DÉCRYPTAGE – La Commission européenne face à Google (2000-2026). De l’inaction institutionnelle à la tentative de régulation ex ante des plateformes numériques

Par François Souty, responsable de la rubrique Économie du Diplomate média
“The evils of excessive bigness are something distinct from and additional to the evils of monopoly.”
Louis D. Brandeis, Other People’s Money and How the Bankers Use It, New York, Frederick A. Stokes Company, 1914, chap. VIII, « A Curse of Bigness ».[1]
“Europe largely missed out on the digital revolution led by the internet.”
Mario Draghi, The Future of European Competitiveness. Part A: A Competitiveness Strategy for Europe, Bruxelles, European Commission, septembre 2024, p. 2.
Résumé exécutif
La décision récente de la Commission européenne concernant Google dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) constitue une nouvelle étape dans une relation institutionnelle commencée il y a plus de vingt-cinq ans entre l’Union européenne et l’un des acteurs majeurs de l’économie numérique mondiale. Au-delà de la sanction elle-même, cette décision pose une question essentielle : comment préserver des marchés ouverts lorsque certains opérateurs privés disposent d’une puissance économique, technologique et informationnelle comparable à celle d’acteurs souverains ?
L’histoire européenne de Google illustre les difficultés d’adaptation du droit de la concurrence aux transformations numériques. Depuis les années 2000, l’Union européenne disposait pourtant de l’article 102 TFUE pour contrôler les abus de position dominante. Mais les effets de réseau, l’accumulation des données, les marchés multifaces et l’intégration des écosystèmes ont rendu plus complexe l’application de ces catégories traditionnelles. La prudence institutionnelle, juridiquement compréhensible, a cependant contribué à laisser se consolider des positions dominantes dont la remise en cause ultérieure s’est révélée difficile.
Les procédures engagées contre Google au titre de l’article 102 TFUE ont marqué un tournant. Les affaires Google Shopping, Android et AdSense ont établi que les grandes plateformes pouvaient être sanctionnées lorsqu’elles utilisaient leur puissance de marché pour favoriser leurs propres services, imposer des contraintes à leurs partenaires ou limiter la contestabilité des marchés. Elles ont toutefois également révélé les limites d’une approche exclusivement corrective : les sanctions ex post peuvent intervenir après que les structures de marché ont été profondément, voire irrémédiablement, transformées.
Le DMA constitue la réponse européenne à cette difficulté. Il introduit une logique de régulation ex ante des opérateurs systémiques désignés comme gatekeepers. Sans remplacer le droit classique de la concurrence, il le complète par des obligations spécifiques destinées à prévenir certaines pratiques avant que leurs effets ne deviennent difficilement réversibles. Cette rupture est essentielle : elle ne procède pas d’une insuffisance du droit de la concurrence traditionnel, mais de la reconnaissance que celui-ci ne peut, à lui seul, répondre à toutes les caractéristiques des marchés numériques.
L’efficacité du DMA demeure néanmoins une question ouverte. Son succès dépendra de la capacité de la Commission à l’appliquer effectivement face à des entreprises disposant de ressources financières, juridiques et technologiques considérables. La décision récente contre Google témoigne d’une volonté nouvelle d’agir, mais son impact devra être apprécié au-delà du montant de la sanction, au regard de sa capacité à modifier réellement les comportements et les structures de marché.
Cette problématique dépasse désormais le cadre européen. Les États-Unis ont eux-mêmes engagé un retour à un antitrust plus offensif, notamment à travers les procédures du Department of Justice contre Google. Mais cette évolution ne signifie pas une convergence avec le DMA : depuis 2025, l’administration américaine conteste certaines caractéristiques de la régulation européenne ex ante et privilégie une intervention principalement fondée sur le droit antitrust classique. La Chine suit, quant à elle, une voie beaucoup plus directement administrative. L’Union européenne défend ainsi un modèle propre, combinant concurrence, régulation ex ante et contrôle des acteurs systémiques.
Cette divergence transatlantique donne à la question de la coopération internationale une dimension nouvelle. Les entreprises numériques opèrent mondialement alors que les compétences réglementaires demeurent largement territoriales. La coopération reste donc nécessaire, mais ses perspectives apparaissent désormais incertaines. Il serait prématuré de compter sur une convergence transatlantique rapide alors même que les États-Unis contestent certains fondements du DMA. Les travaux de l’OCDE et de la CNUCED, ainsi que ceux de l’International Competition Network, peuvent néanmoins préserver des espaces de dialogue, d’échange d’informations et de confrontation des expériences. L’ICN doit toutefois être appréhendée avec réalisme, compte tenu de son histoire fortement marquée par la recherche d’une convergence euro-américaine.
L’analyse de la saga européenne de Google conduit ainsi à une conclusion nuancée. La Commission européenne mérite d’être reconnue pour avoir progressivement adapté ses instruments et engagé, avec le DMA, une évolution majeure de sa politique numérique. Mais cette avancée ne doit masquer ni les retards initiaux ni les limites des sanctions ex post. Surtout, les difficultés actuelles de la coopération transatlantique ne devraient pas conduire l’Union à renoncer à appliquer une législation démocratiquement adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Le DMA peut et doit être amélioré à la lumière de l’expérience ; sa légitimité et sa nécessité ne sauraient pour autant dépendre d’une convergence préalable avec le modèle américain.
Le véritable enjeu du DMA dépasse donc la seule sanction des comportements anticoncurrentiels des grandes plateformes. Il s’agit de démontrer que les démocraties de marché disposent encore des capacités institutionnelles nécessaires pour garantir que la puissance économique, technologique et informationnelle demeure compatible avec la liberté de concurrence, l’innovation et l’intérêt général. Dans un environnement où les marchés numériques évoluent plus rapidement que les processus institutionnels, la coopération internationale reste souhaitable, mais elle ne peut devenir la condition de l’action européenne : l’Union doit pouvoir défendre et faire respecter les règles qu’elle s’est démocratiquement données tout spécialement, dans le domaine de la régulation des marchés numériques.
Mots-clés : Google ; Alphabet ; Digital Markets Act (DMA) ; article 102 TFUE ; abus de position dominante ; plateformes numériques ; gatekeepers ; concurrence ; régulation ex ante ; mise en œuvre ex post ; Commission européenne ; DG Concurrence ; États-Unis ; DOJ ; FTC ; souveraineté numérique ; ECN ; ICN ; CNUCED ; OCDE ; Microsoft ; Market data ; Android ; Google Shopping ; Google Search ; AdSense ; DoubleClick ; Lenovo ; Motorola ; Sherman Act ; Google Maps ; Gmail ; Play Store ; Infoseek ; Altavista ; Waze ; Alibaba ; ANT ; Jac Ma ; SAMR ; AML ; Antimonopoly Law ; GWB ; BundeskartellAmt, AdlC ; Autorité de la concurrence ; Brandeis ; Draghi
Introduction
La décision de la Commission européenne rendue au cours de l’été 2026, infligeant à Google une nouvelle sanction majeure dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), a immédiatement attiré l’attention sur la confrontation croissante entre l’Union européenne et l’une des entreprises les plus puissantes de l’économie numérique mondiale.[2] Pour autant, le montant de cette amende reste extrêmement faible rapportée au chiffre d’affaires annuel du groupe (0,2%) et encore plus faible rapportée à sa capitalisation (0,05%). Au-delà de la portée juridique ou financière de cette décision, elle constitue surtout un nouveau chapitre d’une histoire commencée il y a plus de vingt ans : celle de l’adaptation progressive des institutions européennes face à l’émergence de plateformes numériques devenues des acteurs économiques systémiques.[3]
L’affaire Google apparaît ainsi comme un véritable laboratoire de transformation du droit de la concurrence. Elle révèle les difficultés rencontrées par les autorités publiques lorsqu’elles doivent appréhender des entreprises dont la puissance repose moins sur la détention d’un monopole traditionnel que sur la combinaison d’effets de réseau, d’économies d’échelle, d’accumulation massive de données, d’intégration verticale et de constitution d’écosystèmes difficilement contestables.
Créée en 1998, Google est devenue en moins d’un quart de siècle un acteur central de l’économie mondiale. Son moteur de recherche, ses activités publicitaires, son système d’exploitation Android, ses services numériques et désormais ses capacités en intelligence artificielle ont progressivement constitué un ensemble intégré donnant à l’entreprise une influence considérable sur plusieurs marchés essentiels. Cette réussite exceptionnelle pose toutefois une question fondamentale : à partir de quel moment un avantage concurrentiel issu de l’innovation devient-il une puissance structurelle susceptible d’affecter durablement le fonctionnement des marchés ?
L’histoire des relations entre Google et l’Union européenne permet d’observer la réponse progressive des institutions européennes à cette interrogation. Dans une première période, les années 2000 et le début des années 2010 sont marquées par une relative prudence de la Commission européenne, malgré les alertes croissantes de certains acteurs économiques et les premières plaintes officiellement déposées par des entreprises (voir en deuxième partie), de plusieurs parlementaires européens et de certaines autorités nationales. Les difficultés d’appréhension des modèles numériques, l’inadéquation partielle des instruments traditionnels et la complexité de la qualification des pratiques – du fait d’arguments de théorie économique alors mis en avant par des économistes néolibéraux – ont contribué à retarder une intervention véritablement contraignante.
Cette période d’hésitation est d’autant plus importante qu’elle coïncide avec la consolidation du modèle économique de Google. Pendant que le débat institutionnel progressait, l’entreprise renforçait ses positions grâce à des effets cumulatifs caractéristiques des marchés numériques : plus d’utilisateurs, davantage de données, amélioration des services, renforcement de l’attractivité de l’écosystème et accroissement des capacités d’investissement.
À partir du milieu des années 2010, un changement de perspective intervient. La Commission européenne engage plusieurs procédures majeures fondées sur l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux abus de position dominante. Les affaires Google Shopping, Android et AdSense aboutissent à des sanctions financières considérables et contribuent à l’élaboration d’une jurisprudence européenne importante. Parallèlement, plusieurs États membres développent leurs propres instruments afin de compléter le droit européen, notamment dans les domaines de la dépendance économique, de la concurrence déloyale ou du contrôle renforcé des entreprises considérées comme structurantes pour leurs marchés.
Cependant, l’expérience de ces procédures révèle progressivement les limites d’une régulation exclusivement corrective. Les sanctions ex post, même importantes, apparaissent parfois insuffisantes pour modifier rapidement des comportements profondément intégrés dans les modèles économiques des grandes plateformes. Cette prise de conscience a conduit l’Union européenne à adopter une approche nouvelle avec le DMA, fondée non plus seulement sur la sanction des abus constatés, mais sur l’imposition préalable d’obligations spécifiques aux opérateurs considérés comme des contrôleurs d’accès (gatekeepers).
La décision récente concernant Google doit donc être replacée dans une évolution plus large. Elle intervient dans un contexte où les États-Unis eux-mêmes ont engagé plusieurs actions contre les grandes plateformes numériques, à travers le Département de la Justice (Department of Justice, DOJ), la Federal Trade Commission (FTC), certaines autorités étatiques et des débats législatifs importants au Congrès américain. Ces évolutions parallèles soulignent l’existence d’un problème commun aux grandes démocraties : comment assurer l’effectivité du droit économique antitrust face à des entreprises privées disposant d’une puissance financière, technologique et géopolitique considérable ?
L’étude de la « saga Google » ne constitue donc pas seulement une analyse d’une succession de décisions de concurrence. Elle permet d’interroger plus largement la capacité des institutions européennes à adapter leurs instruments juridiques aux transformations profondes du capitalisme contemporain.
L’article analysera cette évolution en trois temps. Il montrera d’abord comment l’Union européenne a progressivement pris conscience des enjeux liés à l’émergence des plateformes numériques dominantes et des limites de son action initiale. Il étudiera ensuite la montée en puissance du droit de la concurrence classique, les grandes procédures contre Google, les réponses nationales complémentaires et les évolutions jurisprudentielles. Enfin, il examinera le DMA comme tentative de changement de paradigme, ses premiers résultats, ses limites et les difficultés accrues d’une coopération renforcée entre autorités européennes et américaines, pourtant nécessaire.
Au-delà du seul cas Google, cette analyse conduit à une interrogation essentielle : les démocraties disposent-elles aujourd’hui des instruments nécessaires pour garantir un véritable État de droit économique lorsque certaines entreprises privées acquièrent une puissance comparable à celle d’acteurs institutionnels majeurs comme des Etats souverains ?
I. La difficile prise de conscience européenne face à l’émergence d’une nouvelle puissance économique numérique (2000-2014).
La décision Google rendue par la Commission européenne en juillet 2026 dans le cadre du DMA pourrait donner l’impression d’une action publique désormais pleinement structurée face aux grandes plateformes numériques. Une telle lecture serait pourtant réductrice. Elle conduirait à oublier que cette décision constitue l’aboutissement provisoire d’un processus institutionnel particulièrement long, marqué pendant plus d’une décennie par des hésitations, des tâtonnements et parfois de véritables inerties.
Cette première période 2000-2014 est essentielle à la compréhension de la situation actuelle. Elle correspond en effet à la phase durant laquelle Google construit progressivement une position dominante d’une nature inédite. Contrairement aux entreprises industrielles ou de services traditionnellement appréhendées par le droit de la concurrence, une analyse concurrentielle approfondie montre que la firme américaine développe un modèle économique reposant sur des effets de réseau particulièrement puissants, l’exploitation massive des données, l’amélioration continue des algorithmes, la gratuité apparente de nombreux services et l’intégration progressive d’activités complémentaires. La domination ne résulte plus uniquement de la détention d’une part de marché élevée ; elle devient cumulative, auto-renforcée et fondée sur la maîtrise d’écosystèmes numériques.
Face à cette mutation, les institutions européennes apparaissent initialement désarmées. Les instruments classiques du droit de la concurrence ont été conçus pour traiter des marchés relativement stables, où les frontières entre produits, concurrents et consommateurs (la définition du « marché pertinent » dans la langue juridique) peuvent être identifiées avec une certaine précision. L’économie numérique remet en cause nombre de ces catégories traditionnelles. Comment définir un marché pertinent lorsqu’un service est offert gratuitement ? Comment mesurer un pouvoir de marché fondé sur la donnée plutôt que sur les prix ?[4] Comment apprécier les effets concurrentiels d’écosystèmes intégrés reliant moteur de recherche, publicité, système d’exploitation, cartographie, vidéo, navigation internet et bientôt intelligence artificielle ?
Pour autant, cette difficulté d’analyse n’explique pas à elle seule la lenteur de la réaction européenne. Dès le milieu des années 2000, de nombreuses alertes sont formulées par des entreprises concurrentes, des universitaires, des praticiens, plusieurs autorités nationales de concurrence et surtout par un nombre croissant de parlementaires européens, notamment allemands, qui appellent la Commission à exercer plus résolument les compétences que lui confèrent les traités. Ces alertes demeurent cependant longtemps sans réponse pleinement satisfaisante. Plusieurs procédures sont ouvertes, des engagements sont discutés, mais l’impression dominante reste celle d’une intervention prudente, parfois hésitante, alors même que la puissance économique de Google continue de croître.
Cette première partie analysera ainsi la genèse de cette situation à travers trois perspectives complémentaires. Elle montrera d’abord comment Google a construit, en moins d’une décennie, une puissance économique reposant sur des caractéristiques profondément nouvelles pour le droit de la concurrence (A). Elle examinera ensuite les premiers signaux d’alerte, les débats doctrinaux et les initiatives parlementaires qui ont progressivement mis en évidence les insuffisances de la réponse européenne (B). Elle s’interrogera enfin sur les raisons juridiques, économiques, institutionnelles et parfois politiques qui expliquent la lenteur de la réaction de la Commission, avant que ne s’engage le cycle des grandes procédures contentieuses du milieu des années 2010 (C).
Au-delà du seul cas Google, cette première période constitue un moment fondateur. Elle révèle combien l’adaptation du droit de la concurrence aux transformations du capitalisme numérique dépend non seulement de la qualité des instruments juridiques disponibles, mais également de la capacité des institutions à reconnaître suffisamment tôt l’apparition de nouvelles formes de puissance économique.
A. La construction d’une puissance économique numérique sans précédent : Google ou l’émergence d’un nouveau modèle de domination concurrentielle (1998-2008)
L’histoire des relations entre Google et l’Union européenne ne peut être comprise sans revenir aux conditions dans lesquelles l’entreprise américaine s’est progressivement imposée comme l’un des principaux acteurs de l’économie numérique mondiale. Les premières années de son développement présentent en effet une caractéristique essentielle : pendant que les autorités de concurrence européennes continuaient d’appréhender les marchés numériques au moyen de catégories largement héritées de l’économie industrielle, Google élaborait un modèle économique profondément original, fondé sur la combinaison de l’innovation technologique, de la gratuité apparente des services, de l’exploitation des données et d’effets de réseau particulièrement puissants.[5]
Créée en septembre 1998 par Larry Page et Sergey Brin, alors tous deux doctorants de l’Université Stanford, Google ne constitue pas, à son origine, le premier moteur de recherche disponible sur Internet. Des entreprises telles qu’Altavista, Lycos, Yahoo!, Excite ou encore Infoseekoccupaient déjà une place importante sur un marché encore émergent. L’innovation décisive de Google réside moins dans l’idée même du moteur de recherche que dans la qualité de son algorithme de classement des résultats (PageRank), qui privilégie la pertinence des réponses en fonction de la structure des liens hypertextes entre les sites web. Cette innovation améliore considérablement l’expérience des utilisateurs et contribue rapidement à accroître l’attractivité du moteur de recherche.[6]
Le succès de Google ne résulte toutefois pas uniquement de ses performances technologiques. Très tôt, l’entreprise adopte une stratégie originale consistant à offrir gratuitement son moteur de recherche aux internautes tout en développant un modèle économique indirect fondé sur la publicité ciblée. Le lancement d’AdWords en 2000, puis d’AdSense en 2003, marque une étape décisive dans cette évolution. Les annonceurs ne rémunèrent plus seulement un espace publicitaire ; ils achètent la possibilité d’atteindre des utilisateurs en fonction de leurs recherches, de leurs centres d’intérêt et, progressivement, des données collectées par Google sur leurs comportements numériques. La publicité devient ainsi de plus en plus personnalisée, améliorant simultanément le rendement des campagnes publicitaires et les revenus de l’entreprise.[7]
Ce modèle économique inaugure une logique cumulative particulièrement puissante. Plus le nombre d’utilisateurs du moteur de recherche augmente, plus Google collecte de données permettant d’améliorer la pertinence de ses algorithmes. L’amélioration des résultats attire à son tour de nouveaux utilisateurs, renforçant l’intérêt des annonceurs pour la plateforme et augmentant les ressources financières disponibles pour investir dans de nouveaux services et de nouvelles technologies. Les économistes décrivent ce phénomène comme un cercle vertueux d’effets de réseau directs et indirects, auquel s’ajoutent des économies d’échelle considérables liées au traitement des données et au développement des infrastructures numériques.[8]
Cette dynamique distingue profondément Google des entreprises traditionnellement rencontrées dans les affaires classiques de concurrence. Le pouvoir économique n’est plus seulement lié à la détention d’actifs matériels, à des capacités de production ou à une politique tarifaire. Il repose désormais sur la maîtrise de données massives, la capacité d’améliorer continuellement des algorithmes d’apprentissage et l’intégration progressive de services complémentaires au sein d’un même écosystème numérique. La frontière entre les différents marchés devient progressivement plus difficile à identifier : moteur de recherche, publicité, cartographie, courrier électronique, navigateur Internet, vidéo en ligne ou systèmes d’exploitation mobiles participent d’une stratégie globale visant à accroître la fidélisation des utilisateurs tout en enrichissant continuellement les données disponibles.
L’introduction en bourse de Google en août 2004 constitue une nouvelle étape dans cette stratégie de croissance. Les ressources financières désormais accessibles permettent au groupe de multiplier les investissements dans les infrastructures informatiques et les acquisitions de sociétés innovantes. Cette politique d’acquisitions apparaît rapidement comme l’un des instruments privilégiés de développement de l’entreprise. Entre 2001 et 2008, Google procède à plusieurs dizaines d’opérations de concentration, dont certaines auront une importance déterminante pour l’évolution future des marchés numériques.[9]
Parmi celles-ci figurent notamment l’acquisition de Keyhole, à l’origine de Google Earth (2004), celle d’Android Inc. (2005), qui ouvrira quelques années plus tard la voie au principal système d’exploitation mobile mondial, le rachat de YouTube (2006), appelé à devenir la première plateforme mondiale de diffusion de vidéos, ainsi que l’acquisition de DoubleClick (2007), acteur majeur des technologies publicitaires numériques. Chacune de ces opérations peut, prise isolément, apparaître comme une diversification relativement classique. En réalité, leur combinaison révèle une stratégie d’intégration particulièrement cohérente : chaque nouveau service renforce les capacités de collecte de données, accroît les interactions entre utilisateurs et annonceurs et consolide la position de Google dans plusieurs segments complémentaires de l’économie numérique.
À cette époque, peu d’observateurs mesurent encore pleinement les conséquences concurrentielles de cette évolution. Les analyses se concentrent principalement sur les bénéfices immédiats procurés aux consommateurs : amélioration constante des services, gratuité apparente, accélération de l’innovation et baisse des coûts de transaction. Ces effets positifs sont réels et expliquent largement l’attractivité exceptionnelle de Google auprès du grand public comme des entreprises. Ils contribuent également à expliquer la relative prudence des autorités de concurrence, tant américaines qu’européennes, confrontées à un modèle économique dont les effets à long terme demeurent largement inexplorés.
Cette période fondatrice présente ainsi une caractéristique essentielle pour la compréhension de la suite de notre étude. La montée en puissance de Google ne procède pas d’une stratégie ouvertement monopolistique comparable à celles rencontrées dans certaines affaires industrielles du XXᵉ siècle. Elle résulte de la combinaison progressive d’innovations technologiques, d’effets de réseau, d’acquisitions ciblées et d’investissements massifs dans les infrastructures numériques. Ce sont précisément ces caractéristiques qui rendent particulièrement délicate l’application des instruments traditionnels du droit de la concurrence, largement élaborés pour des marchés dont les mécanismes concurrentiels diffèrent sensiblement de ceux de l’économie numérique.[10]
C’est dans ce contexte que commencent à apparaître, dès le milieu des années 2000, les premières interrogations sur les effets concurrentiels du développement de Google. D’abord limitées à quelques entreprises directement affectées par certaines pratiques commerciales de la plateforme, ces inquiétudes gagneront progressivement les autorités nationales, le Parlement européen puis, plus tardivement, la Commission européenne elle-même.
La consolidation du modèle Google repose également sur une caractéristique fondamentale des marchés numériques : la capacité d’une entreprise dominante à étendre progressivement son influence d’un marché initial vers des secteurs adjacents. Cette logique d’expansion horizontale et verticale ne correspond pas nécessairement, dans un premier temps, à une stratégie d’éviction explicite des concurrents ; elle procède plutôt d’une dynamique économique dans laquelle la possession d’un actif essentiel — en l’espèce l’accès privilégié aux requêtes des internautes — permet de développer une série d’activités complémentaires. Le moteur de recherche devient ainsi le centre d’un ensemble plus vaste associant services, infrastructures et données.[11]
Cette évolution est particulièrement visible dans le domaine de la publicité numérique. Le modèle traditionnel de publicité en ligne, initialement proche des pratiques publicitaires classiques, évolue progressivement vers un système automatisé d’enchères permettant de valoriser chaque requête individuelle. Google ne vend plus simplement des espaces publicitaires : il organise une infrastructure de mise en relation entre utilisateurs, annonceurs et fournisseurs de contenus. Cette architecture économique renforce la position de la plateforme, car la qualité du service offert aux annonceurs dépend directement de la quantité et de la qualité des données disponibles, elles-mêmes alimentées par le volume d’utilisateurs.[12]
Cette situation illustre l’un des paradoxes majeurs de l’économie numérique : les services peuvent être proposés gratuitement au consommateur final tout en générant une valeur économique considérable. La gratuité apparente masque en réalité une relation économique complexe dans laquelle l’utilisateur fournit une ressource essentielle — son attention, ses données et ses comportements — qui contribue à la création de valeur publicitaire. Cette caractéristique allait ultérieurement poser des difficultés importantes au droit de la concurrence européen, traditionnellement construit autour de l’analyse des prix, de la production et des relations commerciales directes.[13]
À partir de 2005-2006, Google franchit une nouvelle étape en développant un véritable écosystème numérique. L’acquisition d’Android constitue à cet égard une opération stratégique majeure. Alors que l’Internet mobile commence à transformer profondément les usages numériques, la maîtrise d’un système d’exploitation pour téléphones intelligents permet à Google de prolonger son influence au-delà du navigateur Internet et du moteur de recherche traditionnel. Android devient progressivement un vecteur essentiel de diffusion des services Google, notamment Search, Maps, Gmail et Play Store, renforçant la dépendance des utilisateurs et des développeurs à l’égard de l’écosystème du groupe.[14]
De même, l’acquisition de YouTube en 2006 témoigne d’une compréhension précoce de l’importance future des contenus numériques et des données comportementales associées. L’opération, initialement perçue avec prudence par certains analystes en raison du coût élevé de l’acquisition et des incertitudes économiques entourant la plateforme vidéo, apparaît rétrospectivement comme l’un des choix stratégiques les plus importants de Google. Elle permet au groupe de devenir un acteur central de la circulation mondiale des contenus audiovisuels et d’étendre encore son emprise sur les marchés de la publicité numérique.[15]
L’opération DoubleClick, annoncée en 2007 et autorisée par la Commission européenne en 2008, constitue toutefois un tournant particulier. Elle concerne non plus seulement l’accès aux utilisateurs, mais l’infrastructure même de la publicité numérique. DoubleClick dispose en effet de technologies essentielles pour la gestion des annonces en ligne et les relations entre éditeurs, annonceurs et agences publicitaires. La concentration entre Google et DoubleClick suscite alors les premières interrogations importantes concernant la combinaison de deux ensembles de données et le risque de voir émerger une position privilégiée de Google dans l’ensemble de la chaîne de valeur publicitaire.[16]
La Commission européenne, comme la FTC américaine, autorise néanmoins l’opération après examen approfondi. Cette décision est compréhensible au regard des connaissances économiques disponibles à cette époque : le marché de la publicité numérique est encore en développement, les effets de l’accumulation des données sont encore imparfaitement appréhendés et les bénéfices potentiels pour les consommateurs et les annonceurs apparaissent significatifs. Elle constitue néanmoins, avec le recul, un moment important de la construction de la puissance future de Google, car elle permet au groupe d’occuper une position centrale dans un secteur qui deviendra progressivement stratégique pour l’économie numérique.[17]
Il serait toutefois anachronique de considérer que les autorités de concurrence auraient nécessairement dû anticiper parfaitement les conséquences futures de cette opération. L’analyse concurrentielle doit être replacée dans le contexte de l’époque. En 2007-2008, Google est encore principalement perçu comme une entreprise innovante ayant bouleversé un marché dominé auparavant par d’autres acteurs, et non comme une infrastructure numérique mondiale susceptible de structurer durablement plusieurs marchés essentiels. La difficulté fondamentale réside précisément dans l’identification précoce de mécanismes de puissance économique dont les effets se manifestent progressivement et non immédiatement. Cette difficulté explique en partie pourquoi les premières préoccupations concurrentielles apparaissent d’abord chez les acteurs directement exposés aux transformations provoquées par Google. Certains comparateurs de prix, sites internet spécialisés, éditeurs de contenus et intermédiaires numériques commencent à dénoncer une dépendance croissante à l’égard du moteur de recherche, dont la modification des algorithmes peut affecter brutalement leur visibilité et leur modèle économique. La relation entre Google et son environnement économique commence alors à être analysée non seulement sous l’angle de la domination d’un marché, mais aussi sous celui d’une asymétrie structurelle entre une plateforme contrôlant un accès essentiel et des entreprises dépendantes de cet accès.[18]
C’est précisément cette évolution qui va progressivement transformer la perception de Google en Europe. L’entreprise n’est plus seulement considérée comme un acteur innovant offrant gratuitement des services performants ; elle devient graduellement un opérateur susceptible d’exercer une influence déterminante sur les conditions d’accès à plusieurs marchés numériques. Cette transformation du regard porté sur Google constitue le point de départ des débats institutionnels qui vont se développer au cours de la période suivante.
La période 1998-2008 apparaît ainsi comme celle de la construction progressive d’un avantage concurrentiel d’une nature nouvelle. Le succès de Google ne repose pas sur une stratégie classique de conquête d’un marché existant par la seule maîtrise des coûts ou des capacités productives. Il résulte d’une combinaison originale entre innovation technologique, effets de réseau, accumulation de données, diversification des services et constitution progressive d’un écosystème numérique intégré.
Au total, le tableau 1 ci-après montre que la période 1998-2014 correspond au passage d’un modèle centré sur la recherche à un écosystème numérique intégré, dans lequel la recherche, la publicité, les données, les contenus, le mobile, les applications et certains services matériels se renforcent mutuellement. Cette transformation est essentielle pour comprendre les difficultés ultérieures rencontrées par le droit de la concurrence : les affaires concernant Google ne portent progressivement plus sur un seul marché, mais sur les interactions entre plusieurs marchés et plusieurs niveaux d’une même infrastructure numérique.
Cette dynamique explique largement pourquoi les premières années de développement de l’entreprise ont suscité relativement peu d’inquiétudes institutionnelles. Les bénéfices immédiats pour les utilisateurs étaient considérables : amélioration de l’accès à l’information, gratuité des services, développement de nouveaux usages numériques et stimulation de l’innovation. Dans cette phase initiale, Google apparaît davantage comme un moteur de transformation économique que comme une entreprise susceptible de fragiliser durablement les mécanismes concurrentiels.
Tableau n° 1 — CHRONOLOGIE DE L’EXPANSION MONDIALE DE GOOGLE (1998-2014)
L’expansion de Google ne s’est pas limitée à la croissance de son moteur de recherche. Entre sa création en 1998 et 2014, l’entreprise a progressivement constitué un ensemble intégré associant recherche, publicité, cartographie, vidéo, systèmes d’exploitation mobiles, navigateur, services applicatifs et données. Cette diversification a progressivement transformé Google, d’un moteur de recherche dominant, en une infrastructure numérique présente à plusieurs niveaux de l’économie numérique.
| Année | Étape principale | Portée économique et stratégique |
| 1998 | Création de Google par Larry Page et Sergey Brin | Mise en service du moteur de recherche fondé sur l’algorithme PageRank. |
| 2000 | Lancement de AdWords | Développement du modèle économique fondé sur la publicité liée aux recherches et constitution progressive de la principale source de revenus du groupe. |
| 2001 | Eric Schmidt devient président puis, en 2001, CEO | Passage progressif d’une jeune entreprise technologique à une organisation mondiale structurée. |
| 2004 | Introduction en bourse de Google | Accès à des ressources financières considérables permettant d’accélérer acquisitions, investissements et diversification. |
| 2004-2005 | Acquisition de Keyhole et lancement de Google Maps ; acquisition de Android Inc. en 2005 | Entrée dans la cartographie numérique puis préparation d’une présence structurante dans les systèmes d’exploitation mobiles. |
| 2006 | Acquisition de YouTube | Extension de l’écosystème Google à la vidéo en ligne et constitution d’une nouvelle source de données, d’audience et de revenus publicitaires. |
| 2007 | Acquisition de DoubleClick | Renforcement décisif de la présence de Google dans la publicité numérique et dans l’intermédiation entre annonceurs et éditeurs. |
| 2008 | Lancement de Chrome ; premiers smartphones Android | Extension de Google du moteur de recherche et des services en ligne vers le navigateur et l’environnement mobile. |
| 2010 | Forte progression mondiale d’Android | Constitution d’un écosystème mobile permettant à Google de contrôler simultanément le système d’exploitation, les applications, la recherche et une partie de la distribution publicitaire. |
| 2011-2012 | Acquisition puis intégration de Motorola Mobility | Renforcement de la maîtrise de l’écosystème Android et acquisition d’un important portefeuille de brevets ; Googleannonce en 2014 la cession de Motorola à Lenovo. |
| 2013 | Acquisition de Waze | Renforcement de la position de Google dans les services de cartographie, de navigation et de données géolocalisées. |
| 2014 | Acquisition de Nest ; cession de Motorola Mobility à Lenovo | Poursuite de la diversification vers les objets connectés et recentrage de l’investissement matériel autour de l’écosystème Android. |
Toutefois, à mesure que l’entreprise étend son influence au-delà de la recherche en ligne vers la publicité numérique, les contenus, les systèmes d’exploitation mobiles et les infrastructures de données, les premières interrogations apparaissent. Elles ne proviennent pas initialement des autorités publiques européennes, mais d’acteurs directement confrontés à la dépendance croissante créée par l’évolution de l’écosystème numérique. Comparateurs de prix, éditeurs de contenus, plateformes spécialisées et entreprises innovantes commencent à dénoncer une situation dans laquelle l’accès à un marché dépend de plus en plus d’un intermédiaire privé contrôlant une infrastructure devenue incontournable.
Le débat change alors progressivement de nature. La question n’est plus seulement celle du succès économique d’une entreprise innovante, mais celle de savoir si un acteur dominant peut utiliser les avantages accumulés dans un marché pour renforcer sa position dans des marchés voisins et modifier durablement les conditions de concurrence. C’est dans ce contexte que vont apparaître les premières critiques structurées à l’encontre de Google, portées successivement par les concurrents, certains économistes, plusieurs autorités nationales et enfin les institutions européennes.
B. Les premiers signaux d’alerte : concurrents, Parlement européen, autorités nationales et doctrine face aux interrogations croissantes sur la puissance de Google (2008-2014)
La montée en puissance de Google ne provoque pas immédiatement une réaction institutionnelle européenne comparable à celle qui avait suivi, dans les décennies précédentes, l’apparition de positions dominantes dans les industries traditionnelles. La période 2008-2014 constitue cependant un moment charnière : les interrogations dispersées sur le fonctionnement du moteur de recherche et sur les pratiques commerciales de l’entreprise commencent progressivement à se transformer en un véritable débat de politique de concurrence.
Cette évolution repose sur plusieurs phénomènes convergents. D’une part, certains opérateurs économiques estiment que leur dépendance à l’égard du trafic généré par Google limite leur capacité à concurrencer efficacement la plateforme. D’autre part, les autorités nationales de concurrence commencent à s’intéresser aux caractéristiques particulières des marchés numériques et aux risques liés à la position centrale occupée par certains intermédiaires. Enfin, le Parlement européen devient progressivement un espace essentiel de débat sur les effets économiques et politiques de la domination des grandes plateformes américaines.
Cette période est donc fondamentale car elle révèle un décalage croissant entre, d’une part, la perception de plus en plus précise des transformations économiques induites par les plateformes numériques et, d’autre part, la relative prudence de la Commission européenne, encore attachée aux instruments classiques du droit de la concurrence. Le débat qui s’installe durant ces années annonce déjà la future évolution vers une régulation ex ante : lorsque l’abus peut être difficile à démontrer et que les procédures ex post risquent d’intervenir trop tard, la question d’une intervention structurelle commence progressivement à émerger.
1. Les premières plaintes des concurrents et la découverte progressive d’une relation de dépendance économique. Les premières critiques adressées à Google ne portent pas initialement sur l’ensemble de son modèle économique. Elles concernent surtout une question devenue centrale par la suite : celle de la capacité d’une plateforme dominante à contrôler l’accès au marché pour d’autres entreprises.
Les acteurs concernés sont principalement des entreprises dont la visibilité dépend du référencement dans les résultats du moteur de recherche. Pour ces opérateurs, une modification de l’algorithme de classement peut entraîner une diminution brutale du trafic, des revenus et parfois remettre en cause l’existence même du modèle économique. Cette situation conduit certains d’entre eux à considérer que Google n’est plus seulement un intermédiaire technique neutre, mais un acteur capable d’influencer directement les conditions de concurrence sur les marchés voisins.[19]
Le cas de Foundem, moteur de comparaison de prix britannique, devient emblématique de cette période. L’entreprise affirme avoir subi une dégradation significative de son référencement dans les résultats naturels de Google, ce qui aurait affecté son développement économique. D’autres acteurs, notamment dans les secteurs du voyage, du commerce électronique et des services spécialisés, expriment des préoccupations similaires.[20]
Ces premières contestations présentent un intérêt particulier car elles annoncent une difficulté fondamentale qui traversera toute la saga Google : comment qualifier juridiquement le comportement d’une entreprise qui contrôle une infrastructure essentielle pour l’accès au marché sans nécessairement refuser explicitement cet accès ? La problématique ne relève plus seulement d’un abus traditionnel par les prix ou par des pratiques d’exclusion directes ; elle concerne l’utilisation stratégique d’un intermédiaire numérique devenu incontournable.[21]
La notion de dépendance économique prend alors progressivement une place croissante dans l’analyse. Sans être encore pleinement intégrée au raisonnement du droit européen de la concurrence, elle permet de décrire une réalité économique nouvelle : certaines entreprises ne sont pas liées à Google par un contrat d’exclusivité ou une obligation juridique, mais par une dépendance pratique résultant de la concentration des usages des internautes autour d’une plateforme devenue difficilement contournable.
Cette situation soulève une interrogation essentielle : un moteur de recherche peut-il être considéré comme une simple infrastructure privée parmi d’autres, ou devient-il, en raison de son rôle d’intermédiation, une forme d’accès indispensable à certains marchés numériques ? Cette question rappelle naturellement les débats antérieurs relatifs aux infrastructures essentielles (essential facilities), mais elle s’en distingue par la nature évolutive et algorithmique du pouvoir exercé.[22]
Ainsi, les premières plaintes contre Google ne dénoncent pas seulement des comportements isolés ; elles mettent progressivement en lumière une transformation plus profonde du pouvoir économique. La domination numérique ne s’exerce plus uniquement par la maîtrise d’un produit ou d’un service, mais par la capacité à organiser la visibilité, l’accès et la circulation de la valeur dans un écosystème.
2. L’entrée progressive du Parlement européen et des autorités nationales dans le débat : la prise de conscience d’un changement de nature du pouvoir économique numérique. L’évolution de la perception de Google ne résulte pas uniquement des plaintes déposées par des concurrents. Elle s’inscrit également dans un mouvement plus large de réflexion sur les transformations du pouvoir économique à l’ère numérique. À partir de la fin des années 2000 et du début des années 2010, plusieurs institutions commencent à considérer que les grandes plateformes ne constituent pas simplement de nouveaux acteurs économiques particulièrement performants, mais qu’elles introduisent des formes inédites de dépendance et d’intermédiation.
Le Parlement européen joue progressivement un rôle important dans cette évolution. Ses commissions spécialisées, notamment la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) ainsi que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), deviennent des lieux de discussion sur les effets économiques des plateformes numériques. Plusieurs parlementaires européens, en particulier allemands, expriment leurs préoccupations concernant la position dominante acquise par Google et demandent à la Commission européenne d’examiner plus attentivement les pratiques susceptibles d’affecter le fonctionnement concurrentiel des marchés numériques.[23]
Cette mobilisation parlementaire est révélatrice d’une évolution plus profonde : la question de Google commence à dépasser le cadre traditionnel d’un simple contentieux entre entreprises. Elle devient progressivement un sujet de politique économique européenne, lié à la capacité du marché intérieur à préserver une concurrence effective dans des secteurs dominés par des entreprises étrangères disposant d’une avance technologique et financière considérable.
Cette préoccupation est particulièrement visible en Allemagne, où la tradition de l’Ordoliberalismus accorde historiquement une importance particulière au maintien d’une structure concurrentielle équilibrée. Plusieurs responsables politiques et économistes allemands soulignent alors que la puissance des plateformes numériques pourrait conduire à une concentration excessive du pouvoir économique et informationnel. Cette sensibilité contribue à expliquer pourquoi l’Allemagne devient l’un des États membres les plus actifs dans le débat européen sur la régulation des grandes plateformes.[24]
La France adopte également une position progressivement plus critique, notamment à travers les travaux de plusieurs institutions publiques consacrés à l’économie numérique. La question n’est pas seulement celle du comportement individuel d’une entreprise, mais celle de la capacité des entreprises européennes à se développer dans un environnement où certains acteurs contrôlent des infrastructures essentielles d’accès aux marchés. Cette réflexion rejoint plus largement les interrogations françaises sur la souveraineté numérique, même si cette notion ne prendra toute son ampleur politique que plusieurs années plus tard.
Parallèlement, certaines autorités nationales de concurrence commencent à examiner les spécificités des marchés numériques. Le Bundeskartellamt allemand, l’Autorité de la concurrence française ou encore les autorités britanniques s’intéressent progressivement aux effets des plateformes, même si la plupart des dossiers demeurent encore exploratoires au début des années 2010. Cette période voit apparaître une première tension institutionnelle : alors que les autorités nationales identifient certaines difficultés, la compétence principale en matière d’abus de position dominante au niveau européen demeure entre les mains de la Commission européenne.[25]
Cette situation explique l’importance croissante du débat au sein du réseau européen de concurrence (European Competition Network, ECN), créé en 2004 pour organiser la coopération entre la Commission et les autorités nationales. Les plateformes numériques deviennent progressivement un terrain révélateur des forces mais aussi des limites de ce système : l’économie numérique dépasse rapidement les frontières nationales, tandis que les réponses institutionnelles demeurent encore largement construites autour d’une logique territoriale.
3. La Commission européenne face au dossier Google : enquêtes, hésitations et recherche d’une réponse adaptée (2010-2014). C’est toutefois la Commission européenne qui demeure l’acteur central de cette période. Dès 2010, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des entreprises concurrentes, la Commission ouvre une enquête formelle sur certaines pratiques de Google concernant notamment l’affichage des résultats de recherche et les relations avec les services spécialisés concurrents.[26]
Cette enquête constitue un moment essentiel car elle marque la première tentative institutionnelle majeure visant à appliquer l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à une grande plateforme numérique. La difficulté est considérable : il ne s’agit pas simplement de démontrer qu’une entreprise détient une position dominante, mais d’établir que cette position est utilisée d’une manière susceptible de restreindre la concurrence.
La Commission doit alors répondre à plusieurs questions complexes : le moteur de recherche général constitue-t-il un marché pertinent autonome ? Le classement algorithmique des résultats peut-il être analysé comme un comportement commercial comparable à une pratique traditionnelle de favoritisme ? La mise en avant de services appartenant à Google au détriment de services concurrents constitue-t-elle un abus d’éviction ou l’expression légitime d’une innovation intégrée ?
Ces questions expliquent en partie la prudence initiale de la Commission. Sous la responsabilité du commissaire Joaquín Almunia, chargé de la concurrence entre 2010 et 2014, l’institution privilégie dans un premier temps une approche fondée sur la recherche d’engagements plutôt que sur l’adoption rapide d’une décision d’interdiction. Cette méthode correspond à une pratique ancienne du droit européen de la concurrence, consistant à obtenir des modifications de comportement plus rapidement qu’une procédure contentieuse complète.[27]
Entre 2013 et 2014, plusieurs propositions d’engagements sont ainsi discutées entre la Commission et Google. Elles prévoient notamment une meilleure visibilité des services concurrents dans les pages de résultats du moteur de recherche. Toutefois, ces propositions suscitent d’importantes critiques parmi certains concurrents, plusieurs parlementaires européens et une partie de la doctrine, qui considèrent qu’elles ne répondent pas suffisamment aux enjeux structurels liés à la puissance de marché de Google.[28]
Le débat dépasse alors la seule question technique du référencement. Il porte sur une interrogation fondamentale : une entreprise ayant construit sa puissance grâce à un écosystème intégré peut-elle être efficacement disciplinée par de simples engagements comportementaux, ou faut-il envisager des mesures plus structurelles destinées à restaurer durablement la contestabilité des marchés ?
Cette question annonce déjà le déplacement progressif de la politique européenne de concurrence. L’affaire Google révèle en effet les limites d’une approche classique fondée sur l’intervention ex post après démonstration d’un abus. Dans des marchés caractérisés par des effets de réseau puissants, une accumulation rapide de données et une capacité d’expansion vers des secteurs voisins, le temps nécessaire à une procédure peut devenir un avantage supplémentaire pour l’entreprise dominante.
Ainsi, à la veille du changement de Commission européenne en 2014 et de l’arrivée de Margrethe Vestager au portefeuille de la concurrence, le dossier Google illustre déjà une tension fondamentale : les institutions européennes ont identifié progressivement les difficultés posées par les plateformes numériques, mais leurs instruments juridiques et leur rythme d’intervention apparaissent encore insuffisamment adaptés à la vitesse de transformation de ces marchés.
Les premières alertes formulées contre certaines pratiques de Google révèlent ainsi un décalage croissant entre la rapidité de transformation de l’économie numérique et le rythme d’adaptation des instruments européens de concurrence. Au début des années 2010, la Commission européenne dispose désormais d’un dossier suffisamment documenté pour intervenir, mais elle demeure confrontée à une difficulté fondamentale : comment appliquer efficacement un droit conçu pour des marchés traditionnels à des plateformes dont la puissance repose sur les données, les effets de réseau et l’intégration d’écosystèmes ?
L’affaire Google devient alors un révélateur des limites non seulement pratiques, mais aussi conceptuelles de l’approche européenne de l’abus de position dominante.
C. Les raisons d’une réaction européenne tardive : les limites de l’article 102 TFUE face aux plateformes numériques et les hésitations institutionnelles (2000-2014)
L’histoire de la relation entre l’Union européenne et Google ne peut être réduite à une simple question de volonté politique ou de rapidité d’intervention administrative. La relative lenteur de la réaction européenne résulte d’un ensemble de facteurs juridiques, économiques et institutionnels qui expliquent les difficultés rencontrées par les autorités de concurrence lorsqu’elles ont été confrontées aux grandes plateformes numériques.
L’article 102 TFUE constitue depuis plusieurs décennies un instrument puissant permettant de sanctionner les abus de position dominante. Il a permis à la Commission européenne de développer une jurisprudence importante dans des secteurs aussi variés que l’énergie, les télécommunications, les transports ou l’industrie pharmaceutique. Toutefois, son application aux marchés numériques soulève des difficultés particulières : la définition des marchés pertinents devient plus complexe, la notion de pouvoir de marché doit intégrer des facteurs non tarifaires et les effets anticoncurrentiels peuvent apparaître progressivement, parfois plusieurs années après la mise en œuvre d’une pratique.
Cette difficulté était d’autant plus grande que l’économie numérique présentait, au début des années 2010, une double caractéristique. D’une part, les services proposés par les grandes plateformes produisaient des bénéfices immédiats et difficilement contestables pour les consommateurs. D’autre part, les mécanismes susceptibles de limiter la concurrence étaient souvent indirects : accumulation de données, effets de verrouillage, contrôle des interfaces ou dépendance des entreprises utilisatrices.
La période précédant les grandes décisions contre Google constitue donc un moment de transition intellectuelle. Elle voit s’opposer deux approches. La première considère que les marchés numériques doivent être analysés à partir des outils classiques de la concurrence, en recherchant principalement des effets démontrables sur les prix et le bien-être des consommateurs. La seconde estime que certaines plateformes, en raison de leur position d’intermédiaires incontournables, nécessitent une approche plus structurelle prenant en compte leur capacité à organiser les conditions mêmes d’accès aux marchés.
C’est dans cette tension que s’inscrit progressivement l’évolution de la doctrine européenne. Les analyses consacrées à l’article 102 TFUE montrent que, si l’interdiction des abus de position dominante permet de sanctionner des comportements anticoncurrentiels établis, son efficacité dépend nécessairement de la capacité des autorités à identifier suffisamment tôt les mécanismes par lesquels une position dominante peut se consolider.[29]
1. L’article 102 TFUE : un instrument puissant mais difficilement adaptable aux caractéristiques des marchés numériques. L’histoire du droit européen de la concurrence montre que l’article 102 TFUE n’est pas un instrument dépourvu d’efficacité. Depuis l’origine de la construction communautaire, il a permis à la Commission européenne et aux juridictions de l’Union de sanctionner des comportements très divers d’entreprises disposant d’une puissance économique particulière : refus d’accès, pratiques d’éviction, discrimination, ventes liées ou exploitation abusive d’une dépendance économique.[30]
Toutefois, les marchés numériques vont progressivement révéler les limites pratiques de cet instrument lorsqu’il est appliqué à des plateformes dont le pouvoir économique repose moins sur la maîtrise d’un produit déterminé que sur le contrôle d’un écosystème complexe.
Dans les affaires classiques d’abus de position dominante, l’analyse concurrentielle repose généralement sur une succession relativement identifiable : définition du marché pertinent (extrêmement difficile au plan opérationnel pour les écosystèmes complexes), établissement de la réalité de la position dominante, identification d’un comportement abusif et démonstration des effets anticoncurrentiels. Cette méthode demeure parfaitement applicable aux marchés numériques, mais elle rencontre des difficultés particulières lorsque l’entreprise dominante fournit un service gratuit, évolue dans un environnement d’innovation rapide et agit simultanément sur plusieurs marchés interdépendants.
Le premier obstacle concerne ainsi la définition du marché pertinent. Dans le cas de Google, la question essentielle n’est pas seulement de savoir si le marché de la recherche générale constitue un marché autonome, mais également comment appréhender les interactions entre recherche, publicité, données, services spécialisés et infrastructures techniques. La logique économique des plateformes dépasse en effet les frontières traditionnelles entre secteurs d’activité.[31]
Le deuxième obstacle tient à la mesure de la puissance économique. Dans les marchés traditionnels, la part de marché constitue un indicateur central. Dans l’économie numérique, elle demeure importante mais insuffisante. La puissance d’une plateforme dépend également de facteurs plus difficiles à quantifier : volume de données collectées, qualité des algorithmes, capacité d’apprentissage, réputation, coûts de changement pour les utilisateurs ou encore effets d’écosystème.[32]
Enfin, le troisième obstacle réside dans la temporalité du contrôle concurrentiel. Les procédures fondées sur l’article 102 TFUE interviennent nécessairement après l’apparition d’un comportement susceptible d’être qualifié d’abusif. Or, dans les marchés numériques, l’avantage concurrentiel peut devenir auto-renforçant : plus une plateforme rassemble d’utilisateurs et de données, plus elle améliore ses services, ce qui attire davantage d’utilisateurs et renforce encore sa position.
Cette dynamique cumulative pose une difficulté particulière aux autorités de concurrence : lorsque l’intervention intervient après plusieurs années de consolidation d’un écosystème, la simple sanction financière ou l’injonction comportementale peut ne pas suffire à restaurer une concurrence effective.
C’est précisément cette difficulté que l’affaire Google va progressivement mettre en lumière. La question n’est plus seulement celle de savoir si une entreprise dominante a violé l’article 102 TFUE, mais celle de déterminer si les instruments classiques du droit de la concurrence permettent encore d’agir efficacement dans des marchés caractérisés par des effets de réseau massifs et une vitesse d’expansion exceptionnelle.
2. Les débats doctrinaux et économiques : entre approche néoclassique, école de Chicago et prise en compte des nouvelles formes de puissance numérique. Cette difficulté d’adaptation ne relève pas uniquement des institutions européennes. Elle correspond également à une évolution profonde des débats économiques sur la concurrence.
À partir des années 1980, l’influence croissante de l’école de Chicago conduit une partie importante de la doctrine antitrust américaine et européenne à privilégier une analyse davantage centrée sur l’efficacité économique, le bien-être du consommateur et les effets démontrables sur les prix. Cette approche a contribué à moderniser le droit de la concurrence en limitant certains raisonnements fondés uniquement sur la taille des entreprises ou sur la protection des concurrents. Mais elle a aussi parfois inhibé les conditions de mise en œuvre de ce droit face à des abus flagrants et en matière de marchés numériques elle a considérablement retardé les actions.
Cette évolution a également influencé l’application européenne de l’article 102 TFUE. La Commission européenne elle-même a adopté progressivement une approche davantage économique, notamment à travers son document d’orientation de 2009 relatif aux pratiques d’éviction des entreprises dominantes.[33] Il est vrai que cette évolution présentait des avantages importants : dans l’économie réelle, elle permettait d’éviter une protection excessive de concurrents moins efficaces et de mieux distinguer les comportements réellement anticoncurrentiels des stratégies normales d’innovation et de concurrence. Elle a cependant suscité des interrogations lorsque les caractéristiques des marchés numériques ont commencé à apparaître clairement.
En effet, dans un environnement caractérisé par des effets de réseau, des économies d’échelle considérables et une accumulation massive de données, une stratégie économiquement rationnelle pour une entreprise dominante peut également contribuer à renforcer durablement des barrières à l’entrée et interdire l’entrée de nouveaux opérateurs innovants. Le débat s’est alors déplacé : il ne s’agissait plus seulement de rechercher un dommage immédiat pour le consommateur, mais d’évaluer la capacité d’une plateforme à modifier durablement la structure même du marché.
Les travaux de plusieurs économistes et juristes ont progressivement contribué à renouveler cette analyse. Les recherches sur les marchés multifaces, les plateformes numériques et la valeur concurrentielle des données ont montré que les critères traditionnels de puissance économique devaient être complétés par une analyse des écosystèmes et des dépendances créées autour des plateformes.[34]
Cette évolution doctrinale explique en partie le changement progressif de regard porté sur Google. Ce qui était initialement considéré comme la réussite exceptionnelle d’une entreprise innovante commence à être analysé comme la constitution possible d’une infrastructure privée essentielle au fonctionnement de plusieurs marchés numériques.
3. La Commission européenne entre prudence juridique et lenteur institutionnelle : l’affaire Google (2000-2014) comme révélateur d’un décalage entre le temps du droit et le temps numérique. L’examen de la période 2000-2014 conduit à une conclusion nuancée. Il serait historiquement inexact d’affirmer que la Commission européenne aurait ignoré les transformations provoquées par les plateformes numériques ou qu’elle serait demeurée totalement passive face aux pratiques de Google. Dès la fin des années 2000, l’institution européenne a disposé d’informations nombreuses sur les inquiétudes exprimées par certains opérateurs économiques et engagé progressivement une analyse approfondie des pratiques de l’entreprise.
Toutefois, la chronologie de cette intervention révèle un décalage croissant entre la vitesse d’expansion de Google et le rythme nécessairement plus lent d’une procédure fondée sur l’article 102 TFUE. Entre l’apparition des premières préoccupations concurrentielles, l’ouverture d’une enquête formelle, l’examen économique des pratiques et la perspective d’une éventuelle décision, plusieurs années peuvent s’écouler. Pendant ce temps, l’entreprise dominante continue d’accroître son audience, d’améliorer ses technologies et d’étendre son écosystème.
Cette tension entre le temps économique et le temps administratif constitue l’une des difficultés majeures du contrôle des plateformes numériques. Dans un secteur industriel traditionnel, une procédure de plusieurs années peut intervenir dans un environnement relativement stable. Dans l’économie numérique, elle peut intervenir dans un marché profondément transformé, alors même que l’entreprise concernée a renforcé entre-temps sa position concurrentielle.
Le dossier Google illustre particulièrement cette difficulté. Après l’ouverture de l’enquête en 2010, la Commission choisit initialement une approche fondée sur la recherche d’engagements. Cette orientation correspond alors à une pratique habituelle du droit européen de la concurrence : obtenir rapidement une modification des comportements plutôt que s’engager dans une procédure contentieuse longue dont l’issue demeure incertaine.[35]
Sous la responsabilité du commissaire Joaquín Almunia, la Commission tente ainsi à plusieurs reprises de parvenir à un accord avec Google. Cette approche suscite toutefois des critiques croissantes, notamment parmi les concurrents de l’entreprise et certains membres du Parlement européen. Ceux-ci considèrent que des engagements comportementaux ne permettent pas de répondre pleinement à un problème plus structurel : celui d’un acteur dominant contrôlant une infrastructure essentielle de visibilité et d’accès aux marchés numériques.[36]
La difficulté centrale réside alors dans le choix du remède. Une sanction classique suppose de démontrer précisément un abus et ses effets anticoncurrentiels. Une intervention structurelle suppose, quant à elle, d’admettre que certaines configurations économiques peuvent produire des risques concurrentiels durables avant même que leurs effets négatifs soient pleinement observables.
Cette hésitation n’est pas propre à l’Union européenne. Elle traverse également les débats américains relatifs à l’application du droit antitrust aux grandes entreprises technologiques. Dans les années 2000 et au début des années 2010, les autorités américaines demeurent elles-mêmes prudentes à l’égard des grandes plateformes, privilégiant largement une analyse fondée sur l’innovation, l’efficacité économique et les bénéfices pour les consommateurs.[37]
Cependant, le cas européen présente une particularité. L’Union européenne ne dispose pas d’acteurs numériques comparables aux grandes entreprises américaines ou chinoises, ce qui donne à la politique de concurrence une dimension économique et stratégique supplémentaire. La question de Google dépasse progressivement le seul contrôle d’un comportement individuel : elle devient un révélateur de la capacité européenne à préserver un marché ouvert dans un environnement dominé par des entreprises disposant d’une puissance technologique, financière et géopolitique considérable.
C’est également dans cette période que se manifeste une première prise de conscience de la nécessité d’adapter les instruments européens. Les débats qui entourent Google annoncent progressivement un changement de paradigme : lorsque certaines plateformes atteignent une taille et une centralité telles que les sanctions ex post risquent d’intervenir trop tard, il devient nécessaire d’envisager des obligations ex ante destinées à encadrer leur comportement avant que les déséquilibres ne deviennent irréversibles.[38]
Cette évolution intellectuelle et institutionnelle préparera directement la transition vers une nouvelle phase de la politique européenne de concurrence, marquée à partir de 2014 par une accélération spectaculaire des procédures contre Google, puis par l’élaboration d’un cadre entièrement nouveau avec le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).[39]
Ainsi, la période 2000-2014 ne correspond ni à une absence totale d’action européenne, ni à une victoire du droit de la concurrence classique. Elle constitue plutôt une phase d’apprentissage institutionnel au cours de laquelle l’Union découvre progressivement que les instruments conçus pour les marchés traditionnels doivent être complétés par une régulation adaptée aux caractéristiques propres des plateformes numériques.
La première phase de la relation entre Google et l’Union européenne révèle donc une tension fondamentale. La puissance de l’entreprise s’est construite dans un environnement où l’innovation, la gratuité des services et les bénéfices immédiats pour les utilisateurs ont longtemps dominé l’analyse économique. Lorsque les premières préoccupations concurrentielles apparaissent, les institutions européennes doivent appliquer des outils conçus pour des marchés dont les caractéristiques diffèrent profondément de celles des plateformes numériques.
La période suivante sera celle du passage de la prise de conscience à l’action : la Commission européenne va progressivement abandonner la recherche d’un simple compromis comportemental pour adopter une politique beaucoup plus offensive, fondée sur plusieurs grandes décisions de sanction contre Google. Cette évolution constituera un test majeur pour l’efficacité réelle du droit européen de la concurrence face aux nouveaux pouvoirs numériques.
II. De l’enquête à la sanction : le bras de fer européen avec Google et les limites du droit de la concurrence ex post (2014-2023)
L’année 2014 constitue un tournant dans la relation entre Google et l’Union européenne. Après plusieurs années d’enquête préliminaire, de discussions informelles et de tentatives de règlement négocié, la Commission européenne entre dans une phase nouvelle : celle de l’affirmation progressive d’un pouvoir de sanction à l’égard d’une plateforme numérique devenue l’un des acteurs économiques les plus puissants au monde.
Cette évolution ne résulte pas d’un changement soudain de perception de l’entreprise américaine. Elle traduit plutôt l’accumulation de préoccupations apparues depuis plusieurs années, au fur et à mesure que le modèle économique de Google s’étend au-delà du simple moteur de recherche pour constituer un véritable écosystème associant – à partir d’une boulimie de fusions acquisitions – recherche en ligne, publicité numérique, services spécialisés, systèmes d’exploitation mobiles et collecte massive de données.
La Commission européenne va alors mobiliser l’instrument classique du droit de la concurrence de l’Union, l’article 102 TFUE relatif aux abus de position dominante, pour tenter de répondre à des pratiques dont la nature même soulève de nouvelles interrogations. La difficulté n’est plus seulement d’identifier une entreprise dominante, mais de déterminer comment un opérateur contrôlant une infrastructure numérique essentielle peut utiliser cette position pour renforcer son pouvoir sur des marchés voisins.
La période 2014-2023 constitue ainsi une phase d’expérimentation juridique exceptionnelle. Les décisions adoptées contre Google Search Shopping, Google Android et Google AdSense représentent plusieurs milliards d’euros de sanctions et témoignent d’une volonté européenne nouvelle de faire respecter les principes concurrentiels dans l’économie numérique. Elles constituent également un laboratoire des limites du droit ex post : malgré leur importance symbolique et financière, ces décisions soulèvent la question de leur capacité réelle à modifier durablement les comportements d’un opérateur bénéficiant d’effets de réseau considérables.
L’analyse de cette période révèle donc une double réalité. D’une part, la Commission européenne démontre que les instruments existants peuvent être mobilisés contre les grandes plateformes et qu’aucune entreprise, quelle que soit sa puissance économique, n’est juridiquement hors d’atteinte. D’autre part, la durée des procédures, les débats juridictionnels et les difficultés d’exécution des remèdes montrent progressivement la nécessité d’un changement d’approche, qui conduira quelques années plus tard à l’adoption d’une régulation ex ante spécifique avec le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).
Cette deuxième partie sera consacrée à cette période de confrontation directe entre l’Union européenne et Google. Elle examinera successivement la première grande affaire d’auto-préférence avec Google Search Shopping, puis l’extension du contentieux aux logiques d’écosystème avec Google Android et Google AdSense, avant d’analyser la portée réelle des sanctions prononcées et les raisons qui conduiront l’Union à dépasser progressivement le cadre classique de l’article 102 TFUE.
A. Google Search Shopping : la première grande confrontation européenne avec une plateforme dominante et la reconnaissance progressive du pouvoir d’auto-préférence (2014-2024)
L’affaire Google Search Shopping occupe une place fondatrice dans l’histoire contemporaine du droit européen de la concurrence numérique. Elle constitue la première décision majeure par laquelle la Commission européenne sanctionne une grande plateforme pour avoir utilisé son activité principale afin de favoriser un service développé sur un marché voisin.
Au-delà du seul secteur de la comparaison de prix, l’affaire pose une question appelée à devenir centrale dans la régulation mondiale des plateformes : une entreprise qui contrôle une infrastructure numérique essentielle d’accès aux utilisateurs peut-elle utiliser cette position pour privilégier ses propres services et modifier ainsi les conditions de concurrence ?
Cette interrogation marque aussi une évolution importante dans l’analyse du pouvoir économique numérique. La domination ne résulte plus nécessairement d’une pratique classique d’exclusion, telle qu’un refus de fourniture ou une stratégie tarifaire prédatrice. Elle peut également résulter du contrôle d’une interface, d’un algorithme ou d’un mécanisme de classement qui détermine la visibilité des acteurs économiques présents sur un marché.
L’affaire révèle ainsi une difficulté fondamentale du droit de la concurrence contemporain : lorsqu’une plateforme organise l’accès des utilisateurs à un ensemble de services concurrents, son pouvoir ne réside pas uniquement dans la détention d’une part de marché élevée, mais dans sa capacité à déterminer les conditions d’accès à l’économie numérique elle-même.[40]
1. De la plainte des concurrents à la décision historique de la Commission européenne (2010-2017). L’origine de l’affaire remonte à plusieurs plaintes déposées auprès de la Commission européenne par des entreprises estimant que le moteur de recherche général de Google favorisait systématiquement ses propres services spécialisés au détriment de concurrents. Parmi les premiers plaignants figurent notamment Foundem, moteur de comparaison de prix britannique, ainsi que plusieurs acteurs intervenant dans les secteurs du commerce électronique, du voyage et des services en ligne.[41]
Ces plaintes interviennent dans un contexte où le rôle économique du moteur de recherche de Google a profondément évolué. À l’origine conçu comme un outil d’accès neutre à l’information, celui-ci est progressivement devenu une infrastructure incontournable pour de nombreuses entreprises cherchant à atteindre les consommateurs. Pour ces acteurs, la visibilité dans les résultats de recherche ne constitue plus un simple avantage commercial, mais une condition essentielle d’accès au marché.
La Commission européenne ouvre officiellement une enquête en novembre 2010.[42] Les investigations portent sur plusieurs pratiques susceptibles de révéler une utilisation abusive de la position dominante de Google sur le marché de la recherche générale en ligne. Le dossier se concentre finalement sur une question particulière : le traitement réservé par Google à son propre service de comparaison de prix, initialement appelé Google Product Search puis devenu Google Shopping.
Selon la Commission, Google aurait appliqué une double logique : d’une part, favoriser son propre service en lui accordant une visibilité privilégiée dans les pages de résultats ; d’autre part, appliquer aux services concurrents des critères de classement moins favorables, entraînant une diminution artificielle de leur visibilité.[43]
La difficulté juridique était considérable. Le comportement reproché ne consistait pas dans une interdiction explicite faite aux concurrents d’accéder au marché, mais dans l’utilisation d’un outil essentiel de visibilité pour favoriser une activité interne. La Commission devait donc démontrer qu’une entreprise dominante pouvait abuser de son pouvoir non pas en fermant l’accès à une infrastructure, mais en exploitant la maîtrise qu’elle exerçait sur son fonctionnement.
La décision adoptée le 27 juin 2017 marque à cet égard un moment historique. La Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d’euros, estimant que l’entreprise avait abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche générale en ligne en accordant un avantage illégal à son propre service de comparaison de prix.[44]
La portée de cette décision dépasse largement le montant de la sanction. Pour la première fois, l’Union européenne affirme clairement qu’une plateforme numérique dominante ne peut utiliser le contrôle d’une infrastructure d’intermédiation pour favoriser ses propres activités au détriment de concurrents qui dépendent pourtant de cette infrastructure pour accéder aux utilisateurs.
2. L’auto-préférence : une nouvelle catégorie d’abus entre innovation, intégration verticale et contrôle de l’accès au marché. L’affaire Google Search Shopping présente une importance particulière car elle conduit les institutions européennes à affronter une question encore largement inédite en droit de la concurrence : dans quelles conditions le comportement d’une entreprise dominante qui favorise ses propres services peut-il constituer un abus lorsqu’elle ne refuse pas explicitement l’accès à ses concurrents ?
Traditionnellement, le droit européen de la concurrence a appréhendé les comportements d’exclusion à travers des catégories relativement identifiées : refus de fourniture, compression de marges, ventes liées, rabais fidélisants ou pratiques prédatrices. Dans ces hypothèses, l’entreprise dominante adopte généralement un comportement identifiable visant à empêcher ou à limiter l’action de ses concurrents.[45]
La situation rencontrée avec Google est différente. Le moteur de recherche général reste accessible aux utilisateurs et les services concurrents ne sont pas formellement exclus. La difficulté réside dans le fait que Google contrôle simultanément l’infrastructure d’accès et un service concurrent sur un marché voisin. La question posée à la Commission est donc celle d’un possible conflit entre deux fonctions : celle d’intermédiaire organisant l’accès au marché et celle d’opérateur économique participant lui-même à la concurrence sur ce marché.
Cette configuration n’était pas totalement inconnue du droit européen. Des problématiques comparables avaient déjà été rencontrées dans certains secteurs de réseaux, notamment lorsque des entreprises verticalement intégrées contrôlaient une infrastructure essentielle tout en intervenant sur les marchés situés en aval. Toutefois, l’environnement numérique introduit une dimension nouvelle : le pouvoir d’intermédiation ne repose pas sur une infrastructure physique difficilement duplicable, mais sur un ensemble de mécanismes techniques — algorithmes, données, signaux de pertinence et effets de réseau — qui déterminent la visibilité économique des acteurs.[46]
La Commission considère ainsi que la position dominante de Google sur la recherche générale en ligne lui confère une responsabilité particulière. Selon son analyse, l’entreprise ne se comporte pas comme un simple concurrent parmi d’autres lorsqu’elle classe les résultats de recherche, car son moteur constitue le principal canal d’accès des utilisateurs à l’information et aux services numériques. L’utilisation de cet avantage pour favoriser Google Shopping au détriment des services concurrents serait donc susceptible de fausser la concurrence sur un marché voisin.[47]
Cette approche a suscité un débat doctrinal important. Ses défenseurs ont souligné qu’elle permettait de prendre en compte une réalité économique nouvelle : une plateforme dominante peut exercer un pouvoir considérable sans imposer des prix élevés ni limiter directement l’accès à son service principal. Son influence réside dans sa capacité à organiser l’environnement concurrentiel autour d’elle.[48]
Ses critiques ont, au contraire, souligné le risque d’une extension excessive du droit de la concurrence. Selon cette analyse, contraindre une entreprise intégrée à traiter ses propres services exactement comme ceux de ses concurrents pourrait affaiblir les incitations à investir et à innover. Un moteur de recherche constitue précisément un produit dont la valeur repose sur la capacité à améliorer continuellement la pertinence des résultats ; imposer des contraintes trop fortes sur son fonctionnement algorithmique pourrait conduire à une intervention excessive dans les choix économiques légitimes d’une entreprise innovante.[49]
La controverse autour de Google Shopping rejoint ainsi un débat plus large qui traverse depuis plusieurs années le droit de la concurrence numérique : faut-il privilégier une approche centrée sur les effets démontrables sur les consommateurs ou reconnaître que certaines structures de marché peuvent justifier une intervention préventive lorsque la concentration économique atteint un niveau susceptible de limiter durablement la contestabilité ?
La réponse européenne évoluera progressivement. La décision Google Shopping ne crée pas encore une catégorie autonome d’abus appelée « auto-préférence ». Elle s’inscrit dans le cadre classique de l’article 102 TFUE. Toutefois, elle contribue à faire émerger une nouvelle grille d’analyse, qui sera ensuite reprise et institutionnalisée par le règlement DMA. L’interdiction faite aux contrôleurs d’accès (gatekeepers) de favoriser leurs propres services sur leurs plateformes deviendra ainsi l’un des piliers du nouveau droit européen des marchés numériques.[50]
3. Le contrôle juridictionnel : confirmation de la décision de la Commission mais clarification des exigences probatoires. La décision de la Commission européenne de 2017 ne pouvait cependant pas rester sans contestation. Google introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, contestant notamment l’analyse juridique de la Commission, la définition du marché pertinent et la démonstration du lien entre les pratiques reprochées et les effets anticoncurrentiels.
Le contentieux illustre alors une tension classique du droit européen de la concurrence : jusqu’où les juridictions doivent-elles contrôler l’appréciation économique complexe réalisée par la Commission ? Cette question est particulièrement sensible dans les affaires numériques, où les effets économiques sont difficiles à isoler et où les comportements contestés peuvent également correspondre à des stratégies d’innovation.
Dans son arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne confirme pour l’essentiel la décision de la Commission et valide l’existence d’un abus de position dominante.[51] Il reconnaît notamment que la situation de Google présente des caractéristiques particulières : son moteur de recherche occupe une position exceptionnelle d’intermédiation et son comportement a consisté non pas simplement à améliorer son propre service, mais à modifier les conditions de concurrence en donnant à celui-ci un avantage que ses concurrents ne pouvaient reproduire.
Le Tribunal apporte néanmoins une nuance importante. Il ne considère pas que toute auto-préférence pratiquée par une entreprise dominante constitue automatiquement un abus. Il insiste sur la nécessité d’examiner les circonstances propres à chaque affaire, notamment le rôle particulier joué par l’infrastructure contrôlée et les effets réels ou potentiels du comportement sur la concurrence.[52]
Cette prudence juridictionnelle est importante. Elle évite que l’affaire Google Shopping soit interprétée comme instaurant une obligation générale de neutralité des plateformes dominantes. Le droit européen ne condamne pas le simple fait pour une entreprise intégrée de développer ses propres services ; il sanctionne l’utilisation d’un pouvoir de marché permettant de fausser les conditions d’accès à un marché voisin.
La Cour de justice de l’Union européenne confirmera cette approche en 2024 en rejetant pour l’essentiel le pourvoi formé par Google et Alphabet.[53] Cette confirmation renforce considérablement la portée de l’arrêt : elle valide l’idée qu’une plateforme dominante peut engager sa responsabilité concurrentielle lorsqu’elle utilise son rôle d’intermédiaire pour favoriser ses propres activités.
L’affaire Google Shopping constitue ainsi une étape décisive dans l’évolution du droit européen. Elle démontre à la fois la capacité d’adaptation de l’article 102 TFUE mais également ses limites. La Commission et les juridictions européennes ont réussi à appréhender un comportement nouveau en utilisant les catégories existantes, mais au prix d’une procédure de plus de dix années, face à des opérateurs de marchés où les nano secondes peuvent valoir des centaines de milliers d’euros. Cette durée exceptionnelle contribuera à convaincre les institutions européennes qu’une intervention exclusivement ex post ne suffit plus face aux grandes plateformes numériques.
B. Google Android et Google AdSense : la démonstration progressive d’une stratégie d’écosystème et d’intégration numérique (2015-2023)
Après l’affaire Google Search Shopping, la Commission européenne élargit progressivement son analyse. Le problème n’est plus seulement celui d’un traitement préférentiel accordé à un service appartenant à une entreprise dominante. Il devient celui de la capacité d’une plateforme à utiliser un ensemble de produits, de contrats et de dépendances techniques pour renforcer sa position sur plusieurs marchés interdépendants.
Cette évolution correspond à une caractéristique essentielle de l’économie numérique : les grandes plateformes ne dominent pas nécessairement un marché unique, mais construisent des écosystèmes dans lesquels plusieurs services se renforcent mutuellement. Le moteur de recherche, le système d’exploitation mobile, la boutique d’applications, les services de cartographie, la publicité en ligne ou encore les outils de collecte de données forment ainsi un ensemble économique intégré dont la cohérence peut devenir une source majeure de puissance concurrentielle.
L’affaire Google Android constitue à cet égard un nouveau moment majeur. Elle oblige la Commission à examiner comment un acteur dominant peut utiliser la maîtrise d’une infrastructure logicielle largement diffusée pour orienter les comportements des fabricants, des développeurs et des utilisateurs. L’affaire Google AdSense prolongera cette analyse dans le domaine de la publicité numérique, cœur économique du modèle de Google, en mettant en lumière la question du contrôle des intermédiaires publicitaires.
Ces deux décisions illustrent ainsi une évolution importante du droit européen de la concurrence : l’analyse ne porte plus seulement sur un acte ponctuel susceptible de produire un effet anticoncurrentiel, mais sur une architecture économique globale permettant à une entreprise dominante de préserver et d’étendre son pouvoir.
1. Google Android : le contrôle de l’écosystème mobile comme nouvelle forme d’abus de position dominante. L’affaire Google Android occupe une place particulière dans la saga européenne car elle concerne l’un des secteurs les plus stratégiques de l’économie numérique contemporaine : celui des systèmes d’exploitation mobiles.
À partir de la fin des années 2000, le développement rapide des smartphones transforme profondément l’accès aux services numériques. Le système d’exploitation devient une infrastructure essentielle, comparable à ce qu’avait représenté auparavant le système d’exploitation informatique sur ordinateur personnel. Celui qui contrôle cette couche technique dispose d’une capacité importante d’influencer l’ensemble de l’environnement applicatif situé en aval.
Le rachat d’Android par Google en 2005 constitue alors une étape stratégique majeure. Contrairement aux modèles fermés développés par certains concurrents, notamment Apple avec iOS, Google choisit de proposer un système d’exploitation largement ouvert aux fabricants de terminaux. Cette stratégie contribue au succès rapide d’Android, devenu progressivement le principal système d’exploitation mobile mondial.
Toutefois, cette ouverture apparente repose également sur un ensemble d’accords contractuels conclus avec les fabricants de smartphones souhaitant accéder aux applications et services de Google. C’est précisément sur ces accords que porte l’enquête de la Commission européenne ouverte en 2015.[54]
La Commission examine notamment trois pratiques principales : les obligations imposées aux fabricants souhaitant préinstaller la boutique d’applications Google Play Store, l’installation obligatoire de certaines applications de Google comme le moteur de recherche ou le navigateur Chrome, ainsi que les restrictions contractuelles empêchant les fabricants de développer des versions alternatives d’Android.
Le raisonnement économique de la Commission repose sur une idée centrale : même si Android est présenté comme un système ouvert, l’accès à l’écosystème complet de Google constitue pour les fabricants un avantage tellement important qu’il crée une dépendance économique et technique. Les accords conclus auraient ainsi permis à Google de renforcer la position dominante de son moteur de recherche mobile et de limiter le développement de solutions concurrentes.
La décision du 18 juillet 2018 marque une nouvelle étape majeure. La Commission inflige à Google une amende de 4,34 milliards d’euros, soit la sanction la plus élevée jamais prononcée par l’Union européenne dans une affaire de concurrence à cette date.[55]
La Commission considère que Google a utilisé la position dominante d’Android pour consolider la domination de son moteur de recherche sur les appareils mobiles et réduire les possibilités de développement d’autres moteurs de recherche ou systèmes d’exploitation concurrents.
L’originalité de l’affaire tient au fait que l’abus ne réside pas dans un comportement isolé, mais dans un ensemble contractuel cohérent. La Commission ne sanctionne pas simplement une clause particulière ; elle analyse la manière dont plusieurs mécanismes contractuels se combinent pour produire un effet d’enfermement (lock-in) autour de l’écosystème Google.[56]
Cette approche témoigne d’une évolution importante. Le pouvoir numérique ne se manifeste pas uniquement par la possession d’une technologie dominante, mais par la capacité à organiser les relations économiques autour de cette technologie et à rendre progressivement indispensable l’accès à un ensemble intégré de services. Cet aspect est présent dans pratiquement toutes les affaires dans l’économie numérique dont de grandes masses de données constituent en quelque sorte le carburant.
2. Le contrôle juridictionnel de l’affaire Android : confirmation de l’approche européenne mais réduction partielle de l’amende. Comme dans l’affaire Google Shopping, la décision de la Commission fait immédiatement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne. Google conteste notamment l’analyse économique de la Commission, estimant que celle-ci ne tient pas suffisamment compte de la concurrence exercée par Apple et du caractère ouvert d’Android.
Dans son arrêt du 14 septembre 2022, le Tribunal confirme pour l’essentiel l’analyse de la Commission.[57] Il reconnaît que les pratiques contractuelles de Google ont contribué à renforcer la position dominante de son moteur de recherche sur les appareils mobiles et à limiter les possibilités offertes aux concurrents.
Le Tribunal apporte cependant une nuance importante concernant l’analyse de certains effets anticoncurrentiels et réduit légèrement – d’un peu plus de 200 millions € tout de même – le montant de l’amende, ramenant celle-ci de 4,34 milliards à environ 4,125 milliards d’euros.[58]
Cette décision confirme une tendance déjà observée dans l’affaire Google Shopping : les juridictions européennes valident largement la capacité de la Commission à appréhender les nouveaux comportements des plateformes, tout en rappelant la nécessité d’une démonstration économique rigoureuse.
L’affaire Android présente également une importance particulière pour l’avenir du droit numérique européen. Plusieurs comportements sanctionnés en application de l’article 102 TFUE correspondent précisément aux obligations qui seront ensuite intégrées dans le DMA. L’interdiction faite aux contrôleurs d’accès de favoriser leurs propres services, d’imposer certaines applications ou de limiter l’interopérabilité trouve ainsi une partie de son origine dans cette jurisprudence antérieure.
La transition vers un régime ex ante apparaît alors progressivement comme la conséquence logique d’un constat : lorsque les autorités doivent attendre plusieurs années pour démontrer qu’un écosystème fermé produit des effets anticoncurrentiels, le marché peut avoir déjà profondément évolué.
3. Google AdSense : la publicité numérique, cœur économique du modèle de Google, au centre du dernier grand contentieux fondé sur l’article 102 TFUE. L’affaire Google AdSense complète l’analyse engagée avec Google Search Shopping et Google Android en déplaçant l’attention de la Commission européenne vers le secteur qui constitue le fondement économique de la puissance de Google : la publicité numérique.
Depuis sa création, le modèle économique de Google repose en grande partie sur la capacité à proposer gratuitement des services aux utilisateurs tout en valorisant l’audience ainsi constituée auprès des annonceurs. La recherche en ligne, les services mobiles ou les applications ne constituent pas seulement des activités autonomes ; ils participent à un système plus large dans lequel les données collectées et l’attention des utilisateurs permettent de développer une activité publicitaire extrêmement rentable.
Cette caractéristique distingue profondément les grandes plateformes numériques des entreprises traditionnelles. La puissance économique ne réside pas uniquement dans la vente directe d’un produit ou d’un service, mais dans la capacité à contrôler une infrastructure d’intermédiation reliant plusieurs catégories d’acteurs : utilisateurs, annonceurs et éditeurs de contenus.
L’activité publicitaire de Google s’est ainsi développée autour de plusieurs services complémentaires. Le moteur de recherche permet la publicité liée aux requêtes des internautes avec Google Ads, tandis que le réseau AdSense permet aux éditeurs de sites internet de diffuser des annonces fournies par Google sur leurs propres espaces numériques. Cette position d’intermédiaire entre annonceurs et éditeurs constitue progressivement un élément central de l’économie numérique européenne.[59]
La Commission européenne ouvre une enquête formelle concernant Google AdSense en 2016, après plusieurs plaintes relatives aux pratiques contractuelles imposées aux éditeurs de sites utilisant les services publicitaires de l’entreprise.[60]
L’analyse de la Commission porte principalement sur les clauses d’exclusivité ou de quasi-exclusivité figurant dans certains contrats conclus avec les éditeurs. Selon elle, Google aurait utilisé sa position dominante sur le marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne pour empêcher ses concurrents de placer leurs propres annonces sur des sites partenaires.
La problématique juridique est alors proche de celle rencontrée dans Google Android, mais appliquée à une autre partie de l’écosystème. Il ne s’agit plus d’imposer un comportement aux fabricants de smartphones, mais de contrôler les conditions d’accès des acteurs publicitaires concurrents à un réseau d’éditeurs déjà structuré autour de Google.
La Commission considère que ces pratiques ont contribué à limiter la capacité des concurrents, notamment les plateformes publicitaires alternatives, à développer une offre crédible sur le marché européen. En utilisant son pouvoir contractuel auprès des éditeurs, Google aurait ainsi renforcé une position dominante déjà importante dans un secteur où les effets de réseau jouent un rôle déterminant.
La décision adoptée le 20 mars 2019 conduit la Commission à infliger à Google une amende de 1,49 milliard d’euros.[61] Cette sanction est moins élevée que celles prononcées dans les affaires Shopping et Android, mais son importance économique est considérable car elle touche directement le mécanisme de financement de l’économie numérique.
L’affaire présente également un intérêt particulier car elle révèle une dimension supplémentaire du pouvoir des plateformes : la maîtrise simultanée de plusieurs niveaux d’un même marché. Google intervient en effet comme fournisseur de services aux utilisateurs, intermédiaire technique, acteur publicitaire et opérateur d’une infrastructure de monétisation. Cette intégration verticale constitue l’un des éléments essentiels expliquant la difficulté à appliquer les instruments classiques du droit de la concurrence.
La Commission ne remet naturellement pas en cause le principe d’une intégration économique permettant des gains d’efficacité. Une entreprise innovante doit pouvoir développer plusieurs services complémentaires et exploiter les synergies résultant de ses investissements. La question concurrentielle apparaît lorsque cette intégration permet à une entreprise dominante de transformer un avantage acquis sur un marché en un mécanisme durable de protection contre la concurrence sur des marchés voisins.[62]
4. Le bilan des trois affaires : une démonstration progressive des limites de l’intervention ex post. Avec les décisions Google Search Shopping, Google Android et Google AdSense, la Commission européenne a infligé à Google des sanctions cumulées dépassant 8 milliards d’euros. Ces décisions constituent l’une des actions antitrust les plus importantes jamais engagées contre une entreprise technologique mondiale.[63]
Elles démontrent d’abord la capacité du droit européen de la concurrence à évoluer. Contrairement à certaines critiques estimant que les règles classiques seraient totalement inadaptées aux plateformes numériques, l’expérience européenne montre que l’article 102 TFUE demeure un instrument permettant d’appréhender des comportements complexes.
Toutefois, cette réussite juridique doit être analysée avec prudence. Les procédures engagées contre Google illustrent également les limites structurelles d’un contrôle exclusivement ex post. Entre l’ouverture des premières enquêtes, les décisions de la Commission, les recours juridictionnels et leur confirmation définitive, plusieurs années peuvent s’écouler. Pendant cette période, la position économique de l’entreprise dominante peut continuer à évoluer et les marchés concernés peuvent connaître des transformations profondes.
Cette temporalité est particulièrement problématique dans l’économie numérique. Les plateformes bénéficient souvent d’effets cumulatifs : chaque nouvel utilisateur, chaque nouvelle donnée collectée et chaque nouveau partenaire intégré renforcent potentiellement leur avantage concurrentiel. Une sanction intervenant plusieurs années après la mise en œuvre d’une pratique peut donc avoir une portée davantage réparatrice que réellement transformatrice.
L’expérience Google conduit ainsi progressivement les institutions européennes à une conclusion majeure : le droit de la concurrence demeure nécessaire, mais il ne suffit plus à lui seul pour encadrer les grandes plateformes numériques. Lorsque certains acteurs atteignent une position de contrôleurs d’accès (gatekeepers), la prévention de certains comportements devient aussi importante que leur sanction.
C’est précisément cette évolution intellectuelle qui conduira l’Union européenne à élaborer un instrument nouveau, complémentaire du droit de la concurrence traditionnel : le Digital Markets Act. Le DMA ne cherche plus seulement à démontrer qu’un comportement particulier est abusif ; c’est un texte de nature réglementaire sectorielle qui impose en amont des obligations directement applicables aux plateformes considérées comme structurellement incontournables.
Cette évolution vers une régulation ex ante ne fut cependant pas uniquement le produit d’une réflexion administrative conduite par la Commission européenne sur les limites de ses propres instruments. Elle résulta d’une convergence progressive entre plusieurs constats économiques, politiques et juridiques. Dès le début des années 2010, de nombreuses entreprises concurrentes ou partenaires de marché, européennes mais également américaines, attirèrent l’attention des autorités publiques sur les risques liés à la concentration croissante du pouvoir économique entre les mains des grandes plateformes numériques. Leur inquiétude ne portait pas sur le succès technologique de ces entreprises ni sur les gains d’efficacité susceptibles de résulter des effets de réseau, mais sur le risque qu’un opérateur contrôlant une infrastructure essentielle d’accès aux utilisateurs puisse progressivement transformer un avantage concurrentiel initial en une capacité durable de verrouillage des marchés. Dans cette perspective, le problème posé par Google dépassait le seul examen de comportements individuels : il concernait la préservation même de la contestabilité des marchés numériques et la possibilité pour de nouveaux acteurs innovants d’émerger face à des écosystèmes devenus difficilement contournables.[64]
Cette inquiétude économique trouva progressivement un relais politique au sein des institutions européennes, en particulier au Parlement européen. Dès le début des années 2010, plusieurs députés européens exprimèrent leur préoccupation face au décalage entre la rapidité d’expansion des grandes plateformes numériques et la temporalité nécessairement longue des procédures fondées sur l’article 102 TFUE. L’affaire Google devint ainsi emblématique d’une interrogation plus générale : les instruments classiques du droit de la concurrence, conçus pour sanctionner ex post des comportements abusifs, pouvaient-ils réellement préserver une concurrence effective sur des marchés caractérisés par des effets de réseau, l’accumulation massive de données et une forte dynamique de concentration ?
La résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique constitue un moment particulièrement révélateur de cette évolution. Avant même la décision Google Shopping de 2017, le Parlement appelait déjà à une réflexion structurelle sur les conditions de concurrence dans la recherche en ligne et sur les limites d’une approche exclusivement corrective.[65] Cette mobilisation parlementaire contribua à faire évoluer le débat européen : la question ne portait plus seulement sur la sanction d’un éventuel abus de position dominante, mais sur la nécessité de prévenir l’apparition de situations de dépendance économique durable à l’égard de plateformes devenues des infrastructures essentielles de l’économie numérique.
La chronologie parlementaire présentée au tableau 2 ci-après révèle une évolution significative : initialement centrée sur la construction du marché unique numérique, la réflexion du Parlement européen s’est progressivement déplacée vers les problèmes de pouvoir de marché, de concentration et de régulation des grandes plateformes. Cette succession de textes permet de nuancer l’idée selon laquelle le DMA serait exclusivement issu d’une initiative administrative de la Commission. Le Parlement européen constitue dès 2014 un lieu important de formulation des préoccupations relatives au pouvoir des moteurs de recherche et, à partir de 2016-2017, des plateformes numériques. La résolution de 2014 est particulièrement révélatrice : elle intervient avant la décision Google Shopping de 2017 et traduit déjà une inquiétude sur la capacité des instruments traditionnels à préserver des conditions concurrentielles satisfaisantes dans la recherche en ligne. Le rapport de 2017 sur les plateformes marque ensuite le passage d’une préoccupation centrée sur Google à une réflexion plus générale sur la structure des marchés numériques.
Tableau n° 2 — LES PRINCIPALES RÉSOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVES À GOOGLE ET AUX PLATEFORMES NUMÉRIQUES
| Date | Texte | Apport principal |
| 27 novembre 2014 | Résolution du Parlement européen sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique, P8_TA(2014)0073 | Première prise de position parlementaire particulièrement significative sur les moteurs de recherche : le Parlement souligne l’importance concurrentielle du marché de la recherche en ligne et demande une application effective des règles de concurrence ; il envisage également la séparation des moteurs de recherche et des autres services commerciaux. |
| 19 janvier 2016 | Résolution sur « Towards a Digital Single Market Act » | Le Parlement appelle à approfondir le cadre réglementaire du marché numérique et à mieux prendre en compte les transformations économiques provoquées par les plateformes. |
| 16 février 2017 | Résolution sur l’initiative européenne en matière d’informatique en nuage | Mise en évidence des enjeux liés aux données, aux infrastructures numériques, à l’interopérabilité et à la compétitivité européenne. |
| 15 juin 2017 | Résolution sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique, P8_TA(2017)0272, sur la base du rapport A8-0204/2017 | Étape majeure : le Parlement identifie explicitement les plateformes comme créant de nouveaux défis de politique publique et de régulation ; il insiste sur la transparence, l’accès équitable, la non-discrimination, l’interopérabilité et les risques liés à la domination de certaines plateformes. |
| 19 septembre 2018 | Résolution sur l’application du droit de la concurrence à l’économie numérique | Renforcement de la réflexion sur l’adaptation des règles de concurrence aux modèles économiques numériques et aux effets de réseau. |
| 20 octobre 2020 | Résolutions sur le Digital Services Act et le Digital Markets Act | Le Parlement soutient l’idée d’un cadre ex ante spécifique pour les grandes plateformes et contribue à faire évoluer la réflexion d’une simple application du droit existant vers une régulation des acteurs systémiques. |
| 15 décembre 2021 | Position du Parlement sur le Digital Markets Act | Consolidation de l’approche ex ante : obligations spécifiques pour les grandes plateformes, renforcement de l’interopérabilité, limitation de certaines pratiques d’auto-préférence et de combinaison des données. |
| 14 septembre 2022 | Adoption définitive du paquet législatif numérique | Le Parlement participe à l’aboutissement du processus législatif qui conduit à l’entrée en vigueur du DMA et à son application aux gatekeepers à partir de 2024. |
Le processus conduisant au Digital Markets Act apparaît ainsi comme le résultat d’une convergence entre plusieurs dynamiques : les enseignements tirés des grandes affaires antitrust contre Google, les analyses économiques mettant en évidence les spécificités des marchés numériques, les alertes exprimées par les entreprises confrontées à la puissance des plateformes et la pression politique croissante exercée par le Parlement européen. La Commission elle-même, confrontée aux limites pratiques de l’article 102 TFUE, finit par considérer qu’un instrument complémentaire était nécessaire afin d’intervenir plus rapidement et plus structurellement.
Cette genèse explique la nature particulière du DMA, à laquelle on va revenir dans les développements ultérieurs. Contrairement au droit européen de la concurrence, qui trouve son fondement dans les articles 101 et 102 TFUE et repose sur l’identification d’un comportement anticoncurrentiel, le DMA relève d’une logique différente : celle d’une régulation économique sectorielle. Il ne cherche pas d’abord à établir qu’une entreprise a commis une infraction dans une situation donnée ; il impose des obligations préventives à certaines catégories d’opérateurs dont la position économique leur confère une capacité exceptionnelle d’influencer le fonctionnement des marchés.
Cette approche s’inscrit dans la continuité des régulations européennes développées dans d’autres secteurs caractérisés par l’existence d’infrastructures essentielles ou d’opérateurs incontournables, notamment les télécommunications, l’énergie, les transports ferroviaires ou certains services financiers. Dans ces domaines, l’objectif n’était pas seulement de sanctionner des abus après leur réalisation, mais d’organiser en amont les conditions d’un marché ouvert et équilibré.[66] Le DMA transpose cette philosophie à l’économie numérique en considérant que certaines plateformes, désignées comme gatekeepers, occupent une position structurelle particulière justifiant des obligations spécifiques.
L’histoire de la relation entre l’Union européenne et Google révèle ainsi une évolution en trois temps. Dans une première phase, l’Europe tenta d’utiliser les instruments classiques du droit de la concurrence afin de corriger des comportements apparus dans l’économie numérique. Dans une deuxième phase, elle constata que ces instruments, même appliqués avec détermination, ne suffisaient pas toujours à modifier des structures de pouvoir économique profondément établies. Dans une troisième phase, elle choisit de compléter la concurrence par une régulation préventive des acteurs systémiques.
Le DMA apparaît donc moins comme un abandon du droit de la concurrence que comme son prolongement par un instrument juridique nouveau. Il traduit la reconnaissance institutionnelle d’un changement majeur : dans certains marchés numériques, préserver une concurrence effective suppose désormais d’agir avant que la domination économique ne produise des effets difficilement réversibles.
III. Le Digital Markets Act : l’ambition européenne de reprendre l’initiative face aux plateformes systémiques (2022-2026)
L’adoption du règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, plus connu sous le nom ou l’acronyme déjà cités de Digital Markets Act (DMA), constitue un tournant majeur dans l’histoire de la politique européenne de concurrence et de régulation économique. Après près d’une décennie de procédures longues et complexes contre Google, mais également contre d’autres grandes plateformes numériques, l’Union européenne reconnaît que les instruments classiques du droit de la concurrence, aussi indispensables soient-ils, ne permettent pas toujours de préserver efficacement la dynamique concurrentielle dans des marchés caractérisés par des effets de réseau puissants, une accumulation massive de données et une concentration rapide des positions dominantes.
Le DMA marque ainsi une rupture méthodologique. Il ne constitue pas simplement un nouvel outil antitrust destiné à compléter l’article 102 TFUE. Il relève d’une logique différente, proche de celle des régulations sectorielles européennes appliquées depuis plusieurs décennies aux industries de réseau. Le législateur européen considère que certains opérateurs numériques ont acquis une fonction d’intermédiation telle que leur comportement peut influencer structurellement l’ensemble d’un marché. Dès lors, l’objectif n’est plus seulement de sanctionner un abus constaté après plusieurs années d’enquête, mais d’imposer en amont des obligations destinées à garantir l’ouverture et la contestabilité des marchés.
Cette évolution répond toutefois à une double interrogation. La première concerne l’efficacité réelle du nouvel instrument : un règlement ex ante permettra-t-il de modifier les comportements d’entreprises disposant d’une puissance technologique, financière et juridique exceptionnelle ? La seconde est plus large et touche à la dimension géopolitique de la régulation numérique : l’Union européenne peut-elle imposer durablement ses règles à des entreprises américaines majeures alors même que les États-Unis connaissent eux-mêmes un débat intense sur le pouvoir des grandes plateformes, mais hésitent encore sur la réponse institutionnelle à apporter, voire attaquent ouvertement la réglementation européenne introduite par le DMA ?
L’histoire récente de Google illustre ainsi une tension fondamentale. L’Union européenne a progressivement construit l’un des cadres réglementaires numériques les plus ambitieux au monde. Mais l’efficacité de cette ambition dépendra moins de la sophistication des textes que de la capacité réelle des institutions européennes à assurer leur application face à des acteurs économiques dont la puissance dépasse parfois celle de certains États.
La Partie III analysera cette nouvelle étape autour de trois axes complémentaires. Elle examinera d’abord la genèse institutionnelle et juridique du DMA, fruit d’une décennie de débats sur l’insuffisance du droit classique de la concurrence (A). Elle étudiera ensuite sa mise en œuvre concrète depuis 2023, notamment face à Google, en évaluant les premiers résultats, les stratégies d’adaptation des plateformes et les difficultés rencontrées par la Commission (B). Elle replacera enfin cette évolution dans son environnement international, en comparant les trajectoires européenne, américaine et chinoise et en s’interrogeant sur le réalisme d’une coopération transatlantique renouvelée face aux acteurs numériques systémiques (C).
A. La naissance du DMA : de la critique du droit de la concurrence à la construction d’une régulation ex ante des plateformes numériques
L’adoption du Digital Markets Act (DMA) en septembre 2022 constitue moins une rupture brutale qu’un aboutissement. Il est le résultat d’une évolution progressive de la pensée économique et juridique européenne face à la transformation profonde des marchés numériques depuis le début des années 2000. L’Union européenne n’a pas découvert soudainement, avec l’apparition des grandes plateformes américaines, une difficulté nouvelle pour la concurrence. Elle a progressivement constaté que certains mécanismes économiques propres au numérique remettaient en cause les catégories traditionnelles utilisées pour analyser la puissance de marché.
Les grandes plateformes numériques ne ressemblent en effet pas aux entreprises dominantes des économies industrielles classiques. Leur pouvoir ne repose pas seulement sur la détention d’une technologie particulière ou sur une capacité productive supérieure. Il résulte d’une combinaison de facteurs : effets de réseau, accumulation de données, contrôle des interfaces d’accès aux utilisateurs, intégration verticale de services complémentaires et capacité à organiser autour d’elles de véritables écosystèmes économiques.
Cette évolution explique le déplacement progressif du regard européen. Pendant longtemps, la question centrale du droit de la concurrence était celle du comportement d’une entreprise dominante sur un marché identifié. Avec les plateformes numériques apparaît une interrogation différente : comment préserver une concurrence effective lorsque certains opérateurs contrôlent simultanément plusieurs marchés interdépendants et disposent d’une capacité exceptionnelle à orienter les conditions d’accès à ces marchés ?
Le DMA constitue précisément la réponse institutionnelle apportée à cette interrogation. Il ne cherche pas à remplacer le droit classique de la concurrence, mais à le compléter par un instrument de régulation préventive applicable aux acteurs considérés comme systémiques. Il repose sur l’idée que certains opérateurs, en raison de leur taille, de leur rôle d’intermédiation et de leur influence économique, doivent respecter des obligations spécifiques indépendamment de la démonstration préalable d’un abus au sens de l’article 102 TFUE.
Cette évolution marque une transformation importante de la politique économique européenne. Le centre de gravité se déplace progressivement de la sanction d’un comportement anticoncurrentiel vers l’organisation structurelle des marchés. Le DMA s’inscrit ainsi dans une tradition plus ancienne de régulation des industries de réseau, tout en l’adaptant à une économie où les infrastructures essentielles ne sont plus seulement physiques, mais également numériques.
1. La prise de conscience européenne : les plateformes numériques comme nouvelles infrastructures économiques. L’une des principales difficultés rencontrées par le droit de la concurrence européen face aux grandes plateformes numériques tient au fait que leur puissance économique ne correspond pas exactement aux schémas traditionnels de domination. Dans les économies industrielles classiques, une position dominante résultait généralement de la maîtrise d’une ressource rare, d’une capacité de production supérieure, d’une avance technologique ou d’une concentration économique importante. Les plateformes numériques ajoutent une dimension nouvelle : leur puissance provient largement de leur capacité à organiser des interactions entre plusieurs catégories d’utilisateurs et à exploiter les effets cumulatifs résultant de ces interactions.
Les services proposés par Google, Amazon, Apple, Meta ou Microsoft présentent ainsi les caractéristiques des marchés multifaces. Une plateforme ne fournit pas simplement un produit à un consommateur final ; elle organise un espace d’intermédiation entre différents groupes d’acteurs dont les intérêts se renforcent mutuellement. Le nombre d’utilisateurs attire davantage de fournisseurs de contenus, d’annonceurs ou de développeurs d’applications, lesquels améliorent à leur tour l’attractivité de la plateforme auprès des utilisateurs. Ce mécanisme crée des effets de réseau susceptibles de favoriser une concentration rapide autour de quelques acteurs dominants.[67]
Dans le cas de Google, cette dynamique est particulièrement visible. Le succès du moteur de recherche repose sur une combinaison entre volume d’utilisation, amélioration permanente des algorithmes grâce aux données collectées et attractivité croissante pour les annonceurs. Cette boucle cumulative explique en partie pourquoi une entreprise ayant acquis une position forte dans un service numérique peut progressivement étendre cette puissance vers des marchés voisins.
Le phénomène ne se limite toutefois pas au moteur de recherche. L’écosystème de Google associe désormais de nombreux services complémentaires : recherche en ligne, publicité numérique, système d’exploitation mobile Android, boutique d’applications Google Play, navigateur Chrome, services cartographiques ou solutions informatiques en nuage (le « cloud » dont la plupart des possesseurs de téléphone GSM n’ignore plus l’existence). Chacun de ces services peut renforcer les autres et contribuer à créer une relation de dépendance économique pour les utilisateurs professionnels comme pour les consommateurs.
Cette caractéristique conduit certains économistes et autorités publiques à considérer que les grandes plateformes numériques fonctionnent parfois comme de véritables infrastructures économiques. Cette qualification ne signifie pas qu’elles seraient assimilables à des monopoles naturels traditionnels, mais qu’elles occupent une fonction d’intermédiation devenue essentielle dans l’organisation de certains marchés. Leur contrôle des conditions d’accès peut donc avoir des conséquences dépassant largement leur activité propre.[68]
Cette analyse explique l’importance croissante accordée à la notion de « contrôleur d’accès » (gatekeeper). Le problème concurrentiel n’est plus seulement celui d’une entreprise qui exploite une position dominante pour augmenter ses prix ou réduire sa production, schéma classique des marchés traditionnels. Il concerne aussi une entreprise capable d’imposer les règles d’accès à un environnement économique dont dépendent d’autres entreprises innovantes.
Cette évolution est particulièrement sensible pour les entreprises européennes. De nombreux acteurs développant des services numériques nouveaux se trouvent confrontés à des plateformes américaines ou chinoises qui contrôlent les principaux points de passage vers les consommateurs. La question n’est donc pas seulement celle de la concurrence entre grandes entreprises existantes, mais celle de la possibilité pour de nouveaux concurrents d’émerger et de contester durablement les positions établies.[69]
C’est précisément cette dimension structurelle qui explique pourquoi l’approche traditionnelle du droit de la concurrence a progressivement semblé insuffisante. Lorsque la puissance économique repose sur des effets cumulatifs et des mécanismes d’enfermement, une intervention uniquement postérieure à la réalisation d’un abus risque d’arriver trop tardivement. Le débat européen s’est ainsi progressivement déplacé : il ne s’agissait plus seulement de sanctionner les abus des plateformes dominantes, mais de préserver les conditions générales permettant l’existence même d’une concurrence dynamique.
La reconnaissance progressive de cette réalité économique ne signifie évidemment pas que toute entreprise numérique disposant d’une forte part de marché serait nécessairement dominante au sens du droit de la concurrence, ni que toute intégration verticale serait par nature anticoncurrentielle. Les grandes plateformes ont souvent produit des innovations majeures, amélioré considérablement l’accès aux services numériques et généré des gains d’efficacité importants pour les consommateurs comme pour les entreprises utilisatrices.
L’enjeu identifié par les institutions européennes est plus précis. Il concerne les situations dans lesquelles les avantages initialement acquis par l’innovation et la qualité des services peuvent progressivement se transformer en mécanismes structurels de protection contre la concurrence. Dans ces configurations, la puissance économique ne résulte plus seulement de la supériorité d’un produit ou d’un service, mais de la capacité d’une entreprise à contrôler les conditions générales d’accès à un marché devenu dépendant de son infrastructure numérique.
Cette problématique est particulièrement visible dans les relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices. Un développeur d’applications dépendant de Google Play, un commerçant utilisant Amazon Marketplace, un éditeur de contenus dépendant de la visibilité offerte par Google Search ou un annonceur recourant aux outils publicitaires de Google ne sont pas nécessairement des concurrents directs de ces plateformes. Ils constituent cependant des acteurs économiques dont l’activité peut être fortement influencée par les règles techniques, commerciales ou contractuelles fixées par l’opérateur dominant.
Cette situation crée une asymétrie particulière. La plateforme bénéficie d’une connaissance très fine du fonctionnement de son propre écosystème, dispose d’un accès privilégié aux données générées par les interactions des utilisateurs et peut parfois intervenir simultanément comme intermédiaire, fournisseur de services et concurrent des entreprises qui utilisent son infrastructure. Cette combinaison de fonctions explique une partie des inquiétudes exprimées depuis plusieurs années par les autorités de concurrence et les acteurs économiques.[70]
L’affaire Google Shopping illustre parfaitement cette problématique. Le moteur de recherche n’était pas seulement un service destiné aux consommateurs ; il constituait également une infrastructure de visibilité permettant à d’autres entreprises d’accéder aux internautes. La question concurrentielle ne portait donc pas uniquement sur la comparaison entre deux services de recherche, mais sur la capacité d’un opérateur contrôlant une porte d’entrée essentielle vers les utilisateurs à favoriser ses propres activités au détriment d’acteurs dépendants de cette interface.
Le même raisonnement apparaît dans l’affaire Android. Le système d’exploitation mobile n’était pas seulement un produit technique proposé aux fabricants de smartphones. Il constituait une architecture autour de laquelle se développaient des services, des applications et des relations économiques multiples. Le contrôle de cette architecture conférait donc à Google une capacité d’influence dépassant largement le seul marché du système d’exploitation.
Cette évolution explique pourquoi la notion d’« écosystème » occupe désormais une place centrale dans l’analyse économique des plateformes. Elle traduit l’idée qu’une entreprise numérique peut détenir une puissance significative non parce qu’elle contrôlerait un marché unique de manière traditionnelle, mais parce qu’elle organise un ensemble de marchés interdépendants dans lesquels chaque position renforce les autres.[71]
Cette approche rejoint les analyses développées dans plusieurs travaux préparatoires au DMA. Le rapport remis en 2019 à la Commission européenne par Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer soulignait ainsi que certains marchés numériques présentent des caractéristiques favorisant une concentration durable : effets de réseau importants, économies d’échelle liées aux données, coûts de changement élevés (« switching costs ») pour les utilisateurs et capacité des grandes plateformes à étendre leur activité vers des marchés voisins.[72]
La question européenne n’était donc plus seulement celle de la domination actuelle d’une entreprise, mais celle de la dynamique susceptible de conduire à une domination durable. Le droit de la concurrence classique s’intéresse traditionnellement à l’existence d’un pouvoir de marché et aux comportements susceptibles d’en abuser. Le DMA ajoute une dimension prospective : il cherche à identifier les acteurs dont la position économique pourrait leur permettre de structurer durablement les marchés numériques selon leurs propres règles.
Cette approche conduit à un changement de perspective important. Les plateformes qualifiées de gatekeepers ne sont pas nécessairement sanctionnées parce qu’elles auraient déjà commis une infraction. Elles sont soumises à des obligations particulières parce que leur fonction économique leur confère une responsabilité spécifique dans la préservation d’un environnement concurrentiel ouvert.
C’est cette évolution qui explique la singularité du DMA dans l’histoire du droit économique européen. Alors que le droit de la concurrence traditionnel repose sur une analyse au cas par cas des comportements d’entreprises, la nouvelle régulation numérique cherche à prévenir certaines situations de déséquilibre avant qu’elles ne produisent des effets difficilement réversibles.
La naissance du DMA apparaît ainsi comme la conséquence d’un double constat. D’une part, les grandes plateformes ont créé des services d’une utilité économique considérable et contribué à une transformation profonde de nombreux secteurs. D’autre part, les mêmes caractéristiques économiques qui expliquent leur succès peuvent également limiter la capacité des marchés à faire émerger de nouveaux concurrents. Toute la difficulté consiste donc à préserver les bénéfices de l’innovation numérique tout en empêchant que la concentration du pouvoir économique ne conduise à une fermeture progressive des marchés.
2. Les limites révélées par quinze années d’application de l’article 102 TFUE : pourquoi le droit classique de la concurrence ne suffisait plus.L’expérience européenne acquise depuis le début des années 2000 montre une réalité plus nuancée qu’une opposition entre un droit de la concurrence prétendument dépassé et une régulation numérique supposée entièrement nouvelle. L’article 102 TFUE a démontré une capacité réelle d’adaptation face aux transformations de l’économie numérique. Les décisions prises contre Microsoft puis contre Google ont établi que les principes classiques de l’abus de position dominante pouvaient être mobilisés pour appréhender certains comportements spécifiques des plateformes.
Toutefois, cette expérience a également révélé des limites structurelles. Le droit de la concurrence européen repose fondamentalement sur une logique corrective : il intervient lorsqu’une entreprise dominante a adopté un comportement susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. Cette méthode suppose une analyse approfondie des marchés concernés, une démonstration économique précise des effets produits et un examen contradictoire susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi.
Cette exigence constitue une garantie essentielle de sécurité juridique. Elle évite qu’une entreprise soit sanctionnée uniquement en raison de sa taille ou de son succès économique. Mais elle implique également une temporalité longue, parfois difficilement compatible avec la vitesse d’évolution des marchés numériques.
L’affaire Microsoft, au début des années 2000, avait déjà révélé cette tension. La Commission européenne avait sanctionné l’utilisation de la position dominante du système d’exploitation Windows pour favoriser le lecteur multimédia Windows Media Player puis imposer certaines obligations concernant l’interopérabilité.[73] Cette affaire constituait un précédent majeur : elle démontrait qu’une entreprise contrôlant une infrastructure numérique essentielle pouvait utiliser cette position pour étendre son pouvoir vers des marchés voisins.
Cependant, entre l’ouverture de l’enquête, la décision de la Commission et l’issue définitive du contentieux, plusieurs années s’étaient écoulées. Or, dans les marchés numériques, quelques années peuvent suffire à modifier profondément les équilibres économiques. Cette difficulté allait se retrouver, amplifiée, dans les affaires concernant Google.
L’affaire Google Shopping, ouverte officiellement par la Commission en 2010 et conclue par une décision de sanction en 2017, illustre cette contrainte temporelle. Pendant les sept années séparant l’ouverture de l’enquête de la décision finale, le marché de la recherche en ligne et celui de la comparaison commerciale avaient profondément évolué.[74] Les remèdes adoptés par la Commission visaient à corriger une pratique passée, mais leur capacité à restaurer pleinement une dynamique concurrentielle initialement affectée demeurait difficile à mesurer.
Le même constat apparaît dans l’affaire Android. La Commission a considéré que les accords conclus par Google avec les fabricants de téléphones mobiles avaient renforcé la domination de son moteur de recherche sur les appareils mobiles. Mais lorsque la décision fut adoptée en 2018, Android était déjà devenu l’un des systèmes d’exploitation mobiles les plus répandus au monde et l’écosystème applicatif associé à Google occupait une place centrale dans l’économie numérique.[75]
Ces affaires montrent une difficulté fondamentale : dans les marchés caractérisés par des effets de réseau et des avantages cumulatifs, une intervention tardive peut corriger juridiquement un comportement sans nécessairement modifier profondément la structure économique qui en résulte.
Cette limite est également liée à la nature des remèdes traditionnellement utilisés en droit de la concurrence. Les autorités privilégient souvent des obligations comportementales : modification des contrats, interdiction d’une pratique spécifique, obligation de traiter certains concurrents de manière équitable. Ces remèdes sont nécessaires, mais ils supposent une surveillance continue et peuvent être difficiles à adapter lorsque l’entreprise concernée dispose d’une capacité d’innovation et de transformation très supérieure à celle du régulateur.
Le cas de Google est particulièrement révélateur. Les différentes décisions de la Commission ont successivement appréhendé plusieurs manifestations de sa puissance : la recherche en ligne, le système mobile, la publicité numérique. Chacune de ces affaires a été juridiquement importante. Mais leur accumulation révèle aussi une réalité : le problème concurrentiel n’était pas limité à un comportement particulier, mais tenait à la position centrale occupée par Google dans plusieurs chaînes de valeur numériques interdépendantes.
Cette observation a conduit progressivement les institutions européennes à considérer qu’une intervention uniquement fondée sur l’article 102 TFUE ne permettait pas toujours de répondre efficacement aux caractéristiques propres des plateformes. Il ne s’agissait pas d’abandonner le droit de la concurrence, mais de reconnaître qu’il devait être complété par un instrument capable d’agir plus rapidement sur les situations structurelles.
Un tableau en annexe 1 sur les principales décisions européennes concernant Google entre 2000 et 2026 souligne que la trajectoire européenne de Google peut être lue comme une succession de procédures fondées d’abord sur le droit classique de la concurrence, puis complétées par un régime réglementaire ex ante spécifique aux gatekeepers. Cette chronologie met en évidence deux régimes successifs mais désormais coexistants. De 2010 à 2025, l’essentiel de l’action de la Commission repose sur l’article 102 TFUE : il faut identifier une position dominante, caractériser un comportement abusif et conduire une analyse juridique et économique susceptible d’être soumise au contrôle juridictionnel. La procédure Android illustre de manière spectaculaire la longueur de cette séquence : la décision de 2018 n’a trouvé son terme juridictionnel qu’avec l’arrêt de la Cour du 2 juillet 2026. À partir de 2024, une seconde logique apparaît avec le DMA. L’intervention ne dépend plus de la démonstration préalable d’un abus au sens de l’article 102 TFUE, mais d’obligations réglementaires ex ante applicables aux gatekeepers. Les mesures de juillet 2026 sont à cet égard particulièrement significatives : la Commission ne se contente plus de constater et sanctionner un comportement passé ; elle peut spécifier les modalités concrètes d’accès aux données, d’interopérabilité et de fonctionnement des services de Google. Cette évolution constitue l’un des éléments centraux de la transformation étudiée dans le présent article : le DMA ne supprime pas l’article 102 TFUE et n’a pas à être assimilé ou confondu avec lui : en revanche il ajoute à l’arsenal européen un instrument permettant de traiter certaines situations de puissance numérique par une logique préventive, structurelle et continue. Cette réflexion apparaît clairement dans le rapport remis en 2019 à la Commission européenne par Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, déjà cités. Les auteurs soulignent que certaines caractéristiques des marchés numériques – importance des données, effets de réseau, avantages liés à l’échelle et difficulté de changement pour les utilisateurs – peuvent créer des positions de pouvoir particulièrement résistantes aux mécanismes concurrentiels traditionnels.[76]
Le rapport ne préconise pas la disparition du droit de la concurrence. Il propose au contraire une articulation entre deux instruments complémentaires : le contrôle classique des comportements anticoncurrentiels et une régulation spécifique des acteurs occupant une fonction systémique dans l’économie numérique.
C’est cette logique qui conduit au DMA. Le nouveau règlement ne considère pas que les grandes plateformes seraient nécessairement coupables d’abus. Il considère que certaines caractéristiques économiques justifient, pour les opérateurs remplissant les critères de gatekeepers, des obligations préventives destinées à garantir l’ouverture des marchés.
La naissance du DMA doit donc être comprise comme le résultat d’un apprentissage institutionnel. Pendant quinze ans, l’Union européenne a utilisé les instruments classiques de concurrence pour tenter d’encadrer les comportements des grandes plateformes. Cette expérience a permis d’identifier des pratiques problématiques et d’affirmer des principes juridiques importants. Mais elle a également montré que, dans certains marchés numériques, la réparation ex post pouvait intervenir après que les structures économiques essentielles avaient déjà été durablement transformées.
3. Le DMA : une régulation sectorielle numérique inspirée des industries de réseau. L’originalité du Digital Markets Act tient moins aux obligations particulières qu’il impose aux grandes plateformes qu’au changement de logique juridique qu’il introduit. Depuis les origines de la construction européenne, le droit de la concurrence repose sur un principe fondamental : les entreprises demeurent libres d’organiser leur activité économique, mais cette liberté trouve une limite lorsque leur comportement porte atteinte au fonctionnement concurrentiel des marchés. L’intervention publique intervient alors principalement après l’identification d’un comportement problématique.
Bien que cela ne soit pas toujours clairement admis par certains commentateurs, le DMA procède d’une logique différente de l’article 102 relatif aux abus de position dominante. Ceci est un aspect majeur qui n’est pas suffisamment souvent souligné.[77] Il ne remet évidemment pas en cause l’application des articles 101 et 102 TFUE, qui demeurent pleinement applicables aux plateformes numériques. Il considère cependant que certaines situations économiques particulières justifient une intervention préventive lorsque des opérateurs disposent d’une capacité structurelle à influencer durablement les conditions d’accès aux marchés. Le DMA et l’article 102 ne sont pas du même bloc et ne relèvent donc pas du même bloc de jurisprudence à venir que celui relatif à la mise en œuvre des articles 101 et 102, contrairement à ce que souhaiteraient faire accepter les grands cabinets d’avocats assurant la représentation et la défense de Google et des grands opérateurs digitaux américains ou chinois.
L’évolution législative qui a conduit à l’adoption du DMA le rapproche des grandes régulations sectorielles européennes qui se sont développées depuis les années 1990 dans les secteurs anciennement caractérisés par des monopoles publics ou des infrastructures essentielles : télécommunications, énergie, transports ferroviaires, services postaux ou marchés financiers. Dans ces secteurs, le législateur européen a progressivement considéré que l’ouverture effective des marchés ne pouvait pas dépendre uniquement d’une sanction a posteriori des abus. Elle nécessitait l’établissement préalable de règles garantissant l’accès équitable aux infrastructures essentielles et la possibilité pour de nouveaux opérateurs de concurrencer les acteurs historiques, en mettant toutefois souvent en cause les positions des opérateurs historiques, au grand dam de certains Etats membres dont la France.
Le parallèle avec les télécommunications est particulièrement éclairant. Lorsqu’elle a engagé la libéralisation de ce secteur, l’Union européenne n’a pas attendu que les anciens monopoles adoptent nécessairement des comportements explicitement anticoncurrentiels pour intervenir. Elle a imposé des obligations spécifiques aux opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché afin de permettre l’apparition d’une concurrence effective. La logique était moins punitive que structurelle : organiser les conditions d’un marché ouvert.[78]
Le DMA transpose cette philosophie dans l’économie numérique. Les grandes plateformes désignées comme gatekeepers ne sont pas qualifiées d’entreprises ayant nécessairement commis une infraction. Elles sont considérées comme occupant une position particulière en raison de plusieurs critères cumulatifs : importance de leur activité dans le marché intérieur, rôle d’intermédiation entre entreprises et utilisateurs finaux, caractère durable de leur position et capacité à influencer les conditions d’accès à certains services numériques essentiels.[79]
Cette approche constitue une innovation importante. Le droit traditionnel de la concurrence cherche généralement à répondre à la question suivante : « une entreprise dominante a-t-elle adopté un comportement abusif ? ». Le DMA pose une question différente, dans un contexte où l’Union Européenne n’a pas su ou pas pu assurer le développement d’opérateurs numériques géants comme ceux des Etats-Unis ou de la Chine. Le DMA pose la question : « une entreprise occupe-t-elle une position telle dans l’écosystème numérique qu’il est nécessaire de lui imposer certaines obligations afin de préserver la contestabilité du marché ? ».
La différence n’est pas seulement sémantique ! Elle modifie la nature même de l’intervention publique. Dans le cadre de l’article 102 TFUE, la Commission doit démontrer l’existence d’une position dominante, d’un comportement abusif et d’effets anticoncurrentiels. Dans le cadre du DMA, la Commission identifie des catégories d’acteurs remplissant des critères objectifs et leur impose des obligations générales destinées à prévenir certains comportements susceptibles d’affaiblir la concurrence.
Cette approche explique également pourquoi le DMA utilise la notion de gatekeeper plutôt que celle d’entreprise dominante. Une plateforme peut jouer un rôle systémique sans que cette position soit nécessairement analysée selon les critères classiques de domination d’un marché unique. Son pouvoir résulte souvent de son contrôle simultané de plusieurs services, de la centralité de son infrastructure et de la dépendance économique qu’elle peut créer autour d’elle.
La notion de gatekeeper traduit ainsi bien une évolution de l’analyse économique en Europe. Le pouvoir numérique contemporain n’est pas uniquement un pouvoir de production ou de fixation des prix ; il est aussi un pouvoir d’organisation des marchés. Celui qui contrôle l’accès aux utilisateurs, aux données ou aux infrastructures techniques peut influencer indirectement les conditions de concurrence dans plusieurs secteurs. Ceci est valable sur l’ensemble des marchés numériques, y compris celui que nous avons analysé dernièrement en détail : le marché des données financières (market data), qui commande et verrouille des marchés financiers de plusieurs centaines de milliers de milliards € au plan mondial.[80]
Cette conception rejoint les analyses développées par Mario Draghi dans son rapport sur la compétitivité européenne de 2024. Celui-ci souligne que le retard européen dans les technologies numériques ne résulte pas seulement d’un manque d’innovation, mais également d’une difficulté institutionnelle à adapter rapidement les cadres réglementaires et économiques aux transformations technologiques. L’Europe dispose d’un marché important et de capacités scientifiques significatives, mais elle souffre d’un déficit de grandes plateformes capables de rivaliser avec les principaux acteurs américains et chinois.[81]
Dans cette perspective, le DMA répond à une double ambition. Il poursuit d’abord un objectif concurrentiel : empêcher que quelques plateformes ne puissent durablement verrouiller certains marchés numériques. Mais il poursuit également un objectif économique plus large, de nature quasi industrielle, stratégique : créer ou préserver un environnement permettant aux entreprises européennes de développer des solutions nouvelles sans dépendre entièrement des infrastructures contrôlées par quelques opérateurs mondiaux non européens.
Cette ambition explique cependant toute l’ambivalence du dispositif. La régulation ex ante offre une réponse aux limites identifiées du droit classique de la concurrence. Mais elle introduit également de nouveaux défis. Définir les obligations appropriées, éviter de freiner l’innovation, maintenir une proportionnalité entre la puissance économique des plateformes et les contraintes qui leur sont imposées constituent autant de difficultés auxquelles la Commission devra répondre.
Le DMA représente donc moins une rupture avec la tradition européenne de régulation économique qu’une nouvelle étape de celle-ci. Comme dans les télécommunications ou l’énergie, l’Union européenne considère que certains marchés ne peuvent fonctionner efficacement sans règles spécifiques destinées à garantir leur ouverture. La différence fondamentale tient au fait que l’infrastructure essentielle n’est plus nécessairement un réseau physique : elle peut désormais être constituée par un algorithme, une base de données, un système d’exploitation ou une interface numérique.
La véritable question qui se pose désormais est celle de l’effectivité. Après avoir identifié les limites du contrôle ex post et adopté un instrument ex ante ambitieux, l’Union européenne doit démontrer qu’elle dispose des moyens institutionnels, techniques et politiques nécessaires pour faire respecter ses règles face aux plateformes les plus puissantes du monde.
B. La mise en œuvre du DMA face à Google et aux autres gatekeepers : premières confrontations, adaptations et limites (2023-2026)
L’entrée en application du Digital Markets Act constitue un moment décisif dans l’histoire de la régulation numérique européenne. Après plusieurs années de débats, de rapports et de travaux préparatoires, l’Union européenne dispose désormais d’un instrument destiné à modifier directement les comportements des plateformes considérées comme systémiques. Pour la première fois, la Commission ne se trouve plus seulement dans la position d’une autorité de concurrence enquêtant sur des pratiques potentiellement abusives : elle devient également une autorité de régulation chargée de surveiller de manière permanente le respect d’obligations imposées ex ante.
Cette évolution modifie profondément la relation institutionnelle entre Bruxelles et les grandes plateformes numériques, si toutefois la Commission ose appliquer son nouveau texte sans se laisser inhiber par de puissantes pressions géopolitiques extérieures à l’UE et destinées à remettre en cause son état de droit. Pendant près de deux décennies, la Commission avait principalement agi par des procédures longues visant à établir des abus précis, lourdement étayées par des enquêtes approfondies et des rapports très volumineux. Avec le DMA, elle entend intervenir plus rapidement, en imposant des règles générales destinées à empêcher certaines pratiques avant même qu’elles ne produisent des effets structurels sur les marchés.
Toutefois, le passage de la théorie à la pratique révèle immédiatement la complexité de l’exercice. Les obligations du DMA sont ambitieuses, mais leur interprétation concrète nécessite un dialogue permanent entre le régulateur et les entreprises concernées. Les grandes plateformes disposent en effet de ressources considérables pour adapter leurs modèles économiques, modifier leurs interfaces techniques et rechercher de nouvelles stratégies de conformité.
L’application du DMA apparaît ainsi comme un véritable test institutionnel. Elle permettra d’évaluer si l’Union européenne a effectivement trouvé un instrument capable de rééquilibrer les relations économiques dans l’univers numérique ou si les contraintes pratiques de son application, particulièrement géopolitiques, limiteront la portée de cette nouvelle régulation.
L’expérience de Google occupe une place centrale dans cette première phase. En raison de la diversité de ses activités — recherche en ligne, publicité numérique, système d’exploitation mobile, magasin d’applications, navigateur — l’entreprise constitue presque un cas d’école pour mesurer la capacité du DMA à traiter les situations d’intégration verticale et d’écosystèmes numériques complexes.
1. La désignation des contrôleurs d’accès et l’entrée en application du nouveau régime européen. La première étape concrète de la mise en œuvre du DMA fut l’identification des entreprises auxquelles le nouveau régime devait s’appliquer. Contrairement au droit traditionnel de la concurrence, qui intervient après une analyse détaillée d’un marché et d’un comportement déterminé, le DMA repose sur une logique de qualification préalable. L’objectif est d’identifier les opérateurs dont la position économique leur confère une capacité particulière d’influencer durablement le fonctionnement des marchés numériques.
Le règlement retient trois séries de critères cumulatifs : une dimension économique significative dans le marché intérieur, l’existence d’un service de plateforme essentiel reliant un nombre important d’utilisateurs professionnels et d’utilisateurs finaux, et une position qui présente un caractère durable ou susceptible de le devenir.[82] Ces critères traduisent la volonté du législateur européen de ne pas limiter l’analyse à la seule taille d’une entreprise, mais de prendre en compte son rôle structurel dans l’écosystème numérique.
La Commission européenne a ainsi désigné en septembre 2023 les premiers gatekeepers soumis aux obligations du DMA. Six entreprises ont été concernées : Alphabet, maison mère de Google, Amazon, Apple, Byte Dance, Meta et Microsoft. Vingt-deux services de plateforme essentiels ont été identifiés, parmi lesquels Google Search, Google Play, Android, Chrome, Google Maps, YouTube et les services publicitaires de Google.[83]Cette désignation constitue une évolution majeure du droit économique européen. Pour la première fois, une entreprise n’est pas réglementée uniquement en raison d’un abus constaté, mais en raison de sa fonction économique dans l’organisation d’un marché. La logique est préventive : il s’agit d’éviter que certaines positions structurelles ne permettent l’apparition de comportements susceptibles de réduire durablement la concurrence.
Dans le cas de Google, la qualification de gatekeeper résulte moins d’un seul marché dominant que de l’interconnexion entre plusieurs activités complémentaires. Le moteur de recherche fournit une porte d’entrée essentielle vers l’information numérique[84] ; Android structure l’accès aux applications mobiles ; Google Play organise la distribution des services sur les appareils mobiles ; la publicité numérique relie les données collectées aux marchés d’intermédiation publicitaire. L’ensemble forme un écosystème dont les différentes composantes peuvent renforcer mutuellement la position de l’entreprise.[85]
Cette situation illustre précisément la raison pour laquelle le DMA a été adopté. Une analyse limitée à un marché unique pourrait ne pas rendre compte de la puissance réelle d’un opérateur numérique. La capacité d’influencer plusieurs marchés simultanément constitue désormais un élément essentiel de l’évaluation du pouvoir économique.
L’entrée en application du DMA en mars 2024 a donc marqué un changement de nature dans la relation entre la Commission et les plateformes. Les entreprises concernées ont dû présenter des rapports de conformité détaillant les mesures prises pour respecter leurs nouvelles obligations. Mais cette phase initiale a également révélé une difficulté majeure : la conformité au DMA n’est pas une opération purement juridique. Elle implique des modifications profondes de modèles économiques, d’architectures techniques et de relations commerciales établies depuis parfois plus d’une décennie.
Cette difficulté apparaît particulièrement clairement dans le cas de Google, dont plusieurs services historiques reposaient précisément sur l’intégration étroite entre différentes composantes de son écosystème. La question centrale n’était donc pas seulement de savoir si l’entreprise accepterait formellement les obligations européennes, mais si les modifications apportées permettraient réellement de restaurer une concurrence effective.
2. Les premières confrontations entre la Commission et Google : conformité affichée, adaptations stratégiques et nouvelles procédures. L’entrée en application du Digital Markets Act n’a pas provoqué une rupture immédiate dans le fonctionnement des grandes plateformes numériques. Contrairement à certaines attentes initiales, les premiers mois de mise en œuvre ont davantage ressemblé à une phase de négociation permanente entre le régulateur européen et les entreprises concernées. Le DMA a imposé des changements importants, mais ces changements se sont inscrits dans un processus d’ajustement progressif où chaque acteur tente de préserver ses intérêts économiques et institutionnels.
La stratégie adoptée par Google illustre cette nouvelle relation avec la Commission européenne. L’entreprise n’a pas contesté frontalement la légitimité générale du DMA. Elle a choisi une approche consistant à présenter des mesures de conformité destinées à répondre aux obligations du règlement tout en limitant les perturbations susceptibles d’affecter son modèle économique. Cette attitude n’est pas surprenante : pour une plateforme dont la puissance repose largement sur l’intégration de nombreux services complémentaires, l’enjeu principal n’est pas seulement d’éviter une sanction, mais de préserver la cohérence économique de son écosystème.
Dès l’entrée en vigueur du DMA, Google a annoncé plusieurs modifications concernant ses principaux services. L’entreprise a notamment introduit des mécanismes permettant aux utilisateurs européens de choisir certains services associés séparément, modifié certaines pratiques de traitement des données entre ses différents services et adapté la présentation de certains résultats de recherche afin de répondre aux exigences relatives à l’auto-préférence.[86]
Ces adaptations montrent une caractéristique essentielle du DMA : contrairement aux décisions classiques de concurrence, qui imposent généralement la cessation d’une pratique identifiée comme abusive, le règlement oblige les plateformes à modifier en profondeur certaines relations économiques internes. Il ne s’agit plus seulement d’interdire un comportement précis, mais de transformer certaines architectures commerciales et techniques.
La question de l’auto-préférence (self-preferencing) occupe une place centrale dans cette confrontation. Depuis l’affaire Google Shopping, la Commission considère que l’utilisation d’une infrastructure numérique dominante pour favoriser les services appartenant au même groupe peut porter atteinte aux conditions normales de concurrence. Le DMA reprend cette préoccupation sous une forme plus générale en imposant aux gatekeepers certaines obligations destinées à empêcher qu’ils n’exploitent leur rôle d’intermédiaire pour avantager leurs propres services.[87]
Dans le cas de Google Search, la difficulté est particulièrement importante. Le moteur de recherche constitue à la fois un service utilisé directement par les consommateurs et une infrastructure d’accès fondamentale pour des milliers d’entreprises. Modifier l’affichage des résultats, introduire davantage de possibilités pour les services concurrents ou limiter la préférence accordée aux services internes touche donc au cœur du modèle économique de l’entreprise.
La Commission européenne a cependant rapidement estimé que certaines mesures présentées comme conformes au DMA demeuraient insuffisantes. En mars 2024, elle a ouvert plusieurs procédures de contrôle visant notamment Alphabet, Apple et Meta, afin d’examiner si leurs solutions de conformité permettaient réellement d’atteindre les objectifs du règlement.[88]
Concernant Alphabet, la Commission s’est notamment interrogée sur les pratiques de préférence accordées aux propres services du groupe dans les résultats de recherche ainsi que sur les conditions imposées aux développeurs d’applications utilisant Google Play. Elle a également examiné les modalités de collecte et de combinaison des données entre différents services de l’écosystème Google.
Cette première confrontation révèle une difficulté majeure du DMA : la frontière entre innovation légitime, optimisation économique et comportement anticoncurrentiel devient particulièrement complexe dans des environnements numériques intégrés. Une plateforme peut soutenir qu’elle améliore l’expérience utilisateur en organisant son écosystème de manière cohérente ; le régulateur peut considérer qu’elle utilise cette organisation pour maintenir artificiellement sa position dominante.[89]
Cette tension n’est pas propre à Google. Elle concerne l’ensemble des gatekeepers. Apple conteste certaines obligations relatives à son modèle fermé autour de iOS et de l’App Store ; Meta discute les obligations concernant l’utilisation des données et les modèles publicitaires ; Amazon doit adapter certaines pratiques liées à sa place de plateforme de mise en relation entre vendeurs et consommateurs.[90]
L’application du DMA révèle donc un paradoxe. L’Union européenne dispose désormais d’un instrument juridiquement plus puissant que le droit traditionnel de la concurrence pour intervenir rapidement. Mais la mise en œuvre concrète nécessite une capacité d’analyse technique et économique permanente, car les grandes plateformes disposent d’une faculté d’adaptation considérable.
Le risque identifié par certains observateurs est celui d’une conformité essentiellement formelle : les plateformes respecteraient la lettre du règlement tout en conservant l’essentiel de leur puissance économique grâce à des ajustements techniques ou commerciaux difficiles à apprécier juridiquement. À l’inverse, une application trop rigide pourrait conduire à limiter certaines intégrations utiles aux consommateurs ou certains gains d’efficacité liés aux écosystèmes numériques.
L’enjeu pour la Commission consiste donc à trouver un équilibre délicat. Elle doit démontrer que le DMA n’est pas seulement un instrument déclaratoire, mais une véritable capacité de transformation des marchés. Mais elle doit également éviter que la régulation européenne soit perçue comme une simple politique de contrainte visant les grandes entreprises technologiques, au risque d’affaiblir l’attractivité numérique européenne.
La décision récente concernant Google illustre précisément cette phase nouvelle : après les longues procédures fondées sur l’article 102 TFUE, la Commission tente désormais d’utiliser le DMA pour obtenir des modifications structurelles plus rapides. La portée réelle de cette nouvelle approche dépendra cependant de la capacité européenne à imposer des remèdes suffisamment efficaces face à un acteur dont les ressources économiques, technologiques et juridiques sont exceptionnelles.
3. Les limites déjà perceptibles du DMA : l’écart entre ambition réglementaire et capacité effective de contrainte. L’entrée en vigueur du Digital Markets Act a incontestablement modifié le cadre juridique applicable aux grandes plateformes numériques. Pour la première fois, l’Union européenne dispose d’un instrument conçu spécifiquement pour agir sur les comportements structurels des acteurs les plus puissants de l’économie numérique. Le changement par rapport au droit classique de la concurrence est réel : la Commission n’attend plus nécessairement qu’un abus soit pleinement constitué et démontré après plusieurs années d’enquête pour intervenir.
Toutefois, cette évolution ne signifie pas que la question de l’efficacité soit définitivement résolue. Le DMA a déplacé le centre de gravité de l’action publique européenne, mais il n’a pas supprimé l’asymétrie fondamentale entre le régulateur et les plateformes concernées. Les grandes entreprises numériques disposent toujours d’avantages considérables en matière de ressources financières, d’expertise technique, de capacité juridique et de connaissance des marchés qu’elles contrôlent.
Cette asymétrie constitue probablement le principal défi auquel est confrontée la Commission européenne. L’autorité publique peut fixer des obligations, ouvrir des procédures et prononcer des sanctions, mais elle doit ensuite évaluer des modèles économiques et des architectures techniques extrêmement complexes, qui évoluent souvent plus rapidement que les procédures administratives.
Le problème n’est donc plus seulement celui de l’existence d’une règle juridique. Il est celui de la capacité effective à imposer cette règle à des entreprises dont la puissance économique mondiale dépasse largement le cadre européen dans lequel intervient le régulateur.
La question des sanctions illustre parfaitement cette difficulté. Le DMA prévoit un régime particulièrement ambitieux : la Commission peut infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise concernée, et jusqu’à 20 % en cas d’infraction répétée. Elle peut également imposer des mesures correctives structurelles dans les situations les plus graves.[91]
Ces montants apparaissent considérables en valeur absolue. Ils traduisent une volonté claire du législateur européen de rompre avec les sanctions parfois jugées insuffisamment dissuasives du passé. Pourtant, leur efficacité économique réelle doit être appréciée avec prudence. Pour un groupe comme Alphabet, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse largement 300 milliards de dollars et dont la capitalisation boursière se situe à plusieurs milliers de milliards de dollars, une sanction financière, même importante, peut ne représenter qu’une fraction très limitée de sa puissance économique globale.
Cette observation rejoint une interrogation plus générale formulée depuis plusieurs années dans le domaine de l’antitrust numérique : une sanction financière peut-elle réellement modifier le comportement d’une entreprise dont le modèle économique génère des ressources considérables et dont la position de marché repose moins sur une pratique isolée que sur un ensemble d’avantages cumulatifs ?[92]
L’expérience antérieure avec Google nourrit cette interrogation. Les sanctions prononcées dans les affaires Google Shopping, Google Android et Google AdSense ont représenté plusieurs milliards d’euros au total et constitué des décisions majeures dans l’histoire du droit européen de la concurrence. Elles ont affirmé des principes importants et établi la responsabilité juridique de certaines pratiques. Mais elles n’ont pas nécessairement entraîné une remise en cause profonde de la place centrale occupée par Google dans l’économie numérique européenne.
Le DMA cherche précisément à dépasser cette limite en privilégiant des obligations permanentes plutôt qu’une logique exclusivement punitive. Cependant, cette ambition soulève une nouvelle difficulté : la régulation ex ante exige une capacité d’intervention continue. La Commission doit non seulement constater des manquements, mais également apprécier si les modifications proposées par les plateformes produisent réellement les effets économiques attendus.
Dans le cas de Google, cette question est particulièrement complexe. Une modification apparente d’interface, de contrat ou de procédure technique peut-elle réellement ouvrir davantage le marché aux concurrents ? Ou bien permet-elle seulement une adaptation minimale préservant l’essentiel de l’écosystème existant ? La réponse suppose une analyse économique fine, dépassant la seule conformité formelle aux obligations du règlement.
La décision adoptée par la Commission européenne à l’été 2026 concernant Google constitue ainsi un premier test majeur de crédibilité du DMA. Après plusieurs mois d’examen des mesures de conformité présentées par l’entreprise, la Commission a choisi d’utiliser le nouvel instrument réglementaire pour sanctionner des pratiques considérées comme incompatibles avec les obligations imposées aux gatekeepers.[93]
Cette décision revêt une portée symbolique particulière. Son montant financier — important dans l’histoire de la régulation numérique européenne — demeure cependant à apprécier à l’aune de la puissance économique du groupe concerné. Elle illustre ainsi la tension permanente du DMA : démontrer une capacité de contrainte sans disposer nécessairement d’un rapport de force économique comparable à celui des entreprises régulées.
Plus largement, l’affaire Google pose une question essentielle pour l’avenir de la politique numérique européenne : la régulation peut-elle compenser l’absence de grands champions européens capables de rivaliser directement avec les plateformes américaines et chinoises ? Le DMA ne vise pas à créer artificiellement de nouveaux acteurs, mais il cherche à empêcher que les positions existantes ne rendent leur émergence impossible.
Cette interrogation rejoint les analyses développées dans le rapport Draghi sur la compétitivité européenne. Celui-ci souligne que l’Europe souffre d’un retard dans plusieurs secteurs numériques stratégiques et que ce retard ne pourra être résorbé uniquement par la réglementation. Une politique numérique efficace suppose également une capacité d’investissement, d’innovation et de développement industriel.[94]
Le DMA apparaît donc comme une condition nécessaire mais non suffisante. Il peut contribuer à restaurer davantage de contestabilité dans certains marchés numériques, mais il ne remplacera ni l’innovation entrepreneuriale, ni les investissements massifs dans les technologies d’avenir, ni une stratégie européenne plus large.
La première phase de mise en œuvre du DMA révèle ainsi une situation paradoxale. L’Union européenne dispose désormais d’un instrument juridique parmi les plus avancés au monde pour encadrer les plateformes systémiques. Mais l’efficacité de cet instrument dépendra de sa capacité à être appliqué avec constance, expertise et détermination face à des entreprises qui disposent de moyens exceptionnels pour défendre leurs intérêts.
Le DMA marque donc un changement de paradigme juridique. Il ne constitue pas encore nécessairement un changement de paradigme économique.
Cette évolution invite d’ailleurs à dépasser le seul cas de Google. Plus largement, l’économie numérique contemporaine repose désormais sur la maîtrise de ressources informationnelles devenues essentielles au fonctionnement des marchés. Les données ne constituent plus seulement un intrant de l’activité économique ; elles sont progressivement devenues une infrastructure stratégique dont les conditions d’accès, de traitement, de diffusion et de valorisation influencent directement l’intensité concurrentielle. Cette observation rejoint les analyses que nous avons récemment développées à propos des market data financières. Dans ces secteurs également, quelques opérateurs concentrent le contrôle de données indispensables au fonctionnement des marchés de capitaux, suscitant des interrogations comparables sur les conditions d’accès, la transparence tarifaire, les effets de dépendance économique et la contestabilité effective des marchés. Le dossier Google apparaît ainsi comme l’une des manifestations les plus visibles d’un phénomène plus général : la concentration croissante des infrastructures informationnelles au sein de quelques groupes mondiaux conduit progressivement le droit économique à renouveler ses instruments d’analyse, de concurrence et de régulation.[95]
Cette évolution soulève enfin une interrogation plus large, qui dépasse désormais le seul cadre du droit européen. Les grandes plateformes numériques sont devenues des acteurs économiques mondiaux dont les activités s’inscrivent dans des rapports de puissance dépassant largement les frontières de l’Union européenne. Leur régulation soulève ainsi des questions de géopolitique et de politique économique internationale, de coopération entre autorités de concurrence et, plus largement, de gouvernance des marchés mondiaux.
Un tableau en annexe 2 présente chronologiquement les réponses nationales à la puissance de Google entre 2010 et 2026, avec les principales interventions des autorités nationales, leurs bases juridiques, leurs résultats et leur portée. L’expérience nationale confirme ainsi que la réponse à la puissance des grandes plateformes ne s’est jamais limitée à l’action de la Commission européenne. Une première phase, principalement entre 2010 et 2019, a vu les autorités nationales (de France, Allemagne, Italie) mobiliser les instruments classiques du droit de la concurrence pour appréhender des pratiques particulières de Google, qu’il s’agisse de la publicité en ligne, de l’accès aux écosystèmes numériques ou des relations avec les éditeurs de presse. Une deuxième phase entre 2020 et 2023 a fait apparaître une approche plus structurelle, particulièrement visible en Allemagne avec le § 19a GWB, qui permet au Bundeskartellamt de qualifier préalablement l’importance prépondérante d’une entreprise pour la concurrence sur plusieurs marchés avant d’examiner certaines de ses pratiques. Une troisième phase, de 2024 à 2026, depuis l’entrée en application du DMA, se caractérise par la coexistence et l’articulation des interventions nationales, du droit européen classique de la concurrence et de la régulation ex ante européenne. Cette évolution montre que le DMA ne constitue ni la simple transposition au niveau européen d’un mécanisme national, ni une nouvelle modalité d’application de l’article 102 TFUE : il s’inscrit dans une architecture plus large, dans laquelle les instruments ex post du droit de la concurrence demeurent nécessaires pour sanctionner les abus, tandis que la régulation ex ante vise à prévenir certaines pratiques des opérateurs systémiques avant qu’elles ne produisent des effets difficilement réversibles. L’expérience allemande du § 19a GWB montre d’ailleurs qu’une approche préventive et structurelle peut être conçue sans abandonner le droit de la concurrence classique. L’expérience des États membres a ainsi contribué, par une forme de sédimentation progressive des instruments, à faire apparaître la nécessité d’une complémentarité entre contrôle des comportements, intervention structurelle et régulation sectorielle des grandes plateformes.
C. L’enjeu géopolitique : la régulation européenne des plateformes face aux États-Unis et à la Chine
L’affaire Google ne peut être pleinement comprise sans replacer l’action européenne dans un environnement international profondément transformé. Les grandes plateformes numériques ne sont pas seulement des entreprises privées opérant sur des marchés mondiaux ; elles sont devenues des acteurs économiques dont les infrastructures, les données et les technologies occupent une place stratégique dans les économies contemporaines.
Cette dimension explique la singularité du débat européen. L’Union européenne est aujourd’hui l’un des rares espaces politiques au monde ayant choisi d’imposer un cadre réglementaire contraignant aux grandes plateformes numériques américaines. Cette position lui a valu d’être présentée alternativement comme un précurseur mondial de la régulation numérique ou comme un acteur disposant d’un pouvoir normatif important mais d’une puissance technologique insuffisante.
La question dépasse donc largement le seul contrôle des comportements anticoncurrentiels. Elle touche à la souveraineté économique, à la maîtrise des infrastructures numériques essentielles et à la capacité des démocraties libérales à encadrer des entreprises dont la puissance peut parfois rivaliser avec celle d’États.
Cette problématique apparaît d’autant plus importante que les États-Unis connaissent eux-mêmes depuis plusieurs années un mouvement de remise en cause de la concentration croissante du pouvoir économique des grandes plateformes. Le débat américain montre que les préoccupations européennes ne sont pas isolées : elles rejoignent des interrogations internes à l’écosystème américain sur la préservation de l’innovation, de la concurrence et de l’équilibre démocratique.[96]
La Chine suit cependant une trajectoire différente. Alors que l’Europe privilégie une approche juridique fondée sur la régulation et les obligations générales, Pékin a développé une méthode plus directement administrative, combinant contrôle politique, régulation économique et objectifs stratégiques nationaux.
L’analyse comparée de ces trois espaces — Union européenne, États-Unis et Chine — permet ainsi de mieux mesurer la portée réelle du DMA. On va y revenir. L’enjeu n’est pas seulement de savoir si Bruxelles peut sanctionner Google, mais si les grandes démocraties disposent collectivement des moyens d’établir des règles communes pour encadrer des acteurs économiques mondialisés.
Cette évolution conduit également à élargir la réflexion au-delà du seul fonctionnement des moteurs de recherche ou des magasins d’applications. Plus largement, l’économie numérique contemporaine repose sur la maîtrise de ressources informationnelles devenues essentielles au fonctionnement des marchés. Les données ne constituent plus uniquement un intrant de l’activité économique ; elles sont devenues une infrastructure stratégique dont la disponibilité, les conditions d’accès, les modalités de traitement et les possibilités de réutilisation influencent directement la structure concurrentielle des marchés. Cette observation rejoint les analyses développées à propos des market data financières, où quelques opérateurs concentrent progressivement le contrôle de données indispensables au fonctionnement des marchés de capitaux. Dans ces secteurs également, la problématique n’est plus seulement celle du prix ou de la qualité du service, mais celle des conditions d’accès à une ressource devenue essentielle à l’activité économique elle-même. Les interrogations suscitées par Google apparaissent ainsi comme l’une des manifestations d’un phénomène plus général : l’émergence d’une économie fondée sur la concentration des données, des infrastructures numériques et des capacités de traitement de l’information, qui conduit progressivement le droit économique à renouveler ses instruments d’analyse et de régulation.[97]
1. Les États-Unis : entre puissance des plateformes et retour progressif de l’antitrust. Pendant longtemps, les États-Unis ont été présentés comme le modèle opposé à l’approche européenne. La culture économique américaine, fortement influencée depuis les années 1970 par l’école de Chicago, accordait traditionnellement une importance particulière aux gains d’efficacité, à l’innovation et au bien-être immédiat du consommateur (consumer welfare standard). Cette orientation conduisait souvent les autorités américaines à privilégier une approche prudente face aux grandes entreprises technologiques, considérant que leur succès résultait principalement de leur capacité d’innovation.
Cette différence d’approche explique en partie le contraste historique entre la rapidité relative de l’action européenne contre certaines pratiques de Google et l’attitude plus hésitante des autorités américaines. Alors que la Commission européenne ouvrait une enquête dès 2010 sur le moteur de recherche, les autorités fédérales américaines n’engagèrent pas alors une procédure comparable susceptible de remettre en cause profondément le modèle économique de l’entreprise.[98]
Cependant, cette situation a progressivement évolué. À partir de la fin des années 2010, un nombre croissant d’économistes, de juristes, de responsables politiques et d’acteurs économiques américains ont commencé à considérer que les caractéristiques propres aux marchés numériques rendaient insuffisante une analyse exclusivement fondée sur les prix et le bénéfice immédiat pour le consommateur.
Les critiques se sont concentrées sur plusieurs phénomènes : effets de réseau, accumulation des données, acquisitions de concurrents potentiels, intégration verticale et capacité des grandes plateformes à contrôler les conditions d’accès à leurs écosystèmes. Ces préoccupations ont conduit à une remise en cause progressive de certains postulats hérités de l’antitrust classique.[99]
Le rapport du House Judiciary Committee publié en 2020 constitue un moment important de cette évolution. Après une enquête de seize mois consacrée aux pratiques des principales plateformes numériques américaines — Google, Amazon, Apple et Meta — le rapport conclut que certaines entreprises disposent d’un pouvoir de marché considérable et recommande un renforcement significatif du cadre antitrust américain.[100]
L’évolution la plus visible concerne l’action engagée contre Google. En octobre 2020, le Department of Justice (DOJ) a engagé une procédure contre Google, l’accusant d’avoir maintenu illégalement une position dominante sur la recherche en ligne et la publicité associée par des accords d’exclusivité et des pratiques limitant la concurrence.[101] Cette procédure a abouti en 2024 à une décision majeure d’une juridiction fédérale américaine reconnaissant que Google avait illégalement maintenu un monopole dans la recherche générale en ligne.[102]
Cette évolution américaine est particulièrement intéressante pour l’analyse européenne. Elle confirme que les inquiétudes ayant conduit au DMAne sont pas uniquement européennes ni liées à une volonté de réguler des entreprises étrangères. Elles correspondent à une interrogation plus générale sur la compatibilité entre la puissance des plateformes numériques et le fonctionnement normal des marchés concurrentiels.
Toutefois, les États-Unis demeurent confrontés à leurs propres contradictions. Les grandes plateformes numériques sont également considérées comme des actifs stratégiques de la puissance américaine. Leur leadership mondial dans l’intelligence artificielle, le cloud, les données et les infrastructures numériques constitue un avantage géopolitique majeur face à la Chine. Toute politique de contrainte doit donc composer avec une tension entre deux objectifs : préserver la concurrence interne et maintenir la supériorité technologique américaine.
Cette tension explique en partie les hésitations politiques américaines. Contrairement à l’Union européenne, qui peut agir par voie réglementaire relativement unifiée, les États-Unis doivent concilier l’action des agences fédérales (DOJ, FTC), les décisions judiciaires, les débats du Congrès et les considérations stratégiques liées à la compétition avec la Chine.
L’évolution américaine montre néanmoins un rapprochement progressif avec certaines préoccupations européennes. Sans reprendre exactement le modèle du DMA, les États-Unis semblent reconnaître de plus en plus que les grandes plateformes numériques ne peuvent être analysées comme de simples entreprises innovantes bénéficiant d’un succès commercial, mais comme des infrastructures économiques dont le fonctionnement peut avoir des conséquences systémiques.
2. La Chine : une régulation étatique directe des géants numériques nationaux. L’expérience chinoise constitue un troisième modèle de réponse à la puissance croissante des plateformes numériques. Contrairement à l’Union européenne et aux États-Unis, qui ont longtemps hésité sur la manière d’adapter leur droit de la concurrence aux réalités de l’économie numérique, la Chine a progressivement intégré la régulation des grandes plateformes dans une stratégie plus large de contrôle économique, technologique et politique.
Cette approche ne repose pas sur la même philosophie que celle du DMA. L’Union européenne cherche principalement à préserver la contestabilité des marchés et à empêcher qu’une position économique dominante ne compromette le fonctionnement concurrentiel de l’économie. La Chine poursuit un objectif plus large : maintenir la maîtrise de secteurs considérés comme stratégiques, éviter l’émergence de pouvoirs économiques autonomes susceptibles de concurrencer l’autorité publique et orienter les grandes entreprises technologiques vers les priorités définies par l’État.
Cette différence fondamentale explique la rapidité et la radicalité de certaines interventions chinoises. Là où l’Union européenne procède par enquêtes, procédures contradictoires et décisions juridiquement encadrées, les autorités chinoises disposent d’instruments administratifs permettant une intervention beaucoup plus directe.
L’évolution chinoise est particulièrement intéressante depuis l’adoption de la loi anti-monopole (Anti-Monopoly Law, AML) entrée en vigueur en 2008. Initialement inspirée des grands principes internationaux du droit de la concurrence, cette législation a progressivement acquis une dimension stratégique dans le secteur numérique. La création et le renforcement de la State Administration for Market Regulation (SAMR) en 2018 ont contribué à centraliser davantage le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, notamment dans l’économie numérique.[103]
Pendant plusieurs années, les autorités chinoises ont toutefois favorisé le développement rapide de leurs champions numériques nationaux. Des groupes comme Alibaba, Tencent, Baidu ou ByteDance ont bénéficié d’un environnement leur permettant de croître rapidement, notamment dans un contexte où les grandes plateformes américaines étaient largement absentes du marché chinois. Cette politique a permis l’émergence d’acteurs capables de rivaliser mondialement dans certains secteurs.
Mais à partir de 2020-2021, Pékin a engagé un tournant majeur. L’introduction en bourse avortée du groupe Ant Group, filiale financière d’Alibaba, en novembre 2020 constitue un événement symbolique de cette nouvelle phase. Quelques semaines après les critiques publiques formulées par Jack Ma contre la régulation financière chinoise, les autorités ont suspendu l’opération, puis engagé une réorganisation profonde du groupe.[104]
Cette affaire marque un changement de doctrine. Le problème n’était plus seulement la concurrence entre entreprises privées, mais la question de savoir si certaines plateformes étaient devenues suffisamment puissantes pour influencer des secteurs essentiels — finance, commerce électronique, données, information — sans contrôle politique suffisant.
La campagne de régulation qui suivit toucha l’ensemble de l’écosystème numérique chinois. En 2021, la SAMR infligea à Alibaba une amende de 18,2 milliards de yuans (environ 2,3 milliards d’euros à l’époque) pour pratiques monopolistiques liées notamment aux clauses d’exclusivité imposées aux vendeurs de la plateforme.[105] Cette sanction fut présentée comme une application renforcée de l’AML, mais elle s’inscrivait également dans une volonté politique plus large de « maîtriser l’expansion désordonnée du capital ».
Les autorités chinoises intervinrent également dans le domaine des données, de la sécurité numérique et des algorithmes. La loi sur la sécurité des données (Data Security Law, 2021), la loi sur la protection des informations personnelles (Personal Information Protection Law, 2021) ainsi que les règles relatives aux algorithmes ont progressivement constitué un cadre réglementaire beaucoup plus large que le seul droit de la concurrence.[106]
La comparaison avec le DMA est ici particulièrement éclairante. Les deux systèmes reconnaissent que les plateformes numériques ne peuvent plus être traitées comme des entreprises ordinaires. Tous deux considèrent que la concentration des données, des utilisateurs et des infrastructures numériques crée des risques spécifiques nécessitant des instruments adaptés. Mais les finalités divergent profondément.
Le DMA cherche à restaurer la concurrence entre acteurs économiques indépendants. Il vise à empêcher qu’un gatekeeper utilise sa position d’intermédiation pour favoriser ses propres services ou fermer l’accès au marché.
La régulation chinoise vise également la concurrence, mais elle s’inscrit dans une conception plus large où la stabilité économique, la sécurité nationale et l’orientation stratégique du développement technologique occupent une place centrale. Le pouvoir économique privé doit rester compatible avec les objectifs fixés par l’État. Cette différence explique pourquoi les interventions chinoises peuvent être beaucoup plus rapides et plus contraignantes.[107] Mais elle soulève également des interrogations importantes concernant la sécurité juridique, la prévisibilité des règles et la liberté économique des entreprises. L’expérience chinoise montre ainsi une autre limite possible du modèle européen. Une régulation efficace des plateformes suppose non seulement des règles ambitieuses, mais aussi une capacité institutionnelle forte. La Chine dispose d’un État capable d’imposer rapidement des décisions aux entreprises nationales ; les États-Unis disposent de champions technologiques et d’une puissance financière considérable ; l’Union européenne doit, quant à elle, trouver une voie intermédiaire fondée sur le droit, la coopération institutionnelle et la capacité de convaincre.
Cette comparaison permet de mieux comprendre l’originalité et la difficulté du projet européen. Le DMA constitue une tentative de construire un modèle propre : ni laisser-faire américain traditionnel, ni contrôle administratif chinois, mais une régulation économique fondée sur la préservation de marchés ouverts. La question demeure cependant de savoir si cette approche juridique peut suffire face à des entreprises dont la puissance est devenue un élément de la compétition mondiale entre grands blocs technologiques.
3. L’enjeu géopolitique : vers une possible impasse de la coopération transatlantique ? La question de la coopération internationale en matière de concurrence numérique se pose désormais dans un environnement profondément différent de celui qui prévalait encore au début des années 2020. Depuis le retour de l’administration Trump, les États-Unis contestent de plus en plus ouvertement la philosophie et la portée des dispositifs européens de régulation ex ante, au premier rang desquels figure le Digital Markets Act. Les prises de position récentes du Président de la FTC ont directement mis en cause cette approche réglementaire, en soulignant notamment les différences entre le DMA et la conception américaine de l’antitrust.[108] Cette opposition ne constitue plus seulement une divergence doctrinale entre deux conceptions du droit de la concurrence : elle tend à devenir une question politique et commerciale dans la relation transatlantique, alors même que l’Union européenne poursuit l’application – pourtant très modérée – de son règlement à l’égard des grandes plateformes, y compris américaines.
Cette situation soulève une difficulté particulière au regard de la légitimité démocratique du DMA. Celui-ci n’est pas une construction administrative élaborée unilatéralement par la Commission européenne : il résulte d’un processus législatif de l’Union auquel ont participé le Parlement européen et le Conseil, selon les procédures prévues par les traités. Que les autorités américaines puissent contester la pertinence économique ou les effets internationaux de certaines dispositions relève naturellement du débat transatlantique ; mais une remise en cause politique de leur application aux entreprises américaines soulève une question différente, celle de la capacité d’une puissance extérieure à influer sur la mise en œuvre d’une législation démocratiquement adoptée dans un autre espace juridique. Le problème est d’autant plus sensible que le DMA repose précisément sur l’idée qu’une puissance économique mondiale ne doit pas pouvoir se soustraire aux règles du marché sur lequel elle exerce son activité en raison de son implantation ou de sa nationalité. La chine conteste ainsi de la même manière le Foreign Subsidies Regulation, le règlement contre les subventions étrangères adopté presque concurremment avec le DMA au demeurant.[109]
Il existe dès lors un risque réel d’impasse. D’un côté, l’Union européenne considère que l’efficacité du DMA dépend de la capacité de la Commission européenne à appliquer effectivement toutes les obligations imposées aux gatekeepers et à remédier à des pratiques susceptibles de réduire durablement la contestabilité des marchés. De l’autre, les États-Unis peuvent considérer certaines de ces obligations comme disproportionnées ou incompatibles avec leur propre conception de la politique de concurrence et chercher à utiliser les instruments diplomatiques et commerciaux dont ils disposent pour en limiter la portée. Remarquons toutefois que la décision américaine de ne pas adopter une réglementation ex ante comparable au DMA ne signifie cependant pas un retour à l’inaction antitrust à l’égard des grandes plateformes. Les procédures récentes du Department of Justice contre Google montrent au contraire que les États-Unis peuvent désormais poursuivre des interventions particulièrement ambitieuses et rechercher des remèdes substantiels – sur le territoire américain – dans le cadre du Sherman Act.[110]Mais cette convergence possible des objectifs ne suffit pas à créer une convergence des instruments : l’Union européenne entend agir préventivement sur certaines situations de puissance structurelle, tandis que les autorités américaines continuent principalement de rechercher, dans le cadre du droit antitrust classique, la démonstration d’une monopolisation ou d’un comportement anticoncurrentiel avant d’en tirer les remèdes appropriés.
La coopération transatlantique risque donc, pour une période dont il est impossible de prévoir la durée, de ne pouvoir progresser que de manière limitée et pragmatique. Il serait probablement excessif d’attendre à court terme une véritable « gouvernance transatlantique » commune des grandes plateformes. La coopération pourrait plutôt devoir être recherchée dans des enceintes multilatérales capables de maintenir le dialogue même lorsque les relations politiques bilatérales se dégradent. L’OCDE constitue à cet égard un premier vecteur pertinent. Ses travaux récents montrent que les autorités de concurrence sont confrontées à des problèmes communs dans les marchés numériques et qu’elles doivent rechercher de nouvelles formes de coordination, notamment lorsque les pratiques numériques affectent simultanément la concurrence et la protection des consommateurs.[111] La CNUCED offre une seconde voie, plus universelle, permettant d’associer les économies émergentes et en développement à la réflexion sur la puissance des plateformes et l’adaptation des instruments de concurrence. Son Groupe intergouvernemental d’experts demeure explicitement chargé de favoriser la coopération mondiale et la convergence par le dialogue, tout en ne disposant d’aucune fonction normative contraignante.[112]
L’International Competition Network appelle, quant à lui, une appréciation plus nuancée. Son origine est directement liée aux réflexions américaines et européennes sur la nécessité d’une coopération internationale renforcée : le réseau, lancé en 2001, est issu notamment des recommandations de l’International Competition Policy Advisory Committee (ICPAC) constitué par les autorités américaines entre 1997 et 2001 pour contrer les travaux du groupe de travail sur les interrelations entre politique commerciale et concurrence à l’OMC. La création de l’ICN a fini par être soutenue par des responsables américains et européens. Son objectif affiché était précisément de favoriser la convergence des politiques de concurrence.[113] Cette histoire constitue à la fois sa force et sa limite. L’ICN peut être regardé comme l’un des instruments de diffusion internationale d’une certaine culture commune de l’antitrust, fortement influencée à l’origine par les conceptions américaine et européenne ; il ne saurait donc être présenté comme une instance parfaitement neutre entre les différents modèles de régulation. Son caractère informel, volontaire et dépourvu de pouvoir normatif limite par ailleurs nécessairement sa capacité à résoudre des divergences fondamentales.[114]
Il serait néanmoins prématuré d’écarter ce vecteur de coopération. L’intérêt de l’ICN pourrait précisément résider, dans la période actuelle, non dans sa capacité à imposer une convergence entre le DMA et le droit américain, mais dans sa possibilité de maintenir un dialogue professionnel lorsque la convergence politique devient difficile. Les propos tenus en mai 2025 par le président de la FTC, Andrew N. Ferguson, devant la conférence annuelle de l’ICN sont à cet égard révélateurs : ils montrent qu’un désaccord substantiel peut désormais s’exprimer au sein même d’un forum conçu pour favoriser la coopération et la convergence.[115] L’ICN pourrait ainsi servir, dans le meilleur des cas, à préserver certains terrains de coopération technique : échanges d’informations, coordination d’enquêtes concernant plusieurs juridictions, réflexion sur les remèdes, accès aux données, interopérabilité, auto-préférence ou contrôle des acquisitions susceptibles d’éliminer des concurrents potentiels. Il s’agirait moins de rechercher une uniformisation des législations que d’éviter que leur divergence ne conduise à une désarticulation complète de l’action des autorités.
Cette approche prudente vaut également pour l’OCDE et la CNUCED. Ces enceintes ne peuvent évidemment pas compenser une rupture durable de la coopération politique entre l’Union européenne et les États-Unis. Elles peuvent toutefois maintenir un vocabulaire commun, documenter les divergences de pratiques et permettre aux autorités de confronter leurs expériences. Les travaux très récents de l’OCDE sur la concurrence et la protection des consommateurs dans les marchés numériques, publiés en mai 2026, et la vingt-troisième session du Groupe intergouvernemental d’experts de la CNUCED, tenue en juillet 2026, montrent que les problèmes de coopération internationale demeurent à l’ordre du jour alors même que les conditions politiques de cette coopération se sont durcies.[116]
Cette nécessité est d’autant plus forte que les marchés numériques, eux, ne connaissent aucune pause institutionnelle. Tandis que les autorités débattent de la légitimité respective de l’ex ante et de l’ex post, les grandes plateformes poursuivent leur expansion dans la recherche, la publicité numérique, les systèmes d’exploitation, le cloud, les données et désormais l’intelligence artificielle. Le risque est donc de voir s’accroître un décalage entre la vitesse de transformation des structures économiques et la capacité des pouvoirs publics à coordonner leurs interventions. La coopération internationale pourrait ainsi connaître une période d’incertitude précisément au moment où elle devient économiquement plus nécessaire que jamais. La réponse ne réside probablement pas, dans l’immédiat, dans la recherche d’un accord transatlantique global sur le DMA, mais dans la préservation des espaces de dialogue et de confrontation que constituent l’OCDE, la CNUCED et, avec toutes les réserves qui s’imposent, l’ICN. Cette dernière pourrait notamment être mise à l’épreuve de sa propre histoire : créée dans une large mesure sur une matrice euro-américaine de convergence, elle doit désormais démontrer si elle peut encore servir de lieu de dialogue lorsque les deux pôles qui ont fortement contribué à sa naissance divergent précisément sur l’un des grands enjeux contemporains de la politique de concurrence. L’enjeu n’est donc plus seulement de savoir si l’Europe et les États-Unis peuvent parvenir à une conception commune de la régulation des plateformes ; il est de déterminer s’ils peuvent préserver suffisamment de coopération institutionnelle pour éviter que les opérateurs numériques, dont les marchés évoluent à une vitesse bien supérieure à celle des négociations interétatiques, ne bénéficient de cette fragmentation.
La saga Google conduit ainsi à une conclusion provisoire : la question n’est plus seulement de savoir si les plateformes numériques doivent être régulées, mais comment les démocraties de marché peuvent organiser collectivement cette régulation afin que la puissance économique demeure compatible avec la liberté de concurrence.
Conclusion
La décision d’application du DMA par la Commission européenne à Google en juillet 2026 constitue moins l’aboutissement d’un contentieux particulier qu’un moment révélateur d’une transformation profonde de la politique européenne de concurrence appliquée à l’économie numérique. Elle clôt provisoirement une séquence ouverte il y a plus de vingt-cinq ans, au cours de laquelle l’Union européenne a progressivement pris conscience de la difficulté d’appliquer des instruments juridiques conçus pour des marchés traditionnels à des entreprises dont la puissance repose sur les données, les effets de réseau, l’intégration verticale et le contrôle d’écosystèmes numériques complets.
L’histoire de la relation entre l’Union européenne et Google montre ainsi une évolution en trois temps. Dans une première phase, l’expansion rapide des plateformes numériques américaines s’est accompagnée d’une relative insuffisance de la réponse institutionnelle européenne. Malgré les alertes formulées par certains responsables politiques, parlementaires européens, entreprises concurrentes et observateurs économiques, la Commission a longtemps privilégié une approche prudente, fondée sur les instruments classiques du droit de la concurrence et sur une analyse nécessairement longue des effets économiques.
Cette prudence n’était pas dépourvue de justification juridique. Le contrôle des abus de position dominante prévu par l’article 102 TFUE repose sur une démonstration exigeante : il faut identifier une position dominante, caractériser un comportement abusif et établir ses effets anticoncurrentiels. Or les marchés numériques présentent des caractéristiques particulières : services gratuits pour certains utilisateurs, marchés multifaces, effets de réseau, importance stratégique des données et innovation permanente. Ces éléments ont rendu plus difficile l’adaptation immédiate des catégories classiques du droit de la concurrence.
Toutefois, cette prudence institutionnelle a également eu un coût économique. Le temps nécessaire aux procédures a parfois permis aux grandes plateformes de consolider leurs positions, d’étendre leurs écosystèmes et d’accumuler des avantages difficiles à remettre en cause a posteriori. Le paradoxe de la période 2000-2020 est ainsi que le droit européen disposait d’instruments puissants, mais que leur mise en œuvre intervenait souvent après que les structures de marché avaient profondément évolué.
La deuxième phase correspond à la montée en puissance progressive de l’action européenne. Les enquêtes puis les sanctions prononcées contre Google au titre de l’article 102 TFUE ont constitué des étapes majeures dans l’affirmation d’un contrôle européen des grandes plateformes. Les décisions relatives à Google Shopping, Android et AdSense ont contribué à établir des principes importants concernant l’auto-préférence, les restrictions imposées aux écosystèmes numériques et l’utilisation stratégique des positions dominantes.
Ces décisions ont cependant révélé une limite essentielle : même des sanctions financières importantes peuvent ne pas suffire à modifier durablement les comportements d’entreprises dont la puissance économique repose sur des avantages structurels accumulés pendant de nombreuses années. La question n’était donc plus seulement de sanctionner les abus une fois qu’ils étaient constatés, mais d’empêcher certaines pratiques susceptibles de fermer les marchés avant que leurs effets deviennent difficilement réversibles.
C’est dans ce contexte qu’est apparu le Digital Markets Act. Le DMA constitue une évolution majeure du droit économique européen. Il ne remplace pas le droit de la concurrence traditionnel ; il le complète par une logique différente. Alors que les articles 101 et 102 TFUE recherchent l’existence d’un comportement anticoncurrentiel et nécessitent une appréciation individualisée des pratiques, le DMA établit des obligations spécifiques applicables à certains opérateurs considérés comme systémiques dans leur rôle d’intermédiation. Cette différence n’est pas seulement technique : elle constitue précisément la raison d’être du règlement.
Cette évolution rapproche la régulation numérique européenne des logiques déjà connues dans d’autres secteurs stratégiques — télécommunications, énergie, transports ou services financiers — où l’ouverture effective des marchés suppose parfois des obligations ex anteimposées aux acteurs essentiels. Le DMA traduit ainsi une reconnaissance institutionnelle : dans certains marchés numériques, préserver la concurrence exige d’intervenir avant que la domination économique ne devienne irréversible.
Cette rupture ne doit toutefois pas être comprise comme la substitution d’une réglementation administrative au droit de la concurrence. Le DMAdoit plutôt être considéré comme l’un des instruments d’un ensemble plus large comprenant les articles 101 et 102 TFUE, le contrôle des concentrations, la réglementation sectorielle et les pouvoirs des autorités nationales. Sa spécificité réside dans le fait qu’il cherche à agir sur certaines caractéristiques structurelles des marchés avant que des pratiques anticoncurrentielles ne produisent des effets difficiles à réparer. C’est précisément cette fonction préventive qui justifie que son application ne soit pas enfermée dans les catégories jurisprudentielles progressivement élaborées autour de l’article 102 TFUE.
Toutefois, l’adoption du DMA ne doit conduire à aucun excès d’optimisme. La véritable question n’est plus celle de l’existence d’un instrument juridique, mais celle de sa capacité à produire des effets économiques réels. L’application du règlement exigera une expertise technique constante, une capacité d’enquête approfondie et une détermination politique durable. Les grandes plateformes disposent de ressources considérables pour adapter leurs modèles économiques, interpréter les obligations nouvelles et contester les décisions prises à leur encontre.
La sanction récente infligée à Google illustre précisément cette ambivalence. Elle témoigne d’une volonté européenne nouvelle de faire respecter effectivement ses règles et constitue un signal important adressé aux grandes plateformes. Mais son efficacité devra être appréciée non seulement au regard de son montant financier, mais surtout au regard de sa capacité à modifier les structures économiques et les comportements qui ont permis la consolidation des positions dominantes. La réussite du DMA ne pourra donc être mesurée par la seule multiplication des procédures : elle devra être appréciée à l’aune de la contestabilité effective des marchés, de l’ouverture des écosystèmes et de la possibilité pour de nouveaux concurrents d’émerger.
L’analyse comparative montre par ailleurs que l’Union européenne n’est pas seule confrontée à cette difficulté. Les États-Unis ont eux aussi engagé une nouvelle phase d’intervention contre les grandes plateformes. Les procédures conduites par le Department of Justice contre Google, notamment dans les secteurs de la recherche et de la publicité numérique, témoignent d’un retour à un antitrust américain plus offensif et capable de rechercher des remèdes substantiels. Cette évolution révèle certaines convergences de diagnostic avec l’Europe, mais elle ne signifie nullement une convergence des instruments. Les États-Unis demeurent attachés à une logique principalement ex post fondée sur le droit antitrust, tandis que l’Union européenne a choisi d’y ajouter un dispositif ex ante spécifiquement destiné aux opérateurs systémiques.
Cette divergence est devenue plus importante encore depuis 2025. Les prises de position de responsables américains de la concurrence contestent désormais ouvertement certaines caractéristiques du DMA. Il serait donc illusoire de présenter la relation transatlantique comme se dirigeant naturellement vers une gouvernance commune des grandes plateformes. Une telle évolution demeure possible à terme, mais elle ne constitue plus une perspective suffisamment assurée pour servir de fondement à la politique européenne. L’Union doit être en mesure d’appliquer son propre droit, y compris lorsque celui-ci rencontre une opposition politique ou commerciale extérieure.
Cette question comporte également une dimension démocratique qu’il serait dangereux de minimiser. Le DMA n’est pas une réglementation élaborée unilatéralement par la Commission européenne : il résulte d’un processus législatif de l’Union auquel ont participé le Parlement européen et le Conseil. Ses obligations ont donc été définies dans le cadre des procédures démocratiques prévues par les traités. Les États-Unis sont naturellement fondés à critiquer les choix économiques ou réglementaires de l’Union ; mais la contestation extérieure d’une législation démocratiquement adoptée ne saurait conduire l’Union à renoncer par principe à son application. La souveraineté réglementaire européenne constitue ici un enjeu aussi important que l’efficacité économique du dispositif.
La Chine offre, à l’inverse, un modèle différent. Elle a choisi une régulation beaucoup plus directement administrative des grandes plateformes nationales, intégrée à une stratégie de contrôle économique, technologique et politique. Cette comparaison rappelle que la question des plateformes numériques est désormais inséparable des rapports de puissance entre grands espaces économiques. Entre le modèle chinois de contrôle administratif, le retour américain à un antitrust offensif principalement ex post et le choix européen d’une combinaison entre concurrence et régulation ex ante, trois conceptions distinctes de la puissance numérique se dessinent désormais.
Dans ce contexte, la coopération internationale demeure nécessaire, mais ses perspectives apparaissent plus incertaines. Il serait imprudent de compter sur une convergence transatlantique rapide alors même que les États-Unis contestent certains fondements du DMA. La coopération devra donc probablement s’appuyer, au moins temporairement, sur des enceintes multilatérales susceptibles de maintenir le dialogue malgré les divergences politiques : OCDE, CNUCED et International Competition Network. Ces forums ne peuvent évidemment pas se substituer à une coopération politique entre les principales puissances économiques. Ils peuvent néanmoins préserver des espaces de discussion technique, favoriser l’échange d’informations et d’expériences et empêcher que les divergences réglementaires ne dégénèrent en fragmentation complète de l’action publique.
L’ICN appelle à cet égard une appréciation particulièrement prudente. Sa création, largement inspirée par une volonté euro-américaine de convergence des politiques de concurrence, et son influence historique des conceptions américaines et européennes constituent à la fois un atout et une limite. Il ne saurait être considéré comme une instance neutre ou comme un substitut à la décision politique des États. Mais il peut être utile de mettre à l’épreuve sa capacité à maintenir un dialogue entre autorités précisément lorsque les modèles dont il a historiquement favorisé le rapprochement commencent à diverger. L’OCDE et la CNUCED offrent, quant à elles, des cadres complémentaires, plus larges, permettant d’associer des juridictions et des économies qui ne partagent pas nécessairement les mêmes traditions juridiques ou les mêmes intérêts économiques.
Le défi est d’autant plus sérieux que les marchés numériques, eux, ne connaissent aucune pause institutionnelle. Tandis que les autorités débattent de la légitimité respective de l’ex ante et de l’ex post, les grandes plateformes poursuivent leur expansion dans la recherche, la publicité numérique, les systèmes d’exploitation, le cloud, les données et désormais l’intelligence artificielle. Le risque est donc de voir s’accroître le décalage entre la vitesse de transformation des structures économiques et la capacité des pouvoirs publics à coordonner leurs interventions. La période actuelle pourrait ainsi être marquée par une contradiction particulièrement préoccupante : au moment même où la coopération internationale devient économiquement plus nécessaire, les conditions politiques de cette coopération deviennent plus difficiles.
Le cas Google révèle ainsi une transformation plus générale de la politique économique contemporaine. La question centrale n’est plus seulement celle de savoir si une entreprise est devenue trop grande, mais si une concentration excessive de pouvoir économique, technologique, informationnel et financier peut compromettre le fonctionnement normal des marchés et, au-delà, l’équilibre des économies démocratiques. Face à cette transformation, l’Union européenne ne peut ni renoncer à son ambition réglementaire en raison des divergences transatlantiques, ni considérer le DMA comme un instrument suffisant à lui seul.
L’Union européenne a fait un choix original : ne pas chercher à imiter intégralement le modèle américain ou le modèle chinois, mais construire une troisième voie fondée sur la combinaison du droit de la concurrence, de la régulation sectorielle, du contrôle des concentrations et, lorsque les circonstances le permettent, de la coopération internationale. Cette voie est exigeante. Elle suppose de dépasser la seule production normative pour développer une véritable capacité d’action, d’expertise et de contrôle. Elle suppose également de défendre le principe même d’une régulation européenne autonome lorsque celle-ci résulte d’un choix démocratique assumé.
La réussite du DMA ne se mesurera donc pas seulement au nombre de décisions ou au montant des sanctions prononcées. Elle dépendra de sa capacité à restaurer durablement la contestabilité des marchés numériques, à préserver l’innovation et à empêcher que des positions de puissance économique, technologique et informationnelle ne deviennent pratiquement irréversibles. Elle dépendra également de la capacité de la Commission à résister aux stratégies de contournement, aux contentieux et aux pressions extérieures sans perdre la rigueur juridique qui doit accompagner l’exercice de ses nouveaux pouvoirs.
L’histoire de la relation entre la Commission européenne et Google offre ainsi une leçon plus large. Face aux transformations technologiques majeures, le droit ne peut rester immobile ; mais il ne peut être efficace que s’il est accompagné d’une volonté institutionnelle, d’une expertise économique et d’une capacité d’action suffisamment fortes. La coopération internationale reste souhaitable, mais elle ne peut constituer une condition préalable de l’action européenne. Si la coopération transatlantique devait connaître une période de blocage, l’Union devrait continuer à appliquer son propre droit, tout en utilisant les enceintes multilatérales disponibles pour maintenir autant que possible le dialogue. C’est peut-être là le véritable enjeu de la période qui s’ouvre : ne pas confondre la nécessité de coopérer avec la nécessité de renoncer à agir. Le DMA pourra être amélioré, précisé et éventuellement corrigé à la lumière de l’expérience ; il ne devrait pas pour autant être abandonné parce que les conditions géopolitiques rendent momentanément plus difficile la recherche d’une convergence internationale. Dans une économie numérique où la puissance des opérateurs évolue beaucoup plus vite que les institutions chargées de la contrôler, la capacité d’une démocratie à faire effectivement respecter les règles qu’elle s’est elle-même données constitue désormais un élément de sa souveraineté économique.
Annexe 1 — LES PRINCIPALES DÉCISIONS EUROPÉENNES CONCERNANT GOOGLE (2000-2026)
| Date | Affaire / intervention | Fondement | Objet et résultat |
| 2010 | Ouverture de l’enquête générale Google Search | Art. 102 TFUE | La Commission ouvre une enquête formelle sur plusieurs pratiques susceptibles de favoriser les services spécialisés de Google et de réduire la concurrence dans la recherche en ligne. Cette enquête donnera naissance à plusieurs procédures distinctes. |
| 2013-2014 | Projet d’engagements concernant Google Search | Art. 102 TFUE | La Commission cherche à obtenir des engagements de Google destinés à répondre aux préoccupations relatives notamment à la recherche spécialisée et à l’auto-préférence. Le processus n’aboutit pas à une décision définitive d’engagements. |
| 27 juin 2017 | Google Search (Shopping), AT.39740 | Art. 102 TFUE | Amende de 2,42 milliards € pour avoir favorisé son propre service de comparaison de prix dans les résultats de recherche au détriment des services concurrents. |
| 18 juillet 2018 | Google Android, AT.40099 | Art. 102 TFUE | Amende initiale de 4,34 milliards € pour plusieurs pratiques liées à Android, notamment les accords de préinstallation de Google Search et Chrome et les restrictions imposées aux fabricants. |
| 20 mars 2019 | Google AdSense, AT.40411 | Art. 102 TFUE | Amende de 1,49 milliard € pour des clauses contractuelles ayant restreint la possibilité pour des sites tiers d’afficher des annonces de concurrents de Google. |
| 24 mars 2021 | Google ad tech | Art. 102 TFUE | Ouverture formelle d’une enquête portant sur la chaîne de valeur de la publicité en ligne et la position de Google dans les différents segments de l’ad tech. |
| 7 mars 2024 | Entrée en application pleine du DMA pour Google | DMA | Google devient soumis aux obligations du DMA pour plusieurs services de plateforme essentiels, notamment Search, Android, Google Play, Chrome, Maps, YouTube, Shopping et ses services publicitaires. |
| 13 novembre 2025 | Procédure DMA relative au déclassement de contenus de médias dans Google Search | DMA | La Commission ouvre une procédure visant à déterminer si Google respecte l’obligation d’appliquer des conditions d’accès FRAND aux sites des éditeurs sur Google Search. |
| 5 septembre 2025 | Google AdTech, AT.40670 | Art. 102 TFUE | Amende de 2,95 milliards € pour des pratiques d’auto-préférence dans la chaîne de valeur de la publicité en ligne ; la Commission ordonne également des mesures destinées à mettre fin aux conflits d’intérêts identifiés. |
| 2 juillet 2026 | Google Android, C-738/22 P | Contrôle juridictionnel de l’art. 102 TFUE | La Cour de justice rejette le pourvoi de Google et confirme l’amende d’environ 4,1 milliards €, consacrant définitivement la décision Android de 2018 après plusieurs années de contentieux. |
| 16 juillet 2026 | Mesures de spécification DMAconcernant Android et Google Search | DMA | La Commission adopte des mesures contraignantes visant notamment l’interopérabilité d’Android avec les services d’IA concurrents et l’accès de moteurs de recherche tiers aux données de Google Search. |
| 23 juillet 2026 | Google Search / Google Play – DMA | DMA | Deux décisions constatent des violations du DMA : 460 M€ pour l’auto-préférence de services Google dans Search et 430 M€ pour les restrictions au steering dans Google Play, soit 890 M€ au total. La Commission ordonne également à Google de mettre fin aux pratiques constatées. |
Annexe 2 — Les réponses nationales à la puissance de Google (2010-2026)
| État | Date | Autorité / affaire | Base juridique | Sanction / résultat | Objet et portée |
| France | 14 déc. 2010 | Autorité de la concurrence, Avis n° 10-A-29 relatif au fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne | Art. 102 TFUE ; droit national | Avis, sans sanction | Analyse précoce de la position de Google dans la publicité en ligne et des risques concurrentiels liés aux plateformes et aux données. |
| Allemagne | 2012-2014 | Bundeskartellamt, travaux sur l’économie numérique et Google | GWB ; droit européen | Travaux préparatoires, sans sanction | Premières analyses approfondies du pouvoir de marché des plateformes, des données et des modèles économiques numériques. |
| France | 19 déc. 2019 | Autorité de la concurrence, Google Ads | Art. 102 TFUE ; art. L. 420-2 C. com. | 150 M€ | Sanction de pratiques relatives aux règles de Google Ads, jugées opaques et discriminatoires. |
| Italie | 13 mai 2021 | AGCM, Google / Enel X Italia – Android Auto | Art. 102 TFUE | 102 084 433,91 € | Refus d’intégrer l’application JuicePass d’Enel X dans Android Auto ; question de l’accès des développeurs à l’écosystème Google. |
| France | 7 juin 2021 | Autorité de la concurrence, Google / publicité en ligne (AdTech) | Art. 102 TFUE ; droit national | 220 M€ + engagements | Auto-préférence dans les technologies publicitaires et conditions d’interopérabilité de Google Ad Manager avec les solutions concurrentes. |
| Allemagne | 30 déc. 2021 | Bundeskartellamt, Alphabet/Google | § 19a (1) GWB | Constat d’une importance prépondérante pour la concurrence sur plusieurs marchés | Qualification structurelle de Google comme entreprise revêtant une importance exceptionnelle pour la concurrence, préalable à l’examen de pratiques spécifiques. |
| France | 21 juin 2022 | Autorité de la concurrence, Google / droits voisins de la presse | Art. 102 TFUE ; droit national | Engagements rendus obligatoires | Conditions de négociation entre Google et les éditeurs et agences de presse ; transparence et loyauté des négociations. |
| Allemagne | 2022-2024 | Bundeskartellamt, Google News Showcase | § 19a GWB | Procédure / engagements | Conditions d’accès des éditeurs à Google News Showcase et effets sur la concurrence dans l’information en ligne. |
| Espagne | 2023-2025 | CNMC, Google / droits voisins | Droit espagnol de la concurrence | Procédure puis engagements | Conditions de négociation entre Google et les éditeurs et agences de presse ; dépendance économique des médias à l’égard des services de Google. |
| France | 15 mars 2024 | Autorité de la concurrence, Google / droits voisins | Art. 102 TFUE ; droit national | 250 M€ | Non-respect de certains engagements antérieurs, notamment concernant l’utilisation des contenus de presse et la coopération avec le mandataire. |
| Allemagne | 2024-2025 | Bundeskartellamt, Google Automotive Services / Google Maps | § 19a GWB ; articulation avec DMA | Engagements acceptés le 9 avril 2025 | Conditions de licence et d’accès aux services Google dans les écosystèmes automobiles ; articulation entre droit national et DMA. |
| Italie / autres États membres | 2024-2026 | Coopération nationale dans l’application du DMA | Art. 38 DMA | Coopération avec la Commission | Les autorités nationales participent à la circulation d’informations et à certaines enquêtes relatives aux gatekeepers. |
| Union européenne / États membres | 2024-2026 | Coopération Commission–autorités nationales | DMA, notamment art. 38 | Coopération institutionnelle | Passage progressif d’une logique d’interventions nationales séparées à une combinaison entre contrôle national, droit européen de la concurrence et régulation ex ante du DMA. |
Annexe 3 — Tableau comparatif des principales procédures européennes, nationales et américaines concernant Google et les grandes plateformes numériques
| Espace / autorité | Pér-iode | Affaire / procédure principale | Base jurid. | Logique d’intervent° | Objet principal | Résultat / état de la procédure | Portée structurelle | |
| Union européenne – Commission | 2004-2007 | Microsoft | Art. 82 CE / devenu art. 102 TFUE | Ex post | Interopérabilité, tying, abus de position dominante | Décision de 2004, confirmée pour l’essentiel par le Tribunal en 2007 ; amendes et obligations comportementales | Élevée, mais intervention après constitution de la puissance de marché | |
| Union européenne – Commission | 2010-2017 | Google Shopping | Art. 102 TFUE | Ex post | Auto-préférence du comparateur de prix dans les résultats de recherche | Décision du 27 juin 2017 ; amende de 2,42 Md€ ; décision confirmée par le Tribunal en 2021, puis pour l’essentiel par la Cour en 2024 | Importante sur le plan jurisprudentiel, mais intervention tardive | |
| Union européenne – Commission | 2015-2018 | Google Android | Art. 102 TFUE | Ex post | Accords d’anti-fragmentation, tying Google Search/Chrome et incitations financières | Décision du 18 juillet 2018 ; amende initiale de 4,34 Md€, ramenée à 4,125 Md€ par le Tribunal en 2022 | Forte, mais centrée sur des pratiques déterminées | |
| Union européenne – Commission | 2016-2019 | Google AdSense | Art. 102 TFUE | Ex post | Clauses d’exclusivité dans la publicité liée aux recherches | Décision du 20 mars 2019 ; amende de 1,49 Md€ | Intervention ciblée sur une composante de l’écosystème publicitaire | |
| Union européenne – Commission | 2019-2024 | Google AdTech | Art. 102 TFUE | Ex post | Intermédiation publicitaire, conflits d’intérêts et auto-préférence | Enquête formelle ouverte en 2022 ; communication des griefs en 2023 ; évolution vers une analyse plus structurelle de l’écosystème | Très importante pour la compréhension de la puissance verticale de Google | |
| Union européenne – Commission | 2022-2026 | DMA – Google | Règlement (UE) 2022/1925 | Ex ante | Obligations applicables aux gatekeepers : recherche, données, interopérabilité, choix, auto-préférence, etc. | Désignation de Google comme gatekeeper ; obligations applicables depuis mars 2024 ; procédures de conformité et décisions successives | Très élevée : intervention sur les pratiques avant démonstration d’un abus au sens de l’art. 102 | |
| Allemagne – Bundeskartellamt | 2021-2022 | Alphabet/Google – § 19a GWB | § 19a GWB | Préventive / structurelle | Importance prépondérante de Google pour la concurrence sur plusieurs marchés | Constat d’une importance déterminante en décembre 2021 ; procédures subséquentes sur plusieurs pratiques | Très élevée : approche structurelle préalable à l’examen des comportements | |
| Allemagne – Bundeskartellamt | 2022-2025 | Google News Showcase / Automotive Services | § 19a GWB | Préventive + comportementale | Accès des éditeurs, services automobiles, conditions de licence et écosystèmes | Procédures, engagements et articulation croissante avec le DMA | Élevée | |
| France – Autorité de la concurrence | 2010 | Publicité en ligne | Art. 102 TFUE / droit national | Analyse ex ante / avis | Fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne | Avis n° 10-A-29 | Important comme signal institutionnel précoce | |
| France – Autorité de la concurrence | 2019 | Google Ads | Art. 102 TFUE / droit national | Ex post | Règles Google Ads, opacité et discrimination | 150 M€ | Ciblée | |
| France – Autorité de la concurrence | 2021 | Google AdTech | Art. 102 TFUE / droit national | Ex post | Technologies publicitaires et interopérabilité | 220 M€ + engagements | Élevée dans le secteur de la publicité numérique | |
| France – Autorité de la concurrence | 2022-2024 | Google – droits voisins | Art. 102 TFUE / droit national | Ex post + engagements | Relations avec les éditeurs et agences de presse | Engagements puis sanction de 250 M€ en 2024 | Sectorielle | |
| Italie – AGCM | 2019-2021 | Google / Enel X – Android Auto | Art. 102 TFUE | Ex post | Accès d’une application concurrente à l’écosystème Android | 102,1 M€ environ | Importante pour l’accès aux écosystèmes et l’interopérabilité | |
| États-Unis – FTC | 2011-2013 | Google Search | Sherman Act § 5 / FTC Act | Ex post / règlement | Recherche, search bias, publicité et pratiques d’exclusion | Enquête clôturée en janvier 2013 ; pas d’action contentieuse générale contre Google Search ; engagements limités sur certains comportements | Faible à moyenne ; affaire emblématique des limites de l’approche américaine de l’époque | |
| États-Unis – DOJ | 2020-2024 | United States v. Google – Search | Sherman Act §§ 1-2 | Ex post, mais approche structurelle | Monopolisation de la recherche générale et de la publicité liée à la recherche | Jugement de responsabilité en août 2024 ; phase des remèdes engagée ensuite | Très élevée : retour à une conception plus structurelle de la monopolisation | |
| États-Unis – États + DOJ | 2020-2025 | Google Advertising Technology | Sherman Act § 2 | Ex post / structurelle | Monopolisation de l’ad tech et contrôle de la chaîne publicitaire | Procédure fédérale ; contentieux et remèdes en cours | Très élevée | |
| États-Unis – DOJ | 2023-2026 | Google Play / Android | Sherman Act §§ 1-2 | Ex post | Restrictions imposées aux développeurs et systèmes de paiement | Contentieux fédéral et mesures correctives | Importante | |
| États-Unis – FTC / DOJ | 2020-2026 | Big Tech – doctrine générale | Sherman Act / FTC Act | Ex post | Concentration, effets de réseau, acquisitions et pouvoir de plateforme | Multiplication des procédures contre Google, Meta, Apple et Amazon | ||
[1] Louis D. Brandeis (1856-1941) fut juge à la Cour suprême des États-Unis de 1916 à 1939, nommé par le président Woodrow Wilson. Il est notamment considéré comme l’un des précurseurs de la réflexion sur les dangers de la concentration économique et sur les rapports entre pouvoir économique, liberté et démocratie. Le Juge Brandeis demeure l’une des figures majeures de la tradition antitrust américaine. Sa pensée, attentive à la concentration économique, au pouvoir des grandes entreprises et à leurs effets sur la liberté économique et politique, connaît depuis une dizaine d’années un regain d’influence dans le mouvement dit « néo-brandeisien », qui conteste la réduction de l’analyse antitrust aux seuls effets sur les prix et le bien-être immédiat du consommateur. Cette réhabilitation intellectuelle accompagne notamment le débat américain sur le pouvoir des grandes plateformes numériques et sur la nécessité éventuelle de remèdes structurels.
[2] Commission européenne, communiqué de presse, « Commission fines Google €890 million for breaches of the Digital Markets Act », Bruxelles, 23 juillet 2026. En pratique, il s’agit de deux décisions constatant le non-respect par Google de ses obligations au titre du règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act, DMA) : une amende de 460 millions € pour des pratiques d’auto-préférence dans Google Search, notamment au bénéfice de ses propres services (shopping, hôtels, transports, résultats spécialisés), et une amende de 430 millions € pour des pratiques dites d’anti-steering dans Google Play, limitant la possibilité pour les développeurs d’applications d’orienter les utilisateurs vers des offres alternatives. La Commission a également enjoint à Google de mettre fin aux pratiques constatées et de se conformer aux obligations du DMA.
Cette sanction de 890 millions € constitue un montant exceptionnel dans l’histoire encore très brève de la régulation numérique européenne (depuis 2023) : son appréciation économique doit être relativisée. Rapportée au chiffre d’affaires annuel d’Alphabet, maison mère de Google, qui dépasse désormais 400 milliards $ par an, elle représente environ 0,2 % du chiffre d’affaires annuel du groupe. Rapportée à sa capitalisation boursière, qui oscille autour de 2 000 milliards $ selon les périodes de marché, son poids relatif devient encore plus limité, inférieur à 0,05 % de la valeur boursière de l’entreprise. La portée essentielle de la décision réside donc moins dans son effet financier immédiat que dans sa dimension structurelle : elle constitue une tentative d’imposer ex ante des modifications de comportement à un opérateur numérique systémique, là où les sanctions financières antérieures fondées sur l’article 102 TFUE avaient montré leurs limites.
[3] Nous avons déjà analysé la genèse, la portée et les limites du Digital Markets Act dans une perspective comparée, notamment face aux modèles américain et chinois : Souty F., « Digital Markets Act européen, politique de la concurrence et souveraineté : conséquences géopolitiques et impact stratégique du droit sur l’économie digitale », Le Diplomate Média, 4 février 2026, 67 p. ; Souty F., « Économie digitale, politique de la concurrence et régulation : approches comparées de l’Union européenne, des États-Unis et de la Chine », in Arcelin L. (dir.), Les régulations européennes du numérique et le droit du marché, Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 151-181. Ces travaux constituent le prolongement d’une réflexion plus large sur l’évolution du droit européen de la concurrence face aux grandes plateformes numériques.
[4] Voir notre analyse sur le marché des données financières, « Marchés financiers et concurrence : Géopolitique transatlantique des marchés de market data », Le Diplomate Média, 20 mai 2026, 49 p. Sur les difficultés d’application des catégories traditionnelles du droit de la concurrence aux marchés numériques, voir Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, rapport remis à la Commission européenne, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2019, spéc. p. 25-76 ; Organisation de coopération et de développement économiques, Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms, Paris, OECD Publishing, 2018 ; Commission européenne, « Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union », JOUE C 164 du 22 juin 2024, p. 1-33, qui actualise la communication de 1997 afin de tenir compte notamment de la numérisation, des marchés multifaces, de l’innovation et des écosystèmes numériques ; voir également François Souty, Droit et politique de la concurrence de l’Union européenne, 4e éd., Paris, Montchrestien, coll. « Les Carrés », 2013, spéc. les développements consacrés à la définition du marché pertinent et à l’évolution des critères d’appréciation du pouvoir de marché. Enfin, concernant la donnée comme source du pouvoir de marché à partir d’une position dominante, on peut citer Ariel Ezrachi et Maurice E. Stucke, Virtual Competition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2016, notamment dans les chapitres consacrés aux algorithmes, aux données et aux nouvelles formes de pouvoir de marché.
[5] Sur la création de Google, son modèle économique initial et son expansion rapide dans l’économie numérique, voir David A. Vise et Mark Malseed, The Google Story, New York, Delacorte Press, 2005, 207 p., spéc. p. 1-126 ; John Battelle, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture, New York, Portfolio, 2005, 288 p., spéc. p. 87-248 ; Steven Levy, « In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives », New York, Simon & Schuster, 2011, 432 p., spéc. p. 17 et suiv.. Pour une analyse plus économique des plateformes numériques et de leurs effets sur la concurrence, voir également Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit.; Alphabet Inc., Annual Report (Form 10-K), différentes années.
[6] Larry Page et Sergey Brin, « The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine », Computer Networks and ISDN Systems, vol. 30, nos 1-7, 1998, p. 107-117 ; voir également les développements historiques dans David A. Vise et Mark Malseed, op. cit., p. 33 et s.
[7] Sur le développement du modèle économique publicitaire de Google, voir Hal R. Varian, « Online Ad Auctions », American Economic Review, vol. 99, n° 2, 2009, p. 430-434 ; David A. Vise et Mark Malseed, op. cit. ; Alphabet Inc., Annual Reports, différentes années.
[8] Sur les effets de réseau, les marchés multifaces et les caractéristiques économiques des plateformes numériques, voir notamment Jean-Charles Rochet et Jean Tirole, « Platform Competition in Two-Sided Markets », Journal of the European Economic Association, vol. 1, n° 4, 2003, p. 990-1029 ; David S. Evans et Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, Boston, Harvard Business Review Press, 2016, p. 115-145 ; Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Two-Sided Markets, DAF/COMP(2009)20, Paris, 2009 ; Jean Tirole, Économie du bien commun, Paris, Presses universitaires de France, 2016, p. 363-405.
[9] Sur la stratégie d’acquisitions de Google et les principales opérations de concentration de la période 2001-2008, voir notamment Commission européenne, décision du 11 mars 2008, affaire COMP/M.4731 – Google/DoubleClick ; Federal Trade Commission, Statement of the Federal Trade Commission Concerning Google/DoubleClick, 20 décembre 2007 ; Alphabet Inc., Annual Reports, différentes années.
[10] Sur les difficultés d’application du droit classique de la concurrence aux marchés numériques, voir notamment Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Competition, Data and Innovation, Paris, 2015 ; Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, rapport remis à la Commission européenne, Bruxelles, 2019 ; Richard Whish et David Bailey, Competition Law, 9e éd., Oxford, Oxford University Press, 2018, spéc. chap. 1 et 18.
[11] Sur la logique d’expansion des plateformes numériques et l’importance des écosystèmes, voir Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 20-35 ; Nicolas Petit, Big Tech and the Digital Economy: The Moligopoly Scenario, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 35-70.
[12] Sur les marchés publicitaires numériques et leur caractère multiface, voir David S. Evans et Richard Schmalensee, op.cit., p. 115-145.
[13] Sur la difficulté de mesurer la valeur économique des services numériques gratuits, voir Crémer, de Montjoye, Schweitzer, op. cit., p. 39-42 ; OCDE, Competition and Digital Economy, Paris, 2012.
[14] Commission européenne, décision du 18 juillet 2018, affaire AT.40099 – Google Android ; Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 14 septembre 2022, T-604/18, Google and Alphabet v Commission.
[15] Google Inc., communiqué relatif à l’acquisition de YouTube, 13 novembre 2006 ; Alphabet Inc., Annual Report 2023, section YouTube.
[16] Commission européenne, décision du 11 mars 2008, COMP/M.4731 – Google/DoubleClick ; Federal Trade Commission, Statement Concerning Google/DoubleClick, 20 décembre 2007.
[17] Sur les débats ultérieurs concernant DoubleClick et la concentration des données publicitaires, voir Lina M. Khan, « Amazon’s Antitrust Paradox », Yale Law Journal, vol. 126, 2017, p. 710-805.
[18] Sur la comparaison entre plateformes numériques et théorie des infrastructures essentielles, voir Commission européenne, Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, JOUE C 45, 24 février 2009, p. 7-20 ; Richard Whish et David Bailey, Competition Law, 9e éd., Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 742-760.
[19] Sur les premières plaintes contre les pratiques de Google dans la recherche en ligne et la publicité numérique, voir notamment Commission européenne, communiqué de presse IP/10/1624, « Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google », 30 novembre 2010 ; Commission européenne, affaire AT.39740 – Google Search (Shopping)
[20] Sur le rôle de Foundem dans l’émergence du contentieux européen contre Google, voir Foundem, « Google Search Neutrality », dossier présenté à la Commission européenne, 2009-2010 ; voir également Shivaun Raff et Adam Raff, « Google and the Search Neutrality Debate », différentes contributions publiques, 2010-2012.
[21] Sur la problématique du contrôle des intermédiaires numériques et de l’accès au marché, voir Nicolas Petit, op.cit., p. 55-90 ; Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 85-120.
[22] Id. à note 17.
[23] Résolutions et travaux du Parlement européen sur les moteurs de recherche, plateformes numériques et concurrence : Parlement européen, résolution du 27 novembre 2014 sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique ; voir également les travaux de la commission IMCO.
[24] Sur l’approche allemande et la tradition ordolibérale face aux plateformes numériques : Heike Schweitzer, Justus Haucap, Wolfgang Kerber et Robert Welker, Modernising the Law on Abuse of Market Power. Report for the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, 199 p., spéc. p. 15-82 et p. 131-199 ; Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, op.cit., spéc. p. 25-76.
[25] Sur le rôle précurseur des autorités nationales de concurrence dans l’analyse des plateformes numériques, voir Autorité de la concurrence, Avis n° 10-A-29 du 14 décembre 2010 relatif au fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne, Paris, 2010, spéc. p. 81-160, disponible sur le site de l’Autorité de la concurrence : Avis n° 10-A-29 ; voir également les premiers travaux du Bundeskartellamt consacrés à l’économie numérique au début des années 2010, prolongés par les études publiées dans la série Competition and Consumer Protection in the Digital Economy, disponibles sur le portail officiel « Digital Economy » : Bundeskartellamt – Digital Economy, ainsi que la rubrique « Digital Markets » donnant accès aux documents de travail sur les plateformes, les données et les algorithmes : Bundeskartellamt – Digital Markets.
[26] Commission européenne, communiqué de presse IP/10/1624, 30 novembre 2010, ouverture d’une enquête concernant les pratiques de recherche de Google
[27] Joaquín Almunia, « Competition and innovation in the digital economy », discours, Parlement Européen, 2012 ; règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence.
[28] Sur l’affaire Google Search (Shopping) et les difficultés d’application de l’article 102 TFUE aux marchés numériques, voir Commission européenne, décision C(2017) 4444 final du 27 juin 2017 (Affaire AT.39740 – Google Search (Shopping)), JOUE C 9 du 12 janvier 2018 ; Pablo Ibáñez Colomo, « The Commission’s Google Search (Shopping) Decision: The Need to Test for Anticompetitive Effects », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 9, n° 2, 2018, p. 83-91 ; Nicolas Petit, « The Google Shopping Case: The Economics of Self-Preferencing », European Law Review, vol. 42, 2017, p. 777-787.
[29] François Souty, Droit et politique de la concurrence de l’Union européenne, 4e éd., Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 2013, notamment les développements consacrés à l’article 102 TFUE, à la notion de position dominante, aux pratiques abusives et aux évolutions contemporaines du droit européen de la concurrence ; voir également Richard Whish et David Bailey, op.cit., spéc. chap. 5 et 6.
[30] François Souty, Ibid., notamment les développements consacrés à l’article 102 TFUE, à la notion de position dominante et aux pratiques abusives ; Richard Whish et David Bailey, op.cit., p. 173-260.
[31] Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 33-42.
[32] Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, op.cit., p. 65-110.
[33] Jean-Charles Rochet et Jean Tirole, « Platform Competition in Two-Sided Markets », Journal of the European Economic Association, vol. 1, n° 4, 2003, p. 990-1029 ; David S. Evans et Richard Schmalensee, op.cit..
[34] Ibid.
[35] Parlement européen, résolution du 27 novembre 2014 sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique ; voir également les débats relatifs à l’affaire Google Search au sein de la commission IMCO du Parlement européen.
[36] Parlement européen, résolution du 27 novembre 2014 sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique ; voir également les débats relatifs à l’affaire Google Search au sein de la commission IMCO du Parlement européen.
[37] Aux États-Unis, voir Federal Trade Commission, Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google’s Search Practices, Washington (D.C.), 3 janvier 2013, accompagnant la décision mettant fin à l’enquête ouverte sur les pratiques du moteur de recherche, disponible sur le site officiel de la FTC : FTC – Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google’s Search Practices (3 January 2013). Voir également United States Senate, Committee on the Judiciary, Subcommittee on Antitrust, Competition Policy and Consumer Rights, The Power of Google: Serving Consumers or Threatening Competition?, Hearing, Washington (D.C.), 21 septembre 2011, disponible sur le site officiel du Sénat : U.S. Senate Judiciary Committee – The Power of Google: Serving Consumers or Threatening Competition? ; voir enfin les autres auditions et travaux de la Senate Judiciary Committee consacrés à la concurrence dans les marchés numériques entre 2011 et 2012 : U.S. Senate Judiciary Committee – Hearings Archive.
[38] Sur la question du temps du droit de la concurrence face aux marchés numériques : Nicolas Petit, op.cit., p. 90-125.
[39] Sur la transition entre contrôle ex post et régulation ex ante des plateformes : Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 57-70.
[40] Nicolas Petit, op.cit., p. 125-160 ; Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 55-70.
[41] Commission européenne, décision du 27 juin 2017, affaire AT.39740 – Google Search (Shopping), JOUE C 9 du 12 janvier 2018, considérants 1-50.
[42] Commission européenne, communiqué de presse IP/10/1624, « Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google », 30 novembre 2010.
[43] Commission européenne, décision AT.39740 – Google Search (Shopping), préc., considérants 341-550.
[44] Commission européenne, communiqué de presse IP/17/1784, « Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service », 27 juin 2017.
[45] Richard Whish et David Bailey, op.cit., p. 193-280 ; François Souty, Droit et politique de la concurrence de l’Union européenne, op.cit., développements relatifs à l’article 102 TFUE.
[46] Commission européenne, décision AT.39740 – Google Search (Shopping), 27 juin 2017, considérants 341-649.
[47] Ibid., considérants 650-700.
[48] Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, op.cit., p. 135-170.
[49] Joshua D. Wright, « Google and the Limits of Antitrust: The Case Against the Case Against Google », George Mason Law Review, vol. 20, n° 4, 2013, p. 1189-1210 ; Geoffrey A. Manne et Joshua D. Wright, « Google and the Limits of Antitrust: The Case Against the Antitrust Case Against Google », Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 34, n° 1, Winter 2011, p. 171-244 ; Geoffrey A. Manne et William Rinehart, « The Market Realities That Undermined the FTC’s Antitrust Case Against Google », Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series, juillet 2013, 18 p.
[50] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.
[51] Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 10 novembre 2021, Google et Alphabet / Commission, affaire T-612/17, EU:T:2021:763.
[52] Ibid., notamment points 441-540.
[53] Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet / Commission, affaire C-48/22 P.
[54] Commission européenne, communiqué de presse IP/15/4780, « Antitrust: Commission opens formal proceedings against Google regarding Android mobile operating system », 15 avril 2015.
[55] Commission européenne, décision du 18 juillet 2018, affaire AT.40099 – Google Android ; communiqué de presse IP/18/4581, « Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices », 18 juillet 2018.
[56] Commission européenne, décision AT.40099 – Google Android, considérants 738-1199.
[57] Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 14 septembre 2022, Google et Alphabet / Commission, affaire T-604/18, EU:T:2022:541.
[58] Ibid., points 684-720 ; Commission européenne, communiqué de presse relatif à la décision du Tribunal, 14 septembre 2022.
[59] Sur le modèle économique de la publicité numérique et le rôle central des données : Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, New York, PublicAffairs, 2019, p. 63-120 ; Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 25-65.
[60] Commission européenne, communiqué de presse IP/16/2532, « Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Google on comparison shopping and online advertising », 14 juillet 2016.
[61] Commission européenne, décision du 20 mars 2019, affaire AT.40411 – Google Search (AdSense) ; communiqué de presse IP/19/1770, « Antitrust: Commission fines Google €1.49 billion for abusive practices in online advertising », 20 mars 2019.
[62] Sur l’intégration verticale dans les marchés numériques : Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 72-90.
[63] Les trois décisions : Commission européenne, affaires AT.39740 (Google Search Shopping), AT.40099 (Google Android) et AT.40411 (Google Search AdSense).
[64] Sur les inquiétudes exprimées par les acteurs économiques et les analyses relatives aux effets de réseau et aux risques de verrouillage des marchés numériques : Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 15-35 ; Stigler Center, Stigler Committee on Digital Platforms: Final Report, Chicago, University of Chicago Booth School of Business, septembre 2019, notamment p. 28-45.
[65] Parlement européen, résolution du 27 novembre 2014 sur le soutien à la compétitivité du marché intérieur numérique (2014/2715(RSP)) ; Parlement européen, Report on Online Platforms and the Digital Single Market, A8-0204/2017, 31 mai 2017.
[66] Sur la distinction entre droit de la concurrence et régulation sectorielle : Gérard Marcou, « La régulation économique : approche comparative », Revue internationale de droit économique, 2004, p. 5-32 ; Damien Geradin et Nicolas Petit, op.cit, p. 35-70 ; François Souty, op.cit.
[67] Sur les marchés multifaces et les effets de réseau : Jean-Charles Rochet et Jean Tirole, « Platform Competition in Two-Sided Markets », Journal of the European Economic Association, vol. 1, n° 4, 2003, p. 990-1029 ; David S. Evans et Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, Boston, Harvard Business Review Press, 2016.
[68] Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 15-35.
[69] Sur la notion de plateforme comme infrastructure économique et les limites des instruments traditionnels de concurrence : Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, op.cit., p. 25-65.
[70] Sur les relations asymétriques entre plateformes et entreprises utilisatrices Fiona M. Scott Morton et David C. Dinielli, Roadmap for a Monopolization Case Against Google Regarding the Search Market, Omidyar Network, Washington (D.C.), juin 2020, 79 p. ; idem, Roadmap for a Digital Advertising Monopolization Case Against Google, Omidyar Network, Washington (D.C.), mai 2020, 95 p. Ces deux rapports, rédigés à l’initiative de l’Omidyar Network, proposent une analyse économique et juridique détaillée des pratiques de Google sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité numérique et ont contribué à nourrir les débats doctrinaux et institutionnels précédant les procédures antitrust américaines engagées à partir de 2020. Les fondateurs de l’Omydiar Network sont les franco-américains Pierre et Pam Omydiar créateurs de la célèbre société digitale Ebay. V. aussi Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 41-72
[71] Sur la notion d’écosystème dans l’économie numérique : David S. Evans et Richard Schmalensee, op.cit.; Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne et Sangeet Paul Choudary, Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy—and How to Make Them Work for You, New York, W. W. Norton & Company, 2016, 352 p., spéc. p. 5-32(définition et économie des plateformes), p. 33-64 (effets de réseau), p. 183-214 (stratégies concurrentielles des plateformes), p. 215-242 (gouvernance), p. 243-272(mesure de la performance), p. 273-294 (plateformes et politique de concurrence), p. 295-300 (perspectives d’évolution).
[72] Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 21-35.
[73] Commission européenne, décision 2007/53/CE du 24 mars 2004 relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft), JOUE L 32 du 6 février 2007, p. 23-28 ; arrêt du Tribunal de première instance, 17 septembre 2007, Microsoft Corp. c/ Commission, aff. T-201/04, Rec. 2007, p. II-3601 ; voir également Damien Geradin, The Microsoft Antitrust Cases. Competition Policy for the Twenty-First Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 740 p., spéc. p. 3-118 et p. 541-676.
[74] Commission européenne, « Antitrust: Commission opens formal investigation against Google in relation to its online search business », communiqué de presse IP/10/1624, Bruxelles, 30 novembre 2010 ; Commission européenne, décision C(2017) 4444 final du 27 juin 2017 (Affaire AT.39740 – Google Search (Shopping)), résumée au JOUE C 9 du 12 janvier 2018, p. 11-16. Sur le décalage entre la temporalité des procédures de concurrence et celle des marchés numériques, voir Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer op.cit., spéc. p. 51-67 ; Ariel Ezrachi et Maurice E. Stucke, op.cit., spéc. p. 37-71 ; Nicolas Petit, op.cit., spéc. p. 99-125.
[75] Commission européenne, décision C(2017) 4444 final du 27 juin 2017 (Affaire AT.39740 – Google Search (Shopping)) ; Commission européenne, décision C(2018) 4761 final du 18 juillet 2018 (Affaire AT.40099 – Google Android) ; Tribunal de l’Union européenne, 10 novembre 2021, Google et Alphabet c/ Commission, aff. T-612/17 (Google Shopping) ; Tribunal de l’Union européenne, 14 septembre 2022, Google et Alphabet c/ Commission, aff. T-604/18 (Google Android) ; voir également Nicolas Petit, op.cit., spéc. p. 93-182.
[76] Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., spéc. p. 25-76 et p. 83-99 ; Heike Schweitzer, Justus Haucap, Wolfgang Kerber et Robert Welker, Modernising the Law on Abuse of Market Power. Report for the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, 199 p., spéc. p. 15-82 et p. 131-199 ; Commission européenne, Commission Staff Working Document – Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on Contestable and Fair Markets in the Digital Sector (Digital Markets Act), SWD(2020) 363 final, Bruxelles, 15 décembre 2020, spéc. p. 17-56.
[77] Une partie de la doctrine considère que le Digital Markets Act s’inscrit dans le prolongement de l’article 102 TFUE et codifie, sous une forme plus rapide et plus prévisible, certains principes dégagés par le droit classique de l’abus de position dominante. Voir notamment Pablo Ibáñez Colomo, « The Draft Digital Markets Act: A Legal and Institutional Analysis », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 12, n° 7, 2021, p. 561-575 ; idem, « The (Second) Modernisation of Article 102 TFEU », 2023 ; Nicolas Petit, « The Proposed Digital Markets Act (DMA): A Legal and Policy Review », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 12, n° 7, 2021, p. 529-541 ; idem, Big Tech and the Digital Economy. The Moligopoly Scenario, Oxford, Oxford University Press, 2020, spéc. p. 185-232 ; Václav Šmejkal, « Abuse of Dominance and the DMA – Differing Objectives or Prevailing Continuity? », Acta Universitatis Carolinae Iuridica, vol. 69, n° 2, 2023, p. 33-51. Cette lecture appelle toutefois des réserves. Si le DMA poursuit, comme l’article 102 TFUE, un objectif de préservation de la concurrence, il repose sur une base juridique (art. 114 TFUE), une logique normative et des mécanismes d’intervention profondément différents. Il institue un régime de régulation ex ante applicable à une catégorie d’opérateurs systémiques (gatekeepers), indépendamment de la démonstration préalable d’un abus de position dominante et de ses effets anticoncurrentiels. Assimiler le DMA à un simple prolongement de l’article 102 TFUE conduirait à transposer dans son interprétation les catégories et les exigences probatoires élaborées par la jurisprudence antérieure, au risque d’affaiblir l’efficacité préventive recherchée par le législateur européen. L’enjeu des premiers contentieux portés devant le Tribunal puis la Cour de justice sera précisément de déterminer si le DMA peut développer une jurisprudence autonome, conforme à sa logique de régulation sectorielle, ou s’il sera progressivement réinterprété à la lumière des solutions dégagées sous l’empire de l’article 102 TFUE. Sur la distinction entre régulation ex ante et droit de la concurrence ex post, v. l’article antérieur à l’entrée en vigueur du DMA de Nicolas Petit, « The Proposed Digital Markets Act (DMA): A Legal and Policy Analysis », Journal of European Competition Law & Practice, vol. 12, n° 7, 2021, p. 529-541
[78] Sur la régulation européenne des industries de réseau et le passage de la logique de monopole public à celle de marché régulé : Jean-Michel Glachant et Michel Petit, « Régulation économique et concurrence dans les industries de réseau », Revue française d’économie, vol. 18, n° 3, 2004, p. 3-32 ; Damien Geradin, « Les services publics en Europe : entre concurrence et régulation », Journal européen de droit économique, 2005, p. 45-72.
[79] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act), JOUE L 265, 12 octobre 2022, notamment articles 3 et 5 à 7.
[80] François Souty, « Marchés financiers et concurrence : Géopolitique transatlantique des marchés de market data », op.cit à note 3.
[81] Mario Draghi, The future of European competitiveness. Part A, op.cit. notamment p. 10-18 ; v. également M. Draghi, The future of European competitiveness. Part B, op.cit. ; F. Souty, « Le rapport Draghi », op.cit.
[82] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act), JOUE L 265, 12 octobre 2022, art. 3.
[83] Commission européenne, « Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers », communiqué de presse, 6 septembre 2023, IP/23/4328.
[84] Sur la notion de plateforme essentielle et l’évolution de l’analyse du pouvoir économique numérique : Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, op.cit., p. 21-35.
[85] Sur l’approche économique du contrôle des écosystèmes numériques : Nicolas Petit, op.cit., p. 90-125.
[86] Sur les premières modalités concrètes de mise en conformité avec le Digital Markets Act, voir Google, Oliver Bethell, « Complying with the Digital Markets Act », Google Europe, 5 mars 2024, qui présente les modifications apportées notamment à Google Search, à Android, aux mécanismes de consentement et de partage des données, ainsi qu’à la portabilité et à la transparence des données ; Commission européenne, Digital Markets Act – Annual Report 2024, Bruxelles, 25 avril 2025, spéc. § 23-26, relatif aux rapports de conformité des gatekeepers, aux ateliers de conformité organisés en 2024 et au dialogue réglementaire avec les entreprises et les parties prenantes. Voir également Commission européenne, Digital Markets Act, rubrique « Compliance reports » et rubrique « Workshops ».
[87] Règlement (UE) 2022/1925 préc., notamment art. 6 et 7 ; Commission européenne, décision du 27 juin 2017, affaire AT.39740 – Google Search (Shopping).
[88] Commission européenne, « Commission opens non-compliance investigations against Alphabet, Apple and Meta under the Digital Markets Act », communiqué de presse, 25 mars 2024.
[89] Sur les difficultés d’application des obligations ex ante aux grandes plateformes : Nicolas Petit, « The Digital Markets Act: A Revolution in Competition Enforcement? », European Competition Journal, vol. 17, 2021, p. 1-20
[90] Sur la tension entre intégration verticale, innovation et concurrence dans les plateformes numériques : Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice, 6e éd., St. Paul, West Academic Publishing, 2020, p. 280-330.
[91] Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act), op.cit., art. 29 et 30.
[92] Sur la question de l’efficacité des sanctions dans l’antitrust numérique : Nicolas Petit, Big Tech and the Digital Economy: op.cit., p. 180-220 ; Maurice E. Stucke et Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 140-175.
[93] Commission européenne, décision relative au respect par Alphabet/Google des obligations prévues par le règlement (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act), juillet 2026 ; communiqué de presse de la Commission européenne, juillet 2026.
[94] Mario Draghi, The future of European competitiveness. Part A: op.cit., notamment p. 10-20.
[95] Sur le rôle croissant des données comme infrastructures stratégiques de l’économie numérique et des marchés financiers, voir François Souty, « Les données financières (market data) », op.cit. à note 3, 49 p. ; voir aussi, sur l’évolution de la régulation européenne des données financières : règlement (UE) 600/2014 (MiFIR), tel que modifié ; également Parlement européen et Conseil, règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act), spéc. considérants 1 à 11 et 32 à 39 ; Commission européenne, Commission Staff Working Document – Impact Assessment accompanying the proposal for a Digital Markets Act, SWD(2020) 363 final, Bruxelles, 15 déc. 2020, notamment les développements consacrés aux effets de réseau, aux économies d’échelle liées aux données et aux situations de verrouillage (lock-in) ; Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye et Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, rapport remis à la Commission européenne, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2019, spéc. p. 31-67 ; OECD, Data Access and Sharing to Promote Competition, Paris, OECD Competition Committee, 2021 ; OECD, The Role of Data in Digital Markets, Paris, 2022. Ces travaux convergent pour montrer que, dans de nombreux marchés numériques, l’accès aux données tend à devenir un facteur déterminant de la contestabilité des marchés, au même titre que l’accès aux infrastructures essentielles dans les industries de réseau. Autorité de la concurrence, Avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur Internet, Paris, 2018. Cet avis est très probablement l’un des premiers textes français à avoir clairement expliqué quela donnée est devenue un actif concurrentiel structurant, bien avant l’adoption du DMA. L’ensemble de ces analyses confirme que les problématiques soulevées par les market data financières et celles mises en lumière par les procédures engagées contre Google relèvent d’une interrogation commune : la maîtrise des données et des infrastructures informationnelles est progressivement devenue l’un des principaux déterminants de la puissance économique contemporaine.
[96] Sur l’évolution comparée de la politique de concurrence européenne et de l’antitrust américain, ainsi que sur leurs implications géopolitiques et numériques, v. François Souty, « Politique de concurrence et Antitrust en Europe et aux États-Unis : perspectives transatlantiques et enjeux géopolitiques », Le Diplomate Média, 30 décembre 2025, 37 p. ; id., « “America First Antitrust” : le renouveau conservateur de l’antitrust américain par l’Administration Trump II, continuités, ruptures et recompositions doctrinales », Le Diplomate Média, 12 janvier 2026, 25 p. ; id., « Digital Markets Act européen, politique de la concurrence et souveraineté : conséquences géopolitiques et impact stratégique du droit sur l’économie digitale », Le Diplomate Média, 4 février 2026, 67 p. ; id., « Droit et politique de la concurrence en Europe en 2025 : un bilan de la première année de la Commission von der Leyen II », Le Diplomate Média, 24 mars 2026, 66 p. Ces travaux prolongent les analyses antérieures de l’auteur sur les fondements et les évolutions de l’antitrust américain et du droit de la concurrence de l’Union européenne
[97] François Souty, « Les données financières (market data) », op.cit. à note 3, 49 p.; voir aussi, sur l’évolution de la régulation européenne des données financières : règlement (UE) 600/2014 (MiFIR), tel que modifié, ainsi que les travaux de la Commission européenne, de l’Autorité européenne des marchés financiers et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs relatifs à la transparence, à l’accès et à la commercialisation des données de marché.
[98] Federal Trade Commission, Google Inc. FTC File No. 111-0163, décision de clôture de l’enquête, janvier 2013 ; sur la comparaison avec l’action européenne : Nicolas Petit, op.cit., p. 200-230.
[99] Lina M. Khan, « Amazon’s Antitrust Paradox », Yale Law Journal, vol. 126, n° 3, 2017, p. 710-805 ; Tim Wu, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, New York, Columbia Global Reports, 2018, 154 p.
[100] House Judiciary Committee, Investigation of Competition in Digital Markets: Majority Staff Report and Recommendations, Washington D.C., U.S. House of Representatives, octobre 2020, 449 p.
[101] United States Department of Justice, United States v. Google LLC, Complaint, U.S. District Court for the District of Columbia, 20 octobre 2020.
[102] United States District Court for the District of Columbia, United States v. Google LLC, Opinion and Order, 5 août 2024.
[103] Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China, adoptée le 30 août 2007, entrée en vigueur le 1er août 2008 ; State Administration for Market Regulation (SAMR), création en 2018 par fusion de plusieurs autorités administratives de contrôle économique.. François Souty et Stéphanie Yon-Courtin, « Chine : Le Parlement chinois annonce la refonte des trois autorités nationales de concurrence placées sous l’autorité unique d’un directeur général d’un National Markets Supervision Management Bureau », 4 avril 2018, Concurrences, n° 2-2018, art. n° 87014, p. 212-215.
[104] Sur l’affaire Ant Group et le tournant réglementaire chinois : Martin Chorzempa, The Cashless Revolution: China’s Reinvention of Money and the End of America’s Dominance, New York, PublicAffairs, 2022, p. 180-205. François Souty, « Économie digitale, politique de la concurrence et régulation : approches comparées de l’Union européenne, des États-Unis et de la Chine », in Linda Arcelin (dir.), op.cit., p. 151-181.
[105] SAMR, Administrative Penalty Decision against Alibaba Group, 10 avril 2021 ; sur l’application de l’AML aux plateformes numériques chinoises : Angela Huyue Zhang, Chinese Antitrust Exceptionalism, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 150-190.
[106] Data Security Law of the People’s Republic of China, entrée en vigueur le 1er septembre 2021 ; Personal Information Protection Law, entrée en vigueur le 1er novembre 2021.
[107] Sur l’originalité du modèle chinois de droit et de politique de la concurrence et sur l’articulation entre ouverture économique, discipline concurrentielle, politique industrielle et intervention stratégique de l’État, voir François Souty, « Chine : La loi anti-monopole du 30 août 2007 », Concurrences, n° 4-2007, p. 158-164 ; idem, « Loi chinoise antimonopole – Bilan : L’Autorité chinoise de la concurrence tire un premier bilan des deux années d’application de la loi antimonopole », Concurrences, n° 4-2010, p. 235-236. Le premier article, publié au moment de l’adoption de l’Anti-Monopoly Law du 30 août 2007, analysait notamment l’architecture du nouveau droit chinois de la concurrence, ses rapports avec l’ouverture économique et les objectifs de contrôle stratégique de l’économie ; le second, publié au terme des deux premières années d’application de la loi, en dressait un premier bilan institutionnel et économique. Ces travaux s’inscrivaient dans une réflexion plus générale sur les rapports entre politique de concurrence, politique industrielle, ouverture internationale et intervention de l’État dans les économies émergentes.
[108] Andrew N. Ferguson, « Remarks of Chairman Andrew N. Ferguson at International Competition Network Annual Conference 2025 », Federal Trade Commission, 7 mai 2025. Cette intervention est particulièrement intéressante pour votre démonstration puisqu’elle émane du président de la FTC dans le cadre même de l’ICN et permet donc de confronter directement la conception américaine de la concurrence numérique à l’approche européenne du DMA. FTC — Remarks of Chairman Andrew N. Ferguson at ICN Annual Conference 2025.
[109] V. François Souty « Les limites géopolitiques du règlement européen anti-subventions étrangères » Le Diplomate Média, 21.01.2026, 20 p. A ce jour, extrêment peu de commentaires sur l’effectivité du FSR ont été publiés.
[110] United States Department of Justice, Antitrust Division, United States et al. v. Google LLC, No. 20-cv-3010 (D.D.C.), procédure engagée en 2020 et développements relatifs aux remèdes en 2025 ; United States Department of Justice, Antitrust Division, United States et al. v. Google LLC, affaire « Ad Tech », jugement du 17 avril 2025. Ces procédures montrent que la contestation américaine du DMA ne s’accompagne nullement d’un abandon de l’antitrust à l’égard des grandes plateformes : les États-Unis peuvent au contraire rechercher des remèdes substantiels dans le cadre du Sherman Act.
[111] OECD, « Competition and consumer policy in digital markets », OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 332, OECD Publishing, Paris, 28 mai 2026, 46 p. Le document souligne notamment que les cadres analytiques traditionnels peuvent ne pas saisir pleinement les effets des comportements dans les environnements numériques et examine les modalités de coopération entre autorités de concurrence et de protection des consommateurs. OCDE — Competition and consumer policy in digital markets.
[112] CNUCED, Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, 23e session, Genève, 8-10 juillet 2026. Le Groupe a notamment pour objet d’améliorer la coopération mondiale dans la mise en œuvre des politiques de concurrence et de favoriser la convergence par le dialogue ; il ne dispose toutefois d’aucune fonction normative et les recommandations consensuelles demeurent soumises à la décision individuelle des États. CNUCED — Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la concurrence
[113] International Competition Network (ICN), « About — Origins », historique officiel de l’organisation. Le projet de l’ICN trouve son origine dans les travaux de l’International Competition Policy Advisory Committee (ICPAC), constitué en 1997 à l’initiative américaine ; le rapport final de l’ICPAC, publié en février 2000, préconisait la création d’une « Global Competition Initiative » visant notamment à favoriser une plus grande convergence des législations, de l’analyse et de la culture de la concurrence. Des responsables américains et européens soutinrent ensuite le projet, qui aboutit à la création de l’ICN à New York le 25 octobre 2001 par quatorze juridictions, dont les États-Unis et l’Union européenne. ICN — About and Origins.
[114] International Competition Network, « About » et « ICN Operations ». L’ICN se définit comme un réseau informel et volontaire d’autorités de concurrence ; elle ne dispose d’aucune fonction normative et ses recommandations ou « best practices » ne lient pas les autorités membres. Son cadre opérationnel révisé a été adopté le 9 mai 2025. Cette caractéristique justifie de ne pas surestimer sa capacité à résoudre les divergences substantielles entre modèles nationaux. ICN — Operations and Operational Framework.
[115] Andrew N. Ferguson, Remarks of Chairman Andrew N. Ferguson at International Competition Network Annual Conference 2025, Washington D.C., Federal Trade Commission, 7 mai 2025. L’intérêt de cette référence tient précisément au fait que la contestation américaine de certaines orientations européennes s’exprime dans l’une des enceintes internationales conçues pour favoriser la convergence entre autorités de concurrence. FTC — Ferguson, ICN Annual Conference 2025.
[116] OECD, « Competition and consumer policy in digital markets », préc., 28 mai 2026 ; CNUCED, Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, 23e session, Genève, 8-10 juillet 2026. L’OCDE a consacré en juin 2026 une table ronde à l’interaction entre concurrence et protection des consommateurs dans les marchés numériques, tandis que la CNUCED a poursuivi en juillet 2026 ses travaux sur la coopération et la convergence internationales. OCDE — Table ronde sur la concurrence et les marchés numériques, juin 2026 CNUCED — 23e session de l’IGE, juillet 2026.
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