SÉCURITÉ – Violences du 17 octobre : L’état d’urgence peut-il sauver la République du chaos ?

SÉCURITÉ – Violences du 17 octobre : L’état d’urgence peut-il sauver la République du chaos ?

lediplomate.media — imprimé le 19/10/2026
Réalisation Le Lab Le Diplo
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Par la rédaction du Diplomate

Après les violences du 17 octobre 2026, les images de mairies incendiées, de commerces pillés et de policiers attaqués ont relancé une question que la France croyait réservée aux heures les plus sombres de son histoire : faut-il décréter l’état d’urgence ? Réclamé notamment par Bruno Retailleau, ce régime exceptionnel, né pendant la guerre d’Algérie, permet à l’État de renforcer considérablement ses pouvoirs pour rétablir l’ordre. Mais que prévoit réellement la loi ? Jusqu’où peut aller la force publique ? Et que nous enseignent les expériences françaises, américaines ou israéliennes ? Entre nécessité de l’autorité et protection des libertés, la République se retrouve face à l’une de ses contradictions les plus anciennes : comment défendre l’État de droit lorsque celui-ci est violemment contesté ?

Les images du 17 octobre 2026 ont réveillé de vieux démons français. À Limoges, l’hôtel de ville incendié ; à Marseille, la mairie attaquée ; à Paris, des affrontements et des pillages ; ailleurs, des forces de l’ordre confrontées à des groupes mobiles et violents. Selon les premiers bilans officiels, plus de 1 200 personnes ont été interpellées et au moins 150 policiers et gendarmes blessés, tandis que plusieurs centaines de milliers de manifestants avaient, eux, défilé pacifiquement.

Face à ces événements, Bruno Retailleau a demandé à Emmanuel Macron de décréter l’état d’urgence « sans délai ». Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a, pour sa part, écarté cette perspective immédiate.

Deux approches s’affrontent : l’une considère que la gravité des violences exige le recours aux pouvoirs exceptionnels ; l’autre estime que l’arsenal juridique ordinaire demeure suffisant.

Mais avant de choisir entre les deux, encore faut-il savoir ce que recouvre réellement cette expression d’« état d’urgence », souvent invoquée comme une formule magique. Car la République possède des instruments redoutables. Encore faut-il comprendre leur fonctionnement, leur portée et leurs limites.

État d’urgence : Une arme juridique née de la guerre d’Algérie

Contrairement à une idée répandue, l’état d’urgence n’est ni un coup d’État légal ni une suspension générale de la Constitution.

Il est institué par la loi du 3 avril 1955, adoptée dans le contexte du déclenchement de la guerre d’Algérie. Le législateur cherche alors à donner aux autorités civiles des moyens exceptionnels pour faire face à des troubles que les dispositifs habituels ne permettent plus de contenir.

Son article premier prévoit deux hypothèses : un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

La procédure est précise. L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire. Il peut entrer en vigueur immédiatement, mais sa prolongation au-delà de douze jours exige une loi votée par le Parlement.

Concrètement, les préfets et le ministre de l’Intérieur disposent alors de pouvoirs renforcés : restrictions de circulation, interdiction de certains rassemblements, fermeture de lieux de réunion, assignations à résidence sous conditions et, lorsque le décret le prévoit, perquisitions administratives. Les mesures doivent répondre à des exigences de nécessité et de proportionnalité et restent soumises au contrôle du juge.

Autrement dit, il s’agit de renforcer temporairement les pouvoirs de police administrative, non de placer les citoyens hors du droit.

L’histoire française offre plusieurs précédents. Après les premières applications liées à l’Algérie, l’état d’urgence est utilisé en Nouvelle-Calédonie en 1985, puis lors des émeutes urbaines de novembre 2005, sous Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Il est de nouveau déclaré après les attentats du 13 novembre 2015 et prolongé jusqu’en novembre 2017.

La pandémie de Covid-19 constitue un autre précédent, mais d’une nature différente : la loi du 23 mars 2020 a créé un état d’urgence sanitaire, régime spécifique relevant du Code de la santé publique. Les confinements ne découlaient donc pas directement de la loi de 1955.

Et l’état de siège ?

Prévu par l’article 36 de la Constitution et le Code de la défense, il représente un degré supplémentaire dans l’exception. Décrété lui aussi en Conseil des ministres, avec autorisation parlementaire au-delà de douze jours, il entraîne un transfert de certaines compétences de police de l’autorité civile à l’autorité militaire.

Historiquement conçu pour des situations de guerre ou d’insurrection armée, il ne doit pas être confondu avec l’état d’urgence. Le premier accroît les pouvoirs des autorités civiles ; le second donne aux militaires des responsabilités exceptionnelles dans le maintien de l’ordre.

Cette distinction avait déjà été évoquée, il y a près de onze ans, par le géopolitologue et directeur du Diplomate média, Roland Lombardi dans un entretien accordé à Atlantico, le 4 décembre 2015, au lendemain des attentats du 13 novembre. Interrogé sur les risques d’une aggravation des violences intérieures, il rappelait que les autorités disposaient, en dernier recours, de l’article 36 de la Constitution et de l’état de siège. Mais il avertissait également qu’une telle situation représenterait un basculement dramatique. Une mise en garde qui rappelle que les pouvoirs exceptionnels ne sont jamais de simples instruments de communication politique.

La différence n’est pas seulement juridique. Elle est politique : l’état d’urgence renforce la République civile ; l’état de siège fait intervenir l’autorité militaire dans son fonctionnement intérieur.

France, États-Unis, Israël : Trois doctrines face aux émeutes et à l’insurrection

La France dispose d’une tradition particulièrement ancienne et structurée du maintien de l’ordre.

La Gendarmerie mobile et les compagnies républicaines de sécurité, créées en 1944, ont développé une expertise reconnue dans la gestion des foules, la protection des institutions et la maîtrise graduée de la violence. Leur doctrine repose notamment sur la distinction entre manifestants et individus violents, la proportionnalité de l’emploi de la force, la chaîne de commandement et la recherche d’une désescalade lorsque les circonstances le permettent.

Les événements de Mai 68, les mobilisations sociales successives, les émeutes de 2005, les Gilets jaunes et les troubles de 2023 ont constitué autant d’épreuves pour cette organisation.

L’un des traits historiques du modèle français est précisément la volonté d’éviter l’emploi des armes à feu dans le maintien de l’ordre ordinaire. Cela ne signifie pas que son bilan soit exempt de morts ou de blessés graves. Plusieurs interventions ont provoqué des controverses majeures, notamment sur l’usage des lanceurs de balles de défense et des grenades.

Mais il faut reconnaître une réalité : les unités spécialisées françaises possèdent une expérience considérable de situations extrêmement tendues. Les difficultés du 17 octobre interrogent donc autant les choix de préparation, de renseignement et de commandement que les compétences des personnels engagés.

Cette expertise française avait précisément été soulignée par Roland Lombardi, dans son entretien à Atlantico du 4 décembre 2015 cité plus haut. Revenant sur les engagements français, de la guerre d’Algérie au Sahel, en passant par le Liban, la Bosnie et l’Afghanistan, il rappelait l’expérience considérable acquise dans les conflits asymétriques. Il citait notamment l’influence exercée sur le général américain David Petraeus par les travaux de David Galula et l’expérience du général Marcel Bigeard en matière de contre-insurrection.

Pour Lombardi, la difficulté française ne résidait pas principalement dans les compétences des soldats, mais dans les moyens qui leur étaient accordés et, surtout, dans l’absence d’une stratégie politique suffisamment claire. Il insistait également sur l’expérience des services de renseignement, du GIGN et du RAID dans la lutte antiterroriste. Cette analyse formulée en 2015 conserve un intérêt pour le débat de 2026 : les opérations militaires de contre-insurrection et le maintien de l’ordre civil restent deux missions différentes, mais toutes deux exigent une doctrine cohérente et une autorité politique capable d’assumer ses décisions.

Aux États-Unis, la doctrine est différente. Les forces de police relèvent largement des États et des collectivités locales. En cas de troubles majeurs, les gouverneurs peuvent mobiliser la Garde nationale. Le pouvoir fédéral dispose également de l’Insurrection Act, ensemble de dispositions permettant, sous certaines conditions, l’intervention des forces fédérales sur le territoire américain.

Lors des émeutes de Los Angeles en 1992, consécutives à l’acquittement de policiers impliqués dans le passage à tabac de Rodney King, les autorités mobilisèrent la Garde nationale puis des forces fédérales. Le bilan fut terrible : plus de soixante morts et des destructions considérables.

En 2020, après la mort de George Floyd, plusieurs États déployèrent leurs gardes nationales face aux violences accompagnant certaines manifestations. En 2025, de nouveaux déploiements à Los Angeles provoquèrent des affrontements politiques et judiciaires sur les compétences respectives de Washington et de la Californie.

L’expérience américaine rappelle que la mobilisation de militaires ne garantit ni une réponse proportionnée ni une résolution rapide de la crise.

Israël présente un troisième modèle, marqué par un contexte sécuritaire radicalement différent. Les deux Intifadas, à partir de 1987 puis de 2000, ont confronté l’État hébreu à des soulèvements, des affrontements armés et, durant la seconde, à une campagne d’attentats.

La réponse israélienne a associé renseignement, police, contrôle territorial et opérations militaires. Elle s’est accompagnée d’un lourd bilan humain, notamment palestinien, et de controverses persistantes sur la légalité et la proportionnalité de certaines pratiques.

Dans le même entretien de décembre 2015, Roland Lombardi rapprochait les capacités d’adaptation des armées française et israélienne, qu’il considérait parmi les mieux préparées aux conflits contemporains. Il soulignait également les échanges professionnels entre les unités d’intervention françaises, notamment le GIGN et le RAID, et leurs homologues israéliennes. Cette coopération illustre l’intérêt du partage d’expérience face au terrorisme, sans pour autant rendre interchangeables les doctrines, les cadres juridiques ou les situations politiques des deux pays.

Comparer ces situations à des émeutes françaises exige donc de la prudence. La France ne se trouve ni dans le cadre territorial et militaire des Intifadas ni dans l’organisation fédérale américaine.

Une leçon commune apparaît néanmoins : la restauration de l’ordre dépend moins de l’affichage de la force que de la clarté des objectifs, de la qualité du renseignement, de la cohérence du commandement et de la légitimité de l’action publique.

Faut-il décréter l’état d’urgence après le 17 octobre ? La question que le pouvoir ne peut plus esquiver

Les violences du 17 octobre pourraient-elles juridiquement justifier l’état d’urgence ?

La réponse est oui, sous réserve de l’appréciation des circonstances par les autorités compétentes et, en cas de contestation, par les juridictions. Un scénario à la Guérilla (2016, trois tomes), l’excellent, mais glaçant de réalisme, roman d’anticipation de Laurent Obertone, des attaques graves et coordonnées contre des bâtiments publics, des personnes type 7 octobre 2023 en Israël et les forces de l’ordre peuvent relever du péril imminent prévu par la loi de 1955.

Mais pouvoir déclarer l’état d’urgence ne signifie pas qu’il faille nécessairement le faire.

Ses partisans soulignent qu’il faciliterait l’interdiction de rassemblements à risque, certaines restrictions de circulation et la prévention de nouvelles violences. Ses adversaires rappellent que la police dispose déjà de pouvoirs importants, que les mesures exceptionnelles peuvent toucher des personnes étrangères aux violences et que leur efficacité dépend toujours de leur mise en œuvre.

La véritable question est donc opérationnelle : quels pouvoirs supplémentaires sont indispensables, dans quels territoires, pendant combien de temps et pour prévenir quelles menaces précises ?

Un état d’urgence décrété sans stratégie ne remplacerait ni les effectifs, ni le renseignement, ni les enquêtes judiciaires. Il pourrait même donner l’illusion d’une réponse décisive alors que les difficultés structurelles demeureraient intactes.

Et le recours à l’armée, également évoqué dans le débat public ?

L’idée de déployer des militaires face aux émeutes suscite immédiatement des images de blindés dans les rues et de soldats prenant la place des policiers. Pourtant, le droit français prévoit déjà la possibilité d’engager les armées sur le territoire national, sans attendre une déclaration de l’état de siège. L’article L1321-1 du Code de la défense exige, hors gendarmerie nationale, une réquisition légale de l’autorité civile. L’article D1321-3 précise que cette réquisition est adressée par l’autorité civile territorialement responsable au commandement militaire compétent. Le maintien de l’ordre demeure placé sous la responsabilité des autorités civiles, notamment du ministère de l’Intérieur.

Concrètement, des unités militaires pourraient être sollicitées pour protéger des infrastructures sensibles, sécuriser certains sites stratégiques ou assurer des missions de soutien, permettant ainsi aux policiers et aux gendarmes de concentrer leurs moyens sur les foyers de violence. C’est la logique de complémentarité qui prévaut déjà dans les opérations de sécurité intérieure, à l’image de Sentinelle, même si cette dernière répond avant tout à la menace terroriste.

En revanche, envoyer des soldats disperser des manifestations ou affronter directement des émeutiers constituerait un changement opérationnel autrement plus délicat. Les armées sont principalement formées pour combattre un adversaire, tandis que les unités spécialisées de maintien de l’ordre sont entraînées à gérer des foules dans un cadre judiciaire et administratif précis. Une intervention militaire dans ce domaine suppose donc des missions strictement définies, une réquisition régulière, des règles d’engagement adaptées et une coordination rigoureuse avec les forces de sécurité intérieure.

L’armée serait-elle nécessaire après le 17 octobre ?

Tout dépendrait de l’ampleur, de la durée et de la nature des violences. En cas d’attaques simultanées contre des installations stratégiques, d’épuisement des capacités policières ou de menaces armées particulièrement graves, son concours pourrait devenir pertinent. Or mobiliser les militaires pour pallier des difficultés de commandement ou de préparation ne réglerait rien. L’uniforme ne remplace pas la stratégie, pas plus qu’un véhicule blindé ne dispense d’une décision politique cohérente.

Surtout, le déploiement de l’armée ne signifie pas l’instauration de l’état de siège et ne confère aucun droit général d’ouvrir le feu. Les militaires engagés restent soumis aux règles juridiques applicables à leur mission. La véritable question n’est donc pas seulement de savoir si la France peut faire intervenir ses soldats, mais si elle saurait leur assigner un rôle utile, légal et proportionné. Car une démocratie doit toujours mesurer les conséquences du recours à la force militaire contre des violences sur son propre territoire.

Reste une interrogation plus délicate, presque taboue : que se passerait-il si des émeutiers utilisaient massivement des armes létales contre les policiers, les gendarmes ou les civils ?

Cette interrogation rappelle une autre mise en garde de Roland Lombardi, formulée dans son entretien à Atlantico du 4 décembre 2015. Après les attentats de Paris, il envisageait plusieurs scénarios d’aggravation : une nouvelle attaque terroriste de masse, une multiplication d’agressions individuelles, des attaques et des raids sur des villages ou quartiers résidentiels, ou encore des émeutes provoquées par une intervention policière controversée. Il redoutait notamment que la circulation des armes et l’accumulation des tensions communautaires n’entraînent un bilan humain particulièrement lourd. Il ne s’agissait pas d’une prévision des événements de 2026, mais d’une réflexion sur les risques d’escalade auxquels une démocratie peut être confrontée.

Qui assumerait alors les décisions nécessaires pour protéger les vies humaines ?

Le droit français apporte une réponse plus précise que les slogans politiques. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure encadre l’usage des armes par les policiers et les gendarmes. Celui-ci n’est permis qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans les situations prévues par la loi, notamment face à des atteintes graves à la vie ou à l’intégrité physique.

L’état d’urgence ne crée donc aucun permis général de tirer. Et l’emploi des armes ne dépend pas simplement de la volonté d’un ministre ou d’un président : il demeure soumis au droit et à l’appréciation concrète de la menace.

En revanche, la responsabilité politique du gouvernement est entière lorsqu’il s’agit de préparer les forces, de fixer une doctrine d’engagement cohérente, de protéger les agents et de donner des instructions juridiquement claires.

C’est peut-être ici que se situe la véritable difficulté française.

Depuis plusieurs décennies, les responsables politiques oscillent entre la promesse de fermeté et la crainte de l’escalade, paralysés par une idéologie gauchisante et laxiste. Les forces de l’ordre doivent alors gérer des situations explosives dans un environnement où chaque intervention peut devenir une crise nationale.

Le dilemme n’est pas nouveau. En mai 1968, le général de Gaulle lui-même aurait, selon certains témoignages rapportés notamment par Alain Peyrefitte et Catherine Nay, envisagé en privé une réponse particulièrement ferme aux émeutes. Une tirade qui lui est aujourd’hui régulièrement attribuée, préconisant de tirer dans les jambes des manifestants après sommations, circule sur les réseaux sociaux : « Comment voulez-vous dialoguer avec des enragés qui veulent tout foutre en l’air ? Le seul ton à prendre, quand il y a des émeutes dans la rue, c’est le ton du commandement […] Vous faites les sommations, vous tirez en l’air, une fois, deux fois et, si ça ne suffit pas, vous tirez dans les jambes ».

Mais son authenticité n’est pas établie et elle ne saurait être présentée comme une citation du Général. En réalité, Georges Pompidou et le préfet de police Maurice Grimaud privilégièrent une doctrine visant à éviter l’usage des armes à feu et la création de martyrs. Une ligne finalement acceptée par de Gaulle. Déjà, la question essentielle était moins de savoir si l’État disposait de la force que de déterminer jusqu’où il pouvait légitimement l’employer.

La prudence est indispensable lorsqu’il s’agit de vies humaines. Mais elle ne doit pas devenir l’indécision. Et la fermeté, à l’inverse, ne saurait se transformer en renoncement aux principes de l’État de droit.

L’état d’urgence peut constituer un instrument adapté lorsque les circonstances le justifient. L’état de siège, lui, répond à une situation autrement plus extrême et ne saurait être banalisé.

Au lendemain du 17 octobre, la priorité devrait être d’établir précisément les défaillances du dispositif, d’identifier les auteurs de violences, de garantir leur poursuite judiciaire et de déterminer si les pouvoirs ordinaires suffisent à prévenir de nouveaux troubles.

Car le problème de l’autorité ne se résout pas par un simple décret.

Un État fort n’est pas celui qui proclame le plus souvent l’exception. C’est celui qui sait faire respecter la loi, protéger les innocents et maîtriser la force qu’il détient.

Et si la République devait un jour recourir à l’état d’urgence, ce ne serait pas pour démontrer qu’elle a renoncé à ses principes, mais précisément pour prouver qu’elle demeure capable de les défendre.

Sources et références

Actualité du 17 octobre 2026

Droit français et histoire de l’état d’urgence

Recours aux forces armées sur le territoire national

Comparaisons internationales

Entretien de référence — Roland Lombardi, 4 décembre 2015


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