europe au conservatisme de l’administration Trump, en fait extrêmement sophistiquée.
c. La direction de la Division Antitrust du Department of Justice sous Gail Slater. Slater incarne une orientation doctrinale marquée par la volonté de concilier un renforcement de l’application des lois de concurrence avec une lecture résolument ancrée dans l’intérêt économique national et la souveraineté industrielle américaine. Juriste reconnue, Slater dispose d’un parcours particulièrement dense en matière de régulation économique et de concurrence : ancienne conseillère juridique au Conseil économique national de la Maison-Blanche, puis Senior Counsel au Sénat (notamment auprès du Senate Commerce Committee), elle a également exercé dans le secteur privé sur des dossiers complexes de concurrence et de régulation, ce qui nourrit une approche à la fois stratégique et opérationnelle de l’antitrust. Dans ses discours programmatiques de 2025, elle défend explicitement une doctrine qualifiée d’« America First Antitrust », visant à utiliser le droit de la concurrence comme un instrument de lutte contre les concentrations excessives, de protection des chaînes d’approvisionnement nationales et de limitation du pouvoir économique des grandes plateformes, y compris dans les secteurs numériques et technologiques.[18]
Depuis son discours fondateur d’avril 2025 à la University of Notre Dame Law School, Gail Slater a articulé une approche qu’elle a qualifiée d’America First Antitrust, visant à concilier rigueur légale et stimulation de l’innovation. Dans cette perspective, Slater souligne que l’antitrust ne se réduit pas à une fonction punitive : il constitue un instrument stratégique pour favoriser la concurrence, protéger l’accès au marché pour les petites entreprises et encourager les grandes firmes à innover plutôt qu’à exclure leurs rivales. Cette orientation doctrinale, présentée lors du Fordham Competition Law Institute et reprise dans divers événements académiques et professionnels en 2025, pose les bases d’une application dynamique de la loi antitrust dans les secteurs numériques et émergents.
Une dimension essentielle de sa doctrine concerne la promotion du marché libre et de la diversité concurrentielle. Lors de son allocution au Georgetown Law Global Antitrust Enforcement Symposium, Slater a insisté sur le rôle de l’antitrust pour permettre à « little tech, big tech, and everything in between » de rivaliser sur des bases équitables. La logique est claire : en assurant la liberté et l’ouverture des marchés, l’antitrust devient un moteur d’innovation et non un frein réglementaire, garantissant que les entreprises dominantes ne puissent étouffer les initiatives émergentes. Cette perspective illustre la convergence entre tradition juridique américaine et pragmatisme économique dans la mise en œuvre des politiques de concurrence.
Slater situe également son action dans une continuité historique et institutionnelle, rappelant que chaque génération a fait appel au DOJ pour contenir des monopoles industriels. Dans ce cadre, les grandes plateformes numériques contemporaines sont comparables aux anciens monopoles comme Standard Oil ou AT&T, justifiant ainsi l’intensité et la détermination de l’application antitrust moderne. L’antitrust, loin d’être une simple régulation, devient ainsi un outil structurel de protection de la concurrence, capable de réguler les marchés tout en respectant la logique du marché libre et en encourageant le dynamisme entrepreneurial.
Enfin, la doctrine de Slater dépasse le secteur numérique pour s’appliquer à des marchés traditionnels, comme l’agriculture, en soulignant que « the United States created a third way. Let the American people run the economy through their choices in the free markets while enforcing antitrust laws to protect competition ». Cette extension montre que l’approche adoptée cherche à garantir la pluralité des acteurs économiques, la diversité des pratiques et la protection des consommateurs, tout en maintenant une cohérence stratégique dans l’ensemble des interventions du DOJ. La doctrine Slater apparaît ainsi comme une synthèse entre rigueur juridique, vision économique et tradition historique, définissant un cadre d’action précis pour l’antitrust sous l’administration Trump‑Vance.
Gail Slater s’inscrit ainsi dans un courant intellectuel et politique qui cherche à revitaliser l’application des lois antitrust américaines en s’inspirant de traditions à la fois historiques et conservatrices. En grande responsable politique, elle puise dans l’héritage du Sherman Act de 1890, considéré comme un instrument fondateur de la protection des marchés contre les monopoles et de la préservation de la liberté économique. Dans ses interventions publiques, Slater souligne l’importance de respecter le texte légal originel (approche dite textualiste)[19], une approche cohérente avec le textualisme qui caractérise une part de la jurisprudence conservatrice américaine, de Antonin Scalia à Frank Easterbrook et Robert Bork, pour qui la lettre de la loi doit guider l’application de l’antitrust, indépendamment des standards économiques développés postérieurement tels que le consumer welfare standard.[20] Pour autant, on doit noter que cette approche n’est pas exclusivement conservatrice mais renoue avec « l’esprit antitrust » des Etats-Unis sur la longue durée, présente depuis les premiers actes fondateur de l’Indépendance (puisque l’année 2026 marque le 250e anniversaire de la création des Etats-Unis). Ainsi l’ancien président démocrate de la Federal Trade Commission, Robert Pitofsky, a également défendu, il y a quarante ans, un retour aux textes et objectifs statutaires originels, intégrant une vision cohérente avec le néo-brandeisisme, qui vise à protéger les consommateurs et les petites entreprises contre les concentrations excessives.[21] Ainsi, le textualisme peut être vu comme un instrument pratique d’escence bipartisane pour réancrer l’application des lois antitrust dans leur formulation originale, tout en servant une lecture pragmatique et patriotique de l’économie de marché.
Le projet intellectuel de Slater se situe donc au croisement de plusieurs influences : l’originalisme juridique et le textualisme conservateur, l’analyse économique héritée de l’École de Chicago, et la tradition populiste-brandeisienne visant à protéger la concurrence et l’innovation contre les grandes concentrations et les « gatekeepers ». Dans le contexte idéologique plus large du populisme conservateur américain, cette combinaison permet de présenter l’antitrust non seulement comme un outil technique de régulation économique, mais aussi comme un instrument de protection du citoyen et de la liberté économique, offrant une lecture positive et patriote de la lutte contre les monopoles. Plus largement, l’ensemble du populisme conservateur américain vise à préserver ou rétablir la liberté d’accès au marché, notamment pour les PME, les entrepreneurs innovants et tous les créateurs d’entreprises au sens de Joseph Schumpeter, non seulement dans le domaine de l’économie digitale mais aussi dans l’économie physique ou réelle. Par sa définition de la nouvelle doctrine antitrust de l’administration Trump II, Gail Slater révèle une remarquable et très solide culture historique et juridique, hautement politique et Républicaine.
d. Autour de Gail Slater, l’équipe dirigeante de la Division antitrust du DOJ : Cette équipe repose sur plusieurs Deputy Assistant Attorneys General (DAAG) aux profils techniques et spécialisés, illustrant une continuité institutionnelle et un certain pluralisme doctrinal en matière de pensée antitrust[22]. Parmi eux :
- Dina Kallay, Deputy AAG, spécialisée en antitrust international et comparé, coordination avec les autorités étrangères et articulation entre politique antitrust américaine et enjeux géopolitiques.
- Roger Alford, Principal Deputy AAG, ancien professeur de droit, expert en litiges antitrust de haut niveau et droit international, impliqué dans des affaires comme Texas v. Google et qui a été Deputy AAG chargé des affaires internationales dans l’administration Trump I, auprès de l’AAG d’alors Makan Delrahim.
- Omeed Assefi, Acting DAAG pour l’application pénale, spécialiste des enquêtes criminelles antitrust.
- Mark Hamer, DAAG pour le contentieux civil, avocat expérimenté en litiges transnationaux et enforcement civil, co-dirige l’application civile[23].
- William “Bill” Rinner, DAAG fusions et enforcement civil, expert en fusions-acquisitions et régulation, anciennement dans le secteur privé.
- Dr. Chetan Sanghvi, DAAG analyse économique, spécialiste de l’économie de la concurrence et de l’évaluation des impacts des fusions, expérience dans le secteur privé et agences antitrust.
Cette équipe illustre donc une approche multidimensionnelle de l’antitrust au DOJ, combinant expertise juridique, économique, pénale et internationale — un dispositif cohérent avec la charge accrue de dossiers complexes dans les marchés numériques et globaux en 2025. L’ensemble traduit également une re-politisation juridiquement structurée, où lutte contre la concentration économique, défense de la concurrence effective et protection de l’intérêt national sont conçues comme des objectifs convergents.
B. Andrew N. Ferguson et la Federal Trade Commission, en cours de restructuration en 2025
a. Un parcours professionnel antérieur marqué par l’expérience juridictionnelle et législative. Tandis que le parcours de Gail Slater est marqué par une expérience de juriste en cabinet d’avocat ou dans la sphère exécutive de l’antitrust, le parcours de haut niveau d’Andrew Ferguson dans la sphère juridictionnelle et législative. Ce dernier a été confirmé par le Président Trump comme président de la FTC depuis janvier 2025, mais il faut souligner qu’il avait été nommé comme Commissaire (sur le quota du Parti Républicain) en 2024 à la fin de la période Biden.[24] Sa nomination comme Président de la FTC par Donald Trump marque une continuité bipartisane que les européens ont tendance à effacer ou ne pas vouloir regarder objectivement quand il est question de l’administration Trump, même s’il est vrai que le Président Trump a révoqué deux ancien Commissaires Démocrates en avril 2025.[25] Andrew Ferguson a été l’équivalent d’un référendaire (« clerk ») au sein du Cabinet du juge de la Cour Suprême Clarence Thomas et conseiller juridique dans la très importante Commission des Affaires juridiques et antitrust au Sénat des Etats-Unis, on va y revenir dans l’examen du Collège des Commissaires de la FTC. Sa carrière, marquée par le formaliste et la prudence, façonne son approche de la concurrence. Cette trajectoire détermine directement la politique de la FTC dans les quatre à cinq années à venir.[26]
b. Une ligne de stabilité prévisible et des priorités substantielles. Ferguson affirme que « the FTC must bring tough cases where the law supports them, and not gamble with enforcement theories untethered from precedent »[27]. Il vise une application claire et prévisible des lois. Cette rationalisation traduit une approche prudente mais ferme de l’enforcement. Le Président Ferguson a souligné dès sa nomination que les marchés numériques et du travail resteront prioritaires, avec des interventions basées sur des fondements juridiques clairs. Ainsi, la FTC poursuit sa mission de contrôle de la concurrence dans une approche structurée et méthodique, avec un Collège des Commissaires bipartisan, ce qui importe pour les observateurs minutieux de la machine fédérale américaine.
c. La composition de la FTC autour du président Ferguson : effectif réduit à ce jour. Sous la présidence d’Andrew N. Ferguson, la FTC présente en 2025 une configuration institutionnelle marquée par la recherche d’un équilibre entre expertise antitrust et pluralisme politique, avec une mise entre parenthèse provisoire de la tradition bipartisane de l’agence. Juriste de formation, Ferguson apporte comme évoqué une expérience substantielle en matière de concurrence et de contentieux public, acquise notamment comme Solicitor General de Virginie, conseiller juridique auprès du Senate Judiciary Committee et law clerk à la Cour suprême des États-Unis. Elle nourrit une approche formaliste mais aussi structurelle des définitions et de l’application du droit antitrust.
Aux côtés du président, Melissa Holyoak, commissaire (membre du Parti Républicain) de mars 2024 à sa nomination comme U.S. Attorney intérimaire pour l’Utah à l’automne 2025, a contribué à l’action de la FTC par son expertise contentieuse et institutionnelle. Ancienne Solicitor General de l’Utah, elle dispose d’une solide pratique du litige public, incluant des dossiers de concurrence et de protection des consommateurs, et s’est distinguée par une approche pragmatique de l’application des lois antitrust.
La Commission comprend également le Républicain Mark R. Meador, confirmé commissaire en avril 2025, dont le profil est étroitement lié au droit de la concurrence, avec une forte expérience des actions de groupe ou class actions en cabinet d’avocats. Disposant comme le Président Ferguson d’une forte expérience législative acquise au Sénat des Etats-Unis comme ancien antitrust counsel du sénateur Mike Lee et praticien en droit antitrust, Meador incarne une sensibilité conservatrice favorable à une application rigoureuse, mais juridiquement encadrée, des lois de concurrence, notamment en matière de concentrations et de pouvoir de marché. Au Sénat, de manière très significative, en osmose d’idées avec le sénateur Lee bien sûr, mais aussi avec l’ancien sénateur devenu Vice-Président, J.D. Vance, Mark Meador, a travaillé à une proposition de loi qui, si elle avait abouti, préconisait une mesure de déconcentration structurelle et cession (« break up ») de l’activité publicitaire « Ad Tech » de Google. Or précisément la Commission européenne Von der Leyen II a lourdement sanctionné en septembre 2025 sur ses pratiques dans ce même domaine. Ceci donne un potentiel à une coopération transatlantique future en cette matière digitale, même si l’heure n’y est probablement pas encore.[28]
Seul écueil important – interne au débat politique américain actuellement encore rugueux entre le Président Trump et certains Démocrates – il faut souligner que jusqu’au printemps 2025, la FTC comptait par ailleurs deux commissaires démocrates, Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro M. Bedoya, dont les parcours respectifs témoignaient d’un engagement doctrinal fort en faveur d’une application dynamique de l’antitrust. Tous deux dotés de fortes compétences professionnelles exercées notamment dans des fonctions de conseil au Congrès et du monde académique comme les commissaires Républicains précédemment mentionnés, ils ont contribué à orienter l’action de la FTC vers une lecture élargie des atteintes à la concurrence, intégrant les effets sur les travailleurs, l’innovation et la démocratie économique, reflétant l’approche de la gauche Démocrate symbolisée par l’ancienne Présidente Lina Khan déjà cité. Leur éviction en 2025 a toutefois suscité un débat institutionnel majeur sur l’indépendance des agences fédérales et sur les limites du principe bipartisan qui ont structuré traditionnellement la FTC jusqu’ici, il est vrai.[29]Pour ces raisons, la FTC fonctionne actuellement avec un effectif réduit mais celui-ci devrait être étoffé par trois nouvelles nominations à suivre de près en 2026.
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Tableau 1 Administrations Biden v. Trump II : doctrines et instruments antitrust
| Éléments | Administration Biden (2021-2024) | Administration Trump (2025) |
| Doctrine dominante | Néo-brandeisienne / post-Chicago | Populiste-conservatrice (« America First Antitrust ») |
| Figures clefs | Lina Khan (FTC), Jonathan Kanter (DOJ) | J.D. Vance, Gail Slater (DOJ), Andrew Ferguson (FTC) |
| Objectifs affichés | Démocratie économique, structure des marchés, pouvoir privé | Souveraineté économique, liberté de marché, anti-monopoles |
| Standard analytique | Élargissement au-delà du consumer welfare | Consumer welfare élargi mais « textualiste » |
| Instruments privilégiés | Contentieux structurels, régulation ex ante implicite | Enforcement ex post ciblé, remèdes structurels ponctuels |
| Attitude envers la régulation | Favorable à une régulation proactive | Sceptique vis-à-vis de la régulation générale |
| Marchés du travail | Intégrés explicitement à l’analyse antitrust | Intégrés comme effet du pouvoir de marché |
| Big Tech | Soupçon structurel et systémique | Soupçon ciblé sur les abus durables |
V. Les grandes affaires antitrust fédérales récentes dans le secteur des services numériques
Depuis 2020, l’action antitrust fédérale américaine s’est concentrée de manière prioritaire sur les marchés numériques, caractérisés par une forte concentration, des effets de réseau et une intégration verticale poussée. Le Department of Justice (DOJ) a ouvert une série de procédures structurantes contre les grandes plateformes technologiques, au premier rang desquelles figure l’affaire United States v. Google LLC, engagée en octobre 2020 et jugée sur le fond en 2023–2024, portant sur l’abus de position dominante de Google sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité associée.
Le DOJ y reproche notamment à Google la conclusion d’accords d’exclusivité avec les fabricants de terminaux et les éditeurs de navigateurs, destinés à verrouiller l’accès au marché et à neutraliser les concurrents potentiels, avec pour objectif assumé l’obtention de remèdes structurels ou comportementaux visant à restaurer la contestabilité du marché.[30]
Dans la continuité de cette approche, le DOJ a engagé en mars 2024 une action d’ampleur contre Apple Inc., accusant l’entreprise d’avoir construit un écosystème fermé reposant sur des restrictions d’interopérabilité, des limitations contractuelles et des choix techniques destinés à exclure les concurrents sur les marchés des smartphones et des services numériques. Cette affaire se distingue par une analyse systémique de l’abus de position dominante, combinant éléments économiques, technologiques et juridiques, et vise à imposer des obligations d’ouverture et de neutralité concurrentielle susceptibles de modifier durablement la structure du marché[31].
Parallèlement, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi une politique active à l’égard des stratégies d’expansion des grandes plateformes numériques. L’affaire FTC v. Meta Platforms Inc., initiée en 2020 et reformulée en 2022, constitue une tentative emblématique de remise en cause ex post de la stratégie d’acquisitions de Facebook (Instagram, WhatsApp), analysée comme un instrument d’élimination de la concurrence naissante[32]. Bien que la procédure soit encore pendante, elle marque une inflexion doctrinale majeure, visant à réexaminer des concentrations anciennes à l’aune de leurs effets structurels durables, indépendamment de l’absence initiale de hausse de prix.
La FTC a également engagé en septembre 2023 une action majeure contre Amazon.com, Inc., dénonçant des pratiques d’auto-préférence, de verrouillage des vendeurs tiers et de manipulation des règles de la place de marché[33]. Cette affaire illustre une conception élargie de l’antitrust, intégrant les effets sur les vendeurs, l’innovation et la structure concurrentielle globale du marché, au-delà du seul critère du bien-être du consommateur mesuré par les prix[34]. Dans le même esprit, l’intervention de la FTC dans le dossier Microsoft/Activision Blizzard (2022), bien qu’ayant rencontré une opposition judiciaire, confirme l’attention portée aux concentrations verticales et aux risques de verrouillage de contenus stratégiques dans les marchés numériques[35].
L’année 2025 marque une nouvelle étape avec l’ouverture de l’examen antitrust du projet de concentration entre Netflix et Warner Bros. Discovery, annoncé le 5 décembre 2025[36]. L’opération, valorisée à environ 82,7 milliards de dollars, prévoit l’acquisition par Netflix des studios Warner Bros., de HBO et de la plateforme HBO Max, après la séparation préalable des activités linéaires de Warner Bros. Discovery. Compte tenu de l’ampleur de la transaction et de la combinaison d’actifs de production, de distribution et de diffusion de contenus, le projet est soumis à un examen approfondi du DOJ et de la FTC au titre du § 7 du Clayton Act et du Sherman Act.
Ce rapprochement a suscité de vives réactions politiques et institutionnelles. Plusieurs membres du Congrès ont qualifié l’opération de « cauchemar antitrust », estimant qu’elle pourrait réduire substantiellement la concurrence sur les marchés du streaming et des contenus premium, entraîner une hausse des prix, limiter le choix des consommateurs et affaiblir les conditions de travail dans les industries culturelles. Des auditions parlementaires sont envisagées début 2026, tandis que des organisations professionnelles et des associations de consommateurs ont annoncé leur intention de contester la fusion, soulignant les risques d’une concentration structurelle durable du pouvoir culturel et économique.[37]
Conclusion
L’antitrust américain de 2025 révèle une recomposition doctrinale hybride, combinant certaines analyses critiques du néo-brandeisisme, porté par le Parti Démocrate, avec un projet conservateur affirmé, porté désormais par le Parti Républicain. Pris dans leur ensemble, les contentieux initiés suivant la nouvelle doctrine « America First Antitrust » traduisent ainsi une réorientation profonde de l’antitrust américain, qui vise moins la sanction ponctuelle que la restructuration durable des marchés numériques et médiatiques, au moyen de remèdes structurels, d’injonctions comportementales et d’une redéfinition substantielle des critères d’illicéité concurrentielle. Il ne fait guère de doute que ces évolutions vont alimenter les recherches académiques et stratégiques en Europe, avec une possible transcription effective dans les actes d’ici quelques années, voire dans la future commission européenne qui succèdera à la Commission von der Leyen II, qui est restée davantage marquée par les approches néo-brandeisiennes de l’administration Biden.
Pour les observateurs européens, cette évolution semble pourtant permettre de souligner la plasticité de l’antitrust comme instrument juridique et politique, adaptable à des finalités idéologiquement variables voire divergentes, avec pourtant les mêmes textes de base. On peut retrouver les principales différenciations entre l’antitrust américain de la nouvelle administration Trump et la politique européenne de la concurrence de la nouvelle Commission Von der Leyen II dans notre précédent article publié par Le Diplomate Media le 30 décembre 2025.[38]
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- F. Souty, « Les conséquence possibles de l’élection présidentielle de Donald Trump pour l’antitrust aux Etats-Unis », Contrats, Concurrence, Consommation, Décembre 2016, p. 2. Voir aussi et notamment F. Souty, « L’Administration Trump et l’évolution de l’antitrust américain », Revue Lamy, 2017, p. 12-25. et «Antitrust, concurrence et innovation: une réflexion sur les fondements et les objectifs d’origine du droit de la concurrence aux Etats-Unis » Revue Lamy Concurrence, septembre 2012, p. 208-225.
- Un porteur essentiel de l’Ecole de Chicago dans le domaine antitrust a été R. H. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, Free Press, New York, 1978, p. 66-67, 462 p. Sur cet auteur majeur de l’Ecole de Chicago, voir en particulier notre note : F. Souty, « IN MEMORIAM : Robert Heron Bork (1927-2012) », Concurrences, n° 1-2013, pp. 265-270). Voir aussi R. A. Posner, Antitrust Law, 2ᵉ éd., University of Chicago Press, Chicago, 2001, p. 9-15, 312 p.
[3] Voir parmi les principaux penseurs ayant inspiré l’administration Bien, L. M. Khan, “Amazon’s Antitrust Paradox”, Yale Law Journal, vol. 126, 2017, p. 712, 710-805, https://www.yalelawjournal.org/article/amazons-antitrust-paradox. T. Wu, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, Columbia Global Reports, New York, 2018, p. 3-5, 176 p.
[4] U.S. Department of Justice (DOJ), nomination de Gail Slater comme Assistant Attorney General à la tête de la Division antitrust, mars 2025, texte en ligne non paginé, https://www.justice.gov/atr.
[5] Federal Trade Commission, Chair Ferguson Welcomes New Commissioners, communiqué officiel, FTC, Washington D.C., avril 2024 ; Andrew N. Ferguson, biographie officielle, FTC.gov.
[6] R.H. Bork, op.cit.
[7] R. A. Posner, Antitrust Law, 2ᵉ éd., University of Chicago Press, Chicago, 2001, 312 p, V. notamment p. 9-15,
[8] L. M. Khan, “Amazon’s Antitrust Paradox”, Yale Law Journal, vol. 126, 2017, p. 712, 710-805, https://www.yalelawjournal.org/article/amazons-antitrust-paradox.
[9] T. Wu, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, Columbia Global Reports, New York, 2018, p. 3-5, 176 p. Egalement, S. Vaheesan, Antitrust and Monopoly Power in the Digital Era, University of California Press, Berkeley, 2020, p. 22-30, 224 p.
[10] J.D. Vance, interview, American Affairs, septembre 2024, texte en ligne non paginé, https://americanaffairsjournal.org.
[11] J.D. Vance, discours de campagne, Ohio, octobre 2024, texte en ligne non paginé, https://www.jdvance2024.com. Voir aussi Interview de J.D. Vance sur l’antitrust et la concentration des plateformes numériques, Ohio Capital Journal, 4 mars 2024, texte en ligne (entretien)
[12] J.D. Vance, déclaration publique lors du débat sur l’antitrust, 12 octobre 2024, texte en ligne non paginé, https://www.jdvance2024.com/debates.
[13] U.S. Department of Justice (DOJ), nomination de Gail Slater comme Assistant Attorney General comme Chef de la Division Antitrust, mars 2025, texte en ligne non paginé, https://www.justice.gov/atr
[14] G. Slater, « The Conservative Roots of America First Antitrust Enforcement », discours, Notre Dame Law School, 28 avril 2025, texte en ligne non paginé, https://law.nd.edu/events.
[15] V. Notamment « JD Vance Is Bringing His Senior Senate Staff to His VP Office », https://www.notus.org/trump-transition
[16] G. Slater, « The Conservative Roots of America First Antitrust Enforcement », discours, Notre Dame Law School, 28 avril 2025, texte en ligne non paginé, https://law.nd.edu/events.
[17] Ibid. V. aussi G. Slater, biographie professionnelle, DOJ Antitrust Division ; parcours antérieur au National Economic Council, à la FTC, au DOJ, en cabinet privé d’avocats et au U.S. Senate, justice.gov.
[18] Ibid. V. aussi Gail Slater, discours programmatique, “America First Antitrust and the Restoration of Competitive Markets”, Washington D.C., avril 2025, texte intégral publié par le DOJ, env. 18 p., spéc. p. 3–7, https://www.justice.gov/atr.
[19] Textualisme : méthode d’interprétation juridique selon laquelle le sens d’une loi doit être déterminé à partir du texte, compris selon le sens public et ordinaire des termes au moment de son adoption. Défendue notamment par le juge Antonin Scalia, qui rejetait les interprétations téléologiques ou fondées sur des considérations extratextuelles (A. Scalia, A Matter of Interpretation, 1997). Voir également Frank Easterbrook et Robert Bork, pour qui le textualisme s’accompagne d’une lecture économiciste des lois antitrust (R. Bork, The Antitrust Paradox, 1978, op. cit.).
[20] Op.cit.
[21] L’ancien président démocrate de la FTC, Robert Pitofsky, a défendu un retour aux textes et objectifs originels des lois antitrust, en cohérence avec le néo-brandeisisme, visant à préserver la concurrence et protéger les petites entreprises. François Souty rappelait déjà cette influence dans La politique de la concurrence aux États-Unis, Paris, PUF, 1995, coll. Que sais-je?, p. 94, citant Bob Pitofsky : “Ce sont une mauvaise histoire, une mauvaise politique et une mauvaise législation que celles qui excluent certaines valeurs politiques dans l’interprétation des lois antitrust. Par valeurs politiques, j’entends premièrement la crainte d’une concentration excessive du pouvoir économique susceptible de nourrir des pressions politiques antidémocratiques et, deuxièmement, le désir d’accroître la liberté individuelle et professionnelle réduisant la marge d’action par laquelle un petit nombre peut contrôler, au sein de la sphère économique, le bien-être de tous” (R. Pitofsky, « The Political Content of Antitrust », 127, Univ. of Pennsylvania Law Review, p. 1051, 1979). Cette approche des années 1990 a été reprise et intégrée durant la dernière campagne présidentielle de 2023-2024 par J.D. Vance et Gail Slater, illustrant une possibilité de synthèse nationale « bipartisane » sur les sources et le sens de l’antitrust américain. Le texte s’inscrit dans la perspective plus large du populisme conservateur américain, qui associe la protection des marchés concurrentiels à la défense du citoyen et de l’initiative individuelle, redonnant à l’antitrust une dimension à la fois juridique, économique et patriotique.
[22] Office of Public Affairs, Deputy Assistant Attorneys General – Dina Kallay and Team, U.S. DOJ, mai 2025; expertise en antitrust international et coordination avec autorités étrangères, justice.gov. Aussi, Office of Public Affairs, ibid. (profils de Roger Alford, Omeed Assefi, Mark Hamer, William Rinner et Dr. Chetan Sanghvi), DOJ Antitrust Division, mai 2025 ; détails des responsabilités et spécialités.
[23] Baker McKenzie, Mark Hamer Appointed Deputy Assistant Attorney General of the Antitrust Division, communiqué, 26 mars 2025 ; expérience internationale et contentieux antitrust, https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2025/03/mark-hamer-us-doj-appointment
[24] Federal Trade Commission (FTC), Andrew N. Ferguson, président depuis janvier 2025, biographie officielle, https://www.ftc.gov/about-ftc/commissioners/andrew-n-ferguson.
[25] Federal Trade Commission, President Biden Names Melissa Holyoak as FTC Commissioner, communiqué officiel, mars 2024 ; Melissa Holyoak, biographie professionnelle, FTC.gov.
[26] Federal Trade Commission, Chair Ferguson Welcomes New Commissioners, communiqué officiel, FTC, Washington D.C., avril 2024 ; Andrew N. Ferguson, biographie officielle, FTC.gov.
[27] A. N. Ferguson, discours d’investiture, FTC, 20 janvier 2025, texte en ligne non paginé, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases. A. N. Ferguson, intervention au ABA Antitrust Spring Meeting, avril 2025, texte en ligne non paginé, https://www.americanbar.org/groups/antitrust_law/events/.
[28] U.S. Senate, Confirmation of Mark R. Meador as Commissioner of the Federal Trade Commission, avril 2025; Congressional Record, débats de confirmation.
[29] Federal Trade Commission, Commissioner Rebecca Kelly Slaughter – Biography, FTC.gov. Aussi Federal Trade Commission, Commissioner Alvaro M. Bedoya – Biography, FTC.gov ; Politico, “Trump’s FTC Firings Test Agency Independence”, mars 2025.
[30] U.S. Department of Justice, United States et al. v. Google LLC, Complaint, U.S. District Court for the District of Columbia, 20 octobre 2020, 64 p., §§ 1–20, https://www.justice.gov/atr/case/us-et-al-v-google-llc. Aussi U.S. Department of Justice, Google Search and Search Advertising Trial, Trial Brief, 2023, sections 2–4, https://www.justice.gov/atr.
[31] U.S. Department of Justice, United States v. Apple Inc., Complaint, U.S. District Court for the District of New Jersey, 21 mars 2024, 88 p., §§ 1–15, https://www.justice.gov/atr/us-v-apple.
[32] Federal Trade Commission, FTC v. Meta Platforms Inc., Amended Complaint, U.S. District Court for the District of Columbia, 2022, 80 p., §§ 3–10, https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/1910134-meta-platforms-inc. Voir également L. M. Khan, “The FTC’s Antitrust Case Against Facebook”, Columbia Law Review Forum, vol. 122, 2022, p. 56–62.
[33] Federal Trade Commission, FTC v. Amazon.com, Inc., Complaint, U.S. District Court for the Western District of Washington, 26 septembre 2023, 172 p., §§ 1–25, https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/amazon.
[34] S. Vaheesan, “Antitrust Remedies for Platform Monopolies”, Harvard Law & Policy Review, vol. 17, 2023, p. 120–135.
[35] Federal Trade Commission, In the Matter of Microsoft/Activision Blizzard, Administrative Complaint, 2022, §§ 30–55, https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/microsoft-activision.
[36] Netflix, Netflix to Acquire Warner Bros. Discovery Following Separation of Discovery Global, communiqué officiel (PR Newswire), 5 décembre 2025, transaction valorisée à environ 82,7 milliards USD, https://www.prnewswire.com.
[37] U.S. Senate – Antitrust Subcommittee, lettres et déclarations publiques relatives au projet Netflix–Warner Bros. Discovery (nov.–déc. 2025) ; Writers Guild of America, Statement on the Acquisition of Warner Bros. Discovery by Netflix, 2025, https://www.wga.org.
[38] F. Souty, « Politique de concurrence et Antitrust en Europe et aux Etats-Unis – Perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate Média, 30 décembre 2025,
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François Souty est Président exécutif du Cabinet LRACG Conseil en stratégies européennes et droit de la concurrence, enseignant à Excelia Business School (La Rochelle-Tours-Cachan), à l’Université Catholique de l’Ouest (Niort) et chargé d’enseignements à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes. Auparavant Expert National Détaché auprès de la Commission Européenne (rapporteur antitrust sur les marchés financier de 2018 à 2021 et chargé d’affaires internationales de concurrence à la DG Concurrence de 2021 à 2024), il a été conseiller économique européen pour la politique de la concurrence auprès du gouvernement de Géorgie à Tbilisi en 2017-2018. Longtemps Directeur départemental de la DGCCRF au ministère de l’Économie et des Finances (1982 à 2024), il a été également professeur-associé à l’Université de La Rochelle (1996-2018). Membre des comités d’experts de la concurrence de l’OCDE et de la CNUCED de 1992 à 2018, il a participé aux travaux de l’OMC sur le commerce international et la politique de la concurrence de 1997 à 2004. Un des fondateurs du Cercle Jefferson, du Cercle K2, de la revue Concurrences en 2004, il est auteur d’une douzaine de livres ou rapports internationaux et de plus d’une centaine d’articles académiques en droit et politique de la concurrence et en histoire économique. Il prépare actuellement la 5e édition de «Droit et politique de la concurrence de l’Union Européenne » chez LGDJ-Montchrestien (coll. Clefs). Il est auteur d’une thèse de doctorat en histoire économique à l’Université de Paris III sur les monopoles des Compagnies des Indes néerlandaises au XVIIIe siècle. François Souty est Officier de l’Ordre National du Mérite.
