ÉCONOMIE – Souveraineté de l’État et régulation de l’économie numérique : Le cas de la régulation digitale en Allemagne et en France

Par François Souty
Résumé exécutif
L’économie numérique a d’abord semblé consacrer l’effacement des souverainetés nationales devant la puissance de plateformes mondiales capables de déployer leurs modèles économiques à l’échelle planétaire. Le mouvement européen engagé depuis le début des années 2000 a progressivement inversé cette perspective : du droit classique de la concurrence au Digital Markets Act (DMA), puis à l’Artificial Intelligence Act (AI Act), l’Union européenne a entrepris de reconquérir une capacité de régulation ex ante de l’économie numérique. Cette européanisation ne supprime cependant pas les différences nationales. La comparaison entre l’Allemagne et la France montre que les mêmes technologies peuvent être insérées dans des environnements économiques et administratifs très différents. Le cas d’Uber est particulièrement révélateur : l’Allemagne tend à intégrer progressivement la plateforme dans un secteur traditionnellement réglementé, jusqu’à permettre aux taxis eux-mêmes de bénéficier de l’outil numérique ; la France a davantage construit, autour des VTC et des plateformes, un ensemble de règles professionnelles, sociales et administratives successives. Cette différence traduit deux conceptions de l’État régulateur. La régulation allemande apparaît plus subtile, évolutive et attentive à l’adaptation des PME et du Mittelstand à la transformation économique ; la régulation française, sans être dépourvue de justification, apparaît plus foisonnante et prescriptive, avec le risque d’une charge de conformité disproportionnée pour les petites entreprises. Une grande plateforme mondiale peut absorber cette complexité ; une PME innovante beaucoup moins facilement. L’enjeu de l’AI Act sera dès lors de parvenir à une harmonisation européenne qui protège les citoyens et les marchés sans transformer la conformité réglementaire en barrière à l’innovation. La souveraineté numérique ne disparaît donc pas avec l’Europe : elle se déplace vers la capacité de définir, d’appliquer et d’adapter les règles qui organisent concrètement l’économie numérique.
Introduction
Il y a un peu plus d’un quart de siècle, l’économie numérique paraissait annoncer une nouvelle géographie de la puissance. Les frontières nationales semblaient perdre une partie de leur portée devant des entreprises capables de proposer instantanément les mêmes services à des centaines de millions d’utilisateurs, de déplacer leurs capitaux et leurs infrastructures, de collecter des données à l’échelle mondiale et d’organiser des marchés dont le centre de gravité échappait largement aux administrations nationales. Google, Amazon, Apple, Microsoft, puis les plateformes de mobilité, les réseaux sociaux et les nouveaux acteurs de l’intelligence artificielle ont ainsi donné corps à une économie dont la puissance économique semblait inversement proportionnelle à son inscription territoriale.
L’histoire récente a pourtant montré que cette apparente déterritorialisation ne signifiait pas la disparition de l’État. Elle a plutôt provoqué une transformation de ses instruments. Après avoir longtemps appréhendé les entreprises numériques au moyen du droit commun de la concurrence, l’Union européenne a progressivement élaboré une véritable politique de régulation numérique. Le DMA, la réglementation des données, les dispositifs de cybersécurité et, désormais, l’AI Act témoignent d’une même évolution : l’État et l’Union ne se contentent plus de sanctionner après coup les comportements qu’ils jugent anticoncurrentiels ou dangereux ; ils cherchent à définir à l’avance les conditions dans lesquelles certains marchés et certaines technologies pourront fonctionner.¹
Cette transformation prolonge une évolution plus ancienne de l’État économique. L’État libéral du XIXe siècle avait principalement pour fonction de garantir les règles générales du marché. L’État industriel du XXe siècle est devenu producteur, investisseur, planificateur ou protecteur. L’État régulateur qui se développe depuis les dernières décennies du XXe siècle agit différemment : il ne possède pas nécessairement les entreprises, mais détermine les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent exercer leur activité. L’économie numérique pousse cette logique à son terme, puisque la règle peut désormais porter non seulement sur l’entreprise ou le marché, mais sur l’algorithme qui organise la rencontre entre l’offre et la demande.
Nos précédentes analyses consacrées au DMA, à l’intelligence artificielle, à la cybercriminalité et à la politique de la Commission européenne à l’égard de Google ont permis d’observer les différentes dimensions de cette mutation.² Elles ont également montré que la souveraineté numérique européenne ne pouvait être comprise comme un simple transfert de compétences des États vers Bruxelles. La norme européenne peut harmoniser les principes sans uniformiser entièrement les conditions économiques de leur application.
C’est précisément ce que révèle la comparaison entre l’Allemagne et la France. Deux États membres soumis aux mêmes grands règlements européens, appartenant au même marché intérieur et confrontés aux mêmes plateformes peuvent néanmoins organiser différemment leur économie numérique. Les traditions juridiques, les structures industrielles, l’organisation administrative, les relations professionnelles et les choix de politique économique continuent d’imprimer leur marque au fonctionnement concret des marchés. Et les performances économiques globales de chacune des nations apparaissent finalement fortement différenciées, comme on peut l’observer de manière frappante en 2026.
Le cas d’Uber offre à cet égard un observatoire privilégié. La plateforme associe en effet presque toutes les dimensions de la révolution numérique : géolocalisation, données, algorithmes de mise en relation, tarification dynamique, économie de plateforme et transformation du travail. Mais elle rencontre simultanément un secteur ancien, celui du transport individuel de personnes, fortement réglementé par l’État. L’affrontement entre Uber et les taxis n’est donc pas seulement une querelle entre une entreprise technologique et une profession traditionnelle. Il constitue une expérience grandeur nature de la manière dont un État peut choisir d’accueillir, de canaliser ou de contenir l’innovation numérique.
À travers Uber, ce sont donc deux conceptions de la régulation qui apparaissent. L’Allemagne semble davantage chercher à adapter progressivement les structures existantes à la technologie nouvelle, tandis que la France tend plus volontiers à superposer de nouvelles prescriptions aux dispositifs déjà existants. La différence est particulièrement importante pour les PME : une réglementation complexe peut être absorbée par une grande plateforme disposant de puissants services juridiques et techniques, mais devenir pour une entreprise de petite taille un véritable coût fixe d’entrée et d’expansion.
La question est donc moins de savoir quel pays réglemente le plus que de déterminer quelle régulation permet le mieux à un État de préserver simultanément concurrence, innovation, protection du consommateur et capacité de croissance de ses entreprises. C’est à cette aune que la souveraineté numérique doit désormais être appréciée.
I. Une économie numérique soumise à des souverainetés réglementaires différentes
La montée en puissance de la régulation numérique européenne est inséparable d’une prise de conscience : le droit de la concurrence traditionnel n’avait pas été conçu pour des marchés dans lesquels les effets de réseau, les données, les économies d’échelle et les coûts marginaux proches de zéro permettent à un acteur de consolider très rapidement une position dominante. Le problème apparu avec les grandes plateformes n’était plus seulement celui du comportement abusif d’une entreprise déjà dominante ; il était celui de la possibilité même de préserver la contestabilité du marché avant que cette domination ne devienne pratiquement irréversible.
Le DMA constitue la réponse la plus ambitieuse apportée jusqu’à présent à cette difficulté. Il marque le passage d’une logique essentiellement ex post à une logique ex ante. Il ne s’agit plus d’attendre que l’abus soit démontré au terme d’une procédure souvent longue, mais d’imposer à certaines plateformes systémiques des obligations destinées à empêcher par avance certaines pratiques. Cette évolution est particulièrement significative dans le cas de Google, où l’histoire des procédures européennes a illustré le décalage possible entre la durée du droit de la concurrence et la vitesse de transformation des marchés numériques.³
Si l’appréciation à porter sur l’efficacité du DMA est encore largement prématurée car le texte est trop récent, la régulation de l’intelligence artificielle franchit cependant un degré supplémentaire. Le problème n’est plus seulement la puissance économique d’une entreprise, mais la capacité d’un dispositif algorithmique à produire des décisions ayant des conséquences économiques ou sociales. L’algorithme peut déterminer l’ordre d’affichage d’une information, proposer un prix, attribuer une probabilité de risque, sélectionner un candidat, orienter un consommateur ou proposer une course à un chauffeur. Une technologie qui paraît abstraite et mathématique devient ainsi une infrastructure invisible du marché.
L’histoire de la régulation économique conduit alors à une conclusion essentielle : lorsque l’État réglemente l’algorithme, il réglemente indirectement le marché. La souveraineté numérique ne saurait dès lors être réduite à la possession d’une industrie informatique ou à la localisation des données. Elle comprend une dimension institutionnelle : la capacité de déterminer les règles selon lesquelles les technologies nouvelles rencontrent les consommateurs, les entreprises et les travailleurs. La cybersécurité l’avait déjà démontré dans le domaine des infrastructures critiques ; l’intelligence artificielle le confirme désormais dans le fonctionnement quotidien de l’économie.⁴
Mais cette souveraineté n’est plus exclusivement nationale. Le marché intérieur et la réglementation européenne ont transféré une partie substantielle du pouvoir normatif vers l’Union. L’originalité de la situation contemporaine tient précisément à cette superposition : une réglementation européenne de plus en plus dense rencontre des États qui conservent leurs traditions administratives, leurs réglementations sectorielles et une partie de leurs politiques économiques.
Il en résulte une situation paradoxale. L’Union européenne peut imposer une même obligation à une plateforme opérant en Allemagne et en France, tandis que les conditions économiques dans lesquelles cette plateforme exerce son activité peuvent demeurer différentes. Le droit européen tend à uniformiser la norme ; l’État continue à façonner le marché et ses structures.
Cette question est particulièrement importante pour les PME. La charge d’une réglementation ne se mesure jamais seulement à son contenu juridique. Elle dépend de la capacité de l’entreprise à l’assimiler. Une grande plateforme internationale peut employer des juristes spécialisés dans le droit de la concurrence, des spécialistes de la protection des données, des ingénieurs chargés de la conformité algorithmique et des économistes capables d’en mesurer les conséquences. Une PME innovante dispose très rarement de tels moyens. Une obligation identique peut donc avoir des effets concurrentiels radicalement différents selon la taille de l’entreprise.
La régulation peut ainsi produire un paradoxe inattendu : en cherchant à limiter l’avantage des grandes plateformes, elle peut contribuer à renforcer leur position relative si le coût de conformité devient une barrière à l’entrée pour les entreprises plus petites. Le problème n’est donc pas la réglementation en elle-même, mais la qualité économique de la réglementation, la manière dont elle a été élaborée.
L’Allemagne offre à cet égard un terrain particulièrement intéressant. Le pays n’est nullement un espace de faible réglementation. La densité administrative et le poids de la bureaucratie sont régulièrement dénoncés par les entreprises allemandes elles-mêmes. Mais la tradition du Mittelstand, la décentralisation et le poids des Länder ont favorisé une culture de l’expérimentation, de l’adaptation locale et de la coopération avec les entreprises. La politique de numérisation des PME s’inscrit explicitement dans cette logique.⁵
La France possède, de son côté, une tradition étatique différente. L’État central y a historiquement joué un rôle beaucoup plus direct dans l’organisation des secteurs économiques. Cette capacité constitue souvent une force : elle permet d’imposer rapidement une stratégie nationale, de mobiliser l’administration et de créer des dispositifs puissants. Mais elle comporte aussi un risque symétrique : celui de répondre à chaque difficulté économique ou sociale par une nouvelle couche normative, le plus souvent au préjudice des PME, avec souvent une indifférence publique aux difficultés de ces dernières.
La Commission européenne relève encore aujourd’hui en France une charge administrative et réglementaire importante ainsi qu’une digitalisation des PME qui demeure inégale.⁶ La question n’est donc pas de reprocher à la France de réglementer, ni de présenter l’Allemagne comme un modèle de dérégulation. Elle est de comparer deux manières d’utiliser la puissance réglementaire de l’État.
Le cas Uber permet précisément de passer de cette comparaison générale à l’observation concrète.
II. Uber, laboratoire de la régulation numérique différenciée en Allemagne et en France
Uber est né de la rencontre entre une technologie relativement simple — une application de géolocalisation et de mise en relation — et un marché ancien dont l’organisation reposait largement sur des règles administratives : celui du transport individuel de personnes. Cette rencontre explique en grande partie les conflits que la plateforme a suscités en Europe. Uber n’a pas seulement introduit une nouvelle entreprise ; il a introduit une nouvelle manière d’organiser un marché.
En France, le conflit s’est rapidement cristallisé autour de la distinction entre taxis et VTC. Les taxis bénéficient d’un régime particulier, notamment pour la maraude, tandis que les VTC peuvent concurrencer les taxis sur la réservation préalable.⁷ Le développement d’Uber a donc créé un marché concurrentiel nouveau sans supprimer les prérogatives historiques du taxi, mais aussi en faussant radicalement, le système d’accès aux marchés et le financement du système des retraites du secteur (les taxis ont vu s’effondrer le prix des plaques de taxis amortis sur des années et assurant un capital de retraite à la sortie du marchés 40ans plus tard ; en retour, Uber s’assume pas le financement des régimes de retraites de ses chauffeurs auto-entrepreneurs dont les retraites seront pour l’essentiel à la charge …du budget de l’Etat ou de régimes de retraites tiers qu’ils n’auront pas ou peu financés).
Ce modèle a profondément modifié l’économie de la mobilité urbaine. Le consommateur pouvait désormais commander un véhicule sans connaître son emplacement, comparer les temps d’attente, connaître à l’avance certaines caractéristiques de la course et, surtout, être mis en relation par un algorithme avec un chauffeur disponible. Le progrès n’était pas seulement technologique : il réduisait les coûts de recherche et de coordination qui avaient longtemps structuré le marché du taxi.
L’Allemagne a rencontré la même innovation mais dans un environnement juridique différent. La Personenbeförderungsgesetz maintient notamment des règles spécifiques pour les voitures de location avec chauffeur, dont l’obligation de retour au siège lorsqu’aucune nouvelle course n’est reçue. Cette règle, qui peut paraître anachronique dans l’économie instantanée de la plateforme, a pourtant une signification économique précise : elle limite les possibilités de repositionnement d’un véhicule et peut accroître les kilomètres parcourus sans passager.⁸
Mais l’évolution allemande est précisément intéressante parce qu’elle n’est pas restée figée autour de cette logique protectrice. Le législateur a progressivement introduit des possibilités d’adaptation permettant de tenir compte du développement de la réservation numérique et des spécificités locales. Les municipalités disposent ainsi de marges de manœuvre pour organiser l’offre de transport et encadrer les conditions de concurrence.
Cette souplesse contraste avec l’image souvent donnée d’une Allemagne simplement plus restrictive qu’une France supposée plus libérale à l’égard d’Uber. La réalité est plus subtile. L’Allemagne a davantage cherché à faire entrer la plateforme dans le système existant, plutôt qu’à laisser la plateforme constituer un système concurrent entièrement autonome.
Cette logique est devenue particulièrement visible avec l’ouverture d’Uber aux taxis allemands. Depuis 2024, la plateforme propose dans l’ensemble du pays des taxis aux côtés des services de transport proposés par les entreprises partenaires. Uber indiquait en 2025 que plus de 10 000 chauffeurs de taxi allemands pouvaient être réservés par son intermédiaire.⁹
Le phénomène est économiquement significatif. La plateforme cesse alors d’être simplement l’instrument d’une nouvelle concurrence contre les taxis ; elle devient une infrastructure numérique dont les taxis peuvent eux-mêmes bénéficier. Le conflit entre innovation et secteur traditionnel se transforme en processus d’intégration.
La politique tarifaire fournit une seconde illustration. Plusieurs villes allemandes ont expérimenté des prix anticipés et flexibles pour les taxis réservés par l’intermédiaire d’applications. Uber affirme notamment avoir constaté une progression significative du chiffre d’affaires des taxis ayant recours à ces dispositifs.¹⁰ Même si ces données doivent naturellement être considérées avec la prudence nécessaire lorsqu’elles proviennent de l’entreprise elle-même, elles éclairent une philosophie réglementaire : la technologie peut être utilisée pour moderniser le secteur protégé au lieu d’être seulement utilisée pour le concurrencer.
La France a suivi une autre trajectoire. Le taxi conserve son régime particulier tandis que le marché VTC s’est développé comme un marché distinct, largement organisé autour des plateformes. Cette dualité présente un avantage évident : elle a permis l’émergence rapide d’une offre nouvelle et d’une concurrence supplémentaire. Mais elle a également créé un système réglementaire complexe dans lequel se superposent droit des transports, droit social, droit de la concurrence, règles professionnelles et réglementation propre aux plateformes.
La tarification algorithmique illustre parfaitement cette différence. Le prix d’une course VTC peut être ajusté en fonction de la demande et de la disponibilité des chauffeurs. L’algorithme devient ainsi un mécanisme de marché à part entière. Il ne se contente plus d’organiser la rencontre entre deux parties ; il participe à la détermination de la valeur économique de la transaction.
Cette innovation soulève évidemment des problèmes légitimes : transparence du prix, information du consommateur, rémunération du chauffeur, prévisibilité du revenu et éventuelle discrimination algorithmique. Mais elle pose également une question de politique économique plus générale : jusqu’où l’État doit-il intervenir dans le fonctionnement d’un mécanisme de prix numérique qui permet précisément d’ajuster l’offre à la demande?
La France a progressivement répondu à ces interrogations par une densification de l’encadrement social et professionnel des plateformes. Le dialogue social des travailleurs de plateforme, les règles relatives aux conditions d’exercice des VTC, la lutte contre la fraude et les nouvelles obligations imposées aux acteurs du secteur témoignent d’une volonté de plus en plus forte de reprendre le contrôle d’un marché dont le fonctionnement initial reposait largement sur la technologie et l’autorégulation de la plateforme.¹¹
Cette intervention peut naturellement se justifier. Mais elle pose une difficulté que la comparaison allemande permet de mieux faire apparaître : à partir de quel moment la protection du marché et de ses acteurs se transforme-t-elle en complexité susceptible d’en réduire l’efficacité ?
La question est d’autant plus importante que les obligations nouvelles ne produisent pas le même effet sur tous les opérateurs. Uber dispose d’une infrastructure technologique mondiale. Il peut modifier son application, développer de nouveaux outils de conformité, absorber les coûts juridiques et adapter ses contrats. Une PME française de mobilité ne possède pas cette capacité. La même obligation réglementaire peut donc renforcer indirectement l’avantage d’un acteur mondial qu’elle cherchait initialement à encadrer. Mutatis mutandis, le même désavantage pour les PME se retrouve dans le domaine de la distribution vis-à-vis des plateformes Amazon et d’autres secteurs où opèrent des systèmes numériques multinationaux.
L’Autorité de la concurrence a elle-même mis en évidence ce risque lorsqu’elle a examiné, en 2025, un accord relatif à la liberté de choix des courses par les chauffeurs VTC. L’autorité a notamment relevé la nécessité d’évaluer les effets économiques et concurrentiels d’un dispositif dont la mise en œuvre technologique reposait largement sur les capacités d’une grande plateforme.¹²
La situation devient alors paradoxale : une politique publique destinée à améliorer la situation des travailleurs peut exiger des investissements technologiques que seules les plus grandes plateformes sont capables de réaliser rapidement. La réglementation sociale peut ainsi produire un effet concurrentiel indirect.
Le droit allemand semble, dans plusieurs domaines, avoir davantage recherché une voie d’intégration, de simplification. La plateforme peut devenir un instrument de modernisation du taxi, tandis que les règles peuvent être adaptées localement aux conditions du marché. Il ne s’agit pas de supprimer la réglementation, mais de la rendre suffisamment flexible pour que les entreprises puissent s’y adapter. Le contraste peut être synthétisé de la manière suivante :
| Allemagne | France | |
| Taxis | Protection maintenue mais intégration croissante aux plateformes | Protection de la maraude et coexistence avec un marché VTC autonome |
| Uber | Intermédiation progressivement intégrée au secteur réglementé | Plateforme principalement associée au marché des VTC |
| Tarification | Expérimentations locales de prix anticipés et flexibles | Tarification réglementée des taxis et tarification dynamique des VTC |
| Algorithme | Instrument possible de modernisation du secteur traditionnel | Instrument central de mise en relation et de tarification |
| Chauffeurs | Encadrement principalement intégré au droit du transport | Régime social spécifique des plateformes progressivement renforcé |
| Consommateurs | Recherche de flexibilité et d’intégration des différents modes de transport | Diversification de l’offre mais coexistence de régimes juridiques distincts |
| PME | Adaptation progressive des règles et intégration des acteurs locaux | Accumulation plus importante de prescriptions professionnelles et sociales |
| Philosophie | Adapter progressivement la réglementation au marché | Encadrer plus directement les transformations du marché |
Il serait toutefois erroné d’en déduire que le consommateur allemand bénéficie toujours de prix plus faibles, que le chauffeur allemand dispose nécessairement d’un revenu supérieur ou qu’Uber serait mécaniquement plus profitable en Allemagne ou en France. Les différences de fiscalité, de salaires, de densité urbaine, de coût des véhicules et de structure de la demande rendent impossible une comparaison brute des profits de la plateforme.
A cet égard, l’intérêt économique du cas Uber est ailleurs. Il permet d’observer comment une règle modifie les incitations du marché. L’obligation de retour au siège peut accroître les kilomètres à vide ; la tarification dynamique peut rapprocher l’offre et la demande ; la tarification anticipée peut améliorer la prévisibilité pour le consommateur ; l’intégration des taxis à une plateforme peut accroître leur taux d’utilisation ; l’accumulation de règles sociales peut améliorer la protection du chauffeur mais augmenter le coût fixe d’entrée pour les nouveaux opérateurs.
C’est donc bien la qualité économique de la régulation, et non sa quantité, qui doit être mesurée. À cet égard, la différence franco-allemande devient plus intéressante encore. L’Allemagne paraît privilégier plus volontiers une régulation évolutive, expérimentale et différenciée, qui cherche à faire entrer progressivement l’innovation dans les structures économiques existantes. La France paraît davantage répondre aux problèmes successifs par l’ajout de nouvelles prescriptions. Cette tendance n’est pas propre au secteur des VTC ; elle renvoie à une tradition plus générale de l’État français, historiquement porté à produire la règle comme instrument privilégié de transformation économique et sociale.
Certes, par le passé, cette tradition a produit de grands succès. Elle a permis à la France de conduire des transformations économiques rapides, de créer de grands secteurs industriels et de mobiliser efficacement l’administration. Mais elle présente aujourd’hui une faiblesse particulière : dans l’économie numérique, la vitesse d’innovation est telle que la réglementation risque d’arriver en permanence après la technologie, puis de s’empiler sur les règles précédentes.
L’Allemagne n’est pas exempte de bureaucratie, loin de là. Mais la culture du Mittelstand très pro-PME et le poids économique de celles-ci ont donné une importance particulière à la question de la charge réglementaire. La politique de transformation numérique des PME allemandes s’est ainsi accompagnée de programmes visant précisément à réduire les obstacles à l’adoption des nouvelles technologies.¹³
La question prend une portée stratégique. Une grande plateforme mondiale peut vivre avec la complexité réglementaire ; une PME qui cherche à devenir la prochaine grande plateforme européenne peut en être empêchée. Une réglementation trop complexe peut donc protéger involontairement les positions acquises contre les nouveaux entrants. La véritable question pour l’État stratège n’est dès lors pas de savoir comment réglementer davantage, mais comment réglementer mieux.
III. Vers une souveraineté numérique européenne ? L’harmonisation progressive par l’AI Act
L’expérience d’Uber révèle les limites d’une harmonisation européenne incomplète. Tant que l’Union ne réglemente pas intégralement les conditions d’exercice d’un secteur, les États continuent de façonner les marchés par leurs propres choix. Le passage de la concurrence traditionnelle au DMA puis à l’AI Act correspond précisément à la volonté européenne de réduire cette fragmentation dans les domaines où les technologies numériques sont devenues structurantes.
L’AI Act est particulièrement révélateur parce qu’il ne cible plus seulement les entreprises dominantes. Il cherche à organiser directement les usages de l’intelligence artificielle en fonction des risques qu’ils présentent. Le règlement interdit certaines pratiques, établit des obligations pour les modèles d’IA à usage général et impose des exigences particulières aux systèmes à haut risque.¹⁴
Son calendrier traduit une montée en puissance progressive. Entré en vigueur le 1er août 2024, le règlement a commencé à produire ses premiers effets le 2 février 2025 avec les interdictions et les obligations relatives à la culture de l’IA. Les dispositions relatives aux modèles d’IA à usage général et à la gouvernance sont devenues applicables le 2 août 2025. Le dispositif général et les obligations de transparence sont entrés dans leur phase principale d’application le 2 août 2026. Les règles relatives à certains systèmes à haut risque doivent encore entrer en application à partir de 2027 et 2028.¹⁵
La portée historique de ce calendrier ne doit pas être sous-estimée. Avec l’AI Act, l’Europe tente de construire un véritable espace réglementaire commun de l’intelligence artificielle avant que les technologies ne soient entièrement stabilisées. Il s’agit d’une démarche différente de celle qui avait caractérisé la première période de l’économie numérique, lorsque les plateformes avaient pu atteindre une puissance économique considérable avant que les autorités publiques ne disposent des instruments nécessaires pour les encadrer. L’objectif est donc de faire de la régulation un instrument préventif de la souveraineté européenne.
Mais cette souveraineté demeure partagée. Le règlement européen nécessite des autorités nationales capables de l’appliquer, de recevoir les plaintes, de contrôler les entreprises et d’accompagner les acteurs économiques. L’Allemagne a ainsi organisé une architecture administrative dans laquelle la Bundesnetzagentur joue depuis 2026 un rôle central dans l’application nationale de l’AI Act.¹⁶ La France a retenu une logique différente. Elle n’a pas privilégié une autorité nationale unique, mais une organisation décentralisée complexe, multipliant les administrations et agences responsables, faisant appel aux administrations et régulateurs déjà compétents dans leurs secteurs respectifs. La DGCCRF en assure la coordination, en liaison avec la DGE, tandis que la CNIL, l’Arcom, l’ACPR ou encore les autorités sectorielles interviennent selon la nature des systèmes d’IA concernés ; l’ANSSI et le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) fournissent, quant à eux, un socle d’expertise technique mutualisé, soit un potentiel d’une douzaine d’administrations et agences concernées résultant du classique mille-feuille administratif.¹⁷
La différence est significative. Dans les deux pays, la souveraineté numérique s’exerce désormais à travers l’application nationale d’une norme européenne commune ; mais elle ne s’organise pas selon la même philosophie administrative. L’Allemagne tend à concentrer et à structurer la fonction de régulation autour d’une architecture fédérale adaptée à son organisation institutionnelle ; la France privilégie davantage la mobilisation coordonnée de ses autorités existantes, sans fusionner, simplifier ou réorganiser. Dans un cas comme dans l’autre, l’harmonisation européenne ne supprime donc pas, ici, les choix nationaux : elle déplace la souveraineté vers la manière dont chaque État organise le contrôle, l’expertise, l’accompagnement des entreprises et, en définitive, la mise en œuvre effective de la règle européenne. Là encore, la norme européenne n’efface donc pas l’État. Elle transforme sa fonction.
L’État n’est donc plus nécessairement le producteur principal de la règle ; il devient son interprète, son contrôleur, son médiateur et son accompagnateur. Cette évolution pourrait même constituer la prochaine étape de l’État stratège européen : non plus produire seul les normes, mais organiser efficacement l’environnement dans lequel les entreprises européennes doivent les appliquer.
La question des PME devient alors centrale. Une entreprise mondiale pourra consacrer des ressources considérables à la documentation des modèles, à l’évaluation des risques et aux procédures de conformité. Une PME ou une jeune entreprise innovante ne pourra pas nécessairement le faire. Le risque serait alors que la puissance normative européenne, conçue pour protéger les citoyens et préserver la confiance dans l’intelligence artificielle, produise indirectement une concentration supplémentaire du marché. L’enjeu est donc particulièrement délicat : l’Europe doit réguler l’intelligence artificielle sans réglementer contre l’innovation européenne.
La comparaison franco-allemande prend ici toute sa portée. L’Allemagne dispose d’un tissu exceptionnel de PME industrielles et technologiques dont la compétitivité dépend de leur capacité à intégrer rapidement la numérisation et désormais l’intelligence artificielle. Le soutien public à cette transformation s’inscrit dans une tradition industrielle ancienne, dans laquelle l’État accompagne l’entreprise sans nécessairement prétendre se substituer à elle.¹⁷
La France possède également un tissu dynamique de start-up, d’ETI et de PME innovantes, ainsi qu’une politique publique ambitieuse de soutien à l’intelligence artificielle. Mais elle conserve simultanément une tradition administrative plus prescriptive. Le défi français est donc moins de créer de nouvelles normes que de parvenir à hiérarchiser, simplifier et coordonner celles qui existent déjà. Cette différence renvoie finalement à une question classique de politique économique, particulièrement importante dans la France de 2026 : comment un État peut-il intervenir suffisamment pour corriger les défaillances du marché sans créer lui-même des coûts qui en réduisent l’efficacité ?
Dans l’économie industrielle du XXe siècle, l’État pouvait parfois compenser la complexité administrative par sa capacité d’investissement et de planification. Dans l’économie numérique du XXIe siècle, la situation est différente. L’innovation est rapide, les cycles technologiques sont courts et les entreprises nouvelles peuvent apparaître en quelques années. La réglementation doit donc elle-même être capable d’évoluer.
C’est peut-être ici que se situe la différence la plus profonde entre les deux cultures administratives. La tradition française demeure volontiers convaincue qu’une difficulté appelle une règle nouvelle et l’empile volontiers sur les règles préexistantes. La tradition allemande paraît plus souvent chercher à déterminer, avec pragmatisme, comment une règle existante peut être adaptée, expérimentée ou appliquée différemment selon les circonstances. La première logique produit une puissance réglementaire visible. La seconde cherche davantage une efficacité réglementaire.
Cette distinction sera déterminante pour la prochaine phase de la souveraineté numérique européenne. Le DMA et l’AI Act donnent à l’Europe une puissance normative considérable. Mais cette puissance ne deviendra une véritable puissance économique que si elle permet aux entreprises européennes de grandir, d’innover et de concurrencer les entreprises américaines et asiatiques. Le succès de la souveraineté numérique européenne ne se mesurera donc pas seulement au montant des sanctions infligées aux grandes plateformes ou au nombre de règlements adoptés. Il se mesurera aussi à la capacité de l’Europe à faire émerger les entreprises qui, demain, pourront concurrencer ces mêmes plateformes, comme le rapport Draghi a tenté de le mettre en évidence en 2024.
Conclusion
L’économie numérique n’a pas supprimé la souveraineté de l’État ; elle l’a transformée. Les plateformes mondiales ont certes déplacé une partie du pouvoir économique hors des frontières nationales, mais elles ont simultanément obligé les États et l’Union européenne à inventer de nouveaux instruments de régulation. Du droit de la concurrence au DMA, de la cybersécurité à l’intelligence artificielle, l’État est passé progressivement du rôle de spectateur tardif à celui de régulateur préventif.
La comparaison entre l’Allemagne et la France révèle cependant que l’européanisation de la réglementation ne produit pas encore une homogénéité des économies numériques. Le cas Uber le montre avec une particulière netteté. L’Allemagne tend davantage à intégrer la technologie nouvelle dans le secteur traditionnel, jusqu’à faire de la plateforme un instrument de modernisation du taxi. La France a davantage construit un marché VTC distinct, puis progressivement multiplié les dispositifs destinés à encadrer ses dimensions professionnelles, sociales, concurrentielles et administratives.
Cette différence ne permet pas de conclure que la réglementation allemande serait moins exigeante. Elle paraît surtout plus subtile dans son articulation avec le fonctionnement économique du marché et plus dynamique dans son adaptation aux besoins des entreprises, notamment des PME et du Mittelstand. La réglementation française apparaît, en comparaison, plus foisonnante et plus prescriptive. Sa faiblesse n’est donc pas nécessairement l’excès de protection qu’elle poursuit, mais le risque d’une accumulation de normes et d’administrations de mise en œuvre dont les effets économiques ne sont pas toujours suffisamment mesurés.
Cette distinction est essentielle. Une grande plateforme mondiale peut supporter une réglementation complexe : elle dispose des juristes, des ingénieurs et des moyens financiers nécessaires à sa mise en conformité. Une PME innovante ne le peut pas toujours. Une réglementation destinée à contenir les positions dominantes peut donc, paradoxalement, consolider celles-ci en augmentant les barrières à l’entrée. L’État qui réglemente sans mesurer le coût différencié de la norme risque ainsi de protéger involontairement les acteurs qu’il voulait précisément contraindre.
C’est pourquoi la souveraineté numérique ne saurait se mesurer à la seule quantité de règles produites. Elle se mesure à la capacité de l’État à construire un cadre suffisamment protecteur pour préserver la concurrence, les travailleurs et les consommateurs, mais suffisamment simple, adaptable et prévisible pour permettre aux entreprises de prendre des risques, d’investir et de croître.
L’AI Act ouvre à cet égard une nouvelle étape. L’Europe commence à harmoniser les règles qui gouverneront les algorithmes et l’intelligence artificielle. Mais cette harmonisation ne supprimera pas les États : elle déplacera leur souveraineté vers l’application, le contrôle, l’accompagnement des entreprises et la manière dont chaque administration traduira la norme européenne dans la réalité économique.
La véritable souveraineté numérique européenne sera donc celle d’une Europe capable de réglementer sans s’auto-réglementer contre elle-même. L’État stratège du XXIe siècle ne sera pas celui qui produit le plus de normes, mais celui qui sait distinguer celles qui protègent la puissance économique de celles qui l’entravent. À cet égard, l’expérience allemande offre à la France moins un modèle à copier qu’une interrogation essentielle : comment passer d’une culture de l’accumulation réglementaire à une culture de la régulation efficace?
Annexe — Deux architectures nationales de la régulation numérique : Allemagne et France
La comparaison des deux systèmes ne doit pas être comprise comme une opposition entre une Allemagne « dérégulée » et une France « réglementée ». Les deux États appliquent le même droit européen et disposent d’un ensemble dense de règles nationales. La différence tient davantage à l’architecture administrative et à la manière d’adapter la règle à l’activité économique. L’Allemagne tend à privilégier l’intégration progressive de la régulation numérique dans les cadres sectoriels existants, en concentrant l’expertise et en conservant des interlocuteurs spécialisés ; la France recourt davantage à la mobilisation simultanée de plusieurs administrations et autorités, auxquelles s’ajoutent progressivement des obligations sectorielles, sociales, fiscales et numériques.
| Secteur d’activité | Allemagne : logique dominante | France : logique dominante | Effet économique et réglementaire |
| Plateformes numériques et grandes plateformes | Articulation du Digital Markets Actavec les compétences nationales existantes ; rôle important de la Bundeskartellamt en matière de concurrence numérique et de la Bundesnetzagentur pour les fonctions relevant du DSA et désormais de l’AI Act. | Superposition du droit européen avec les compétences de l’Autorité de la concurrence, de la DGCCRF, de l’Arcom et de la CNIL selon les domaines concernés. | Même norme européenne, mais interlocuteurs nationaux plus nombreux en France. |
| Intelligence artificielle | Bundesnetzagentur comme centre de coordination et de compétence ; maintien des autorités sectorielles lorsqu’elles disposent déjà de l’expertise nécessaire ; recours aux regulatory sandboxes et à un service d’accompagnement des PME et start-up. | DGCCRF comme point de contact et coordinatrice opérationnelle ; DGE pour la coordination stratégique ; CNIL, Arcom, ACPR, autorités ministérielles et sectorielles selon les usages ; ANSSI et PEReN comme appui technique. | Allemagne : concentration de l’expertise et adaptation sectorielle. France : répartition fine des compétences, mais multiplication des autorités susceptibles d’intervenir. |
| Données personnelles | Bundesdatenschutzbeauftragter au niveau fédéral, complété par les autorités de protection des données des Länder et les autorités sectorielles. | CNIL comme autorité nationale centrale, avec articulation avec les autorités sectorielles et administratives compétentes. | Deux systèmes fédéral/centralisé différents ; l’Allemagne conserve une forte spécialisation territoriale. |
| Cybersécurité et infrastructures numériques | BSI comme centre fédéral d’expertise et de cybersécurité, avec articulation avec les autorités sectorielles et les Länder. | ANSSI comme centre national d’expertise, avec intervention d’autorités ministérielles et sectorielles selon les infrastructures et opérateurs concernés. | Dans les deux pays, concentration de l’expertise technique autour d’une agence spécialisée ; la différence tient surtout à l’organisation territoriale et administrative. |
| Commerce électronique et services numériques | Articulation du droit européen avec les autorités de concurrence et de surveillance du marché ; adaptation progressive des règles aux modèles numériques. | Droit européen complété par le droit de la consommation, les compétences de la DGCCRF, la CNIL, l’Arcom et les autorités judiciaires selon les situations. | Plus grande densité de prescriptions et d’intervenants en France. |
| Mobilité numérique : taxis, VTC, plateformes | Maintien du cadre traditionnel du Personenbeförderungsgesetz, mais possibilité d’adapter localement les règles ; intégration croissante des taxis dans les plateformes numériques, notamment Uber. | Séparation juridique entre taxis et VTC, protection de la maraude des taxis, réglementation spécifique des VTC et intervention croissante du droit social et de la concurrence sur les plateformes. | Allemagne : transformation numérique du secteur traditionnel. France : coexistence d’un marché VTC spécifique avec un secteur taxi fortement réglementé. |
| Travail via plateformes | Encadrement progressivement intégré au droit du travail et au cadre européen, avec maintien d’une forte place donnée aux partenaires sociaux et aux structures sectorielles. | Accumulation progressive de règles relatives au statut, à la protection sociale, à la rémunération, à la représentation des travailleurs et aux relations avec les plateformes. | Dans les deux pays, montée de la régulation sociale ; en France, multiplication des dispositifs spécifiques aux plateformes. |
| Services financiers numériques / FinTech | BaFin conserve son rôle sectoriel ; l’application de l’AI Act est intégrée à cette expertise existante plutôt que substituée à celle-ci. | ACPR et Banque de France, en articulation avec la CNIL, l’AMF et les autorités européennes selon les activités. | Même principe de spécialisation sectorielle, mais réseau institutionnel particulièrement dense en France. |
| Industrie, machines, objets connectés et IA embarquée | Extension des compétences des autorités de surveillance existantes ; recours à la coordination centrale de la Bundesnetzagentur et à son centre de compétence. | Intervention de plusieurs directions ministérielles, de la DGCCRF et d’autorités techniques ou sectorielles selon les produits. | Allemagne : adaptation des structures existantes. France : pluralité des autorités compétentes selon le produit et son usage. |
| PME et Mittelstand | Dispositifs Mittelstand-Digital, centres de compétence, accompagnement technique et regulatory sandboxes destinés à faciliter l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes. | France 2030, dispositifs de transformation numérique, DGE, Bpifrance et programmes sectoriels, auxquels s’ajoutent les obligations réglementaires applicables aux entreprises. | Dans les deux pays, politique d’accompagnement ; en Allemagne, articulation plus visible entre régulation, expertise sectorielle et accompagnement du tissu productif. |
Notes
1. Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, JOUE, L 265, 12 oct. 2022, p. 1-66 ; Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JOUE, L 2024/1689, 12 juill. 2024, p. 1-144.
2. François Souty, « Digital Markets Act européen, politique de la concurrence et souveraineté : conséquences géopolitiques et impact stratégique du droit sur l’économie digitale », Le Diplomate Média, 4 févr. 2026 ; id., « Intelligence artificielle, souveraineté normative et géopolitique : la fragmentation de la gouvernance mondiale entre puissances technologiques », Le Diplomate Média, 3 mars 2026 ; id., « Cyberespace, sécurité, souveraineté, technologie et rivalités géopolitiques mondiales : enjeux juridiques, régulation et priorités pour l’Union européenne et pour la France », Le Diplomate Média, 11 févr. 2026 ; id., « La Commission européenne face à Google (2000-2026) : de l’inaction institutionnelle à la tentative de régulation ex ante des plateformes numériques », Le Diplomate Média, juill. 2026.
3. François Souty, « La Commission européenne face à Google (2000-2026) », préc., notamment les développements consacrés au passage du contrôle ex post au recours à la régulation ex ante des grandes plateformes ; Mario DRAGHI, The Future of European Competitiveness, Bruxelles, Commission européenne, sept. 2024, spéc. les développements relatifs à la compétitivité technologique, à l’innovation et à la régulation européenne.
4. François Souty, « Cyberespace, sécurité, souveraineté, technologie et rivalités géopolitiques mondiales », préc.
5. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, « Evaluation zeigt: Förderprogramme für Digitalisierung des Mittelstandes wirken », 6 mars 2025 ; l’évaluation relève notamment que les programmes Mittelstand-Digital ont amélioré le degré de numérisation des PME et produit des effets positifs sur leur développement, tout en identifiant parmi leurs principaux obstacles le manque de ressources financières et temporelles, les compétences numériques insuffisantes et les incertitudes juridiques. Le programme Digital Jetzt aurait notamment généré, pour 134,3 millions d’euros d’aides versées entre septembre 2020 et décembre 2022, environ 447,1 millions d’euros d’augmentation de chiffre d’affaires chez les entreprises bénéficiaires ; Commission européenne, 2026 Country Report Germany, 3 juin 2026, partie « Innovation, business environment and productivity ».
6. Commission européenne, 2026 Country Report France, 3 juin 2026, notamment les développements relatifs à l’environnement des entreprises, à la productivité, à l’innovation et à la transformation numérique.
7. Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des transports terrestres de personnes, spéc. pp. 88-91 et 448 s. pour le transport public particulier de personnes ; l’Autorité distingue notamment le marché de la maraude, sur lequel les taxis bénéficient d’un monopole légal, et celui de la réservation préalable, sur lequel taxis et VTC sont en concurrence. Elle relève également l’encadrement spécifique des tarifs des taxis et la liberté territoriale de la carte professionnelle des VTC.
8. Personenbeförderungsgesetz (PBefG), § 49, relatif notamment aux voitures de location et à l’obligation de retour au siège de l’entreprise après l’exécution de la course lorsqu’aucune nouvelle commande n’a été reçue ; voir également les dispositions issues des réformes récentes du régime des transports réservés par application.
9. Uber Deutschland, « Uber-App soll künftig in ganz Deutschland verfügbar sein: Uber baut dafür Partnerschaft mit Taxibranche weiter aus », 11 juin 2024 ; Uber Deutschland, « Uber ist verlässlicher Partner für Taxifahrer und -unternehmen in Deutschland », 26 juin 2025. En juin 2024, Uber annonçait l’ouverture de sa plateforme aux entreprises de taxis dans l’ensemble de l’Allemagne ; l’entreprise indiquait alors que plus de 4 000 chauffeurs de taxi étaient déjà actifs sur la plateforme. En juin 2025, elle faisait état de plusieurs milliers de chauffeurs partenaires et notamment d’un partenariat avec la centrale de taxis de Stuttgart. Données communiquées par Uber.
10. Uber Deutschland, « Zwei Jahre flexible Taxi-Vorab-Preise: Uber zieht positive Bilanz und feiert Meilenstein », 28 août 2025. Uber indique que, depuis septembre 2023, des tarifs flexibles fixés à l’avance sont expérimentés dans neuf villes allemandes et que plusieurs millions de courses de taxis ont été réservées par son intermédiaire ; l’entreprise indique également que plus de 10 000 chauffeurs de taxi étaient alors accessibles sur sa plateforme. Données communiquées par Uber et ne constituant pas, en elles-mêmes, une mesure indépendante de l’évolution des revenus ou de la rentabilité du secteur.
11. Autorité de la concurrence, avis n° 25-A-03 du 21 janvier 2025 relatif à l’accord du 19 décembre 2023 renforçant la liberté de choix de leurs courses par les chauffeurs VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation, spéc. pp. 2-3 et 22-33.
12. Ibid., spéc. pp. 24 et 30-33. L’Autorité relève notamment qu’Uber dispose d’un poids particulièrement important sur le marché français et que seul cet opérateur paraît alors en mesure de mettre en œuvre le dispositif technologique prévu par l’accord ; elle estime qu’il n’est toutefois pas possible, en l’état, d’affirmer que l’acquisition d’un dispositif technologique adéquat constituerait un facteur d’éviction pour les concurrents. Elle recommande néanmoins une étude préalable approfondie des conséquences économiques, sociales, financières et technologiques avant toute extension de l’accord.
13. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, « Evaluation zeigt: Förderprogramme für Digitalisierung des Mittelstandes wirken », 6 mars 2025, préc. L’évaluation souligne notamment le rôle des centres Mittelstand-Digitaldans l’accompagnement des PME, le transfert de compétences entre recherche et entreprises et la réduction des obstacles liés au manque de compétences numériques et aux incertitudes juridiques.
14. Règlement (UE) 2024/1689, préc., notamment art. 5 relatif aux pratiques d’IA interdites, art. 6 et s. relatifs aux systèmes d’IA à haut risque, art. 50 relatif aux obligations de transparence et art. 51 à 56 relatifs notamment aux modèles d’IA à usage général.
15. Commission européenne, AI Act Service Desk, « Quand l’application de la loi commence-t-elle ? », mise à jour 2026. Le règlement est entré en vigueur le 1er août 2024 ; les dispositions générales et interdictions sont devenues applicables le 2 février 2025, les règles relatives aux modèles d’IA à usage général et à la gouvernance le 2 août 2025, tandis que la majorité des règles, notamment les obligations de transparence et les pouvoirs d’exécution, s’appliquent depuis le 2 août 2026. Les règles relatives aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III s’appliqueront à compter du 2 décembre 2027 et celles concernant les systèmes à haut risque intégrés à des produits réglementés à compter du 2 août 2028.
16. Pour l’Allemagne : Bundesnetzagentur, « Bundesnetzagentur übernimmt zentrale Rolle bei der Umsetzung der KI-Verordnung », 29 juill. 2026. La loi allemande sur la surveillance du marché et le soutien à l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle (Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz, KI-MIG), entrée en vigueur le même jour, confie à la Bundesnetzagentur un rôle central dans l’application du règlement (UE) 2024/1689 : elle devient l’autorité de surveillance du marché pour les domaines relevant de sa compétence, le point de contact national unique (Single Point of Contact) et le point central de réception des plaintes relatives aux violations du règlement. Elle assure également la coordination du Koordinierungs- und Kompetenzzentrum für die KI-Verordnung (KoKI-VO), chargé d’apporter une expertise technique aux autorités fédérales et des Länder et de coordonner leur coopération. L’architecture retenue demeure toutefois hybride : dans les secteurs déjà soumis à une surveillance spécialisée, tels que les services financiers ou les médias, les autorités existantes, notamment la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et les autorités des médias des Länder, conservent leurs compétences ; la Bundesnetzagentur assure la coordination centrale et intervient directement dans les secteurs jusqu’alors insuffisamment régulés, tandis que les Länder peuvent lui déléguer certaines compétences. Le dispositif associe ainsi centralisation de la coordination, spécialisation sectorielle et accompagnement de l’innovation, notamment au moyen d’un regulatory sandbox et d’un service d’assistance destiné en particulier aux PME et aux start-up.
Pour ce qui concerne la France, la situation est nettement plus complexe et repose sur un empilement de compétences de multiples administrations et d’agences : Direction générale des Entreprises (DGE) et Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), « Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle », 9 septembre 2025. Le schéma proposé par le Gouvernement repose sur une organisation décentralisée privilégiant les autorités administratives et régulateurs sectoriellement compétents. La DGCCRF assure la coordination opérationnelle et constitue le point de contact unique au sens de l’article 70, § 2, du règlement (UE) 2024/1689 ; la DGE assure la coordination stratégique et représente la France au Comité européen de l’IA. La CNIL, l’Arcom, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que diverses autorités sectorielles interviennent dans leurs domaines respectifs. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) apportent une expertise technique mutualisée. Ce schéma devait encore être soumis au Parlement par voie législative.
17. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, programmes Mittelstand-Digital et évaluation des dispositifs de soutien à la transformation numérique des PME, 2025.
18. Commission européenne, 2026 Country Report France, préc.
19. François Souty, « L’État stratège en Europe et en France depuis l’accession de la Chine à l’OMC (2001-2026) : réindustrialisation, compétitivité, souveraineté économique et efficacité de l’action publique », Le Diplomate Média, 23 juill. 2026.
20. François Souty, « Charles de Gaulle, l’État stratège et l’Économie (1958-1974) : Quelles inspirations pour la France en 2027 ? », Le Diplomate Média, 4 sept. 2026.
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